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Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM (II)

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Cahier.de.Cassiciacum

La première partie de l’étude de Myra Davidoglou n’ayant pas encore reçu de réponses vraiment déterminantes aux premières objections de Myra Davidoglou, nous continuons donc la publication de celle-ci.

 

MYRA DAVIDOGLOU

G2-84519-192-8

ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM

 

Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)

 

Suite…

 

L’OCCUPANT EST CAPABLE DE LA FORME, SI

On a vu que pour l’auteur cela ne fait pas l’ombre d’un doute, en dépit de l’élection reconnue par lui comme possiblement invalide du cardinal Montini (11), (25), donnée dont il ne tient aucun compte dans ses raisonnements qui de ce fait sont radicalement faussés. Un pape, se borne-t-il à rappeler, qui par son comportement habituel et notoire fait obstacle à la communication des pouvoirs de Jésus-Christ, qui le constitueraient pape « formaliter » (formellement), un tel pape demeure pape « materialiter » (matériellement) (32). « Il est un  sujet  immédiatement  capable  de  devenir  ou  de  redevenir pape formaliter, s’il renonce à ses errements » (32).

Ce texte présente deux difficultés dont nous avons résolu la première : l’occupant ne peut pas « redevenir » ce qu’il n’a jamais été, la supposition d’une défaillance du magistère infaillible étant contradictoire (supra § 14).

La seconde difficulté vient de ce que l’auteur considère l’occupant comme « un sujet immédiatement capable de devenir formellement pape, s’il renonce à ses errements » (32). Comment : « il est capable, si … ? » Dans la situation actuelle, cet occupant du Siège est-il ou n’est-il pas capable de la forme du pontificat ? Peut-il ou ne peut-il pas la recevoir ? Que s’il ne le peut pas, s’il n’en est pas capable « hic et nunc », il n’est pas la matière appropriée, au sens philosophique de cette expression ; il n’est donc pas matériellement pape. Encore une fois, la matière, en tant que telle, a la capacité des formes, et si un sujet ne peut pas recevoir telle perfection, telle forme surajoutée (puisque c’est d’une forme accidentelle, bien évidemment, qu’il s’agit ici), on ne saurait lui donner par analogie le nom de matière (supra § 11).

 

UNE TENTATIVE D’EXPLICATION : LA DISPOSITION MANQUANTE

Dira-t-on que l’aptitude d’une matière à recevoir la forme se développe par les dispositions qui préparent la matière à l’acte, c’est-à-dire à cette réception (33) ? et que, dans le cas présent, l’occupant du Siège n’a pas encore toutes les dispositions requises pour cette actuation ? C’est ce que soutiennent les tenants de la thèse (34). De ce que l’élu du conclave enseigne habituellement l’hérésie, disent-ils, on infère qu’il n’a pas l’intention de réaliser le bien de l’Église ; or cette intention est la condition pour recevoir du Christ la forme du pontificat (35) qui suppose le charisme de l’indéfectibilité ; donc en attendant que l’occupant du Siège change de dispositions intimes et déclare hérétique le concile Vatican Il, on doit tenir qu’il demeure matériellement pape (34), l’absence de bonnes intentions à l’égard de l’Église ne faisant pas obstacle à la validité d’une élection pontificale (35).

Pour l’auteur il y a d’ailleurs une analogie entre le défaut d’intention de l’occupant de réaliser le bien de l’Église, et le refus du pécheur de recevoir la grâce de la justification (36) ; dans un cas comme dans l’autre, la coopération du sujet, par un mouvement de sa volonté, serait requise pour l’obtention des grâces de Dieu.

 

RÉFUTATION

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1. L’hétérodoxie du sujet

Cette opinion ne peut se défendre pour deux raisons dont voici la première. De ce que l’occupant enseigne l’hérésie on ne déduit pas immédiatement son défaut d’intention de réaliser le bien de l’Église, puisqu’entre ces deux propositions se trouvent des jugements intermédiaires que l’auteur a omis et qu’il importe de rétablir, si l’on ne veut pas laisser dans l’obscurité le point en discussion. Nous reconstituons ici le raisonnement de l’auteur.

L’occupant enseigne l’hérésie. Or l’hérésie est un acte humain, c’est-à-dire volontaire (37). Donc l’occupant veut enseigner l’hérésie ; il en a l’intention. Or l’hérésie nuit à l’Église Donc l’occupant a l’intention de nuire à l’Église. D’où il suit, bien évidemment, qu’il n’a pas l’intention de ne pas lui nuire, ni, par conséquent, de réaliser le bien de l’Église.

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En effet, de ce qu’un homme accomplit un acte on infère directement qu’il veut accomplir cet acte, et cet acte-là, et non qu’il ne veut pas accomplir l’acte contraire. Le défaut de volonté (ou d’intention) d’exécuter un acte ne pourrait s’inférer directement que de la non exécution de cet acte. Ainsi une mère qui ne s’occupe pas de ses enfants permet de conclure immédiatement qu’elle n’a pas l’intention de réaliser leur bien. Il en serait autrement si elle les torturait ; on en déduirait alors directement son intention de leur nuire.

Le même raisonnement s’applique au cas des pontifes conciliaires. Un Jean-Paul II n’omet pas seulement, comme autrefois le pape Honorius, de défendre la foi orthodoxe contre les hérétiques ; Jean-Paul II la ruine lui-même en enseignant systématiquement, publiquement, opiniâtrement l’hérésie et en obligeant les catholiques à l’enseigner. Ce sont là des faits notoires dont on déduit immédiatement sa volonté délibérée de faire disparaître complètement la foi chrétienne, si cela était possible.

La proposition elliptique de l’auteur, qui occulte la complication inutile qu’il introduit dans son raisonnement, semble lui avoir été dictée par le souci de voiler, autant que faire se peut, l’hérésie de l’occupant pour mieux défendre son prétendu droit au Siège apostolique. Quoiqu’il en soit, la conclusion « l’occupant n’a pas l’intention de réaliser le bien de l’Église » suppose vraie la proposition antécédente sur laquelle elle se fonde, à savoir : « l’occupant a l’intention d’enseigner l’hérésie, » donc de mal agir, puisque c’est cette proposition, et elle seule, qui permet à l’auteur de se prononcer sur l’intention de cet occupant à l’égard du bien de l’Église.

