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LA QUESTION : Quand les “traditionalistes” dans l’erreur se font moucher par un “disciple pénitent”…
relance du fil de discussion sur “La Question”
Mgr Williamson : réponses aux erreurs des sédévacantistes | La Question : Actualité Religieuse
Réponses sur un blogue…
Les mille et une erreurs traditionalistes
Un certain “Le disciple pénitent” vient de relancer le fil de la discussion sur le sédévacantisme dans le blogue La Question.
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Le Siège apostolique “occupé”
En complément de la « Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM » que vous avez pu suivre ces derniers jours, nous vous proposons aujourd’hui un article publié en 2002 (rien n’a changé depuis…) par le Dr. Eberhard Heller – philosophe et photographe allemand – qui est depuis 1975 (avec une pause), le Président du cercle Una Voce e.V, Munich, – éditeur de la revue EINSICHT – qui a été fondé en 1966 à Munich pour la conservation de la foi catholique.
Dans EINSICHT qui parut de 1971 à 2004, des collaborateurs du cercle d’amis des Una Voce et d’autres auteurs – prêtres et laïcs – se sont efforcés de documenter et d’analyser théologiquement la crise ecclésiastique, en confrontant les nouveaux concepts de l’église Conciliaire avec l’enseignement authentique de l’Église Catholique. À partir de 2006, les numéros de EINSICHT en diverses langues (anglais, espagnol, français) paraissent uniquement sur Internet. Ils sont consultables sur : www.einsicht-aktuell.de
Les anciens numéros (de 1971 à 2004) sont sur le CatholicaPedia.net à cette adresse : http://catholicapedia.net/Documents/Einsicht/einsicht.html
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Le Siège apostolique “occupé”
Ou : la schizophrénie comme principe théologique
— Notes au sujet de la thèse « Papa materialiter non formaliter »
de Mgr. Guérard des Lauriers —
par Eberhard Heller
trad. Abbé Paul Schoonbroodt (†)
Ce n’est pas ce que vous pensez !
Non, il n’y eut pas d’élection nouvelle d’un pape. Rendons grâce à Dieu, penseront certains. En effet, il n’y a que trop de « saints Pères » : Bawden, Linus II, Grégoire (Palmar) etc.
Du reste, il n’y a pas nécessité d’en avoir un, car Jean Paul II continue d’occuper ce siège. C’est ce qu’affirment non seulement les modernistes et les novateurs, ou même les gens d’Écône et les membres de la Fraternité St. Pierre, mais aussi les disciples de Mgr Guérard des Lauriers qui se sont fixés en Italie du Nord et aux États-Unis d’Amérique. Ils sont tous de cet avis, en quoi ils s’opposent à nous sédévacantistes. Cette vision des choses est en définitive le résultat d’une reprise récente de la discussion avec un groupe appartenant à un mouvement de la résistance aux réformes que je supposais adhérer encore à cette fausse thèse de « Papa materialiter, non formaliter », pour des raisons de piété filiale à l’égard de Guérard des Lauriers, leur mentor théologique de jadis. Mais je me suis lourdement trompé ! Car la virulence de cette thèse formant le fondement d’un système théologique d’ensemble qui revêt pour ses adhérents une importance plus grande que le dépôt de la foi, reste inentamée chez le groupe qui entoure l’abbé Ricossa. Récemment le sacre de l’abbé Stuyver (Belgique), le 17 janvier 2002 par Mgr McKenna fut justifié par le fait qu’il adhère à cette thèse. Nous avons donc maintenant un « évêque pour la thèse » auquel est venu s’ajouter l’abbé Sanborn aux États-Unis. Le fait de justifier le sacre d’évêques en disant qu’ils adhèrent à un certain théorème, présente un phénomène assez singulier du point de vue théologique et ecclésiastique.
Introduction ou ceux qu’on croyait morts ont la vie plus longue
Le 17 décembre 2001 j’écrivais à l’abbé Ricossa :
Il apparut dans le cadre du sacre de l’abbé Stuyver qui s’effectua grâce à l’abbé Ricossa, un ancien d’Écône, et ce malgré plusieurs protestations de prêtres belges et français auxquels je m’étais joint, malgré aussi l’insistance de quelques fidèles de son groupe – en effet, certains avaient fait une neuvaine afin d’obtenir l’abandon du projet (estimant qu’il serait difficile à ce prêtre de faire face aux devoirs de cette fonction) – Il apparut donc à cette occasion avec quelle obstination les membres de la communauté Mater Boni Consilii (= Mère du Bon Conseil) de Verrua Savoia en Italie adhèrent encore toujours à ce cadavre théologique. Jusque-là on pouvait penser que l’abbé Ricossa maintenait cette thèse par piété filiale, car sur le terrain il collaborait avec des prêtres sédévacantistes comme Mgr Dolan, le P. Barbara et l’abbé Schoonbroodt puisque ces deux derniers avaient prêché plusieurs fois une retraite dans la maison. D’ailleurs le dernier savait que l’abbé Ricossa avait dit à quelqu’un que si on lui proposait une solution meilleure à la crise actuelle de l’Église, il prendrait ses distances par rapport à cette thèse. C’était une erreur que d’y compter ! Ceux dont on pense qu’ils sont morts, ont d’ordinaire la vie plus longue, hélas !
Malgré de nombreuses objections et de réfutations de la thèse « Papa materialiter non formaliter » – je pense en particulier aux articles fouillés de Myra Davidoglou dans le périodique LA VOIE, mais aussi aux arguments exposés dans “Einsicht”, les disciples de Mgr Guérard des Lauriers et en particulier l’abbé Ricossa ne se sont pas prêtés jusqu’à présent à une véritable discussion. Ils continuent de prendre sur eux de paralyser par leur insistance sur cette position intenable, les efforts que nous faisons tous de travailler en vue d’arriver à la restitution de l’Église.
Comme l’abbé Ricossa en qui je vois le principal responsable de toutes ces initiatives, n’a pas réagi jusqu’à présent à la proposition de réexaminer la thèse « papa materialiter non formaliter » aux fins d’arriver à une position commune ou bien de se séparer à cause de divergences théologiques insurmontables, je ne vois de mon côté que la possibilité d’opposer à nouveau mes arguments contre cette thèse en espérant arriver à une clarification définitive des esprits et de contribuer à une solution décisive sur ce sujet si important.
Je ferai suivre cet exposé systématique d’un compte-rendu sur les circonstances qui furent celles du sacre du P. Guérard des Lauriers en 1981.
Que veut dire la formule « Papa materialiter, non formaliter » ?
Que signifie donc la formule « Papa materialiter non formaliter », par laquelle Mgr Guérard des Lauriers tenta d’interpréter la situation de Jean Paul II par rapport à la foi et à l’Église. Le reconnaissant comme occupant légitime du siège de Pierre il le trouve dans une situation de conflit puisqu’il est normalement chargé de défendre la foi.
D’après l’opinion de Mgr des Lauriers qu’il publia dans le périodique CASSICIACUM, Wojtyla fut élu légitimement à la papauté – par une pars minor et sanior, c’est à dire 10 cardinaux environ, créés par Pie XII –, raison pour laquelle il est « Papa materialiter ». Mais étant donné qu’il enseigne habituellement l’hérésie – ce qui ne lui est pas permis comme docteur suprême, il n’est pas pape formellement : « Papa non formaliter » c’est à dire il n’agit pas comme pape. Mais il demeure pape matériel, ce qui signifie qu’il demeure en quelque sorte un pape potentiel. Car, si en tant que docteur suprême et comme pasteur il proclamait de nouveau des enseignements orthodoxes en matière de foi et de mœurs, Jean Paul II serait alors tant Papa materialiter que formaliter et pour le dire de manière que tout le monde comprend : il devient/est de nouveau tout normalement pape.
En janvier 1984 Mgr Guérard des Lauriers écrira dans les SAKA-INFORMATIONEN : « Actuellement l’Église militante est occupée et se trouve dans un état de privation. W. (c’est-à-dire Mgr Wojtyla) a été élu régulièrement, (ce que j’admets jusqu’à preuve du contraire) par un conclave qui était composé d’une dizaine de cardinaux authentiques (qui n’ont pas protesté contre l’élection) et il prit possession du siège apostolique ; il est donc ainsi materialiter (d’après les données juridiques externes) pape. À côté d’autres prévarications W. (Mgr Wojtyla) profère habituellement l’hérésie. Manifestement W. cause du préjudice au « bien commun » de l’Église militante, alors qu’il devrait promouvoir celui-ci. Par conséquent W. est inapte à exercer l’autorité tant sur la base du droit naturel que métaphysiquement et juridiquement. Comme le droit naturel tire en fait son origine de Dieu, W. ne possède pas l’autorité de fait. Il n’est pas et ne peut être pape “formaliter” (donc au sens propre du terme). L’on ne doit pas lui obéir, car ses pseudo-ordres sont nuls ». – Je fais remarquer que Mgr Guérard des Lauriers aurait dû au fonds présenter sa thèse uniquement comme hypothèse parce qu’il la relie à la condition d’une élection régulière.
L’Institut « Mater Boni Consilii » dont l’abbé Ricossa fait également partie, suit d’ailleurs cette position dans les termes que voici : L’Institut et la crise ouverte par Vatican II
« Hélas tout le monde peut constater que l’Église traverse une de ces tempêtes prédites par le Seigneur, sans doute la tempête la plus terrible de son histoire millénaire. Pour l’Institut, l’origine de cette crise se trouve dans Vatican II. L’enseignement de Vatican II sur la collégialité épiscopale, sur la liberté religieuse, sur l’œcuménisme et l’appartenance des non-catholiques au Corps mystique du Christ, sur les religions non-chrétiennes et particulièrement le judaïsme, sur les rapports entre l’Église et le monde moderne etc., est en contradiction avec le magistère de l’Église, de tant de Papes, de tant de Conciles œcuméniques. La réforme de la liturgie, spécialement de la Sainte Messe, et celle du droit canon sont nocives pour les âmes, favorisent l’hérésie protestante ; est déclaré parfois licite ce qui est au contraire illicite de droit divin (par exemple la communion avec les hérétiques dans les choses sacrées). Tout ceci ne peut venir de l’Église catholique guidée par l’Esprit-Saint, non plus que d’un légitime successeur de Pierre doté du charisme de l’infaillibilité. Face à cette crise sans précédent qui implique nécessairement ceux qui ont approuvé les documents conciliaires et les réformes qui ont suivi, l’Institut se rend compte qu’il ne peut accepter ces nouvelles doctrines contraires à la foi et aux mœurs, mais qu’il ne peut pas non plus inciter les fidèles à la désobéissance envers l’autorité légitime de l’Église. En adoptant la thèse dite de Cassiciacum (du nom de la revue de théologie qui la divulgua pour la première fois), l’Institut suit la position du regretté théologien dominicain, le Père M.L. Guérard des Lauriers, membre de l’Académie Pontificale de Saint Thomas, ancien enseignant à l’Université Pontificale du Latran et au Saulchoir en France ; selon cette thèse Paul VI et ses successeurs, bien que canoniquement élus au Pontificat, ne possèdent pas l’autorité pontificale. En termes scolastiques et selon la distinction enseignée déjà auparavant par le grand commentateur de saint Thomas au XVème XVIème siècle, le cardinal Cajetan, puis reprise par saint Robert Bellarmin, ils sont “papes” materialiter mais pas formaliter, pour la raison que, ne poursuivant pas le bien de l’Église et enseignant l’erreur et l’hérésie, s’ils ne rétractent pas d’abord leurs propres erreurs, ils ne peuvent en aucune façon recevoir de Jésus-Christ l’autorité pour gouverner, enseigner et sanctifier l’Église ».
(Des informations peuvent être obtenues auprès de l’Istituto Mater Boni Consilii Località Car-bignano 36, I – 10020 Verrua Savoia – Tél. 0161/839335 – Fax : 0161/839334, e-mail : <sodalitium@plion.it>, via la homepage : www. Plion.it/sodali)
Malgré l’affirmation exprimée plus haut comme quoi Mgr Wojtyla « enseigne l’erreur et l’hérésie », la tête pensante de l’Institut, l’abbé Ricossa rejette le reproche selon lequel Jean Paul II est un hérétique « formel » ce qui signifie en définitive que Ricossa est d’avis que Mgr Wojtyla n’a pas conscience de ce qu’il dit… et ce comme soi-disant docteur suprême ! Cette attitude est d’autant moins compréhensible que Ricossa, lors de son départ d’Écône avec trois autres pères : Munari, Nitoglia et Murro, avait justifié sa décision en condamnant les erreurs d’Écône concernant l’autorité du pape et du magistère. (1)
Puisque Wojtyla est encore toujours « Papa materialiter » – et cela malgré son hérésie notoire (un auteur américain a dressé une liste de pas moins de 101 hérésies de Jean Paul II !) – j’ajoute pour compléter : malgré son apostasie, l’on ne peut pas affirmer que le Siège apostolique est vacant. Il n’est donc pas « activement » pape parce qu’il ne s’acquitte pas des obligations inhérentes à sa fonction. C’est la raison pour laquelle Ricossa et ses adeptes ne peuvent pas non plus inciter les fidèles à la désobéissance envers l’autorité légitime [à savoir Mgr. Wojtyla] de l’Église ».
Si l’on veut simplifier, la thèse « Papa materialiter non formaliter » peut être ramenée à une formule très facile : Jean Paul II a été élu légitiment à la papauté. Il demeure pape même « s’il enseigne habituellement l’hérésie ». Seulement il n’est pas permis d’obéir à ses prescriptions hérétiques. Si ensuite Jean Paul II enseigne la doctrine de l’Église, il sera de nouveau pape à part entière. Il n’y a qu’à attendre sa conversion.
