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Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM (III)

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Cahier.de.Cassiciacum

Le débat sur l’étude de Myra Davidoglou bat son plein suite aux premières objections de Myra Davidoglou, sans toutefois les voix autorisées (compétentes) de l’IMBC qui ne nous ont pas encore données leurs remarques (objections) ; une mention toute particulière au débatteur « Martial » pour ses « réflexions personnelles » et son approche thomistes de la question.

Nous continuons donc la publication de l’étude de Myra Davidoglou qui, comme vous le verrez, devient au fils des pages, de plus en plus tranchante !

 

MYRA DAVIDOGLOU

G2-84519-192-8

ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM

 

Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)

 

Suite…

 

LES PONTIFES HÉRÉTIQUES SONT LES ÉLUS DES HOMMES

On ne saurait donc esquiver cette alternative : les derniers pontifes ont été choisis ou par Dieu ou par les hommes ; il n’y a pas de troisième possibilité. Or l’Écriture enseigne clairement que, par les assemblées de clercs et de fidèles, c’est Dieu seul qui désigne les pasteurs de Son peuple. En effet, nul homme, en tant que tel, ne peut conférer ni « s’arroger cette dignité ; on y est appelé de Dieu, comme Aaron » (He V, 4). L’homme Jésus-Christ Lui-même « ne s’est pas attribué la gloire de devenir grand-prêtre ; non, c’est Celui qui lui a dit : « Tu es prêtre pour l’éternité, selon l’ordre de Melchisédech » (Ps CIX, 4 ; He V, 5). Saint Marc rapporte que Jésus-Christ « gravit la montagne et appela ceux (de Ses disciples) qu’Il voulait (c’est comme Dieu que le Christ agit ici) ; Il en institua douze pour en faire des compagnons et les envoyer prêcher » (III, 13-14). « C’est Moi, leur dit-il ailleurs, qui vous ai choisis et vous ai établis » (Jn XV, 16). C’est Dieu qui, à l’assemblée de cent vingt fidèles présidée par l’Apôtre Pierre, désigna Matthias pour occuper dans le ministère apostolique le poste que Judas avait déserté (cf. Ac I, 23-26) ; c’est Dieu qui depuis établit tous les évêques. « Prenez garde à vous-mêmes, dit Paul aux pasteurs de l’église d’Éphèse, à vous, et à tout le troupeau sur lequel l’Esprit Saint vous a institués évêques pour régir l’Église de Dieu » (Ac XX, 28). Le choix des électeurs, qu’il s’agisse d’un conclave ou d’un chapitre, exprime donc la volonté de Dieu, non la volonté des hommes. Le Catéchisme de saint Pie X rappelle cette vérité de foi divine et catholique : « Le pouvoir qu’ont les membres de la hiérarchie ecclésiastique ne vient pas du peuple, et ce serait une hérésie de le dire. Il vient uniquement de Dieu » (Cap. X, § 3) (Mt XXVIII, 18-19 ; Jn XX, 21 ; XXI, 15-17). Aussi Pie XII écrit-il dans sa Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis, » sur l’élection du Pontife romain (38) : « Nous prions l’élu, Notre héritier et successeur, effrayé par la difficulté de la charge, de ne pas se refuser à la prendre, mais de se soumettre plutôt humblement au dessein de la volonté divine ; car Dieu qui impose la charge y mettra aussi la main Lui- même, pour que l’élu ne soit pas incapable de la porter. En effet, Lui qui donne le fardeau et la charge, est Lui-même l’auxiliaire de la gestion et pour que la faiblesse ne succombe pas sous la grandeur de la grâce, Celui qui a conféré la dignité donnera la force » ( Cap. VI, 99).

Seulement, si c’est Dieu qui confère la dignité de Souverain Pontife, ainsi que l’Église l’enseigne infailliblement, comment l’homme à qui il l’a conférée par grâce pourrait-il en même temps se voir refuser par Dieu la grâce et les pouvoirs constitutifs du souverain pontificat, selon l’hypothèse de Cassiciacum ? Dieu serait contre Dieu ? Y aurait-il en lui deux volontés ? Cela obligerait à admettre deux dieux dont aucun ne serait vrai. Bref, cette supposition d’un Dieu en contradiction avec Lui-même, d’un Dieu scindé en deux, éclaté et par conséquent détruit, annihilé est monstrueuse. Elle constitue pourtant l’aboutissement logique, inéluctable des prémisses posées par l’auteur qui, à notre avis, n’en a pas mesuré les conséquences.

Nous avons dit plus haut que les pontifes hérétiques sortis des derniers conclaves ont été choisis ou par Dieu ou par les hommes. « Tertium non datur ». Or ils n’ont pas été choisis par Dieu, nous l’avons prouvé. Il reste qu’ils sont les élus des hommes. Or une assemblée dont les membres se sont révoltés contre Dieu ne mérite pas le nom de conclave ; c’est un brigandage, et l’élection d’un pape faite dans ces conditions ne peut être que nulle, non avenue et de nul effet ; elle ne peut conférer à personne aucune « détermination juridique » (49), aucun droit (28), (49), aucune prérogative (28), aucun titre d’aucune sorte (28), aucun pouvoir, nous disons bien : aucun, même pas le « pouvoir d’être pape » ou de le devenir, contrairement à ce qu’affirme l’inventeur de la papauté en puissance (28), qui parait ne s’être pas aperçu qu’en affirmant la validité de conclaves dont les élus n’ont pas été désignés pas l’Esprit de Dieu, comme ils eussent dû l’être, il a pris le parti des hommes contre son Dieu.