Il suit de là que la fameuse disposition qui manquerait encore à l’élu du conclave pour pouvoir recevoir de Jésus-Christ la forme de la papauté n’est rien d’autre que l’orthodoxie. Or l’abdication de la foi divine par un sujet, ne témoigne pas d’une incapacité accidentelle et, partant, remédiable d’occuper la Chaire de Pierre ; il ne s’agit nullement, comme on essaie de nous le faire croire, d’un détail comparable à un défaut de disposition, de préparation de la matière à la réception de la forme ; il s’agit d’une incapacité radicale du sujet qui dès lors répugne au nom de matière. Un hérétique ne peut en aucune façon accéder au souverain pontificat, nous l’avons dit plus haut (supra § 12) (23), et il n’appartient ni à Mgr Guérard des Lauriers ni à ses disciples de modifier les conditions d’éligibilité du successeur de Pierre, qui sont de droit divin. D’ailleurs si l’on veut considérer l’orthodoxie comme une simple disposition à acquérir par le sujet après son élection, on devra par souci de cohérence tenir pour éligibles et les enfants qui, dans cette optique, pourront toujours grandir et recevoir ultérieurement la forme du pontificat, et les non baptisés, sous prétexte qu’il n’est pas impossible qu’un jour l’autorité pontificale venue d’en Haut fasse d’eux des papes formels, si d’aventure ils se convertissent.

 

 

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2. Les lois de l’Église. La Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis »

La seconde raison qui oblige à rejeter ladite opinion est qu’elle contredit les lois de l’Église, notamment la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » (38), aux termes de laquelle il ne reste à l’élu d’un conclave aucune disposition supplémentaire à acquérir pour jouir de la plénitude de la juridiction universelle. Le « consentement (de l’élu à l’élection) ayant été donné (…), l’élu est immédiatement (illico) vrai pape, et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l’univers entier » (Cap. VII, 101).


Ndlr du CatholicaPedia : Vous pouvez télécharger la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » ici en Latin ou en Français.

 

 

L’ENSEIGNEMENT DE SAINT ROBERT BELLARMIN

C’est d’ailleurs ce qui ressortait déjà très clairement du texte, que nous avons cité de saint Bellarmin (supra § 11) qui explique que « les cardinaux, lorsqu’ils créent un pontife, exercent leur autorité non sur le pontife, puisqu’il n’est pas encore, mais sur la matière, c’est-à-dire sur la personne qu’ils disposent en quelque manière par l’élection, pour qu’il reçoive de Dieu la forme du pontificat » (19). Cette personne est donc considérée comme étant la matière appropriée dès avant l’élection, lorsqu’on la qualifie encore familièrement de « papable », c’est-à-dire de capable de la forme de la papauté. Nous disons bien avant l’élection et non après, parce que c’est précisément par l’élection, selon saint Robert Bellarmin, que les cardinaux confèrent à celui qui est déjà matériellement pape (mais oui, sinon cette expression n’aurait aucun sens), la disposition qui le prépare à la réception de la forme de la papauté, une fois son consentement donné à cette élection.

 

LE CANON 219

La prescription ci-dessus citée de Pie XII (supra § 20) (38) se trouve en ces termes dans le Code de Droit Canonique de Saint Pie X : « Romanus Pontifex, legitime electus, statim ab acceptata electione, obtinet, iure divino, plenam supremæ iurisdictionis potestatem ». Le Pontife romain, légitimement élu, obtient de droit divin, aussitôt après l’acceptation de l’élection, le plein pouvoir de la juridiction suprême (Can. 219). Il l’obtient aussitôt, en latin « statim » ; Pie XII dit « illico ». Entre l’acceptation de l’élu et le plein pouvoir donné par Dieu, il n’y a donc pas la moindre place pour un pontificat matériel que « d’éventuelles déterminations ultérieures » (34), selon le rêve des tenants de l’hypothèse, prépareraient à l’acte. Montini, comme plus tard Wojtyla, a accepté l’élection qui, pour reprendre la comparaison de saint Bellarmin, l’avait disposé, tel une matière, à recevoir sur-le-champ (statim) la forme de la papauté. Pourtant, et c’est là une évidence, il n’a pas été pourvu de l’infaillibilité promise par le Sauveur à Pierre (Luc XXII, 32), ni, par conséquent, du pouvoir de gouverner l’Église.

Il ne reste donc qu’une seule explication possible, selon le Canon 219 ci-dessus, et c’est que Montini n’a pas été « légitimement élu, » pour cette raison au moins que, dès avant son entrée au conclave, il n’était pas papable, au sens propre de ce terme ; il n’était pas, il n’a jamais été un pape en puissance, un pape matériel ; son élection est invalide. D’ailleurs les faits viennent corroborer ce raisonnement, puisqu’il est de notoriété publique que Montini, comme son successeur Wojtyla, était tombé dans l’hérésie bien avant son élection (39).

Pour tourner les prescriptions du Canon 219 et de la Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis » (38), les partisans du système disent que Montini n’avait pas sincèrement accepté l’élection ; qu’il ne nourrissait pas de bonnes intentions à l’égard de l’Église (35), (36) ; qu’in petto il avait refusé les pouvoirs de Jésus-Christ (30) ; bref, ils disent n’importe quoi. À ce genre d’arguties il serait évidemment facile de répliquer que si Montini était contre le Christ, cela signifie qu’il ne Lui appartenait pas ; qu’il était donc hors de l’Église ; qu’ainsi il n’était pas éligible et que son élection est nulle. Mais nous en avons assez dit sur le sujet. Les lois de l’Église sont ce qu’elles sont ; le reste est littérature.

 

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3. L’analogie entre l’acte de la justification et la réception du charisme de l’infaillibilité

Enfin, il faut dire un mot de l’analogie que l’auteur dit voir entre la collation de l’infaillibilité à l’élu d’un conclave et le don de la grâce justifiante au justifié, parce que l’un et l’autre doivent être préparés et disposés à ces grâces par un acte de la volonté (supra § 17, p. 11).