Or, cette position peut être mise en question de plusieurs manières :
1. Est-elle conforme aux arguments que l’Église a développés au sujet du « papa haereticus » ?
2. Est-ce que Jean Paul II a été élu légitimement en fait ?
3. Un hérétique peut-il être vrai pape ou rester pape ?
4. Quelles conséquences en résultent pour ce qui est de la reconstitution de l’Église ?
1. Une nouvelle création théologique
À première vue la thèse « Papa materialiter non formaliter » paraît vraisemblable : comme docteur suprême de l’Église un pape ne peut pas simultanément enseigner des hérésies. Mais s’il le fait, on ne peut pas lui obéir…tant qu’il ne revient pas à la foi orthodoxe ; il demeure pape potentiel parce qu’il a été élu.
Dans le cours des années j’ai constaté avec étonnement que la plupart des clercs et des fidèles ont des difficultés à admettre l’idée qu’un pape puisse tomber dans l’hérésie (papa haereticus). Aux yeux de beaucoup, le pape (ou « le pape ») est une fortification inexpugnable, et l’on n’aura guère de succès si l’on voulait la démolir. En le disant je ne vise pas l’opinion publique au sens large à laquelle les catholiques modernistes se sont rattachés – il suffit d’observer la déférence béate, partiellement enthousiaste avec laquelle la presse libérale (2) même ovationne Mgr Wojtyla, mais aussi beaucoup de traditionalistes, clercs et laïcs. N’est-ce pas le Christ lui-même qui promit à Pierre ; « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église » ? ( Matth. 16,18) De plus, au concile Vatican I l’infaillibilité pontificale fut proclamée comme dogme :
« le Pontife romain, lorsqu’il parle ex cathedra c’est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu’une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l’Église, jouit, par l’assistance divine à lui promise en la personne de Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu’elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du Pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l’Église. » (Denz. 1839)
Ce qui ne doit pas être, tout simplement ne pouvait pas être, savoir qu’un pape pourrait devenir hérétique ! Lorsqu’on parlait d’hérésie et de schisme dans le cas Paul VI – ici je pense aux études fouillées de l’abbé De Nantes avec son Liber accusationis ou son périodique CRC, l’on faisait savoir de manière légaliste et mystique que le pape demeure pape, même comme hérétique il reste pape en puissance, ou en acte s’il revient à la foi orthodoxe. Finalement l’on usa du truc théologique à propos de l’hérétique mais qui n’était pas hérétique « formellement ». Souvent l’on était à la recherche de preuves pour démontrer que Montini, au fond, n’avait jamais été pape. M. Gliwitzki a caractérisé avec pertinence cette attitude de la manière suivante : « Avoir renoncé depuis longtemps d’une manière habituelle à faire comprendre la foi c’est une des racines les plus profondes de la soi-disant crise, dans laquelle nous nous trouvons. Il faudra donc que nous nous efforcions, en respectant les signes, de faire progresser la connaissance, quand d’autre part l’on est simplement d’« avis » et « quand on souhaite, quand on espère, quand on croit et quand on connaît une chose en vérité ». (Einsicht, 1ère année, Nr. 12 p. 37 – article sur Garabandal).
Le P. Guérard des Lauriers avait bien résumé cette attitude – probablement psychologiquement compréhensible – par la formulation de sa thèse. Mais est-ce qu’elle correspond bien à la doctrine de l’Église et est-ce qu’elle reflète l’opinion de ses docteurs ? S. Paschase au 9e siècle fait déjà remarquer : « Quiconque cherche en dehors de la vérité, ne trouvera que des erreurs, et s’il n’accepte pas ce que le Christ a dit, il se place en dehors de la vérité » (3). Ce principe vaut évidemment aussi pour le pape. « Un pape peut se séparer de la tête c’est à dire du Christ par désobéissance en matière liturgique qu’il lui incombe de sauvegarder ». « Tous les chrétiens ont le devoir de résister à un pape qui cherche à détruire l’Église » (4). Suarez fait remarquer « qu’un pape qui proclame des hérésies, n’est plus pape, et s’il erre, il n’erre plus comme pape, comme l’Église n’erre pas non plus et elle pourra passer à l’élection d’un nouveau pape » (5). Dans “In Romani Ponitficis definiendo infallibilitas” il est dit : « Un pape se met hors de l’Église par le simple fait de se rendre coupable d’hérésie, car c’est Dieu lui-même qui le destitue automatiquement de son office » (6). S. Robert Bellarmin, docteur de l’Église, juge aussi « qu’un hérétique notoire ne peut pas être pape » (7).
C’est pourquoi l’on ne peut pas comprendre pourquoi Ricossa se réfère à S. Bellarmin pour justifier la thèse de Guérard des Lauriers, surtout que cet auteur ne connaît pas la distinction entre un pape « formaliter » ni « materialiter », mais qu’il exclut même explicitement la possibilité d’un pape qui serait hérétique. (dans “De Romano Pontifice”).
Si l’on compare la thèse de Guérard des Lauriers avec les jugements exprimés plus haut, l’on peut constater aisément qu’il n’y a pas de partage entre un pape « en acte » et un pape « en puissance », car de son hérésie il s’ensuit immédiatement la perte de sa fonction.
Dans son argumentation théologique, Myra Davidoglou montre bien que la thèse de « papa materialiter, non formaliter » est une nouveauté : « Tous les papes que l’Église catholique a connus depuis sa fondation sont papes formels ; l’idée d’un pape potentiel ayant droit au titre de Pontife romain et au Siège apostolique est une nouveauté, en ce sens que rien, absolument rien n’autorise à déduire de l’Écriture sainte ou de la Tradition apostolique, les deux seules sources de la Révélation divine, ni même de l’histoire de l’Église, la possibilité de l’existence d’un tel pape. Sous ce rapport, nous avons donc affaire à une doctrine purement humaine… » (LA VOIE 1991 n° 21, p. 2, Analyse logique et théologique de la thèse dite de Cassiciacum).
Myra Davidoglou continue : « Dira-t-on que celui qui a perdu la papauté n’en est pas pour autant déchu ?… Et pourtant c’est sur l’apparaître, comme il dit, que l’auteur va s’appuyer pour tenter d’établir l’occupation, non de fait (laquelle est évidente), mais de droit du Siège de Pierre par des hommes comme Montini ou Wojtyla, dont lui-même nous rappelle par ailleurs qu’ils sont des hérétiques, donc en droit, sinon en fait, hors de l’Église, parce qu’excommuniés et anathématisés par le Concile du Vatican (1870). »
Il est vrai que des Lauriers ne nie pas la possibilité de la vacance du Siège apostolique, mais selon lui, elle aurait existé, si l’élection au pontificat suprême de Montini et de Wojtyla avait été nulle, ce qu’il faudrait prouver.
Des Lauriers, ancien professeur à la Grégorienne et ses disciples ne comprennent pas que le reproche d’hérésie ne s’adresse pas au pape comme pape, car ainsi l’on jugerait pour ainsi dire le pape, ce qui n’est pas permis selon l’adage « le pape ne peut être jugé par personne », (car, comme pape il est le juge suprême) (8), mais il s’agit d’un jugement de fait par lequel on déclare qu’à cause d’une hérésie déterminée la personne concernée a cessé d’être pape.
2. Pape validement élu ?
Supposons – afin de suivre la position de Mgr Guérard des Lauriers – que Mgr Wojtyla ait été élu par une « pars minor et sanior ». Si l’élu avait été un évêque de foi orthodoxe, son élection aurait pu être valide. Mais l’on peut contester à juste titre l’orthodoxie de Wojtyla avant son élection.
Je fais l’économie d’énumérer les hérésies bien connues qu’il a exprimées bien avant son accession au trône de Pierre. Qu’il me suffise de rappeler qu’il a particulièrement favorisé les réformes (contrairement au cardinal Wyschinsky qui, même s’il n’a pas résisté non plus, a cependant le mérite d’avoir encouragé par son engagement les Polonais dans leur attitude anti-communiste).
Conformément à la bulle du 15 février 1559 « Cum ex apostolatus officio » de Paul IV les prélats et évêques qui ont dévié de la foi catholique avant leur élévation, perdent automatiquement leur autorité et tout office. Ils sont inaptes à exercer une fonction. Après avoir confirmé toutes les sanctions qui frappent les hérétiques et les schismatiques (9) Paul IV parle très explicitement des hérétiques :
« … que si jamais il advient qu’un évêque, même ayant fonction d’archevêque, de patriarche ou de primat ; qu’un cardinal de l’Église romaine, même légat ; qu’un souverain pontife même, avant leur promotion ou leur élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, ont dévié de la foi catholique ou bien sont tombés dans quelque hérésie, la promotion ou l’élévation, même si cette dernière a eu lieu avec l’assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, invalide, vaine et on ne pourra dire qu’elle est devenue valide ou qu’elle deviendrait valide parce que l’intéressé accepte la charge, reçoit la consécration, ou entre ensuite en possession du gouvernement et de l’administration ou par l’intronisation du souverain pontife romain, ou par l’acte d’obédience rendu à lui par tous, et quelle que soit la durée de cette situation ».
« On ne pourra tenir l’élection pour légitime en aucune de ses parties, et elle ne confère ni ne peut être censée conférer quelque pouvoir de commander, ni dans le domaine spirituel, ni dans le domaine temporel, à de tels hommes, promus évêques, archevêques, patriarches ou primats, ou élevés au cardinalat ou au souverain pontificat. Toutes leurs paroles, tous leurs faits et gestes, tous leurs actes administratifs, avec tout ce qui en découle, n’ont pas le moindre effet juridique, et ne confèrent à personne le moindre droit. Ces personnes ainsi promues ou élevées seront, par le fait même, sans qu’il faille quelque autre déclaration ultérieure privées de toute dignité, position, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir à la fois… » Bulle “Cum ex apostolatus officio” § 6.
Depuis la promulgation de cette bulle l’on ne peut plus alléguer le principe de la « pars minor et sanior » des cardinaux électeurs légitimes, car eux aussi avaient perdu leur fonction à cause de l’hérésie. (Mgr. Guérard des Lauriers adopta en ce qui concerne l’hérésie des évêques et cardinaux italiens une position à part relevant de son expérience avec eux lorsqu’ils étaient ses étudiants : un jour il dit à M. Hiller et à moi-même que les séminaristes italiens qui avaient suivi ses cours étaient tellement bornés qu’ils ne seraient pas capables d’adhérer à des hérésies parce qu’ils ne savent pas ce que c’est.) . En l’occurrence la loi du CIC qui stipule que le droit des cardinaux au vote n’est pas limité par les censures sanctionnant les délits canoniques, ne s’applique pas dans ce cas parce qu’il ne s’agit pas de délits canoniques mais de délits contre la foi.
L’on avance comme argument que Jean Paul II est seulement hérétique matériel, mais non formel c’est-à-dire il adhère à l’hérésie sans s’en rendre compte. Qu’est-ce que cela peut bien signifier ? Le docteur suprême et le gardien de la doctrine de la foi ignore ce qu’il a comme devoir d’enseigner et de garder ! Voilà les issues théologiques auxquelles des gens comme Ricossa recourent afin d’être dispensés de tirer les conclusions définitives. Et pourtant, le Canon 16 § 2 du code de droit canonique exclut l’opinion qui veut qu’un hiérarque, en particulier, s’il s’agit de quelqu’un qui est investi du magistère dans l’Église peut faire valoir qu’il ne connaît pas les vérités de la foi !!! Du fait que Wojtyla a été sacré évêque du vivant de Pie XII il y avait obligation de faire une enquête d’information et de définition afin de prouver son orthodoxie. (cfr CIC can. 330 et 331)
3. Un hérétique peut-il être pape, peut-il être successeur de S. Pierre ?
Les docteurs de l’Église et les théologiens qui se sont occupés de l’hérésie du pape ont, comme montré plus haut avec Bellarmin, Cajetan et Suarez, clairement nié la question de savoir si un hérétique peut être pape. M. l’abbé Katzer, docteur en théol., défendit dans les pays germanophones une position théologique semblable à celle du P. Saenz y Arriaga au Mexique ; il s’est occupé plus en détail de cette question dans l’article « Unbesetzter Apostolischer Stuhl » (= le Siège apostolique inoccupé) (EINSICHT VIII / 5 décembre 1978, p. 168 ss. Réimpression EINSICHT XXXII /1 p. 13 ss). Il explique que le Siège apostolique peut être vacant
1. par la mort naturelle du pape,
2. par la mort morale du pape.
Le pape est mort moralement, s’il a péché manifestement contre la foi et la morale. Mais le Siège apostolique n’est pas vacant pour autant. Comme le pape Pie VI l’explique dans la célèbre Constitution apostolique “Auctorem fidei”, si importante pour notre époque, se référant à S. Pierre Chrysologue (10) : « Pierre, vivant sur son trône et possédant aussi la primauté, présente à ceux qui l’interrogent la vérité de la foi. Cela se réalise par les décrets infaillibles et irrévocables du Siège Apostolique. »
La définition de Bellarmin, selon laquelle « Papa haereticus depositus est » (c’est-à-dire un constat : il est déposé ») est complétée par la formule de Cajetan « deponendus est » (« doit être déposé ») ; il faut comprendre que le constat doit être rendu public. Autrement dit, l’Église doit déclarer que la personne en question est déposée parce que l’Église est une société visible et juridique qui a besoin d’être informée au sujet de la situation de son chef… Or c’est exactement ce que S. E. Mgr. Ngô-dinh-Thuc a fait en publiant sa déclaration du 25 février 1982. Nous ne voulons pas dire par là que la vacance du Siège Apostolique a été constatée une première fois par cette déclaration et que les conséquences en aient été tirées, mais le seul document émanant d’un dignitaire autrefois élevé et très-estimé par lequel ce constat a été établi et proclamé publiquement. Même si Mgr Ngô-dinh-Thuc a agi ex caritate c’est à dire par souci du bien de l’Église, et non en raison de sa fonction, il a prononcé ce constat comme évêque de l’Église catholique romaine ce qui oblige juridiquement en conscience.