 

UN SOPHISME COMPLEXE

Cette erreur résulte du sophisme complexe sur lequel l’auteur a fondé son système. Nous l’appelons complexe parce qu’il contient d’autres sophismes. Pour expliquer comment l’occupant du premier Siège (en l’occurrence Montini) peut ne pas être pape, alors qu’il semble le demeurer (6), l’auteur le considère sous deux rapports différents, en tenant compte des faits, dans un cas, en n’en tenant pas compte, dans l’autre. Le problème ainsi posé, l’auteur fournit deux réponses non seulement différentes (ce qui pourrait être légitime, eu égard à l’altérité des rapports), mais contradictoires, ce qui n’est pas justifiable.

D’une part, en effet, et pour fonder son affirmation : « l’occupant n’est pas formellement pape » (6) autrement dit : il a été privé par Jésus-Christ du droit de gouverner Son Église (52), l’auteur envisage le sujet sous le rapport théologique (53) ou, comme un de ses disciples le dit ailleurs, sous le rapport de la foi (7).

De plus, il tient ici compte des faits, c’est-à-dire de l’hérésie habituellement et publiquement enseignée par l’occupant depuis son élection.

D’autre part, et pour tenter d’accréditer son opinion, selon laquelle « l’occupant est et demeure matériellement pape » (6) et par conséquent peut être pape sans l’être actuellement, l’auteur considère le même occupant sous le rapport non plus de la foi mais du droit (5), en l’occurrence du droit canonique (55), puisque, dans cette perspective, c’est le conclave dont la validité ressortit au pouvoir canonique (55) qui a donné à l’élu le droit d’occuper le Siège apostolique (5).

Ici l’auteur fait totalement abstraction des faits, c’est-à-dire de l’hérésie publiquement enseignée par Montini avant son élection. Cette seule omission, explicable par le désir de l’auteur d’occulter, pour les besoins de son hypothèse, l’inéligibilité d’un moderniste notoire, la prive de tout caractère scientifique et lui enlève toute crédibilité. Il s’agit en effet de ce sophisme d’induction qui a sa source dans une mauvaise observation des faits (56).

 

UNE ERREUR DE RAISONNEMENT

En outre, l’auteur tient Montini pour un pape en puissance qui occupe le Siège de Pierre non seulement de fait mais de droit (4), (5), mais c’est là un non sens ; car un sujet qui peut être pape (mais ne l’est pas actuellement) peut, oui, peut seulement occuper de droit ce Siège ; il ne l’occupe pas actuellement de droit. Il en serait de même d’un fiancé qu’on peut définir comme l’époux potentiel de celle qui a promis de l’épouser ; c’est contre tout droit qu’il s’installerait chez elle. Quand il aurait été pape matériel, Montini n’avait rien à chercher au Vatican. « Operatio sequitur esse ».

VRAI ET FAUX DROIT CANONIQUE

De plus, l’auteur (5), (55) et ses disciples (5), (49) invoquent le droit canonique pour tenter de légitimer la permanence, à la tête de l’Église, d’un pape privé par Dieu du droit de la gouverner (29), mais une telle prétention s’oppose à ce même droit canonique, nous l’avons montré plus haut (§ 20, § 22), puisqu’aux termes mêmes du canon 219 (§ 22), que l’auteur oublie d’ailleurs de citer, le Pontife romain « obtient de droit divin immédiatement (statim) après l’acceptation de son élection, le plein pouvoir de la juridiction suprême, » s’il a été « légitimement élu » (legitime electus). Ni Montini ni Wojtyla n’ont obtenu de droit divin ce pouvoir ; ils n’ont donc pas été « légitimement élus » ; ils sont donc, dans l’esprit du Législateur ecclésiastique, des USURPATEURS.

 

DROIT DIVIN ET DROIT ECCLÉSIASTIQUE

D’ailleurs qu’est-ce que ce droit canonique prétendument opposé (5) au droit divin (29) ? Si, dans des circonstances imprévues, extraordinaires, une loi ecclésiastique ne pouvait s’appliquer sans la transgression d’une loi divine (ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, on l’a vu : § 20, § 21, § 22, § 23, § 37), une telle application ne pourrait se faire sans péché grave, la raison d’être de la loi ecclésiastique n’étant que de faciliter aux fidèles le service de Dieu et l’observance de la loi divine en vue du salut. Du reste, la loi purement ecclésiastique est circonstancielle, la loi divine, éternelle. L’Église, comme toutes choses, ne subsiste que par Dieu qui l’emporte toujours, partout et sur tout.