Il n’y a pas d’analogie sous le rapport envisagé, mais pour le comprendre il faut d’abord savoir ce qui suit. La grâce justifiante ou sanctifiante, qui « nous rend agréables aux yeux de Dieu » (Ephes. I, 6), est donnée à l’homme pour sa propre justification ; les théologiens l’appellent la « gratia gratum faciens ». Le charisme est une grâce gratuitement donnée (« gratis gratis data ») à un homme pour sa coopération à la justification des autres, selon ce mot de l’Apôtre : « À chacun est donnée une manifestation de l’Esprit pour l’utilité » de ses frères (I Cor XII, 7)40. Cette grâce dépassant les possibilités de la nature n’est due à l’homme à aucun titre (40). Les dons de prophétie, de sagesse, de science, des langues, d’interprétation des discours, qui servent à instruire les autres des vérités de la foi, sont autant d’exemples de la manifestation de l’Esprit dans l’Église (cf. I Cor XII, 8-9). De tels dons ne supposent pas nécessairement la grâce sanctifiante (41), encore que Dieu les accorde le plus souvent à ceux qui sont en état de grâce, particulièrement à ses saints.

En outre, il y a entre la grâce justifiante et le charisme cette différence que l’une est une grâce coopérante, l’autre une grâce opérante. La première est coopérante parce que Dieu, qui a commencé à tourner vers lui la volonté de l’homme, coopère avec cette volonté dont le libre acquiescement à l’action divine est dès lors requis pour sa justification (42). « Celui qui t’a créé sans toi, dit saint Augustin, ne te justifiera pas sans toi » (43). Le second, le charisme, est une grâce opérante, parce que Dieu, en favorisant quelqu’un de ses dons surnaturels, opère sans son concours, et cela est compréhensible. Le don de sagesse, qui est la connaissance des choses divines, telles que les mystères, ou celui de science, qui est la connaissance des choses humaines, comme les réalités créées servant à la démonstration de l’existence et des perfections de Dieu, ces deux dons, par exemple, s’adressent d’abord à l’intelligence, non à la volonté, et pour autant ne requièrent pas son acquiescement. La meilleure preuve en est que des vérités auparavant ignorées de nous s’imposent souvent à notre connaissance sans que notre volonté y ait aucune part (44). Aussi le charisme est-il, à la différence de la grâce sanctifiante qui est une qualité divine inhérente à l’âme, et contrairement à ce qu’affirme l’auteur de la thèse (45), une grâce actuelle, non habituelle, non transformante, bref, prévenante au plein sens de ce mot ; il ne suppose en la personne qui en est favorisée ni délibération antécédente, ni intention particulière, ni disposition habituelle de l’âme, étant accordé en dehors de tout mérite personnel (41).

Voilà ce que l’auteur de l’hypothèse semble avoir ignoré en inventant une analogie qui ne repose sur rien. Encore une fois, s’il faut une disposition du sujet à la grâce sanctifiante ou habituelle qui unit l’âme à Dieu en la faisant participer à sa nature (II Pe I, 4; I Jn III, 1-2)46, en revanche, il n’en est pas besoin pour recevoir de Dieu le charisme de l’indéfectibilité ou quelque charisme que ce soit, qui ne produisent pas cette union (47).

À ce propos il n’est pas sans intérêt de citer un texte du R. P Héris O. P. , dans son commentaire de l’enseignement de saint Thomas d’Aquin sur la grâce : « Certains états ou fonctions dans l’Église, écrit-il, pourront postuler l’intervention charismatique du Saint-Esprit, au moins à certaines occasions ; ainsi en est-il, par exemple, du charisme de l’infaillibilité pontificale. Mais cette intervention ne se produira pas en raison des dispositions intimes du sujet qui est favorisé de tel ou tel charisme, mais pour satisfaire aux nécessités de l’Église, et à la promesse d’assistance qui lui a été faite par le Christ (…). Les charismes (ne sont pas au service des âmes qui les possèdent) mais au service du Corps mystique de l’Église, et ce sont les nécessités ou l’utilité de l’Église qui expliquent le don fait de ces grâces actuelles gratuites à un individu, non l’état d’âme de celui qui en est gratifié » (47).

Conclusion : la fameuse disposition d’âme requise pour l’obtention de la forme du pontificat par l’occupant du premier Siège est une fiction théologique destinée à donner à son occupation de fait un semblant de droit sans lequel l’absurdité de l’hypothèse de Cassiciacum serait trop évidente.

 

LA VALIDITÉ DES CONCLAVES DE 1963 ET 1978

Dans ces conditions, rien ne sert de se retrancher derrière la prétendue validité des conclaves de 1963 et 1978. Pour l’auteur « il n’est pas impossible qu’ils aient été valides » (48). D’où il suit qu’il n’est pas impossible qu’ils aient été invalides. Nous avons déjà relevé l’inanité du « principe » sur lequel se fonde tout le système de Cassiciacum. (supra § 6, § 7). Pour les disciples, en revanche, aucun doute ne semble permis sur la validité de conclaves qui, disent-ils, ont conféré à leurs élus une « détermination » relevant de « l’ordre juridique de l’Église » (49), détermination que ne pourrait « annihiler (qu’une) autre détermination du même ordre juridique, opposée à la première » et procédant de la même autorité (49). D’ici là la théorie de la permanence du pape matériel (50), élu par un conclave valide (35), « s’impose, non seulement en fait (…) mais en droit et absolument » (50). « Sic volo, sic iubeo, pro ratione voluntas mea. » Les suppositions gratuites, faites sur un ton comminatoire, sont le propre des doctrines volontaristes dont celle de Cassiciacum est un parfait exemple.