Cette Déclaration est bien le document qui nous permet de justifier juridiquement notre résistance et les autres activités, en dépassant même les raisons personnelles que nous avons de comprendre que la hiérarchie est déchue (11).
Ajoutons à cela que la thèse « Jean Paul II est pape lorsqu’il proclame quelque doctrine orthodoxe, mais il ne l’est pas lorsqu’il enseigne une doctrine hérétique » signifie aussi qu’ il appartiendrait à tout fidèle de se prononcer à chaque fois sur l’orthodoxie ou l’hérésie du pape.
De la sorte le Magistère romain passerait à chacun des fidèles ; l’adage « Roma locuta, causa finita » (Rome a parlé, l’affaire est entendue) ne vaudrait plus, mais : lorsque Rome aura parlé, les fidèles pourront se lancer dans des discussions en règle. Alors l’autorité « suprême » résiderait dans la personne de la très célèbre « Elise Müller » – pardon : de « Madame le docteur Elise Müller ».
4. Il faut attendre la conversion du pape ou choisir une attitude empruntée à Becket
Comment se présenterait la restitution ou la restauration de l’Église si l’on partait de la thèse « Papa materialiter, non formaliter » ? (12) Étant donné que le pape « materialiter » reste potentiellement pape – et ce malgré le fait qu’il diffuse l’erreur voire même l’apostasie – il suffira de s’efforcer à ce qu’il devienne Pape « formaliter ». Cela veut dire qu’il sera alors simultanément « papa formaliter » et « materialiter » à partir du moment où il enseignera (de nouveau) des doctrines orthodoxes. Les tenants de cette position tels que l’abbé Ricossa, attendent donc que Jean Paul II se convertisse. Pour cela il faut évidemment avoir une grande confiance en la Providence divine, qui nous fait défaut, nous les sédévacantistes ! Notons que Mgr Storck s’énervait lorsque nous développions un certain activisme en parlant de restauration ou même de l’élection d’un pape !
Ainsi la crise – par rapport à la restauration de l’Autorité – aurait trouvé une solution, du moins en ce qui regarde Jean Paul II. Mais l’on ne serait pas encore au bout des peines pour ce qui est des évêques (ou entre-temps « évêques ») « episcopi materialiter, non formaliter », hérétiques et apostats, car ils devraient être traités de manière analogue. (Peut-être le retour à la foi orthodoxe du pape « materialiter » implique-t-il aussi celui des « évêques materialiter » ? Mais ni Guérard des Lauriers ni Ricossa ne soufflent mot de la certitude juridique ou du recouvrement de la juridiction de ces nouveaux convertis. Qu’en sera-t-il si, dans ses décrets, Jean Paul II mélange vigoureusement la doctrine orthodoxe et l’hérésie ? Car, il faut savoir que Wojtyla est passé maître en fait de dialectique ! Est-il alors en même temps pape « materialiter » et pape « formaliter/non formaliter » ? C’est un jeu auquel l’on pourrait se livrer indéfiniment.
J’ai toujours comparé cette attitude d’attente de la conversion de Mgr Wojtyla avec la pièce de théâtre de Samuel Becket : En attendant Godot. Le thème est le suivant : on attend Godot, mais l’on sait qu’il n’arrivera jamais. Il s’agit donc d’une attente tout à fait insensée. Bien sûr, on peut composer des pièces de théâtre pour représenter le non-sens à partir de telles absurdités, mais il n’est pas possible ni de faire de la théologie ni de restaurer l’Église à partir d’un tel principe. Est-ce que Mgr Guérard des Lauriers aurait perdu de vue que l’apostasie fait partie des péchés irrémissibles parce qu’elle est un refus de la vérité vivante en elle-même ? Est-ce que ses disciples, dont Mgr Sanborn aux États-Unis ont oublié cela ?
Entre-temps les fidèles continueront leur vie religieuse/ecclésiale ; ils critiqueront ce qui mérite d’être critiqué, ils en appelleront « aux évêques » et au « Saint Père ». Et lorsque les ordres donnés sont en contradiction avec la Foi, ils n’obéiront pas. Mais, si l’on procède alors par « un zèle excessif » ou « par impatience » à l’ordination de prêtres ou au sacre d’évêques, ne s’agit-il pas là d’indices schismatiques du fait qu’on manque tout de même de confiance en la Providence divine ?
Essayons d’expliquer par un exemple du domaine militaire les conséquences absurdes qui résultent de la position de Ricossa et sa communauté « Mater Boni Consilii » – qui tient peut-être ses conseils d’une autre source – semble être plus importante que le reste de la foi catholique. Supposons qu’un général se rende coupable de haute trahison et livre à l’ennemi sa patrie ainsi que toute l’armée qu’il commande. Au lieu de faire condamner ce général par le tribunal militaire et d’en faire élire un nouveau, les disciples de des Lauriers recommandent d’attendre jusqu’à ce que ce traître décide de changer de front afin qu’ils puissent de nouveau « le servir fidèlement ». Entre-temps les soldats, comptant pleinement sur un changement d’attitude de leur général (théologiquement pleins de confiance en Dieu) laissent faire l’ennemi en toute liberté.
J’espère donc vous avoir montré à suffisance que
a) la thèse « papa materialiter, non formaliter » est impossible à tenir théologiquement et
b) que le fait de ne pas lâcher la thèse dresserait un obstacle à la restitution ou la restauration de l’Église, qui s’impose d’urgence.
Par conséquent il ne reste aux disciples de Guérard des Lauriers qu’à laisser tomber cette thèse et de rejoindre le sédévacantisme tel qu’il se trouve formulé dans la déclaration de Mgr Ngô-dinh-Thuc, d’accepter et d’appliquer les directives qui y sont édictées pour restaurer l’Église. Sans quoi nous, les sédévacantistes, nous nous verrons obligés de cesser de voir en eux des alliés de notre action pour l’Église. Une coopération, même sur le plan pastoral, ne serait dès lors plus possible.
Chapitre sur les chances manquées ou de l’urgence au chaos
Pour terminer voici quelques notes sur la situation actuelle. Si l’on considère l’attitude des fidèles, mais en particulier des prêtres et des évêques qui prétendent travailler pour le maintien de la foi et la restauration de l’Église, force est de reconnaître qu’hélas, un peu partout, c’est le sectarisme et la résignation que l’on peut observer. Suite à la proclamation de la Déclaration – si l’on ne tient pas compte des tentatives de rassemblement des fidèles au début des années 90 par Mgr Carmona, qui est décédé sur ces entrefaites, et que Mgr Davila voudrait poursuivre – rien n’a été fait pour restaurer l’Église comme institution de salut. Lors de sa visite à Munich, l’an dernier, Mgr Davila a donné, d’une manière plutôt polie son avis sur la situation : « Depuis les dernières 20 années nous, prêtres, nous nous sommes limités à nous occuper de problèmes pastoraux ».
Or, le ministère des âmes ne peut être fructueux que s’il s’insère dans les structures d’Église ; car, l’administration des sacrements n’est légitime que si l’on a l’intention de les donner comme actes de l’Église ! Le Christ a donné les sacrements à l’Église parce qu’elle seule en assure l’administration. Tout le reste devrait être mis sur le compte du sectarisme. C’est pourquoi le but premier de tous nos efforts doit être l’avancement de la restauration de l’Église. En effet, le Christ a fondé l’Église comme institution de salut et non seulement comme une simple communion de croyants, afin de garantir la transmission non-falsifiée de sa doctrine et des secours de la grâce. C’est pourquoi la restauration de l’Église comme institution de salut est une exigence qui correspond à la volonté du divin fondateur. Mais, c’est ici que surgit le dilemme. D’une part il manque, pour ce faire, la juridiction nécessaire de l’Église parce que la hiérarchie a apostasié, d’autre part précisément la reconstitution de cette autorité de l’Église en est la condition nécessaire. Il faudra donc trouver une solution claire et théologique à ce problème.
Le simple fait d’insister sur la situation d’urgence au niveau mondial (l’absence d’autorité et d’unité) ne justifie pas l’action personnelle et l’activisme de certains clercs ; du reste la situation théologique n’est définie qu’imparfaitement. Cette attitude implique le danger de sectarisme, d’autant plus qu’il est loisible à quiconque de tirer les conclusions qu’il voudra. Tout prêtre qui fait ministère doit savoir et certifier – c’est un devoir à l’égard des fidèles – qu’il agit en tant que prêtre de l’Église catholique ! Sans quoi il se désigne ipso facto comme sectaire, qui s’arroge de manière illégitime des pouvoirs sacerdotaux. Il ne suffit pas de rappeler que les ordres reçus sont valides (concedo la validité), pour se présenter comme prêtre catholique. Personne n’aurait l’idée p.ex. de se procurer un uniforme et un fusil pour se présenter ensuite comme soldat de l’armée allemande ou mexicaine.
En quels termes une solution pourrait-elle être envisagée ? Pour continuer l’exemple cité : il ne serait vrai soldat qu’au cas où il aurait été enrôlé par cette armée et après qu’il aurait prêté serment. En appliquant cet exemple à l’Église il ne serait vrai prêtre que s’il pouvait attester d’être en possession d’un mandat de la véritable Église. Le problème c’est de montrer où se trouve cette Église dans la situation actuelle et dans quelle mesure l’on peut estimer que l’on a été mandaté par elle.
À cela on objecte que, pour surmonter des difficultés actuelles on n’a pas besoin d’une stratégie particulière, mais que l’on peut se réclamer du principe de nécessité. Cette opinion n’est non seulement fausse, mais encore très dangereuse. En prenant une initiative en cas de nécessité l’on voudrait empêcher qu’une situation déterminée ne se produise : je veux que quelque chose ne soit pas. Seulement, par cette affirmation je n’indique pas ce qu’il faut qu’il soit. Si par exemple je construis une digue, j’ai l’intention d’empêcher qu’une rivière ne déborde et dévaste les champs. Ce faisant je n’ai cependant pas indiqué, de quelle manière je vais ensemencer mon champ. Cela veut dire qu’il me faut concevoir une idée personnelle positive sur la manière d’exploiter et de cultiver mon champ.
Revenons à notre propre passé récent dans l’Église : il était nécessaire, comme Mgr Ngô-dinh-Thuc l’a fait, de sacrer des évêques sans mandat pontifical, afin de sauvegarder la succession apostolique. Ce serait cependant une grave erreur de penser qu’à l’avenir l’on pourrait se passer d’une situation régulière, et finalement du mandat pontifical. Car, en se réclamant du cas de nécessité on se livre à toutes sortes d’actions relevant du sectarisme qui peuvent aller jusqu’au sacre condamnable de prêtres mariés comme évêques. Si vous regardez autour de vous, chers auditeurs, ce qui devait résulter d’une initiative en cas de nécessité, ne s’est même pas produit : sauver la succession apostolique et l’Église. En effet, nous nous trouvons en plein sectarisme : nous en sommes coupables et c’est de notre faute ! J’attire votre attention sur l’occasion de cette conférence (13), ce sont les sacres scandaleux par Mgr McKenna qu’il a justifiés par cette thèse dont j’ai voulu vous apporter la preuve de son inanité. Que d’abîmes se sont ouverts ! Nous avons donc besoin, afin de reconstruire l’Église et pour sa reconstitution comme institution de salut, de conceptions particulières :
— ces conceptions doivent être fondées théologiquement ;
— devant obligatoirement tenir compte des réalités actuelles ;
— il faut qu’elles soient aptes à transformer ces réalités de façon telle que finalement l’Église soit de nouveau le lieu de la Révélation de Dieu et de la communion des fidèles sous l’autorité d’un pape élu légitimement.
http://www.einsicht-aktuell.de/index.php?svar=5&artikel_id=541&searchkey=Schoonbroodt
[1] Les soussignés don Franco Munari, don Francisco Ricossa, don Curzio Nitoglia et don Giuseppe Murro, obtempérant aux enseignements de la morale catholique, qui enseigne la nécessité de la rétractation publique suite à la diffusion de doctrines erronées concernant la foi et les mœurs, déclarent faire publiquement AMENDE HONORABLE
Pour avoir enseigné ou du moins laissé implicitement croire comme conforme à la vérité, pendant la période 1982-1985, alors qu’ils appartenaient à la Fraternité St Pie X, les erreurs suivantes :
1. le Pontife romain jouit de l’infaillibilité seulement quand il enseigne « ex cathedra » (c’est à dire lorsqu’il définit des dogmes)
2. Le Magistère ordinaire et universel de l’Église n’est pas infaillible.
3. Le Concile Vatican II, en tant que concile pastoral et non dogmatique, ne peut être infaillible.
4. Il est légitime et c’est un devoir de désobéir ordinairement à l’enseignement doctrinal, moral et liturgique de l’Autorité légitime (Pape et Évêques) tout en reconnaissant à la même Autorité tous les pouvoirs qui lui sont propres selon la divine constitution de l’Église.
5. Il est possible que l’Autorité légitime (le Pontife romain) promulgue et impose à l’Église universelle des lois (rite de la messe, des sacrements, code de droit canon) contenant des erreurs, des hérésies ou des lois simplement nocives au bien des âmes.