 

UNE PÉTITION DE PRINCIPE

Rappelons en autre que c’est en vertu de ce droit ecclésiastique, faussement conçu comme opposé au droit divin (§ 38), que, suivant les partisans du système, Montini a le pouvoir d’occuper le Siège de Pierre sans être vrai pape. Or ce pouvoir, ce droit, lui a été conféré par les cardinaux qui l’ont élu. Il en résulte ce que nous avons déjà signalé plus haut (§ 28), à savoir que c’est sur la validité de l’élection de l’occupant du Siège que se fonde cette conclusion inouïe qui, dit-on, « s’impose absolument » (50) et selon laquelle l’occupant du Siège apostolique « demeure de droit pape potentiel » (5), (49), (50), donc non pape de droit. Or de la validité de cette élection l’auteur admet par ailleurs qu’elle est une apparence (6), une simple non impossibilité (54) ; en bref, qu’elle est en question (57). En d’autres termes, l’auteur prend pour principe de sa démonstration le droit d’un pape en puissance d’occuper le Siège apostolique en vertu de son élection, c’est-à-dire la chose même qu’il faut démontrer, « id quod ab initio ad demonstrandum propositum est » (58), en l’occurrence, la validité de cette élection. C’est la pétition de principe signalée plus haut (§ 28).

 

UN CERCLE VICIEUX

D’ailleurs, dans l’argumentation des tenants de l’hypothèse, cette pétition de principe est double car elle peut prendre la forme d’un autre sophisme de déduction, le cercle vicieux qui consiste à démontrer l’une par l’autre deux propositions qui ont également besoin d’une démonstration (59). Ils prouvent ainsi l’existence d’un pape en puissance par le droit de Montini d’occuper le premier Siège en vertu de son élection, et fondent implicitement la validité de cette élection sur le fait que Montini, occupant apparemment de droit le premier Siège, peut être pape et, par conséquent, est pape en puissance.

 

UNE ARGUMENTATION FALLACIEUSE

À ce propos il faut ajouter que les doctrinaires du système ont eu recours à une méthode spécieuse d’argumentation, souvent utilisée par les penseurs modernes, tels que Teilhard de Chardin et les transformistes en général, et consistant à passer subrepticement, par une suite graduée d’expressions différentes ayant des significations voisines, d’une hypothèse (parfois fantaisiste) à une conclusion arbitraire énoncée à la manière d’un dogme. Ainsi, dans le cas qui nous intéresse, on commence par poser cette prémisse « qu’il n’est pas impossible que le conclave dont Wojtyla fut l’élu ait été valide » (54) ; de là on déduit que ce conclave est apparemment valide, puis valide « selon toute apparence » (53) et par conséquent valide, oui, certainement valide, cette dernière affirmation « s’imposant non seulement en fait mais en droit et absolument«  (50). Telle est la surprenante conclusion de nos logiciens.

 

UNE CONSÉQUENCE INACCEPTABLE : LA NÉGATION DE L’UNITÉ DE DIEU

Ce raisonnement captieux ou un seul des sophismes ci-dessus résolus (§ 36, § 37, § 40, § 41) suffirait à réduire à néant l’hypothèse d’un pape matériel occupant de droit le Siège apostolique, sans même parler de l’incompatibilité de cette hypothèse avec les lois divine et ecclésiastiques qui régissent l’élection du Pontife romain (supra § 12, § 20, § 22) (Can 219) (38). Nous reviendrons ultérieurement sur cet aspect de la question. Pour le moment nous devons nous demander pourquoi cette argumentation défectueuse aboutit à une conclusion non seulement absurde mais blasphématoire, selon laquelle Dieu s’opposerait à Lui-même, comme on l’a vu plus haut (§ 32).

On se souvient de la position du problème. D’un côté, les défenseurs de la thèse considèrent l’occupant du Siège sous le rapport de la foi (7) et compte tenu de l’hérésie manifestée par lui depuis son élection (1) (§ 34, § 35), et ils en concluent que l’occupant n’est pas formellement pape, Jésus-Christ lui ayant refusé le pouvoir de la juridiction suprême (6), (52) (supra § 34, § 35).

D’un autre côté, ils envisagent ou prétendent envisager le même sujet sous le rapport du droit, et compte non tenu de l’hérésie manifestée par lui avant son élection (6) (§ 36) ; cette fois ils concluent à son existence comme pape matériel, occupant le Siège de Pierre non seulement de fait mais de droit (5), (50).

En d’autres termes, dans un cas ils ont égard à la volonté de Dieu, tandis que, dans l’autre, ils n’en ont nul souci, ayant apparemment oublié que les évêques, a fortiori celui de Rome, sont désignés par l’Esprit Saint (Ac XX, 28) (§ 31, § 32, § 33).

D’après leur raisonnement, l’Esprit ayant déserté l’Église au moment du conclave l’aurait volontairement livrée aux ennemis de la vérité ; nous disons : volontairement, parce qu’il est inconcevable que Dieu n’ait pas su ce qu’Il faisait. Là- dessus le Christ, qui n’intervient ici qu’après le conclave, rejette le choix auquel l’Esprit de Dieu ne pouvait pas ne pas avoir acquiescé ; il rejette donc le choix de Son Père qui, dans cette optique aberrante, à la fois manichéenne et trithéiste, aurait agi au conclave contre Son propre Fils. Voilà à quoi aboutit, sans qu’on l’ait apparemment voulu, une argumentation spécieuse conçue dans le désir d’imposer une opinion nouvelle sans fondement dans la réalité.