Une détermination de l’ordre juridique de l’Église « doit être annihilée, » nous dit-on (49). Fort bien, mais on ne peut annihiler que ce qui est ou existe, du moins sous un certain rapport ou d’une certaine manière. On ne saurait annihiler ce qui n’est pas. Or en l’occurrence la question est précisément de savoir si le conclave d’où l’occupant hérétique est sorti pape lui a réellement conféré une telle détermination d’ordre juridique, en d’autres termes, si l’élection dudit conclave est valide. On répond en substance qu’elle l’est en raison de « la détermination d’ordre juridique inaugurée dans le sujet par le fait d’avoir été élu et d’avoir accepté son élection » (51). Mais c’est là une pétition de principe, un raisonnement vicieux qui suppose pour vrai ce qui est en question. Cela seul oblige à rejeter comme irrationnelle toute la thèse de Cassiciacum. Nous reviendrons sur ce sujet (infra § 40).

Nous examinerons aussi ladite thèse, mais plus tard, sous son aspect canonique, afin de ne laisser planer aucun doute sur le parfait accord entre les lois de l’Église (48) et la droite raison. Pour le moment, comme nous l’avons dit, c’est sous ce dernier rapport que nous la considérons, sans oublier toutefois que  ce qui répugne à la raison ne peut s’accorder avec la Foi car l’une et l’autre viennent de Dieu qui ne peut ni se contredire ni nous tromper.

 

LES ÉLUS DES DERNIERS CONCLAVES N’ONT PAS ÉTÉ DÉSIGNES PAR DIEU, COMME ILS AURAIENT DÛ L’ÊTRE

Les partisans de l’hypothèse attribuent l’élection du Pontife romain à l’Église (48), ce qui est vrai en ce sens que l’Église de Rome et par voie de conséquence les cardinaux réunis en conclave peuvent être considérés comme récapitulant l’Église universelle. Seulement, qui dit l’Église dit le Christ dont elle est Le Corps (Ephes I, 23 ; Col I, 24). Or Jésus-Christ a bel et bien rejeté les élus des conclaves de 1963 et 1978 (2), (29) ; Il leur a refusé les pouvoirs d’enseigner et de gouverner Son Église, ce dont les tenants de la thèse conviennent d’ailleurs sans difficulté (29). Jésus n’a donc pas prié Son Père que la foi de Montini ou de Wojtyla ne défaille pas (cf. Lc XXII, 32) ; Il ne les a pas institués pasteurs de Son troupeau (cf. Jn XXI, 15-17) ; en bref, Il a refusé et refuse de reconnaître en eux les successeurs de celui à qui Il a dit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre Je bâtirai Mon Église » (Mt XVI, 18).

Pourquoi ? Le Seigneur se serait-Il brusquement détourné de Son Église qu’Il S’est acquise au prix de Son sang ? C’est absolument impossible. Ou bien aurait-Il omis de l’assister pendant ces conclaves ? C’est non moins absurde ni moins injurieux pour Dieu car si les hommes peuvent être infidèles, le Christ, Lui, est fidèle ; Il ne peut se renier Lui-même. Or Il a promis aux Apôtres et à leurs successeurs d’être avec eux tous les jours jusqu’à la consommation du siècle » (Mt XXVIII, 20), c’est-à-dire jusqu’à la fin du monde. Et ailleurs : « Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux » (Mt XVIII, 20). Le Christ n’a donc pas pu abandonner des cardinaux réunis pour l’élection de Son représentant sur terre. Ce sont ces cardinaux qui ont abandonné le Christ en élisant des hommes qui le haïssaient, comme l’auteur lui-même le reconnaît quand il les déclare privés, par la volonté de Dieu, du droit de gouverner l’Église parce qu’ils sont contre le Christ (29).

Dans ces conditions, comment le même auteur peut-il soutenir que ces hommes ont occupé le Siège apostolique non seulement de fait, mais de droit (28) ? Quel homme pourrait avoir le droit d’occuper la chaire et le trône de Pierre, alors que Dieu lui a refusé le droit d’enseigner et de régir son Église (29) ? Car la chaire suppose le droit d’enseigner, et le trône, celui de régner. D’ailleurs qui, oui, qui a le droit de s’opposer à la volonté de Dieu ? Autre question : qui, à moins d’être ennemi de Dieu, osera prétendre conférer un tel droit ? Au reste, un tel droit relève de l’irréel ; c’est une chimère, comme le pseudo droit à la liberté de conscience et des religions ; et il est vain d’essayer de faire endosser à l’Église la responsabilité de la collation de ce pouvoir mensonger aux pires ennemis de son Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. L’Église n’est pas en rébellion contre son Chef, elle n’a pas fait sa Révolution d’Octobre, contrairement à ce qu’imagine, dans son aveuglement, le Père Congar. L’Église et le Christ sont un ; c’est là un grand mystère (Eph V, 31-32 ; I, 23 ; Col I, 24).

 

À suivre…

Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984

1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
32. Ibid. p. 90.
33. Cf. S. Th. 1, 48, 4.
34. L CASS 2, p. 84.
35. L CASS 2, p. 86 – G CASS 1, p. 76 et 78 b) 1.
36. G CASS 1, p. 50.
37. S.Th. I – II, 6, 1.
38. Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis », 8 décembre 1945, AAS Pie XII, T. VII, p. 276.
Cap. VII, 101 : « Hoc consensu prestito intra terminum, quatenus opus sit, pendenti arbitrio Cardinalium per maiorem voto- rum numerum determinandun, illico electus est verus Papa, atclue actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest ».
Cap. VI, 99 : « Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne numeris arduitate deterritus ab eodem su- beundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manun etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar ; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor ; et ne sub magni- tudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem. »
39. Voir notre série d’articles « Portrait d’un papabile » dans La Voie, N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
40. S.Th. I-II, 111, 1.
41. Ainsi saint Jean nous dit-il que Caïphe « en qualité de grand Prêtre prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l’unité les enfants de Dieu dispersés  » (XI, 51, 52), mais, précise l’Évangéliste, Caïphe « ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu’il était grand prêtre cette année là » (Ibid.).   Nous lisons aussi dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Les biens qui sont communs à tous (dans l’Eglise) ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles et les autres dons de même nature. Ces privilèges, qui sont accordés quelquefois même aux méchants, ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l’édification de toute l’Eglise » (Cap. X, § 1O).
On peut encore consulter saint Thomas d’Aquin, S. Th. I-II, 111, 1, sol. 2 et 3.
42. S. Augustin, « De gratia et libero arbitrio, » cap. 17 – S. Th. I-II, 111, 2 – Concile de Trente, sess. VI, cap .7, Denz. 798, 799, 819.
43. S. Augustin, Sermo 169.
44. S. Th. I-II, 111, 4.
45. G CASS 1, p. 48, 49.
46. S. Th. I-II, 110, 4, concl. I-II, 111, 5, sol. 2.
47. S. Thomas d’Aquin, « La grâce, » Ed. du Cerf , Paris 1961, Note explicative de Ch.-V. Héris O.P. n° 55, p. 290, 291.
48. G CASS 1, p. 108 – G CASS 3-4, p. 144.
49. L AUT p. 27 – B CRI p. 22.
50. L AUT p. 28.
51. Ibid. p. 18 et 53.