6. Il est possible qu’un authentique Pontife romain, vrai Vicaire de Jésus-Christ, soit en même temps schismatique, apostat, en rupture avec la Tradition et que ses actes soient considérés comme nuls. Les présentes DÉCLARATIONS ERRONÉES blessent mortellement le dogme catholique concernant LA DIVINE CONSTITUTION DE L’ÉGLISE, SON MAGISTÈRE, L’INFAILLIBILITÉ de l’Église et du Pontife romain. Les signataires de la présente « Amende publique » demandent pardon et prières à tous ceux qui auront pu être scandalisés, en assurant que, avec l’aide de Dieu, d’aussi graves erreurs ne seront plus jamais répandues.
[2] Ainsi la SÜDDEUTSCHE ZEITUNG écrit dans l’édition du 26/07/02 : « Cet homme âgé de 82 ans peut à peine tenir la tête droite, il ne fait plus que bredouiller, la salive sort de sa bouche. Malgré cela Jean Paul II a pris l’avion pour Toronto, afin d’y recevoir les ovations de 200000 jeunes. Il a entrepris ce voyage astreignant alors que les médecins le lui avaient déconseillé car ce voyage allait épuiser ses réserves d’énergie. Il est persuadé d’agir sur la base d’un mandat venant d’en haut et il est pratiquement seul à croire fermement, d’être l’instrument de Dieu. En effet, Dieu l’a choisi pour introduire l’Église dans le XXIème siècle ; Marie l’a protégé contre la balle de celui qui perpétrait l’attentat contre lui et maintenant il lui faut porter la maladie qui lui a été imposée. “Un homme de douleurs habitué à la maladie” dit-on dans le livre d’Isaïe sur le serviteur souffrant ; Karol Wojtyla, marqué par la souffrance, se voit manifestement comme un reflet de cette prophétie : il lui faudra marcher dans cette voie, jusqu’au bout. »
[3] P.L. 120, Paschasius Radbertus, Liber de Corpore et Sanguine Domini, co ;.1317
[4] Ad sacrosancta Concilia a Philippo Labbe et Gabriele Cossartio edita Apparatus alter, Venetiis 1728
[5] Defensio Fidei, lib. V. De antichristo, Tom. XX., Cap. XXI,7.
[6] Romani Pontificis in definiendo infallibilitas breviter demonstrata. Thursi Gonzales S.J. Parissi 1698.
[7] Controversio de Romano Pontifice, lib. II. Cap. XXX.
[8] Que l’on veuille bien comparer avec cela la bulle de Paul IV : « Cum ex apostolatus officio », § 1 : « Devant la situation actuelle si grave et si dangereuse, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au pontife romain de dévier dans la foi. Il est sur terre le Vicaire de Dieu et de Notre Seigneur Jésus-Christ ; il a la plénitude de l’autorité sur les nations et les royaumes ; il est le juge universel et n’a à être jugé par personne ici-bas. »
[9] « Cum ex apostolatus officio », § 2 : « Elles s’appliquent à tous ceux qui, jusqu’ici, auront été pris sur le fait, auront avoué ou auront été convaincus d’avoir dévié de la foi catholique ou d’être tombés en quelque hérésie ou d’avoir encouru le schisme ou de l’avoir suscité ou commis. Elles s’appliquent encore à ceux qui, à l’avenir, (ce que Dieu dans sa miséricorde et sa bonté veuille leur épargner), ou bien dévieront de la foi catholique, ou bien tomberont dans l’hérésie, ou bien encourront le schisme ou qui auront avoué ou en seront convaincus – nous voulons et décrétons qu’ils s’attirent tous les jugements, censures et sanctions, quelque état, grade, rang, fonction ou dignité excellente qu’ils occupent, même s’ils ont la dignité épiscopale ou archiépsicopale ou la dignité de patriarches, de primats, ou quelque autre dignité ecclésiastique majeure comme le cardinalat ou s’ils sont légats du Saint Siège, en permanence ou temporairement ».
[10] P.L. 54,743 ss.
[11] En faisant la comparaison avec la position d’Écône nous pouvons dire ceci : ils sont confrontés au problème du défaut d’autorité papale, car ils refusent également nombre de décrets du concile Vatican II et les réformes qui en sont issues. Mais ils les refusent pour des motifs différents. Ils n’ont pas contesté qu’un pape hérétique a cessé d’être pape, mais ils contestent que Jean Paul II ait délibérément propagé des hérésies. Selon eux il ne serait que “libéral” ou “moderniste” et, de cette manière, il causerait du préjudice à l’Église. C’est pour cette raison qu’ils résistent à ses ordres. En tenant cette position “traditionaliste” c’est-à-dire théologiquement non fondée, ils se meuvent avec leur argumentation sur une base très faible et fragile ce qui se manifeste par leurs négociations menées avec Rome.
[12] Nous, les sédévacantistes véritables, nous nous distinguons, en plus de la constatation du siège vacant, par l’idée qu’il faut travailler à l’occuper à nouveau.
[13] Le texte ci-dessus a été traduit en espagnol pour les journées d’étude du groupe de catholiques fidèles fin août 2002 à Cid, Juarez/ Mexique.
Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM (IV)
Le débat sur la Thèse dite de Cassiciacum se poursuit avec l’étude et les objections de Myra Davidoglou dans sa première partie, sans toutefois les voix autorisées (compétentes) de l’IMBC qui ne nous ont pas encore données leurs remarques (objections).
MYRA DAVIDOGLOU
ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM
Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)
Suite…
UN PAPE INCAPABLE D’ÊTRE PAPE
Revenons à son idée maîtresse de l’existence d’une papauté en puissance. Nous avons suffisamment prouvé que l’occupant du Siège, non seulement n’a jamais reçu de Dieu la forme du pontificat suprême (§ 14, § 15, § 16), mais qu’il ne peut pas la recevoir, qu’il en est incapable, et que les arguments tirés de je ne sais quelle disposition intime ou intention qui manquerait encore à l’hérétique en place pour recevoir enfin cette forme ne sont que rêveries. Ni la théologie, ni la métaphysique, ni le droit canonique, ni la coutume de l’Église n’ont rien à voir avec le roman, fût-il psychologique (§ 17 à § 26).D’ailleurs l’auteur lui-même souligne en plusieurs endroits cette incapacité de l’occupant du Siège de recevoir du Christ la forme du pontificat. « Le cardinal Montini, écrit-il, est incapable d’exercer le pouvoir pontifical, parce qu’il n’est plus un sujet qui en soit métaphysiquement capable » (61). Et ailleurs : « (L’occupant du Siège) n’est plus un sujet métaphysiquement capable de recevoir la communication d’être avec exercée par le Christ (c’est-à-dire la communication du pouvoir de la juridication suprême) ; et comme cette communication ne peut pas être reçue, elle n’est pas exercée » (62). Bref, l’auteur reconnaît explicitement que l’occupant du Siège apostolique est incapable de la forme de la papauté.
Seulement, s’il en est ainsi, le même occupant ne peut être comparé à une matière apte à recevoir cette forme « non fit quod libet ex quocumque » (63). En effet, la matière est par définition ordonnée à la forme ; elle est à son service, nous l’avons dit et redit (§ 11, § 16). Or l’auteur admet que Montini et Wojtyla sont des « loups » (62), des « progressistes, c’est- à-dire en fait des hérétiques » (8) qui « détruisent l’Église » (62). Ils ne sont donc pas, analogiquement parlant, la matière appropriée, et l’on ne saurait, sans tromper son monde, leur donner le nom de papes matériels, puisque, répétons-le une nième fois cela signifie tout simplement qu’ils peuvent recevoir de Dieu « les clefs du Royaume des cieux » (Mt XVI, 19), qu’ils en sont dignes.
Et pourtant, nous le savons, les tenants de l’hypothèse affirment que « l’occupant du Siège apostolique demeure pape matériellement » (50).
Il s’ensuit que, selon leur doctrine, l’occupant du Siège est à la fois capable et non capable de la forme du pontificat, qu’il peut et ne peut pas en même temps être pape. Or « affirmare et negare simul impossibile est. » Il est impossible de dire ensemble le oui et le non.
L’OCCUPANT N’EST PAS MATÉRIELLEMENT PAPE SOUS LE RAPPORT DU DROIT
L’occupant hérétique n’est pas pape en puissance ni de droit divin ni de droit ecclésiastique :
a) de droit divin, parce que l’Esprit Saint, qui inspire la science, « fuit la fourberie » (Sap. I, 5) et qu’il est donc non moins irrationnel qu’impie de supposer qu’au conclave l’Esprit de Dieu ait choisi, pour occuper la Chaire de la vérité, un ennemi de la Sagesse de ce même Dieu, un homme dont « la pensée était radicalement viciée par le rationalisme athée » (11) comme l’auteur lui-même le constate, un adepte de « la doctrine teilhardienne qui aboutit inéluctablement au culte de l’homme, non à la religion révélée » (11). Dieu ne se moque pas de Lui-même (supra § 31, § 32, § 33, § 44) ;
b) de droit ecclésiastique, parce que, selon le droit canonique (§ 20, § 22) et la Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis » (38) (§ 20), si l’occupant avait été capable de la forme du pontificat, il l’aurait obtenue « de droit divin, aussitôt après l’acceptation de l’élection » (Can. 219) (§ 22), pouvant exercer « par le fait même une pleine et absolue juridiction sur l’univers entier » (38) (§ 20). L’occupant, on le sait, a consenti à cette élection. Pourtant, Dieu n’a pas « illico » fait de lui un « vrai pape » (38) ; Il ne lui a pas « aussitôt » donné « le plein pouvoir de la juridiction suprême » (Can. 219) ; Il a refusé de le connaître.
Par conséquent, l’occupant du Siège ne pouvait pas obtenir la forme de la papauté ; il en était incapable, et soutenir le contraire revient à rendre Dieu responsable de la ruine de Son Église que, dans cette supposition, il aurait positivement voulu priver de Son assistance et de Son pouvoir en la personne de l’élu légitime d’un conclave, élu capable et digne, selon la thèse, d’être le successeur du bienheureux Pierre sur qui Dieu Lui-même l’avait fondée. Si Montini était capable de la papauté, Dieu a été coupable de la lui refuser ; on ne peut pas sortir de là. Aux défenseurs de Montini et de Wojtyla de voir qui de Dieu ou de Ses ennemis ils choisissent d’accuser car de la destruction de la Sainte Église quelqu’un est nécessairement coupable. Quant à nous, nous savons que « le mensonge n’a jamais été dans la bouche du Christ » (cf. Is LIII, 9) qui a dit aux Apôtres : « Voici que Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la consommation des siècles » (Mt XXVIII 20) et à Pierre : « Je te donnerai les clefs du Royaume »(Mt XVI, 19). Dans ces choses immuables que sont les promesses, « il est impossible que Dieu nous trompe » (He VI, 18). Car Dieu seul est véridique, et tout homme, menteur.
CONCLUSION
Il faut conclure. Comme nous l’avons laissé entendre plus haut (§ 47, § 48), l’hypothèse de Cassiciacum se réduit à une contradiction interne. Il est en effet impossible qu’un même occupant du Siège apostolique (que l’on se réfère à Montini ou à Wojtyla, peu importe !) que ce même occupant soit à la fois capable et non capable de la forme du pontificat, autrement dit, que simultanément il puisse et ne puisse pas être pape, et cela sous un même rapport, ici celui du droit canonique (lequel inclut, répétons-le, des préceptes de droit divin, tel le canon 219), comme nous l’avons montré. Cette impossibilité logique absolue d’affirmer et de nier en même temps l’être d’un sujet sous un même rapport se fonde sur l’impossibilité ontologique absolue de la coexistence des contraires (65). En deux mots comme en mille : l’occupant moderniste du Siège apostolique n’est pas capable de ce dont il est incapable : être pape. C’est là une vérité évidente, une réalité qui oblige à rejeter, en vertu du principe de contradiction qui est le premier de tous les axiomes dans l’ordre de la connaissance (65), l’ensemble de la thèse dite de Cassiciacum, sans préjudice des autres motifs d’irrecevabilité signalés au cours de cette analyse.
Fin de la première partie…
Les lecteurs pourront se reporter au PDF ci-dessous pour lire la seconde partie de l’étude de Myra Davidoglou.
Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984
1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
32. Ibid. p. 90.
33. Cf. S. Th. 1, 48, 4.
34. L CASS 2, p. 84.
35. L CASS 2, p. 86 – G CASS 1, p. 76 et 78 b) 1.
36. G CASS 1, p. 50.
37. S.Th. I – II, 6, 1.
38. Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis », 8 décembre 1945, AAS Pie XII, T. VII, p. 276.
Cap. VII, 101 : « Hoc consensu prestito intra terminum, quatenus opus sit, pendenti arbitrio Cardinalium per maiorem voto- rum numerum determinandun, illico electus est verus Papa, atclue actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest ».
Cap. VI, 99 : « Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne numeris arduitate deterritus ab eodem su- beundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manun etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar ; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor ; et ne sub magni- tudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem. »
39. Voir notre série d’articles « Portrait d’un papabile » dans La Voie, N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
40. S.Th. I-II, 111, 1.
41. Ainsi saint Jean nous dit-il que Caïphe « en qualité de grand Prêtre prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l’unité les enfants de Dieu dispersés » (XI, 51, 52), mais, précise l’Évangéliste, Caïphe « ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu’il était grand prêtre cette année là » (Ibid.). Nous lisons aussi dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Les biens qui sont communs à tous (dans l’Eglise) ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles et les autres dons de même nature. Ces privilèges, qui sont accordés quelquefois même aux méchants, ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l’édification de toute l’Eglise » (Cap. X, § 1O).