 

LA THÈSE CONTIENT D’AUTRES ERREURS DE RAISONNEMENT

Notre étude serait trop longue si nous devions recenser toutes les fautes de raisonnement que recèle l’hypothèse de Cassiciacum ; elles s’emboîtent le plus souvent les unes dans les autres, comme des poupées russes. Il en est ainsi, on l’a vu, du sophisme complexe que nous avons démonté (supra § 34 sq).

Un autre exemple d’erreur, témoignant tout particulièrement de l’inadéquation de la pensée de l’auteur à la réalité, se trouverait dans ce qu’il dit de son pape matériel, à savoir qu’il est « un sujet immédiatement capable de redevenir pape formaliter s’il renonce à ses errements » (32) (§ 15). Nous avons déjà établi l’impossibilité absolue qu’il y aurait pour l’occupant du Siège de redevenir ce qu’il n’a jamais pu être (§ 14, § 15, § 16) : un vrai pape. Mais on découvre une autre entorse à la logique dans cette proposition.

À supposer qu’un tout composé d’une matière seconde et d’une forme accidentelle vienne à être détruit, cette matière ne redeviendrait pas toujours ce qu’elle était avant la réception de la forme. Exemple : d’un bloc de marbre un sculpteur a tiré une statue qu’on brise ensuite en plusieurs morceaux ; à ces débris, à ces restes de marbre le sculpteur ne pourrait pas redonner la forme initiale de la statue. Autre exemple : un évêque résidentiel abandonne publiquement la foi orthodoxe ; par le fait même, il abdique tacitement, en vertu du droit (Can. 188 § 4), son autorité et son siège qui devient vacant sans nulle procédure. Or l’hérésie manifeste prive cet évêque non seulement de la forme d’ordinaire du lieu (forme constituée par l’office et par le pouvoir de juridiction, le pouvoir d’ordre, lui, étant ineffaçable, on le sait, et ne pouvant dès lors être détruit), mais encore la forme de membre de l’Église. L’évêque dévoyé ne redevient donc pas ce qu’il était avant sa nomination ; il n’est plus un fils de l’Église. « Mutatis mutandis, » on pourrait dire la même chose de Paul VI ou de Jean- Paul II, supposé qu’ils eussent initialement reçu de Dieu la forme de la papauté (60). Une fois déchus, ils n’auraient évidemment pas récupéré leur état de papes potentiels, de « papabili », membres du Sacré Collège, mais, privés désormais de tout pouvoir, de toute dignité et de tout office, ils eussent été (comme d’ailleurs ils le sont et l’étaient à cause de leur hérésie dès avant leur intronisation) hors de l’Église. Il s’ensuit qu’un sujet accidentellement privé d’une forme adventice, surajoutée, ne retrouve pas nécessairement sa forme antérieure. Pour cette raison non moins que pour celle que nous avons précédemment donnée (§ 14, § 16) la supposition de l’auteur est gratuite. Mais laissons là les inexactitudes et équivoques dont fourmille le système.

 

À suivre…

Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984

1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
32. Ibid. p. 90.
33. Cf. S. Th. 1, 48, 4.
34. L CASS 2, p. 84.
35. L CASS 2, p. 86 – G CASS 1, p. 76 et 78 b) 1.
36. G CASS 1, p. 50.
37. S.Th. I – II, 6, 1.
38. Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis », 8 décembre 1945, AAS Pie XII, T. VII, p. 276.
Cap. VII, 101 : « Hoc consensu prestito intra terminum, quatenus opus sit, pendenti arbitrio Cardinalium per maiorem voto- rum numerum determinandun, illico electus est verus Papa, atclue actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest ».
Cap. VI, 99 : « Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne numeris arduitate deterritus ab eodem su- beundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manun etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar ; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor ; et ne sub magni- tudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem. »
39. Voir notre série d’articles « Portrait d’un papabile » dans La Voie, N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
40. S.Th. I-II, 111, 1.
41. Ainsi saint Jean nous dit-il que Caïphe « en qualité de grand Prêtre prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l’unité les enfants de Dieu dispersés  » (XI, 51, 52), mais, précise l’Évangéliste, Caïphe « ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu’il était grand prêtre cette année là » (Ibid.). Nous lisons aussi dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Les biens qui sont communs à tous (dans l’Eglise) ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles et les autres dons de même nature. Ces privilèges, qui sont accordés quelquefois même aux méchants, ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l’édification de toute l’Eglise » (Cap. X, § 1O).
On peut encore consulter saint Thomas d’Aquin, S. Th. I-II, 111, 1, sol. 2 et 3.
42. S. Augustin, « De gratia et libero arbitrio, » cap. 17 – S. Th. I-II, 111, 2 – Concile de Trente, sess. VI, cap .7, Denz. 798, 799, 819.
43. S. Augustin, Sermo 169.
44. S. Th. I-II, 111, 4.
45. G CASS 1, p. 48, 49.
46. S. Th. I-II, 110, 4, concl. I-II, 111, 5, sol. 2.
47. S. Thomas d’Aquin, « La grâce, » Ed. du Cerf , Paris 1961, Note explicative de Ch.-V. Héris O.P. n° 55, p. 290, 291.
48. G CASS 1, p. 108 – G CASS 3-4, p. 144.
49. L AUT p. 27 – B CRI p. 22.
50. L AUT p. 28.
51. Ibid. p. 18 et 53.
52. G CASS 1, p. 37.
53. Ibid. p. 22.
54. G CASS 3-4, p. 144.
55. G CASS 1, p. 23.
56. Cf. F.-J. Thonnard, A.A, « Précis de philosophie, » Desclée & Cie, Paris 1960, p. 112.
57. G CASS 1, p. 108.
58. Aristote, « Anal. pr. » II, 16.
59. Régis Jolivet, « Traité de philosophie, » Ed. Emmanuel Vitte, Paris 1965, p. 129 sq.
60. Paul IV, Const. « Cum ex Apostolatus Officio, » 1559.