 

 

 

Vous pouvez également commander le livre aux Éditions Saint-Remi :

G2-84519-192-8Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel

Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.

http://www.saint-remi.fr/details-catalogues.php?id=%201397

Le débat se poursuit donc ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…

 

 

Written by Cave Ne Cadas

juin 25th, 2013 at 11:07 pm

Posted in La Voie,Myra Davidoglou,sedevacance,Thèse de Cassiciacum

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M. l’abbé Belmont : un MAITRE sûr ? (II)

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M. l’abbé Belmont : un MAITRE sûr ?

— partie 2 (a) —

Réponse au bulletin
n°269 Notre Dame de la Sainte Espérance
juin 2012, de M. l’abbé Belmont.

 

LA VOIX DES FRANCS CATHOLIQUES N°25, des éditions Saint-Remi est parue début juillet.

ÉDITORIAL

Notre récente publication de la traduction française originale de l’excellent ouvrage du père Fahey était l’occasion de vous présenter ce nouvel auteur, « le Delassus de langue anglaise », le révérend père Denis Fahey (1883 – 1954). Toutes les personnes qui s’intéressent de près au règne social de Notre Seigneur Jésus-Christ devraient lire attentivement cet ouvrage, qui manifeste un véritable esprit catholique antilibéral, en ce sens que non seulement il expose la doctrine catholique sur l’organisation de la société, mais aussi il étudie le propre camp de l’ennemi et ses méthodes. La faiblesse des catholiques qui fait la grandeur des méchants, provient souvent de l’ignorance de l’organisation et des méthodes de « la synagogue de Satan ».

 R. P. Denis FAHEY : « Le Corps Mystique du Christ et la Réorganisation de la Société » : http://www.saint-remi.fr/details-catalogues.php?id=%201262

* * *

Notre maison d’édition et sa ligne éditoriale ont été prises à partie dans une polémique privée dévoilée au public par M. l’abbé Belmont dans son bulletin « paroissial ». Que le lecteur ne s’étonne pas si nous y consacrons un article, au-delà de la querelle des personnes il y trouvera une enrichissante réflexion, et nous le devions pour y défendre la vérité sur trois points essentiels battus en brèche : la tentative de recourir à un évêque conciliairele dénigrement de Mgr Gaume que le célèbre abbé Darras qualifiait de père de l’Église ((« Gaume est un Père de l’Église, digne de figurer même parmi les docteurs. » Abbé Darras, Histoire de l’Église, Louis Vivès, 1888, tome 42, pp., disponible aux ESR.)) – et la négation de la mission divine de la France. Les ESR ont en effet à cœur de dénoncer l’église Conciliaire issue de Vatican II comme une contre-église n’ayant plus rien de l’Église catholique, agent actif du gouvernement mondial bientôt en place. Ayant publié les œuvres complètes de Mgr Gaume et un grand nombre d’auteurs sur la mission divine de la France, nous nous devions de vous donner des arguments pour vous permettre de juger des appréciations de M. l’abbé Belmont ((Il nous est particulièrement pénible d’avoir à nous opposer ainsi à un prêtre que nous apprécions par ailleurs pour son réel dévouement sacerdotal.)).

 

Bruno Saglio,

Directeur de la Revue et des ESR.

La Voix des Francs Catholiques

Numéro 25
Juillet 2012

 

Réponse au bulletin

n°269 Notre Dame de la Sainte Espérance

juin 2012, de M. l’abbé Belmont.

 

M. l’abbé Belmont a rendu publique une lettre privée d’un de ses confrères – sans lui en demander la permission – en masquant son identité toutefois, qui lui faisait un certain nombre de remarques[1], mais dans laquelle les éditions Saint-Remi et ma personne sont directement impliquées et nommées. Nous répondrons à trois points sur lesquels M. l’abbé Belmont a tenu à s’exprimer et se justifier, car ces trois points touchent directement le combat de la vérité que notre maison d’édition et notre revue La Voix des Francs Catholiques entendent mener. Au moins cette lettre aura eu le mérite de crever un abcès qui gonflait de plus en plus.

1er point : sa justification pour encourager certains de ses fidèles à recevoir la confirmation dans le rite traditionnel, d’un évêque conciliaire, sacré avant Vatican II.

2ème point : son rejet d’un certain nombre d’auteurs catholiques éminents publiés aux éditions Saint-Remi, en particulier Mgr Gaume.

3ème point : son rejet de la mission divine de la France.

 

I.

Est-il permis de recourir ainsi aux sacrements d’un évêque sacré avant Vatican II avec mandat[2], mais qui « a participé à Vatican II ; il en a reçu les actes ; il a accepté les réformes, notamment liturgiques, qui s’en sont suivies ; il l’a appliqué dans les deux diocèses où il a résidé, et même, dit-on, avec une certaine force ; il n’a pas désavoué ce qui précède.[3] » ?