On peut encore consulter saint Thomas d’Aquin, S. Th. I-II, 111, 1, sol. 2 et 3.
42. S. Augustin, « De gratia et libero arbitrio, » cap. 17 – S. Th. I-II, 111, 2 – Concile de Trente, sess. VI, cap .7, Denz. 798, 799, 819.
43. S. Augustin, Sermo 169.
44. S. Th. I-II, 111, 4.
45. G CASS 1, p. 48, 49.
46. S. Th. I-II, 110, 4, concl. I-II, 111, 5, sol. 2.
47. S. Thomas d’Aquin, « La grâce, » Ed. du Cerf , Paris 1961, Note explicative de Ch.-V. Héris O.P. n° 55, p. 290, 291.
48. G CASS 1, p. 108 – G CASS 3-4, p. 144.
49. L AUT p. 27 – B CRI p. 22.
50. L AUT p. 28.
51. Ibid. p. 18 et 53.
52. G CASS 1, p. 37.
53. Ibid. p. 22.
54. G CASS 3-4, p. 144.
55. G CASS 1, p. 23.
56. Cf. F.-J. Thonnard, A.A, « Précis de philosophie, » Desclée & Cie, Paris 1960, p. 112.
57. G CASS 1, p. 108.
58. Aristote, « Anal. pr. » II, 16.
59. Régis Jolivet, « Traité de philosophie, » Ed. Emmanuel Vitte, Paris 1965, p. 129 sq.
60. Paul IV, Const. « Cum ex Apostolatus Officio, » 1559.
61. G CASS 1, p. 39.
62. G CASS 1, p. 56 et 92, note 66.
63. Saint Thomas d’Aquin, Comment. d’Aristote, « In XII Métaph. »
64. L AUT p. 53.
65. Cf. Aristote, Métaphysique, G 3, 1005 b 10 à 35 et G 4, 1006 a 1 à 15.
- Vous pouvez télécharger la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » en Latin ou en Français.
Vous pouvez également commander le livre aux Éditions Saint-Remi :
Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel
Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.
http://www.saint-remi.fr/details-catalogues.php?id=%201397
Le débat va se terminer ici ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…
* * *
Depuis l’élaboration de la Thèse dite de Cassiciacum par Mgr Michel-Louis Guérard des Lauriers, O.P. (1898-1988) (voir la revue Cahiers des Cassiciacum, n°1 [1979], pp. 7-99) et l’étude [1991] de Myra Davidoglou (1923-2001), le temps a passé, l’invalidité des sacrements de l’église Conciliaire qui éclipse l’Église catholique a fait son œuvre… (voir le site du CIRS : Rore-Sanctifica.org).
Depuis cette époque aussi, on a mieux compris le « message de La Salette » et sa présentation de la crise : « l’Église sera éclipsée », d’où la conclusion qui s’impose : s’il y a éclipse, il y a deux astres et l’astre qui éclipse l’Église ne peut être l’Église Catholique, ce qui veut dire que la secte gnostique conciliaire n’est pas l’Église Catholique.
Selon le témoignage de L-H Remy :
Mgr Guérard, que l’auteur de ces lignes a très bien connu, lui a confirmé que les actes d’un « Pape matérialiter » sont nuls (comme précisé ci-dessous) et que donc la thèse s’éteignait dans le temps. Ce temps est arrivé, puisque l’occupant actuel du siège de Rome n’est pas évêque.
Nous sommes convaincu que si Mgr Guérard avait connu cette approche, éliminant le problème du « Pape » pour souligner le problème des deux églises, il l’aurait accepté. Comme il avait dit : « c’est là la solution ! », quand il avait découvert la prophétie de la Vénérable Elizabeth Canori Mora annonçant que Saint Pierre Choisit Alors Le Nouveau Pape : http://www.a-c-r-f.com/documents/HOLZHAUSER-Interpretation_Apocalypse.pdf
Et comme le nouveau rite est invalide, les « occupants » (du Siège apostolique) ne sont plus que des « figurants » !
LHR : Quelle est la valeur des actes d’un pape materialiter ?
Je répète : quelle est la valeur des actes d’un pape materialiter ?Ayant posé cette question à Mgr Guérard, il m’avait répondu : NULLE.
Et je lui ai rétorqué : donc la thèse s’éteint dans le temps.
Il me répondit : évidemment.OUI, c’est évident ! La thèse est obsolète depuis la mort du dernier cardinal nommé par Pie XII.
L’abbé Ricossa, Mgr Styuvert, les abbés de Verrua, ne répondent jamais à cette question.
D’autant plus qu’ils ont fait évoluer la thèse du pape materialiter à l’Église materialiter.
Le dernier cardinal nommé par Pie XII, Mgr Paul-Emile Léger, est mort le 13 novembre 1991.
La Thèse dite de Cassiciacum s’est éteinte matériellement (« évidemment » dixit Mgr Guérard) ce jour là…
Et depuis lors, nous avons eu Josef Ratzinger alias « Benoît XVI » qui n’était pas « évêque »…
Et ensuite, Jorge Mario Bergoglio alias « pape François » qui n’est même pas prêtre !
Et comme le nouveau rite est invalide, et comme il n’y a plus de « légitimement élus » ; les « occupants » (du Siège apostolique) ne sont plus que des « figurants » !
Pour conclure : Nous sommes tout à fait d’accord avec la notion « Papa materialiter / formaliter » dans l’Église en ordre… Et elle est éternelle ! (elle ne s’éteint dans le temps) Puisque l’élu est l’élu d’un Conclave valide.
Le rapport qui existe entre la personne physique du Pape et le charisme papal, se trouve clairement précisé au moyen de la distinction : MATERIALITER – FORMALITER.
Expliquons le en considérant un « cas concret »,
Le Cardinal E. PACELLI est l’élu d’un Conclave valide. Il n’est pas encore Pape. Cependant, à la différence de tous les autres Cardinaux, le Cardinal Pacelli et lui seul est en disposition ultime à devenir Pape : tout comme, au cours d’une génération, la matière qui va devenir celle de l’engendré est en disposition ultime à recevoir la forme de celui-ci. On peut donc dire, par analogie, que la personne physique élue par un Conclave supposé valide est constituée Pape MATERIALITER ; et cela, ipso facto : À LA CONDITION CEPENDANT que ladite personne physique NE soit PAS hypothéquée d’un OBEX demeuré occulte et suspendant en elle l’état normal de l’élection.
Le Cardinal E. PACELLI accepte l’élection. Il reçoit, en l’acte même de cette acceptation, la Communication exercée par le Christ en faveur de Pierre et des Successeurs de Pierre (Jn XXI 15-17). Le Cardinal E. PACELLI est donc constitué Vicaire de JÉSUS-CHRIST. Et comme, être Vicaire de J.C., c’est TRÈS PRÉCISÉMENT EN CELA que consiste le fait d’être Pape, on dit que la même personne physique, savoir le Cardinal E. PACELLI, qui était Pape seulement MATERIALITER en vertu de l’élection devient Pape FORMALITER en l’acte même où il accepte l’élection. Il y a cependant, pour la seconde étape (FORMALITER), une condition sine qua non ; et cela, tout comme pour la première étape (MATERIALITER). Cette condition est évidente, et elle est la suivante : Il faut que, au moment même où le Cardinal E. PACELLI affirme extérieurement accepter l’élection, IL NE POSE PAS intérieurement d’une manière occulte un OBEX qui l’ait empêché de RECEVOIR la Communication promise et exercée par le Christ. S’il s’était avéré ultérieurement qu’un tel OBEX eût existé lors de l’acte d’acceptation, le Cardinal E.PACELLI n’eût été, à aucun moment Pape FORMALITER.
La distinction FORMALITER – MATERIALITER entendue comme on vient de l’exposer a été utilisée par saint Robert Bellarmin. Cette distinction, et les deux conditions sine qua non qu’on vient de préciser, s’imposent d’ailleurs, de par la métaphysique du « sens commun », et en vertu du DROIT NATUREL fondé sur cette métaphysique, exigé par elle ; et, par conséquent sous-jacent même au droit divin, a fortiori au droit canonique et au droit purement ecclésial.
Mgr Guérard in SODALITIUM n° 13, mars 1988, p. 18-34 « INTERVIEW DE MONSEIGNEUR GUÉRARD DES LAURIERS »
Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM (III)
Le débat sur l’étude de Myra Davidoglou bat son plein suite aux premières objections de Myra Davidoglou, sans toutefois les voix autorisées (compétentes) de l’IMBC qui ne nous ont pas encore données leurs remarques (objections) ; une mention toute particulière au débatteur « Martial » pour ses « réflexions personnelles » et son approche thomistes de la question.
Nous continuons donc la publication de l’étude de Myra Davidoglou qui, comme vous le verrez, devient au fils des pages, de plus en plus tranchante !
MYRA DAVIDOGLOU
ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM
Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)
Suite…
LES PONTIFES HÉRÉTIQUES SONT LES ÉLUS DES HOMMES
On ne saurait donc esquiver cette alternative : les derniers pontifes ont été choisis ou par Dieu ou par les hommes ; il n’y a pas de troisième possibilité. Or l’Écriture enseigne clairement que, par les assemblées de clercs et de fidèles, c’est Dieu seul qui désigne les pasteurs de Son peuple. En effet, nul homme, en tant que tel, ne peut conférer ni « s’arroger cette dignité ; on y est appelé de Dieu, comme Aaron » (He V, 4). L’homme Jésus-Christ Lui-même « ne s’est pas attribué la gloire de devenir grand-prêtre ; non, c’est Celui qui lui a dit : « Tu es prêtre pour l’éternité, selon l’ordre de Melchisédech » (Ps CIX, 4 ; He V, 5). Saint Marc rapporte que Jésus-Christ « gravit la montagne et appela ceux (de Ses disciples) qu’Il voulait (c’est comme Dieu que le Christ agit ici) ; Il en institua douze pour en faire des compagnons et les envoyer prêcher » (III, 13-14). « C’est Moi, leur dit-il ailleurs, qui vous ai choisis et vous ai établis » (Jn XV, 16). C’est Dieu qui, à l’assemblée de cent vingt fidèles présidée par l’Apôtre Pierre, désigna Matthias pour occuper dans le ministère apostolique le poste que Judas avait déserté (cf. Ac I, 23-26) ; c’est Dieu qui depuis établit tous les évêques. « Prenez garde à vous-mêmes, dit Paul aux pasteurs de l’église d’Éphèse, à vous, et à tout le troupeau sur lequel l’Esprit Saint vous a institués évêques pour régir l’Église de Dieu » (Ac XX, 28). Le choix des électeurs, qu’il s’agisse d’un conclave ou d’un chapitre, exprime donc la volonté de Dieu, non la volonté des hommes. Le Catéchisme de saint Pie X rappelle cette vérité de foi divine et catholique : « Le pouvoir qu’ont les membres de la hiérarchie ecclésiastique ne vient pas du peuple, et ce serait une hérésie de le dire. Il vient uniquement de Dieu » (Cap. X, § 3) (Mt XXVIII, 18-19 ; Jn XX, 21 ; XXI, 15-17). Aussi Pie XII écrit-il dans sa Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis, » sur l’élection du Pontife romain (38) : « Nous prions l’élu, Notre héritier et successeur, effrayé par la difficulté de la charge, de ne pas se refuser à la prendre, mais de se soumettre plutôt humblement au dessein de la volonté divine ; car Dieu qui impose la charge y mettra aussi la main Lui- même, pour que l’élu ne soit pas incapable de la porter. En effet, Lui qui donne le fardeau et la charge, est Lui-même l’auxiliaire de la gestion et pour que la faiblesse ne succombe pas sous la grandeur de la grâce, Celui qui a conféré la dignité donnera la force » ( Cap. VI, 99).
Nous avons dit plus haut que les pontifes hérétiques sortis des derniers conclaves ont été choisis ou par Dieu ou par les hommes. « Tertium non datur ». Or ils n’ont pas été choisis par Dieu, nous l’avons prouvé. Il reste qu’ils sont les élus des hommes. Or une assemblée dont les membres se sont révoltés contre Dieu ne mérite pas le nom de conclave ; c’est un brigandage, et l’élection d’un pape faite dans ces conditions ne peut être que nulle, non avenue et de nul effet ; elle ne peut conférer à personne aucune « détermination juridique » (49), aucun droit (28), (49), aucune prérogative (28), aucun titre d’aucune sorte (28), aucun pouvoir, nous disons bien : aucun, même pas le « pouvoir d’être pape » ou de le devenir, contrairement à ce qu’affirme l’inventeur de la papauté en puissance (28), qui parait ne s’être pas aperçu qu’en affirmant la validité de conclaves dont les élus n’ont pas été désignés pas l’Esprit de Dieu, comme ils eussent dû l’être, il a pris le parti des hommes contre son Dieu.
UN SOPHISME COMPLEXE
Cette erreur résulte du sophisme complexe sur lequel l’auteur a fondé son système. Nous l’appelons complexe parce qu’il contient d’autres sophismes. Pour expliquer comment l’occupant du premier Siège (en l’occurrence Montini) peut ne pas être pape, alors qu’il semble le demeurer (6), l’auteur le considère sous deux rapports différents, en tenant compte des faits, dans un cas, en n’en tenant pas compte, dans l’autre. Le problème ainsi posé, l’auteur fournit deux réponses non seulement différentes (ce qui pourrait être légitime, eu égard à l’altérité des rapports), mais contradictoires, ce qui n’est pas justifiable.