 

 

 

  • Vous pouvez télécharger la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » en Latin ou en Français.

 

Vous pouvez également commander le livre aux Éditions Saint-Remi :

G2-84519-192-8Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel

Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.

http://www.saint-remi.fr/details-catalogues.php?id=%201397

Le débat se poursuit donc ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…

 

 

Written by Cave Ne Cadas

juin 29th, 2013 at 3:49 pm

Posted in Invalidité nouveaux sacrements,La Voie,Myra Davidoglou,sedevacance,Thèse de Cassiciacum

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Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM (II)

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Cahier.de.Cassiciacum

La première partie de l’étude de Myra Davidoglou n’ayant pas encore reçu de réponses vraiment déterminantes aux premières objections de Myra Davidoglou, nous continuons donc la publication de celle-ci.

 

MYRA DAVIDOGLOU

G2-84519-192-8

ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM

 

Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)

 

Suite…

 

L’OCCUPANT EST CAPABLE DE LA FORME, SI

On a vu que pour l’auteur cela ne fait pas l’ombre d’un doute, en dépit de l’élection reconnue par lui comme possiblement invalide du cardinal Montini (11), (25), donnée dont il ne tient aucun compte dans ses raisonnements qui de ce fait sont radicalement faussés. Un pape, se borne-t-il à rappeler, qui par son comportement habituel et notoire fait obstacle à la communication des pouvoirs de Jésus-Christ, qui le constitueraient pape « formaliter » (formellement), un tel pape demeure pape « materialiter » (matériellement) (32). « Il est un  sujet  immédiatement  capable  de  devenir  ou  de  redevenir pape formaliter, s’il renonce à ses errements » (32).

Ce texte présente deux difficultés dont nous avons résolu la première : l’occupant ne peut pas « redevenir » ce qu’il n’a jamais été, la supposition d’une défaillance du magistère infaillible étant contradictoire (supra § 14).

La seconde difficulté vient de ce que l’auteur considère l’occupant comme « un sujet immédiatement capable de devenir formellement pape, s’il renonce à ses errements » (32). Comment : « il est capable, si … ? » Dans la situation actuelle, cet occupant du Siège est-il ou n’est-il pas capable de la forme du pontificat ? Peut-il ou ne peut-il pas la recevoir ? Que s’il ne le peut pas, s’il n’en est pas capable « hic et nunc », il n’est pas la matière appropriée, au sens philosophique de cette expression ; il n’est donc pas matériellement pape. Encore une fois, la matière, en tant que telle, a la capacité des formes, et si un sujet ne peut pas recevoir telle perfection, telle forme surajoutée (puisque c’est d’une forme accidentelle, bien évidemment, qu’il s’agit ici), on ne saurait lui donner par analogie le nom de matière (supra § 11).

 

UNE TENTATIVE D’EXPLICATION : LA DISPOSITION MANQUANTE

Dira-t-on que l’aptitude d’une matière à recevoir la forme se développe par les dispositions qui préparent la matière à l’acte, c’est-à-dire à cette réception (33) ? et que, dans le cas présent, l’occupant du Siège n’a pas encore toutes les dispositions requises pour cette actuation ? C’est ce que soutiennent les tenants de la thèse (34). De ce que l’élu du conclave enseigne habituellement l’hérésie, disent-ils, on infère qu’il n’a pas l’intention de réaliser le bien de l’Église ; or cette intention est la condition pour recevoir du Christ la forme du pontificat (35) qui suppose le charisme de l’indéfectibilité ; donc en attendant que l’occupant du Siège change de dispositions intimes et déclare hérétique le concile Vatican Il, on doit tenir qu’il demeure matériellement pape (34), l’absence de bonnes intentions à l’égard de l’Église ne faisant pas obstacle à la validité d’une élection pontificale (35).

Pour l’auteur il y a d’ailleurs une analogie entre le défaut d’intention de l’occupant de réaliser le bien de l’Église, et le refus du pécheur de recevoir la grâce de la justification (36) ; dans un cas comme dans l’autre, la coopération du sujet, par un mouvement de sa volonté, serait requise pour l’obtention des grâces de Dieu.