Le point essentiel par lequel M. l’abbé Belmont va essayer de justifier un tel recours va consister à dire que l’adhésion à Vatican II et ses réformes, même pendant longtemps, de la part d’un évêque prince de l’Église[4], ne constitue pas un motif d’hérésie ou de schisme, et que finalement on peut rester parfaitement catholique tout en adhérant à Vatican II et ses réformes.[5]

Or si Mgr Lefebvre a fondée son œuvre et s’est opposé à Paul VI c’est bien précisément parce qu’il considérait que l’église Conciliaire issue de Vatican II n’était plus l’Église Catholique :

« Le droit à la liberté religieuse est blasphématoire car c’est prêter à Dieu des intentions qui détruisent sa Majesté, sa Gloire, sa Royauté. Ce droit implique la liberté de conscience, la liberté de pensée et toutes les libertés maçonniques.

L’Église qui affirme de pareilles erreurs est à la fois schismatique et hérétique. Cette église Conciliaire n’est donc pas catholique. Dans la mesure où le Pape, les évêques, prêtres et fidèles adhèrent à cette nouvelle église, ils se séparent de l’Église catholique. »[6]

 

M. l’abbé Belmont affirme : « pour déclarer qu’il n’est plus catholique, il faudrait savoir dans quelle mesure il sait et veut professer une religion qui s’écarte de la religion catholique sur des doctrines ou des pratiques qui relèvent de la foi. »[7]

Mais Mgr Q. A. auquel M. l’abbé Belmont a recours peut-il ignorer par exemple le décret de Vatican II Nostra Aetate, qui dit à propos des musulmans :

« L’Église regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme aux décrets de Dieu, même s’ils sont cachés, comme s’est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. »

 

Quel odieux blasphème hérétique que ce décret ! Regarder avec estime les musulmans ! qui adorent un faux dieu abominable. Il n’y a pas besoin d’être théologien pour voir que cette proposition est odieusement contraire à la Foi. Voyez ce qu’en dit le docteur de l’Église saint Alphonse de Liguori :

« Pour ce qui est de la religion Mahométane, tout le monde sait qu’elle n’est autre chose qu’un mélange grotesque de judaïsme et d’hérésies, dont le propagateur fut un homme vil, impudique et voleur, je veux dire Mahomet, qui, avec le concours d’une infâme canaille de sa trempe, séduisit les peuples pour leur faire embrasser une foi et une loi mieux faites pour les bêtes que pour les hommes. Mahomet faisait sonner bien haut que sa religion lui avait été révélée de Dieu, comme il l’écrit lui-même dans son Coran ; mais il suffit de lire ce Coran pour reconnaître que tout ce qu’il renferme est un tissu de fables, d’inepties et d’impiétés. »[8]

 

Mais Mgr Q. A. auquel M. l’abbé Belmont a recours peut-il ignorer par exemple le décret de Vatican II Nostra Aetate, qui dit à propos des juifs :

« Du fait d’un si grand patrimoine spirituel, commun aux chrétiens et aux Juifs, le saint Concile veut encourager et recommander la connaissance et l’estime mutuelles, qui naîtront surtout d’études bibliques et théologiques, ainsi que d’un dialogue fraternel. Encore que des autorités juives, avec leurs partisans, aient poussé à la mort du Christ, ce qui a été commis durant sa Passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les Juifs vivant alors, ni aux Juifs de notre temps. S’il est vrai que l’Église est le nouveau Peuple de Dieu, les Juifs ne doivent pas, pour autant, être présentés comme réprouvés par Dieu ni maudits, comme si cela découlait de la Sainte Écriture. Que tous donc aient soin, dans la catéchèse et la prédication de la Parole de Dieu, de n’enseigner quoi que ce soit qui ne soit conforme à la vérité de l’Évangile et à l’esprit du Christ. »

 

Quelle estime l’Église doit-elle avoir de la synagogue de Satan ? Voilà renié l’enseignement de l’Église qui affirme que ce peuple perfide (per fide : qui a perdu la Foi) est le peuple déicide, et que demeure sur lui ce châtiment qu’il a invoqué lui-même « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! » (Matthieu XXVII, 25). Saint Thomas d’Aquin en fait le commentaire suivant dans La Chaîne d’Or[9] : « Cette imprécation pèse encore aujourd’hui sur les Juifs, et le sang du Seigneur s’attache à eux jusqu’à ce jour. »

Les Juifs, incrédules envers la divinité du Christ, constitueront après la chute de Jérusalem un judaïsme talmudique, rabbinique et pharisaïque qui, plus qu’une religion proprement dite, sera en fait une lignée extrêmement hostile au christianisme comportant des thèses qui se traduisent par une extraordinaire violence comme on peut en juger : « Tous les chrétiens doivent être tués sans en excepter les meilleurs » [Zohar I, 219 b] ; « Le meilleur parmi les Goïm mérite d’être mis à mort » [Abhodah Zarah 26 b Tosephoth] ; « Efface la vie du chrétien et tue-le. C’est agréable à la Majesté Divine comme celui qui offre un don d’encens » [Sepher Or Israël, 177 b], violence qui se fera même horriblement blasphématoire et insultante envers le Christ : « Fils illégitime, conçu pendant les règles de sa mère » [Kallah, 1b. (18b)] ; « Mort comme une bête et enterré dans un tas de fiente » [Zohar III, (282)] ; « Le fils de Pandira, un soldat romain » [Abhodah Zarah II] ; « À la veille de la Pâque a été pendu. Quarante jours avant cela cette proclamation a été faite : Jésus doit être lapidé à mort parce qu’il a pratiqué la sorcellerie » [Sanhedrin 43a] ; « Jésus est dans l’enfer, bouillant dans des “excréments chauds” » [Gittin 57a], et la Vierge Marie, dont le caractère immonde et l’abjecte grossièreté haineuse, nous invitent à ne pas y insister d’avantage. Ceci explique pourquoi, selon le pape Pie IX dans sa lettre Encyclique Etsi multa luctuosa (1873), les Juifs représentent aujourd’hui la “Synagogue de Satan”.[10]

Voilà pourquoi les princes catholiques de toute la chrétienté, avec l’appui de l’autorité de l’Église se sont appliqués au cours des siècles à contenir les juifs pour les empêcher d’accéder aux postes de direction des états, afin d’éviter leur plan de corruption. Les juifs n’ont eu de cesse de tenter d’infiltrer les cours royales par le mensonge et le vice, et ils y sont parvenus, pour, après avoir détruit les monarchies, infiltrer ensuite l’Église elle-même et aboutir à la situation actuelle[11]. Ils ont maintenant les pleins pouvoirs avec une organisation démocratique internationale et une église conciliaire à leurs ordres, qui prône la liberté de conscience, la liberté de pensée et toutes les libertés maçonniques.