D’une part, en effet, et pour fonder son affirmation : « l’occupant n’est pas formellement pape » (6) autrement dit : il a été privé par Jésus-Christ du droit de gouverner Son Église (52), l’auteur envisage le sujet sous le rapport théologique (53) ou, comme un de ses disciples le dit ailleurs, sous le rapport de la foi (7).
De plus, il tient ici compte des faits, c’est-à-dire de l’hérésie habituellement et publiquement enseignée par l’occupant depuis son élection.
D’autre part, et pour tenter d’accréditer son opinion, selon laquelle « l’occupant est et demeure matériellement pape » (6) et par conséquent peut être pape sans l’être actuellement, l’auteur considère le même occupant sous le rapport non plus de la foi mais du droit (5), en l’occurrence du droit canonique (55), puisque, dans cette perspective, c’est le conclave dont la validité ressortit au pouvoir canonique (55) qui a donné à l’élu le droit d’occuper le Siège apostolique (5).
Ici l’auteur fait totalement abstraction des faits, c’est-à-dire de l’hérésie publiquement enseignée par Montini avant son élection. Cette seule omission, explicable par le désir de l’auteur d’occulter, pour les besoins de son hypothèse, l’inéligibilité d’un moderniste notoire, la prive de tout caractère scientifique et lui enlève toute crédibilité. Il s’agit en effet de ce sophisme d’induction qui a sa source dans une mauvaise observation des faits (56).
UNE ERREUR DE RAISONNEMENT
En outre, l’auteur tient Montini pour un pape en puissance qui occupe le Siège de Pierre non seulement de fait mais de droit (4), (5), mais c’est là un non sens ; car un sujet qui peut être pape (mais ne l’est pas actuellement) peut, oui, peut seulement occuper de droit ce Siège ; il ne l’occupe pas actuellement de droit. Il en serait de même d’un fiancé qu’on peut définir comme l’époux potentiel de celle qui a promis de l’épouser ; c’est contre tout droit qu’il s’installerait chez elle. Quand il aurait été pape matériel, Montini n’avait rien à chercher au Vatican. « Operatio sequitur esse ».
VRAI ET FAUX DROIT CANONIQUE
De plus, l’auteur (5), (55) et ses disciples (5), (49) invoquent le droit canonique pour tenter de légitimer la permanence, à la tête de l’Église, d’un pape privé par Dieu du droit de la gouverner (29), mais une telle prétention s’oppose à ce même droit canonique, nous l’avons montré plus haut (§ 20, § 22), puisqu’aux termes mêmes du canon 219 (§ 22), que l’auteur oublie d’ailleurs de citer, le Pontife romain « obtient de droit divin immédiatement (statim) après l’acceptation de son élection, le plein pouvoir de la juridiction suprême, » s’il a été « légitimement élu » (legitime electus). Ni Montini ni Wojtyla n’ont obtenu de droit divin ce pouvoir ; ils n’ont donc pas été « légitimement élus » ; ils sont donc, dans l’esprit du Législateur ecclésiastique, des USURPATEURS.
DROIT DIVIN ET DROIT ECCLÉSIASTIQUE
D’ailleurs qu’est-ce que ce droit canonique prétendument opposé (5) au droit divin (29) ? Si, dans des circonstances imprévues, extraordinaires, une loi ecclésiastique ne pouvait s’appliquer sans la transgression d’une loi divine (ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, on l’a vu : § 20, § 21, § 22, § 23, § 37), une telle application ne pourrait se faire sans péché grave, la raison d’être de la loi ecclésiastique n’étant que de faciliter aux fidèles le service de Dieu et l’observance de la loi divine en vue du salut. Du reste, la loi purement ecclésiastique est circonstancielle, la loi divine, éternelle. L’Église, comme toutes choses, ne subsiste que par Dieu qui l’emporte toujours, partout et sur tout.
UNE PÉTITION DE PRINCIPE
Rappelons en autre que c’est en vertu de ce droit ecclésiastique, faussement conçu comme opposé au droit divin (§ 38), que, suivant les partisans du système, Montini a le pouvoir d’occuper le Siège de Pierre sans être vrai pape. Or ce pouvoir, ce droit, lui a été conféré par les cardinaux qui l’ont élu. Il en résulte ce que nous avons déjà signalé plus haut (§ 28), à savoir que c’est sur la validité de l’élection de l’occupant du Siège que se fonde cette conclusion inouïe qui, dit-on, « s’impose absolument » (50) et selon laquelle l’occupant du Siège apostolique « demeure de droit pape potentiel » (5), (49), (50), donc non pape de droit. Or de la validité de cette élection l’auteur admet par ailleurs qu’elle est une apparence (6), une simple non impossibilité (54) ; en bref, qu’elle est en question (57). En d’autres termes, l’auteur prend pour principe de sa démonstration le droit d’un pape en puissance d’occuper le Siège apostolique en vertu de son élection, c’est-à-dire la chose même qu’il faut démontrer, « id quod ab initio ad demonstrandum propositum est » (58), en l’occurrence, la validité de cette élection. C’est la pétition de principe signalée plus haut (§ 28).
UN CERCLE VICIEUX
UNE ARGUMENTATION FALLACIEUSE
À ce propos il faut ajouter que les doctrinaires du système ont eu recours à une méthode spécieuse d’argumentation, souvent utilisée par les penseurs modernes, tels que Teilhard de Chardin et les transformistes en général, et consistant à passer subrepticement, par une suite graduée d’expressions différentes ayant des significations voisines, d’une hypothèse (parfois fantaisiste) à une conclusion arbitraire énoncée à la manière d’un dogme. Ainsi, dans le cas qui nous intéresse, on commence par poser cette prémisse « qu’il n’est pas impossible que le conclave dont Wojtyla fut l’élu ait été valide » (54) ; de là on déduit que ce conclave est apparemment valide, puis valide « selon toute apparence » (53) et par conséquent valide, oui, certainement valide, cette dernière affirmation « s’imposant non seulement en fait mais en droit et absolument« (50). Telle est la surprenante conclusion de nos logiciens.
UNE CONSÉQUENCE INACCEPTABLE : LA NÉGATION DE L’UNITÉ DE DIEU
Ce raisonnement captieux ou un seul des sophismes ci-dessus résolus (§ 36, § 37, § 40, § 41) suffirait à réduire à néant l’hypothèse d’un pape matériel occupant de droit le Siège apostolique, sans même parler de l’incompatibilité de cette hypothèse avec les lois divine et ecclésiastiques qui régissent l’élection du Pontife romain (supra § 12, § 20, § 22) (Can 219) (38). Nous reviendrons ultérieurement sur cet aspect de la question. Pour le moment nous devons nous demander pourquoi cette argumentation défectueuse aboutit à une conclusion non seulement absurde mais blasphématoire, selon laquelle Dieu s’opposerait à Lui-même, comme on l’a vu plus haut (§ 32).
On se souvient de la position du problème. D’un côté, les défenseurs de la thèse considèrent l’occupant du Siège sous le rapport de la foi (7) et compte tenu de l’hérésie manifestée par lui depuis son élection (1) (§ 34, § 35), et ils en concluent que l’occupant n’est pas formellement pape, Jésus-Christ lui ayant refusé le pouvoir de la juridiction suprême (6), (52) (supra § 34, § 35).
D’un autre côté, ils envisagent ou prétendent envisager le même sujet sous le rapport du droit, et compte non tenu de l’hérésie manifestée par lui avant son élection (6) (§ 36) ; cette fois ils concluent à son existence comme pape matériel, occupant le Siège de Pierre non seulement de fait mais de droit (5), (50).
En d’autres termes, dans un cas ils ont égard à la volonté de Dieu, tandis que, dans l’autre, ils n’en ont nul souci, ayant apparemment oublié que les évêques, a fortiori celui de Rome, sont désignés par l’Esprit Saint (Ac XX, 28) (§ 31, § 32, § 33).
LA THÈSE CONTIENT D’AUTRES ERREURS DE RAISONNEMENT
Notre étude serait trop longue si nous devions recenser toutes les fautes de raisonnement que recèle l’hypothèse de Cassiciacum ; elles s’emboîtent le plus souvent les unes dans les autres, comme des poupées russes. Il en est ainsi, on l’a vu, du sophisme complexe que nous avons démonté (supra § 34 sq).
Un autre exemple d’erreur, témoignant tout particulièrement de l’inadéquation de la pensée de l’auteur à la réalité, se trouverait dans ce qu’il dit de son pape matériel, à savoir qu’il est « un sujet immédiatement capable de redevenir pape formaliter s’il renonce à ses errements » (32) (§ 15). Nous avons déjà établi l’impossibilité absolue qu’il y aurait pour l’occupant du Siège de redevenir ce qu’il n’a jamais pu être (§ 14, § 15, § 16) : un vrai pape. Mais on découvre une autre entorse à la logique dans cette proposition.
À supposer qu’un tout composé d’une matière seconde et d’une forme accidentelle vienne à être détruit, cette matière ne redeviendrait pas toujours ce qu’elle était avant la réception de la forme. Exemple : d’un bloc de marbre un sculpteur a tiré une statue qu’on brise ensuite en plusieurs morceaux ; à ces débris, à ces restes de marbre le sculpteur ne pourrait pas redonner la forme initiale de la statue. Autre exemple : un évêque résidentiel abandonne publiquement la foi orthodoxe ; par le fait même, il abdique tacitement, en vertu du droit (Can. 188 § 4), son autorité et son siège qui devient vacant sans nulle procédure. Or l’hérésie manifeste prive cet évêque non seulement de la forme d’ordinaire du lieu (forme constituée par l’office et par le pouvoir de juridiction, le pouvoir d’ordre, lui, étant ineffaçable, on le sait, et ne pouvant dès lors être détruit), mais encore la forme de membre de l’Église. L’évêque dévoyé ne redevient donc pas ce qu’il était avant sa nomination ; il n’est plus un fils de l’Église. « Mutatis mutandis, » on pourrait dire la même chose de Paul VI ou de Jean- Paul II, supposé qu’ils eussent initialement reçu de Dieu la forme de la papauté (60). Une fois déchus, ils n’auraient évidemment pas récupéré leur état de papes potentiels, de « papabili », membres du Sacré Collège, mais, privés désormais de tout pouvoir, de toute dignité et de tout office, ils eussent été (comme d’ailleurs ils le sont et l’étaient à cause de leur hérésie dès avant leur intronisation) hors de l’Église. Il s’ensuit qu’un sujet accidentellement privé d’une forme adventice, surajoutée, ne retrouve pas nécessairement sa forme antérieure. Pour cette raison non moins que pour celle que nous avons précédemment donnée (§ 14, § 16) la supposition de l’auteur est gratuite. Mais laissons là les inexactitudes et équivoques dont fourmille le système.
À suivre…
Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984
1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
32. Ibid. p. 90.
33. Cf. S. Th. 1, 48, 4.
34. L CASS 2, p. 84.
35. L CASS 2, p. 86 – G CASS 1, p. 76 et 78 b) 1.
36. G CASS 1, p. 50.
37. S.Th. I – II, 6, 1.
38. Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis », 8 décembre 1945, AAS Pie XII, T. VII, p. 276.
Cap. VII, 101 : « Hoc consensu prestito intra terminum, quatenus opus sit, pendenti arbitrio Cardinalium per maiorem voto- rum numerum determinandun, illico electus est verus Papa, atclue actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest ».
Cap. VI, 99 : « Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne numeris arduitate deterritus ab eodem su- beundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manun etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar ; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor ; et ne sub magni- tudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem. »
39. Voir notre série d’articles « Portrait d’un papabile » dans La Voie, N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
40. S.Th. I-II, 111, 1.
41. Ainsi saint Jean nous dit-il que Caïphe « en qualité de grand Prêtre prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l’unité les enfants de Dieu dispersés » (XI, 51, 52), mais, précise l’Évangéliste, Caïphe « ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu’il était grand prêtre cette année là » (Ibid.). Nous lisons aussi dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Les biens qui sont communs à tous (dans l’Eglise) ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles et les autres dons de même nature. Ces privilèges, qui sont accordés quelquefois même aux méchants, ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l’édification de toute l’Eglise » (Cap. X, § 1O).
On peut encore consulter saint Thomas d’Aquin, S. Th. I-II, 111, 1, sol. 2 et 3.
42. S. Augustin, « De gratia et libero arbitrio, » cap. 17 – S. Th. I-II, 111, 2 – Concile de Trente, sess. VI, cap .7, Denz. 798, 799, 819.
43. S. Augustin, Sermo 169.
44. S. Th. I-II, 111, 4.
45. G CASS 1, p. 48, 49.
46. S. Th. I-II, 110, 4, concl. I-II, 111, 5, sol. 2.
47. S. Thomas d’Aquin, « La grâce, » Ed. du Cerf , Paris 1961, Note explicative de Ch.-V. Héris O.P. n° 55, p. 290, 291.
48. G CASS 1, p. 108 – G CASS 3-4, p. 144.
49. L AUT p. 27 – B CRI p. 22.
50. L AUT p. 28.
51. Ibid. p. 18 et 53.
52. G CASS 1, p. 37.
53. Ibid. p. 22.
54. G CASS 3-4, p. 144.
55. G CASS 1, p. 23.
56. Cf. F.-J. Thonnard, A.A, « Précis de philosophie, » Desclée & Cie, Paris 1960, p. 112.
57. G CASS 1, p. 108.
58. Aristote, « Anal. pr. » II, 16.
59. Régis Jolivet, « Traité de philosophie, » Ed. Emmanuel Vitte, Paris 1965, p. 129 sq.
60. Paul IV, Const. « Cum ex Apostolatus Officio, » 1559.
- Vous pouvez télécharger la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » en Latin ou en Français.