 

RÉFUTATION

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1. L’hétérodoxie du sujet

Cette opinion ne peut se défendre pour deux raisons dont voici la première. De ce que l’occupant enseigne l’hérésie on ne déduit pas immédiatement son défaut d’intention de réaliser le bien de l’Église, puisqu’entre ces deux propositions se trouvent des jugements intermédiaires que l’auteur a omis et qu’il importe de rétablir, si l’on ne veut pas laisser dans l’obscurité le point en discussion. Nous reconstituons ici le raisonnement de l’auteur.

L’occupant enseigne l’hérésie. Or l’hérésie est un acte humain, c’est-à-dire volontaire (37). Donc l’occupant veut enseigner l’hérésie ; il en a l’intention. Or l’hérésie nuit à l’Église Donc l’occupant a l’intention de nuire à l’Église. D’où il suit, bien évidemment, qu’il n’a pas l’intention de ne pas lui nuire, ni, par conséquent, de réaliser le bien de l’Église.

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En effet, de ce qu’un homme accomplit un acte on infère directement qu’il veut accomplir cet acte, et cet acte-là, et non qu’il ne veut pas accomplir l’acte contraire. Le défaut de volonté (ou d’intention) d’exécuter un acte ne pourrait s’inférer directement que de la non exécution de cet acte. Ainsi une mère qui ne s’occupe pas de ses enfants permet de conclure immédiatement qu’elle n’a pas l’intention de réaliser leur bien. Il en serait autrement si elle les torturait ; on en déduirait alors directement son intention de leur nuire.

Le même raisonnement s’applique au cas des pontifes conciliaires. Un Jean-Paul II n’omet pas seulement, comme autrefois le pape Honorius, de défendre la foi orthodoxe contre les hérétiques ; Jean-Paul II la ruine lui-même en enseignant systématiquement, publiquement, opiniâtrement l’hérésie et en obligeant les catholiques à l’enseigner. Ce sont là des faits notoires dont on déduit immédiatement sa volonté délibérée de faire disparaître complètement la foi chrétienne, si cela était possible.

La proposition elliptique de l’auteur, qui occulte la complication inutile qu’il introduit dans son raisonnement, semble lui avoir été dictée par le souci de voiler, autant que faire se peut, l’hérésie de l’occupant pour mieux défendre son prétendu droit au Siège apostolique. Quoiqu’il en soit, la conclusion « l’occupant n’a pas l’intention de réaliser le bien de l’Église » suppose vraie la proposition antécédente sur laquelle elle se fonde, à savoir : « l’occupant a l’intention d’enseigner l’hérésie, » donc de mal agir, puisque c’est cette proposition, et elle seule, qui permet à l’auteur de se prononcer sur l’intention de cet occupant à l’égard du bien de l’Église.

Il suit de là que la fameuse disposition qui manquerait encore à l’élu du conclave pour pouvoir recevoir de Jésus-Christ la forme de la papauté n’est rien d’autre que l’orthodoxie. Or l’abdication de la foi divine par un sujet, ne témoigne pas d’une incapacité accidentelle et, partant, remédiable d’occuper la Chaire de Pierre ; il ne s’agit nullement, comme on essaie de nous le faire croire, d’un détail comparable à un défaut de disposition, de préparation de la matière à la réception de la forme ; il s’agit d’une incapacité radicale du sujet qui dès lors répugne au nom de matière. Un hérétique ne peut en aucune façon accéder au souverain pontificat, nous l’avons dit plus haut (supra § 12) (23), et il n’appartient ni à Mgr Guérard des Lauriers ni à ses disciples de modifier les conditions d’éligibilité du successeur de Pierre, qui sont de droit divin. D’ailleurs si l’on veut considérer l’orthodoxie comme une simple disposition à acquérir par le sujet après son élection, on devra par souci de cohérence tenir pour éligibles et les enfants qui, dans cette optique, pourront toujours grandir et recevoir ultérieurement la forme du pontificat, et les non baptisés, sous prétexte qu’il n’est pas impossible qu’un jour l’autorité pontificale venue d’en Haut fasse d’eux des papes formels, si d’aventure ils se convertissent.

 

 

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2. Les lois de l’Église. La Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis »

La seconde raison qui oblige à rejeter ladite opinion est qu’elle contredit les lois de l’Église, notamment la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » (38), aux termes de laquelle il ne reste à l’élu d’un conclave aucune disposition supplémentaire à acquérir pour jouir de la plénitude de la juridiction universelle. Le « consentement (de l’élu à l’élection) ayant été donné (…), l’élu est immédiatement (illico) vrai pape, et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l’univers entier » (Cap. VII, 101).


Ndlr du CatholicaPedia : Vous pouvez télécharger la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » ici en Latin ou en Français.