Nous pourrions continuer avec bien d’autres hérésies contenues dans Vatican II. Sur quatre points au moins, les enseignements du concile Vatican II sont tellement en contradiction logique avec les déclarations du magistère traditionnel antérieur qu’il est impossible de les interpréter dans la ligne des autres enseignements déjà contenus dans les documents antérieurs du magistère de l’Église. Vatican II a donc rompu l’unité du magistère, dans la mesure où il a rompu avec l’unité de son objet.

 

Ces quatre points sont les suivants.

La doctrine de la liberté religieuse, telle qu’elle est exprimée au n. 2 de la déclaration Dignitatis humanæ, contredit les enseignements de Grégoire XVI dans Mirari vos et ceux de Pie IX dans Quanta cura, ainsi que ceux de Léon XIII dans Immortale Dei et ceux de Pie XI dans Quas primas.

La doctrine de l’église Conciliaire, telle qu’elle est exprimée au n. 8 de la constitution Lumen gentium, contredit les enseignements de Pie XII dans Mystici corporis et dans Humani generis.

La doctrine relative à l’œcuménisme, telle qu’elle est exprimée au n. 8 de Lumen gentium et au n. 3 du décret Unitatis redintegratio, contredit les enseignements de Pie IX dans les propositions 16 et 17 du Syllabus, ceux de Léon XIII dans Satis cognitum et ceux de Pie XI dans Mortalium animos.

La doctrine de la collégialité, telle qu’elle est exprimée au n. 22 de la constitution Lumen gentium, y compris le n. 3 de la Nota prævia, contredit les enseignements du concile Vatican I sur l’unicité du sujet du pouvoir suprême dans l’Église et la constitution Pater æternus.

 

Nous pourrions aussi énumérer les comportements hérétiques des anti-papes Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul I, Jean-Paul II et  Benoît XVI, leur participation active à des faux cultes, que Mgr Q. A. ne peut pas ignorer.

Par conséquent comment peut-on recevoir les sacrements (même dans le bon rite) d’un évêque qui adhère publiquement à Vatican II et ses réformes ? Par cette adhésion non reniée, il est séparé de l’Église. La première des charités envers cet évêque qui s’est laissé entraîner et convaincre par l’ennemi, serait de lui remettre sous les yeux les hérésies de Vatican II et l’invalidité des nouveaux rituels sacramentaux issus de Vatican II, afin qu’il y renonce définitivement. Une confession franche de la Foi catholique est devenue nécessaire au for externe (le for interne pour faire plaisir à tel ou tel sensibilité traditionnelle ne suffit pas), afin de rejoindre l’Église Catholique. Recourir à cet évêque passé dans le camp ennemi sans ces conditions minimales, constitue un contre-témoignage de la Foi catholique.[12]

Enfin M. l’abbé Belmont prétend que l’église Conciliaire n’est pas une secte : « il n’existe pas une société religieuse qui un beau jour s’est constituée en entité indépendante et qui a pris le nom d’église Conciliaire ; il n’y a pas une sorte de pseudo ou quasi corps mystique antagoniste de l’Église catholique : le corps mystique du diable peut-être ? Faire de l’église Conciliaire une société religieuse pleinement constituée, ayant un être propre, un statut juridique, c’est faire œuvre d’imagination. »[13]

Est-ce le fruit de l’imagination ? Un nouveau concile hérétique Vatican II, un nouveau droit canon hérétique, un nouveau catéchisme reprenant les hérésies de Vatican II, des nouveaux rituels invalides, le tout dans une pratique perpétuelle d’œcuménisme, de communicatio in sacris avec les faux cultes des fausses religions, de références à tous les théologiens modernistes condamnés à l’avance par saint Pie X, et la suprême allégeance au peuple déicide. L’église Conciliaire n’est autre que cette organisation qui a pris naissance avec le concile Vatican II et ses réformes liturgiques qui ne sont pas catholiques, et elle constitue en cela une secte parfaitement définie, qui répand la doctrine condamnée du modernisme “égout collecteur de toutes les hérésies”, qui éclipse la véritable Église Catholique.

 


 

[1] Il s’agit de M. l’abbé Jean-Luc Lafitte qui nous autorise à le nommer, dont la lettre a été approuvée par M. l’abbé Guépin chez qui il est hébergé.

[2] Sacré en 1961, donc mandat de Jean XXIII. On peut se poser la question de la valeur d’un mandat de Jean XXIII, que nous mettons au rang des antipapes. On peut se reporter à l’étude de l’abbé Ricossa sur Jean XXIII publiée dans plusieurs n° de la revue Sodalitium.

[3] Abbé Belmont, bulletin Notre-Dame de la sainte Espérance (NDLSE) n°269. Oratoire Notre Dame de la Sainte Espérance, 3 allée de la Sérénité, 33490 Saint-Maixant.

[4] De la part d’un simple fidèle on pourrait être plus indulgent, car on peut supposer un certain degré d’ignorance non-coupable, mais il n’est pas possible d’invoquer l’ignorance non-coupable pour un évêque en matière de dogme.