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Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel
Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.
http://www.saint-remi.fr/details-catalogues.php?id=%201397
Le débat se poursuit donc ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…
Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM (II)
La première partie de l’étude de Myra Davidoglou n’ayant pas encore reçu de réponses vraiment déterminantes aux premières objections de Myra Davidoglou, nous continuons donc la publication de celle-ci.
MYRA DAVIDOGLOU
ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM
Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)
Suite…
L’OCCUPANT EST CAPABLE DE LA FORME, SI …
On a vu que pour l’auteur cela ne fait pas l’ombre d’un doute, en dépit de l’élection reconnue par lui comme possiblement invalide du cardinal Montini (11), (25), donnée dont il ne tient aucun compte dans ses raisonnements qui de ce fait sont radicalement faussés. Un pape, se borne-t-il à rappeler, qui par son comportement habituel et notoire fait obstacle à la communication des pouvoirs de Jésus-Christ, qui le constitueraient pape « formaliter » (formellement), un tel pape demeure pape « materialiter » (matériellement) (32). « Il est un sujet immédiatement capable de devenir ou de redevenir pape formaliter, s’il renonce à ses errements » (32).
Ce texte présente deux difficultés dont nous avons résolu la première : l’occupant ne peut pas « redevenir » ce qu’il n’a jamais été, la supposition d’une défaillance du magistère infaillible étant contradictoire (supra § 14).
UNE TENTATIVE D’EXPLICATION : LA DISPOSITION MANQUANTE
Dira-t-on que l’aptitude d’une matière à recevoir la forme se développe par les dispositions qui préparent la matière à l’acte, c’est-à-dire à cette réception (33) ? et que, dans le cas présent, l’occupant du Siège n’a pas encore toutes les dispositions requises pour cette actuation ? C’est ce que soutiennent les tenants de la thèse (34). De ce que l’élu du conclave enseigne habituellement l’hérésie, disent-ils, on infère qu’il n’a pas l’intention de réaliser le bien de l’Église ; or cette intention est la condition pour recevoir du Christ la forme du pontificat (35) qui suppose le charisme de l’indéfectibilité ; donc en attendant que l’occupant du Siège change de dispositions intimes et déclare hérétique le concile Vatican Il, on doit tenir qu’il demeure matériellement pape (34), l’absence de bonnes intentions à l’égard de l’Église ne faisant pas obstacle à la validité d’une élection pontificale (35).
Pour l’auteur il y a d’ailleurs une analogie entre le défaut d’intention de l’occupant de réaliser le bien de l’Église, et le refus du pécheur de recevoir la grâce de la justification (36) ; dans un cas comme dans l’autre, la coopération du sujet, par un mouvement de sa volonté, serait requise pour l’obtention des grâces de Dieu.
RÉFUTATION
RÉFUTATION
Ndlr du CatholicaPedia : Vous pouvez télécharger la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » ici en Latin ou en Français.
L’ENSEIGNEMENT DE SAINT ROBERT BELLARMIN
C’est d’ailleurs ce qui ressortait déjà très clairement du texte, que nous avons cité de saint Bellarmin (supra § 11) qui explique que « les cardinaux, lorsqu’ils créent un pontife, exercent leur autorité non sur le pontife, puisqu’il n’est pas encore, mais sur la matière, c’est-à-dire sur la personne qu’ils disposent en quelque manière par l’élection, pour qu’il reçoive de Dieu la forme du pontificat » (19). Cette personne est donc considérée comme étant la matière appropriée dès avant l’élection, lorsqu’on la qualifie encore familièrement de « papable », c’est-à-dire de capable de la forme de la papauté. Nous disons bien avant l’élection et non après, parce que c’est précisément par l’élection, selon saint Robert Bellarmin, que les cardinaux confèrent à celui qui est déjà matériellement pape (mais oui, sinon cette expression n’aurait aucun sens), la disposition qui le prépare à la réception de la forme de la papauté, une fois son consentement donné à cette élection.
LE CANON 219
La prescription ci-dessus citée de Pie XII (supra § 20) (38) se trouve en ces termes dans le Code de Droit Canonique de Saint Pie X : « Romanus Pontifex, legitime electus, statim ab acceptata electione, obtinet, iure divino, plenam supremæ iurisdictionis potestatem ». Le Pontife romain, légitimement élu, obtient de droit divin, aussitôt après l’acceptation de l’élection, le plein pouvoir de la juridiction suprême (Can. 219). Il l’obtient aussitôt, en latin « statim » ; Pie XII dit « illico ». Entre l’acceptation de l’élu et le plein pouvoir donné par Dieu, il n’y a donc pas la moindre place pour un pontificat matériel que « d’éventuelles déterminations ultérieures » (34), selon le rêve des tenants de l’hypothèse, prépareraient à l’acte. Montini, comme plus tard Wojtyla, a accepté l’élection qui, pour reprendre la comparaison de saint Bellarmin, l’avait disposé, tel une matière, à recevoir sur-le-champ (statim) la forme de la papauté. Pourtant, et c’est là une évidence, il n’a pas été pourvu de l’infaillibilité promise par le Sauveur à Pierre (Luc XXII, 32), ni, par conséquent, du pouvoir de gouverner l’Église.
Il ne reste donc qu’une seule explication possible, selon le Canon 219 ci-dessus, et c’est que Montini n’a pas été « légitimement élu, » pour cette raison au moins que, dès avant son entrée au conclave, il n’était pas papable, au sens propre de ce terme ; il n’était pas, il n’a jamais été un pape en puissance, un pape matériel ; son élection est invalide. D’ailleurs les faits viennent corroborer ce raisonnement, puisqu’il est de notoriété publique que Montini, comme son successeur Wojtyla, était tombé dans l’hérésie bien avant son élection (39).
RÉFUTATION
LA VALIDITÉ DES CONCLAVES DE 1963 ET 1978
Dans ces conditions, rien ne sert de se retrancher derrière la prétendue validité des conclaves de 1963 et 1978. Pour l’auteur « il n’est pas impossible qu’ils aient été valides » (48). D’où il suit qu’il n’est pas impossible qu’ils aient été invalides. Nous avons déjà relevé l’inanité du « principe » sur lequel se fonde tout le système de Cassiciacum. (supra § 6, § 7). Pour les disciples, en revanche, aucun doute ne semble permis sur la validité de conclaves qui, disent-ils, ont conféré à leurs élus une « détermination » relevant de « l’ordre juridique de l’Église » (49), détermination que ne pourrait « annihiler (qu’une) autre détermination du même ordre juridique, opposée à la première » et procédant de la même autorité (49). D’ici là la théorie de la permanence du pape matériel (50), élu par un conclave valide (35), « s’impose, non seulement en fait (…) mais en droit et absolument » (50). « Sic volo, sic iubeo, pro ratione voluntas mea. » Les suppositions gratuites, faites sur un ton comminatoire, sont le propre des doctrines volontaristes dont celle de Cassiciacum est un parfait exemple.
Une détermination de l’ordre juridique de l’Église « doit être annihilée, » nous dit-on (49). Fort bien, mais on ne peut annihiler que ce qui est ou existe, du moins sous un certain rapport ou d’une certaine manière. On ne saurait annihiler ce qui n’est pas. Or en l’occurrence la question est précisément de savoir si le conclave d’où l’occupant hérétique est sorti pape lui a réellement conféré une telle détermination d’ordre juridique, en d’autres termes, si l’élection dudit conclave est valide. On répond en substance qu’elle l’est en raison de « la détermination d’ordre juridique inaugurée dans le sujet par le fait d’avoir été élu et d’avoir accepté son élection » (51). Mais c’est là une pétition de principe, un raisonnement vicieux qui suppose pour vrai ce qui est en question. Cela seul oblige à rejeter comme irrationnelle toute la thèse de Cassiciacum. Nous reviendrons sur ce sujet (infra § 40).
Nous examinerons aussi ladite thèse, mais plus tard, sous son aspect canonique, afin de ne laisser planer aucun doute sur le parfait accord entre les lois de l’Église (48) et la droite raison. Pour le moment, comme nous l’avons dit, c’est sous ce dernier rapport que nous la considérons, sans oublier toutefois que ce qui répugne à la raison ne peut s’accorder avec la Foi car l’une et l’autre viennent de Dieu qui ne peut ni se contredire ni nous tromper.
LES ÉLUS DES DERNIERS CONCLAVES N’ONT PAS ÉTÉ DÉSIGNES PAR DIEU, COMME ILS AURAIENT DÛ L’ÊTRE
Les partisans de l’hypothèse attribuent l’élection du Pontife romain à l’Église (48), ce qui est vrai en ce sens que l’Église de Rome et par voie de conséquence les cardinaux réunis en conclave peuvent être considérés comme récapitulant l’Église universelle. Seulement, qui dit l’Église dit le Christ dont elle est Le Corps (Ephes I, 23 ; Col I, 24). Or Jésus-Christ a bel et bien rejeté les élus des conclaves de 1963 et 1978 (2), (29) ; Il leur a refusé les pouvoirs d’enseigner et de gouverner Son Église, ce dont les tenants de la thèse conviennent d’ailleurs sans difficulté (29). Jésus n’a donc pas prié Son Père que la foi de Montini ou de Wojtyla ne défaille pas (cf. Lc XXII, 32) ; Il ne les a pas institués pasteurs de Son troupeau (cf. Jn XXI, 15-17) ; en bref, Il a refusé et refuse de reconnaître en eux les successeurs de celui à qui Il a dit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre Je bâtirai Mon Église » (Mt XVI, 18).
Pourquoi ? Le Seigneur se serait-Il brusquement détourné de Son Église qu’Il S’est acquise au prix de Son sang ? C’est absolument impossible. Ou bien aurait-Il omis de l’assister pendant ces conclaves ? C’est non moins absurde ni moins injurieux pour Dieu car si les hommes peuvent être infidèles, le Christ, Lui, est fidèle ; Il ne peut se renier Lui-même. Or Il a promis aux Apôtres et à leurs successeurs d’être avec eux tous les jours jusqu’à la consommation du siècle » (Mt XXVIII, 20), c’est-à-dire jusqu’à la fin du monde. Et ailleurs : « Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux » (Mt XVIII, 20). Le Christ n’a donc pas pu abandonner des cardinaux réunis pour l’élection de Son représentant sur terre. Ce sont ces cardinaux qui ont abandonné le Christ en élisant des hommes qui le haïssaient, comme l’auteur lui-même le reconnaît quand il les déclare privés, par la volonté de Dieu, du droit de gouverner l’Église parce qu’ils sont contre le Christ (29).
Dans ces conditions, comment le même auteur peut-il soutenir que ces hommes ont occupé le Siège apostolique non seulement de fait, mais de droit (28) ? Quel homme pourrait avoir le droit d’occuper la chaire et le trône de Pierre, alors que Dieu lui a refusé le droit d’enseigner et de régir son Église (29) ? Car la chaire suppose le droit d’enseigner, et le trône, celui de régner. D’ailleurs qui, oui, qui a le droit de s’opposer à la volonté de Dieu ? Autre question : qui, à moins d’être ennemi de Dieu, osera prétendre conférer un tel droit ? Au reste, un tel droit relève de l’irréel ; c’est une chimère, comme le pseudo droit à la liberté de conscience et des religions ; et il est vain d’essayer de faire endosser à l’Église la responsabilité de la collation de ce pouvoir mensonger aux pires ennemis de son Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. L’Église n’est pas en rébellion contre son Chef, elle n’a pas fait sa Révolution d’Octobre, contrairement à ce qu’imagine, dans son aveuglement, le Père Congar. L’Église et le Christ sont un ; c’est là un grand mystère (Eph V, 31-32 ; I, 23 ; Col I, 24).
À suivre…
Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984
1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
32. Ibid. p. 90.
33. Cf. S. Th. 1, 48, 4.
34. L CASS 2, p. 84.
35. L CASS 2, p. 86 – G CASS 1, p. 76 et 78 b) 1.
36. G CASS 1, p. 50.
37. S.Th. I – II, 6, 1.
38. Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis », 8 décembre 1945, AAS Pie XII, T. VII, p. 276.
Cap. VII, 101 : « Hoc consensu prestito intra terminum, quatenus opus sit, pendenti arbitrio Cardinalium per maiorem voto- rum numerum determinandun, illico electus est verus Papa, atclue actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest ».
Cap. VI, 99 : « Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne numeris arduitate deterritus ab eodem su- beundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manun etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar ; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor ; et ne sub magni- tudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem. »
39. Voir notre série d’articles « Portrait d’un papabile » dans La Voie, N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
40. S.Th. I-II, 111, 1.
41. Ainsi saint Jean nous dit-il que Caïphe « en qualité de grand Prêtre prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l’unité les enfants de Dieu dispersés » (XI, 51, 52), mais, précise l’Évangéliste, Caïphe « ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu’il était grand prêtre cette année là » (Ibid.). Nous lisons aussi dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Les biens qui sont communs à tous (dans l’Eglise) ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles et les autres dons de même nature. Ces privilèges, qui sont accordés quelquefois même aux méchants, ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l’édification de toute l’Eglise » (Cap. X, § 1O).
On peut encore consulter saint Thomas d’Aquin, S. Th. I-II, 111, 1, sol. 2 et 3.
42. S. Augustin, « De gratia et libero arbitrio, » cap. 17 – S. Th. I-II, 111, 2 – Concile de Trente, sess. VI, cap .7, Denz. 798, 799, 819.