 

 

L’ENSEIGNEMENT DE SAINT ROBERT BELLARMIN

C’est d’ailleurs ce qui ressortait déjà très clairement du texte, que nous avons cité de saint Bellarmin (supra § 11) qui explique que « les cardinaux, lorsqu’ils créent un pontife, exercent leur autorité non sur le pontife, puisqu’il n’est pas encore, mais sur la matière, c’est-à-dire sur la personne qu’ils disposent en quelque manière par l’élection, pour qu’il reçoive de Dieu la forme du pontificat » (19). Cette personne est donc considérée comme étant la matière appropriée dès avant l’élection, lorsqu’on la qualifie encore familièrement de « papable », c’est-à-dire de capable de la forme de la papauté. Nous disons bien avant l’élection et non après, parce que c’est précisément par l’élection, selon saint Robert Bellarmin, que les cardinaux confèrent à celui qui est déjà matériellement pape (mais oui, sinon cette expression n’aurait aucun sens), la disposition qui le prépare à la réception de la forme de la papauté, une fois son consentement donné à cette élection.

 

LE CANON 219

La prescription ci-dessus citée de Pie XII (supra § 20) (38) se trouve en ces termes dans le Code de Droit Canonique de Saint Pie X : « Romanus Pontifex, legitime electus, statim ab acceptata electione, obtinet, iure divino, plenam supremæ iurisdictionis potestatem ». Le Pontife romain, légitimement élu, obtient de droit divin, aussitôt après l’acceptation de l’élection, le plein pouvoir de la juridiction suprême (Can. 219). Il l’obtient aussitôt, en latin « statim » ; Pie XII dit « illico ». Entre l’acceptation de l’élu et le plein pouvoir donné par Dieu, il n’y a donc pas la moindre place pour un pontificat matériel que « d’éventuelles déterminations ultérieures » (34), selon le rêve des tenants de l’hypothèse, prépareraient à l’acte. Montini, comme plus tard Wojtyla, a accepté l’élection qui, pour reprendre la comparaison de saint Bellarmin, l’avait disposé, tel une matière, à recevoir sur-le-champ (statim) la forme de la papauté. Pourtant, et c’est là une évidence, il n’a pas été pourvu de l’infaillibilité promise par le Sauveur à Pierre (Luc XXII, 32), ni, par conséquent, du pouvoir de gouverner l’Église.

Il ne reste donc qu’une seule explication possible, selon le Canon 219 ci-dessus, et c’est que Montini n’a pas été « légitimement élu, » pour cette raison au moins que, dès avant son entrée au conclave, il n’était pas papable, au sens propre de ce terme ; il n’était pas, il n’a jamais été un pape en puissance, un pape matériel ; son élection est invalide. D’ailleurs les faits viennent corroborer ce raisonnement, puisqu’il est de notoriété publique que Montini, comme son successeur Wojtyla, était tombé dans l’hérésie bien avant son élection (39).

Pour tourner les prescriptions du Canon 219 et de la Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis » (38), les partisans du système disent que Montini n’avait pas sincèrement accepté l’élection ; qu’il ne nourrissait pas de bonnes intentions à l’égard de l’Église (35), (36) ; qu’in petto il avait refusé les pouvoirs de Jésus-Christ (30) ; bref, ils disent n’importe quoi. À ce genre d’arguties il serait évidemment facile de répliquer que si Montini était contre le Christ, cela signifie qu’il ne Lui appartenait pas ; qu’il était donc hors de l’Église ; qu’ainsi il n’était pas éligible et que son élection est nulle. Mais nous en avons assez dit sur le sujet. Les lois de l’Église sont ce qu’elles sont ; le reste est littérature.

 

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3. L’analogie entre l’acte de la justification et la réception du charisme de l’infaillibilité

Enfin, il faut dire un mot de l’analogie que l’auteur dit voir entre la collation de l’infaillibilité à l’élu d’un conclave et le don de la grâce justifiante au justifié, parce que l’un et l’autre doivent être préparés et disposés à ces grâces par un acte de la volonté (supra § 17, p. 11).

Il n’y a pas d’analogie sous le rapport envisagé, mais pour le comprendre il faut d’abord savoir ce qui suit. La grâce justifiante ou sanctifiante, qui « nous rend agréables aux yeux de Dieu » (Ephes. I, 6), est donnée à l’homme pour sa propre justification ; les théologiens l’appellent la « gratia gratum faciens ». Le charisme est une grâce gratuitement donnée (« gratis gratis data ») à un homme pour sa coopération à la justification des autres, selon ce mot de l’Apôtre : « À chacun est donnée une manifestation de l’Esprit pour l’utilité » de ses frères (I Cor XII, 7)40. Cette grâce dépassant les possibilités de la nature n’est due à l’homme à aucun titre (40). Les dons de prophétie, de sagesse, de science, des langues, d’interprétation des discours, qui servent à instruire les autres des vérités de la foi, sont autant d’exemples de la manifestation de l’Esprit dans l’Église (cf. I Cor XII, 8-9). De tels dons ne supposent pas nécessairement la grâce sanctifiante (41), encore que Dieu les accorde le plus souvent à ceux qui sont en état de grâce, particulièrement à ses saints.