[5] « Rien ne permet d’affirmer catégoriquement que Mgr C. Q-A. a quitté l’Église catholique. Ni par apostasie, car il n’a jamais voulu abandonner le nom chrétien ; ni par schisme parce qu’il n’est jamais entré dans une secte identifiée ; ni par hérésie, parce qu’il n’a pas proclamé qu’il refuse de croire ce que Jésus-Christ nous enseigne par l’Église. Celui qui voudrait l’affirmer qu’il a abandonné l’Église d’une de ces trois manières devrait le démontrer. » Abbé Belmont, NDLSE n°269

[6] Mgr Lefebvre dans sa lettre de 1976 Quelques réflexions à propos de la ‘supens adivinis’. Mgr Lefebvre déclarait aussi clairement, à propos du concile Vatican II : « Nous croyons pouvoir affirmer, en nous en tenant à la critique interne et externe de Vatican II, c’est-à-dire en analysant les textes et en étudiant les avenants et aboutissants de ce Concile, que celui-ci, tournant le dos à la Tradition et rompant avec l’Église du passé, est un Concile schismatique. » (Mgr Lefebvre, le Figaro, le 4 août 1976.)

[7] Abbé Belmont, NDLSE n°269.

[8] Saint Alphonse et l’Islam, éd. Saint-Remi, p. 18, extrait du Traité Les Vérités de la Foi, Partie III, Chap. XI.

[9] La Chaine d’Or, tome I, p. 570, éd. St-Remi.

[10] Nous renvoyons le lecteur au catalogue des ESR sur le thème judéo-maçonnerie extrêmement fourni.

[11] Lire par exemple La Conjuration Antichrétienne de Mgr Delassus, 1 grand volume 438 p. 40 €, ou Deux Mille Ans de Complot contre l’Église de Maurice Pinay, 2 vol. 907 p., 48 €, disponibles aux ESR.

[12] Les vendéens pendant la révolution, plutôt que de recourir aux prêtres schismatiques de leur paroisse, risquaient leur vie pour recevoir les sacrements des prêtres non-jureurs cachés dans les bois. Notons que le schisme des prêtres jureurs était quelque peu moins grave que les hérésies modernistes de Vatican II.

[13] Abbé Belmont, NDLSE n°269.
 


 

À suivre


Written by Cave Ne Cadas

août 17th, 2012 at 4:28 pm

Posted in Abbé Belmont,église Conciliaire,La Voix des Francs

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UN FAUX ARGUMENT CONTRE LES SEDEVACANTISTES

with one comment

Notre ami Thilo Stopka nous fait parvenir cette réflexion :

Un faux argument contre les sédévacantistes

— Thilo Stopka —

 

Les arguments concernant l’impossibilité d’une sedevacance du Saint Siège, en provenance de l’abbé Bonneterre et d’autres, pas seulement de la Fraternité Saint Pie X, mais aussi de la Fraternité Saint Pierre ou même de l’Institut du Bon Pasteur, sonnent toujours dans nos oreilles.

On réclame en sa faveur l’anathème fait par le Concile Vatican I au 2è chapitre de la constitution dogmatique sur l’Église :

(Canon) Si donc quelqu’un dit que ce n’est pas par l’institution du Christ ou de droit divin que saint Pierre a, et pour toujours, des successeurs dans sa primauté sur l’Église universelle, ou que le pontife romain n’est pas successeur de saint Pierre en cette primauté : qu’il soit anathème.

On ajoute aussi le premier paragraphe du même chapitre :

Ce que le Christ notre Seigneur, chef des pasteurs et pasteur suprême des brebis, a institué dans le saint apôtre pour le salut éternel et le bien de l’Église doit nécessairement, grâce au même promoteur, se poursuivre sans interruption dans l’Église, laquelle, fondée sur la pierre, subsistera ferme jusqu’à la fin des siècles.

Isolé du contexte cet argument semble être pertinent.

Mais déjà une analyse simple du texte complet du chapitre 2 montre, qu’il s’agit d’une surinterprétation volontariste, notamment, quand on consulte les discussions pendant le Concile retenues dans le volume 52 de Mansi. Une analyse page par page ne laisse qu’une seule interprétation :

La perpétuité dont parle l’anathème concerne la « conjunctionem inseparabilem primatus cum sede romana ». Cela est absolument clair face aux discussions au Concile, se rendant compte que le débat concernant les chapitres 1 et 2 a duré qu’une seule journée. Il n’y avait aucune diversion parmi les pères du Concile. L’impossibilité ou possibilité d’une sedevacance n’était nulle part objet de discussion.

 

Donc sont concernés par l’anathème ceux-ci qui nient :

– que le primat a continué après la mort de saint Pierre (argument des protestants).

– qu’il n’y existe aucun lien de droit divin entre la primauté de ses successeurs avec le siège romain, que Rome serait un diocèse comme les autres (argument du rationalisme qui niait même la mort de saint Pierre à Rome).

– que quiconque est évêque de Rome, est avec nécessité de droit absolu aussi porteur du pouvoir clé dans l’Église (argument des grecs schismatique).

 

Sont aussi concernés par l’anathème ceux qui affirment :

– que le primat, tenu par le siège de Rome était une invention du moyen âge (argument de tous les ennemis de l’Église).

– que l’Église fut dirigée jusqu’au premier millénaire par la « pentarchie » des grands patriarcats de Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem collégialement (argument des modernistes, comme par ex. Karol Wojtyla et Joseph Ratzinger).

– qu’on pourrait séparer le primat du siège romain en faveur d’un conseil suprême ecclésiastique. (proposition très moderne d’œcuménisme).  

– qu’un autre siège épiscopal (Jérusalem) pourrait prendre le primat à la place de Rome en créant une église œcuménique.

– que le primat du siège de Rome fut jusqu’au premier millénaire un primat de modération et de charité, en niant un primat de véritable pouvoir direct et disciplinaire sur l’Église universelle. (Ratzinger dans son livre Theologische Prinzipienlehre).

 

On voit de suite vers qui le Concile Vatican I voulait lancer son anathème. 

Une chose est certaine : ce n’était pas contre ceux qui craignaient une usurpation du Saint Siège par un hérétique, ce qui aurait été une absurdité face aux phases différentes des sedevacances de plusieurs années avec des conclaves difficiles.

Il faut plutôt dire que Joseph Ratzinger est concerné par l’anathème lorsqu’il écrivait dans son livre nommé ci-dessus (pages 198-199, 216-217, dans l’édition anglophone Principles of Catholic Theology, 1982), que le primat dans le sens actuel du terme n’existait pas jusqu’à la fin du premier millénaire.

 

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