43. S. Augustin, Sermo 169.
44. S. Th. I-II, 111, 4.
45. G CASS 1, p. 48, 49.
46. S. Th. I-II, 110, 4, concl. I-II, 111, 5, sol. 2.
47. S. Thomas d’Aquin, « La grâce, » Ed. du Cerf , Paris 1961, Note explicative de Ch.-V. Héris O.P. n° 55, p. 290, 291.
48. G CASS 1, p. 108 – G CASS 3-4, p. 144.
49. L AUT p. 27 – B CRI p. 22.
50. L AUT p. 28.
51. Ibid. p. 18 et 53.
Vous pouvez également commander le livre aux Éditions Saint-Remi :
Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel
Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.
http://www.saint-remi.fr/details-catalogues.php?id=%201397
Le débat se poursuit donc ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…
Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM
Une polémique apparaît (dans les commentaires de nos articles) à chaque fois que nous évoquons l’Institut Mater Boni Consilii (IMBC) concernant les tenants et opposants de la “Thèse dite de Cassiciacum”.
Aussi il nous semble bon de publier – en plusieurs parties – une étude déjà ancienne mais toujours irréfutée à ce jour de Myra Davidoglou afin que les tenants de la “Thèse dite de Cassiciacum” puissent nous donner leurs objections et peut-être tenter une réfutation formelle de celle-ci !
Au passage, les lecteurs trouverons aussi des arguments (vérités) sur la vacance du Siège Apostolique dans ecclésiologie de la F$$PX !
MYRA DAVIDOGLOU
ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM
Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)
À la demande de plusieurs de nos lecteurs nous examinerons ici la thèse dite de Cassiciacum. Contrairement à ce que ce nom pourrait laisser supposer, elle n’a aucun rapport avec l’enseignement ou la personne de saint Augustin, son nom ayant été emprunté à une revue, Les Cahiers de Cassiciacum, où elle a été publiée en 1979.
RÉSUMÉ DE LA THÈSE
Nous la résumons aussi brièvement que possible. Selon son auteur, Mgr Guérard des Lauriers, et ses disciples, depuis le 7 décembre 1965, date de la promulgation de la Déclaration conciliaire « Dignitatis humanæ personæ » dont « une proposition est une hérésie, alors qu’elle eût dû être une vérité infailliblement révélée » (1), l’occupant du Siège apostolique a cessé d’être formellement pape ; il ne jouît plus de l’assistance divine promise par le Christ à Son Église ; il est donc privé de l’autorité pontificale (2) et par conséquent du droit de gouverner et d’enseigner l’Église ; ses actes de magistère et de gouvernement sont invalides (3). Cependant, il demeure pape matériellement et, en ce sens, il est « notre Pontife » (4), occupant de droit le Siège apostolique (5) qui par suite ne peut recevoir un autre occupant (4).
Par pape matériel il faut entendre un pape potentiel, quelqu’un qui peut être pape, mais qui ne l’est pas actuellement. Par pape formel on entend un pape au sens plein de ce mot, un homme qui EST actuellement pape, parce qu’il a reçu de Dieu ce qui fait qu’un pape est pape, à savoir la forme du pontificat suprême, qui consiste dans le plein pouvoir de la juridiction universelle (cf. canon 219).
LES DEUX PROPOSITIONS DE LA THÈSE
On a vu que, dans son ensemble, la thèse se ramène à deux propositions :
- La première, à savoir que Paul VI, ayant été privé de la juridiction suprême par Jésus-Christ, a cessé d’être pape formellement, cette première proposition est aux yeux de l’auteur une réalité (6), un fait établi avec une certitude de l’ordre même de la Foi (7).
- De la seconde proposition, selon laquelle Paul VI n’a pas cessé d’être matériellement pape, l’auteur nous dit qu’elle se fonde seulement sur l’apparence (6).
LA SECONDE PROPOSITION : UN FAIT DOUTEUX
Prenons deux exemples : un bloc de marbre peut devenir une statue, mais il n’en est pas une, tant que le sculpteur ne lui en a pas donné la forme. De même, un ordinand peut être prêtre, mais il ne l’est pas avant son ordination, le sacrement de l’ordre étant comme la forme de la prêtrise.
Dira-t-on que celui qui a perdu la papauté n’en est pas pour autant déchu ? Pour tenter de démontrer la possibilité de ce cercle carré, on devrait au moins, il nous semble, essayer d’exciper de quelque principe certain ou d’un fait indiscutable, non d’une « apparence » qui, en tant que telle, ne peut constituer le fondement rationnel d’une démonstration. Et pourtant, c’est sur « l’apparaitre » (6), comme il dit, que l’auteur va s’appuyer pour tenter d’établir l’occupation non de fait (laquelle est évidente), mais de droit (5) du Siège de Pierre par des hommes comme Montini ou Wojtyla, dont lui-même nous rappelle par ailleurs qu’ils sont des hérétiques, donc « en droit sinon en fait hors de l’Église, parce qu’excommuniés et anathématisés » (8) par le Concile du Vatican (1870).
La doctrine teilhardienne est une des multiples variantes du panthéisme qui se ramène, en un sens, à l’athéisme, en un autre sens, à l’idolâtrie. Le moins que l’on doive concéder, si l’on ne veut pas se contredire trop visiblement, c’est que l’occupation du Siège apostolique par Paul VI ne paraît pas conforme au droit, qu’un doute pèse sur la légitimité de cette occupation. Or le doute est un état d’équilibre entre l’affirmation et la négation dû à ce que les motifs d’affirmer balancent les motifs de nier. Il s’ensuit que le principal argument sur lequel on s’appuie pour tenter d’établir le droit des pontifes conciliaires au trône de Pierre, le prétendu « apparaître » (6) se détruit lui-même.
UNE HYPOTHÈSE NON VÉRIFIÉE
Quoiqu’il en soit de ce dernier point que nous examinerons ultérieurement, la thèse dite de Cassiciacum serait plutôt une hypothèse, et une hypothèse illégitime, puisque l’on y suppose la validité de l’élection de l’occupant du Siège, donc l’existence d’un pape matériel, suppositions qui ne sont ni démontrées par des arguments de raison ou d’autorité, ni vérifiées en elles-mêmes ou dans leurs conséquences. C’est d’ailleurs ce que ses défenseurs admettent de manière implicite, lorsqu’après avoir longuement argumenté ils concluent par cette formule évasive « il n’est donc pas impossible qu’un sujet soit pape matériellement » sans l’être « formellement » (12). Certes, mais il n’est pas impossible, non plus, qu’un sujet ne soit pape ni formellement ni matériellement, qu’il soit même hors de l’Église, ou marié, ou bantou, que sais-je ? Il y a une infinité de choses qui ne sont pas impossibles, qui sont donc possibles. Avec de tels arguments on prouve tout et le contraire de tout. Les tenants de l’hypothèse en déduisent pourtant de manière paradoxale que, tant qu’on n’aura pas prouvé davantage à son encontre, « on doit » tenir pour certain ce qui, de leur propre aveu n’est que possible, à savoir que le chef notoirement hérétique de l’église Conciliaire est pape matériellement (13). « On doit, » disent-ils. Les poussées d’autoritarisme ne sont pas des raisons.
LA SOURCE DE L’HYPOTHÈSE : UNE COMPARAISON DE SAINT ROBERT BELLARMIN
Nous reviendrons plus tard sur cette fiction qui sous-tend la thèse de Cassiciacum et selon laquelle les membres de la hiérarchie sont assimilés à des dieux. Pour l’instant il suffira de noter que le pape et les évêques n’ont pas le pouvoir de divination qu’on leur prête ; car « les anges eux-mêmes ignorent les pensées secrètes des cœurs, objets connus de Dieu seul » (17), comme le rappelle saint Thomas d’Aquin. C’est ce que confirme par ailleurs le pape Léon XIII dans son encyclique « Apostolicæ curæ » : « De la pensée ou intention, en tant qu’elle est une chose intérieure, l’Église ne juge pas ; mais l’Église doit en juger la manifestation extérieure » (18).
LA MATIÈRE ET LA FORME DU SOUVERAIN PONTIFICAT, SELON SAINT ROBERT BELLARMIN
Revenons à la comparaison que l’auteur a empruntée à saint Bellarmin. « Les cardinaux écrit celui-ci, lorsqu’ils créent un pontife, exercent leur autorité non sur le pontife, puisqu’il n’est pas encore, mais sur la matière, c’est-à-dire sur la personne qu’ils disposent en quelque manière par l’élection, pour qu’elle reçoive de Dieu la forme du pontificat » (19). Le saint docteur compare ici l’homme sur qui porte le choix d’un conclave à une matière capable de la forme que le divin Artiste veut lui imposer. Cette forme, l’autorité pontificale, est l’élément déterminant qui constitue le pape comme tel ; la matière, représentée par le « papabile », est l’élément déterminable ; elle doit donc être apte à subir l’action de l’Agent. En effet, toute matière ne reçoit pas toute forme (20) ; à une matière liquide, par exemple, un sculpteur ne peut pas donner au ciseau la forme d’une statue ; d’une meute de chiens un chef d’État ne saurait tirer la forme d’un gouvernement ; il faut à la forme une matière appropriée (21). « Si une matière ne pouvait recevoir la forme imposée par l’artisan, écrit saint Augustin, on ne pourrait lui donner le nom de matière » (22).
Il s’ensuit que pour être capable de la forme de pape un sujet doit être avant tout « formable », donc, en l’occurrence, « papable » et, par conséquent, remplir les trois conditions d’éligibilité du pontife romain, qui relèvent de la loi divine :
1) appartenir à l’Église ;
2) avoir l’usage de sa raison ;
3) pouvoir recevoir les ordres sacrés.
Par la première condition se trouvent éliminés les infidèles, les apostats, les hérétiques et les schismatiques ; par la deuxième, les enfants et les déments ; par la troisième, les femmes. L’élection d’une personne appartenant à l’une de ces catégories serait nulle de droit divin (23).
L’ÉLIGIBILITÉ DES PONTIFES « CONCILIAIRES »
Cela étant, pour savoir si Paul VI était matériellement pape, autrement dit, s’il était une matière apte à subir l’action de l’Agent divin, il faut commencer par se demander si Jean Baptiste Montini était éligible (24). Nous considérons le cas de Montini parce que c’est celui qu’a examiné l’auteur du système de Cassiciacum, les mêmes arguments et les mêmes conclusions valant, « mutatis mutandis », pour Karol Wojtyla. On a vu que pour l’auteur l’hypothèse d’une chute de Paul VI dans l’hérésie avant son élection n’est pas à exclure ; dans ce cas il eût été inéligible (24). « S’il en était ainsi, écrit-il, nous tenons que le cardinal J.B. Montini n’a jamais été pape » (25).
Pour certains de ses disciples, en revanche, le doute n’est guère possible ; tant Montini que Wojtyla réalisaient en leurs personnes toutes les données observables, nécessaires et suffisantes pour recevoir de Dieu l’autorité pontificale (26) ; ils étaient incontestablement la « matière » appropriée. Ce certificat implicite d’orthodoxie délivré à deux modernistes notoires paraît d’autant plus surprenant que les disciples en question ne peuvent avoir ignoré « l’inquiétante profession de foi » du cardinal Montini « en la doctrine teilhardienne », selon l’expression de leur maître à penser, doctrine publiée dans les Cahiers de Cassiciacum, auxquels ils collaboraient ou qu’ils lisaient (11), ni l’adhésion publique du cardinal Wojtyla aux doctrines hérétiques promulguées par le conciliabule Vatican II bien avant son accession au pontificat suprême (27). Mais, quoiqu’il en soit de cette divergence initiale de vues entre maître et disciples, tous s’accordent en définitive pour soutenir que l’occupant du Siège apostolique est et demeure potentiellement pape (28) et par suite, du moins dans leur optique, pape de droit (5).
MONTINI N’A JAMAIS REÇU LA FORME DU PONTIFICAT
Quant à la question de savoir si cet occupant n’a jamais reçu de Dieu la forme du pontificat ou s’il l’a perdue après l’avoir reçue, ils la laissent sans réponse (29). L’élu du conclave, disent-ils simplement, a fait obstacle à la réception de la forme, en refusant dans son for intérieur, à un moment qu’ils ne précisent pas, de réaliser le bien de l’Église (30). On peut évidemment tout imaginer. Ce défaut d’intention s’induirait des faits observés, c’est-à-dire des hérésies enseignées par l’occupant postérieurement à son élection (31).
Pourtant il eût été facile d’apporter une réponse à cette question. L’auteur admet, on l’a vu, que Paul VI, en promulguant le 7 décembre 1965 une déclaration hérétique qui eût dû être une vérité divinement révélée (1), ne jouissait pas de l’assistance divine promise par Jésus-Christ à son Église (Matt XXVIII, 20) et à Pierre (Luc XXII, 32). Or s’il n’était pas investi alors de la force de ne pas pouvoir faillir dans l’exercice de sa charge de docteur de tous les chrétiens, c’est qu’il ne l’avait jamais été auparavant ; autrement, il n’aurait pu faillir, comme il l’a fait, dans cet exercice. Supposer le contraire est absurde. Il s’ensuit que Paul VI est mort sans avoir jamais reçu la forme du Pontificat. Reste à savoir s’il eût pu la recevoir ou si son successeur, Jean-Paul II, peut la recevoir, autrement dit, si un occupant publiquement hérétique du Siège de Pierre est un pape en puissance, comme l’affirment les tenants de l’hypothèse.
À suivre…
Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984
1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
Vous pouvez également commander le livre aux Éditions Saint-Remi :
Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel
Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.
http://www.saint-remi.fr/details-catalogues.php?id=%201397
Le débat est donc ouvert ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…