En outre, il y a entre la grâce justifiante et le charisme cette différence que l’une est une grâce coopérante, l’autre une grâce opérante. La première est coopérante parce que Dieu, qui a commencé à tourner vers lui la volonté de l’homme, coopère avec cette volonté dont le libre acquiescement à l’action divine est dès lors requis pour sa justification (42). « Celui qui t’a créé sans toi, dit saint Augustin, ne te justifiera pas sans toi » (43). Le second, le charisme, est une grâce opérante, parce que Dieu, en favorisant quelqu’un de ses dons surnaturels, opère sans son concours, et cela est compréhensible. Le don de sagesse, qui est la connaissance des choses divines, telles que les mystères, ou celui de science, qui est la connaissance des choses humaines, comme les réalités créées servant à la démonstration de l’existence et des perfections de Dieu, ces deux dons, par exemple, s’adressent d’abord à l’intelligence, non à la volonté, et pour autant ne requièrent pas son acquiescement. La meilleure preuve en est que des vérités auparavant ignorées de nous s’imposent souvent à notre connaissance sans que notre volonté y ait aucune part (44). Aussi le charisme est-il, à la différence de la grâce sanctifiante qui est une qualité divine inhérente à l’âme, et contrairement à ce qu’affirme l’auteur de la thèse (45), une grâce actuelle, non habituelle, non transformante, bref, prévenante au plein sens de ce mot ; il ne suppose en la personne qui en est favorisée ni délibération antécédente, ni intention particulière, ni disposition habituelle de l’âme, étant accordé en dehors de tout mérite personnel (41).

Voilà ce que l’auteur de l’hypothèse semble avoir ignoré en inventant une analogie qui ne repose sur rien. Encore une fois, s’il faut une disposition du sujet à la grâce sanctifiante ou habituelle qui unit l’âme à Dieu en la faisant participer à sa nature (II Pe I, 4; I Jn III, 1-2)46, en revanche, il n’en est pas besoin pour recevoir de Dieu le charisme de l’indéfectibilité ou quelque charisme que ce soit, qui ne produisent pas cette union (47).

À ce propos il n’est pas sans intérêt de citer un texte du R. P Héris O. P. , dans son commentaire de l’enseignement de saint Thomas d’Aquin sur la grâce : « Certains états ou fonctions dans l’Église, écrit-il, pourront postuler l’intervention charismatique du Saint-Esprit, au moins à certaines occasions ; ainsi en est-il, par exemple, du charisme de l’infaillibilité pontificale. Mais cette intervention ne se produira pas en raison des dispositions intimes du sujet qui est favorisé de tel ou tel charisme, mais pour satisfaire aux nécessités de l’Église, et à la promesse d’assistance qui lui a été faite par le Christ (…). Les charismes (ne sont pas au service des âmes qui les possèdent) mais au service du Corps mystique de l’Église, et ce sont les nécessités ou l’utilité de l’Église qui expliquent le don fait de ces grâces actuelles gratuites à un individu, non l’état d’âme de celui qui en est gratifié » (47).

Conclusion : la fameuse disposition d’âme requise pour l’obtention de la forme du pontificat par l’occupant du premier Siège est une fiction théologique destinée à donner à son occupation de fait un semblant de droit sans lequel l’absurdité de l’hypothèse de Cassiciacum serait trop évidente.

 

LA VALIDITÉ DES CONCLAVES DE 1963 ET 1978

Dans ces conditions, rien ne sert de se retrancher derrière la prétendue validité des conclaves de 1963 et 1978. Pour l’auteur « il n’est pas impossible qu’ils aient été valides » (48). D’où il suit qu’il n’est pas impossible qu’ils aient été invalides. Nous avons déjà relevé l’inanité du « principe » sur lequel se fonde tout le système de Cassiciacum. (supra § 6, § 7). Pour les disciples, en revanche, aucun doute ne semble permis sur la validité de conclaves qui, disent-ils, ont conféré à leurs élus une « détermination » relevant de « l’ordre juridique de l’Église » (49), détermination que ne pourrait « annihiler (qu’une) autre détermination du même ordre juridique, opposée à la première » et procédant de la même autorité (49). D’ici là la théorie de la permanence du pape matériel (50), élu par un conclave valide (35), « s’impose, non seulement en fait (…) mais en droit et absolument » (50). « Sic volo, sic iubeo, pro ratione voluntas mea. » Les suppositions gratuites, faites sur un ton comminatoire, sont le propre des doctrines volontaristes dont celle de Cassiciacum est un parfait exemple.

Une détermination de l’ordre juridique de l’Église « doit être annihilée, » nous dit-on (49). Fort bien, mais on ne peut annihiler que ce qui est ou existe, du moins sous un certain rapport ou d’une certaine manière. On ne saurait annihiler ce qui n’est pas. Or en l’occurrence la question est précisément de savoir si le conclave d’où l’occupant hérétique est sorti pape lui a réellement conféré une telle détermination d’ordre juridique, en d’autres termes, si l’élection dudit conclave est valide. On répond en substance qu’elle l’est en raison de « la détermination d’ordre juridique inaugurée dans le sujet par le fait d’avoir été élu et d’avoir accepté son élection » (51). Mais c’est là une pétition de principe, un raisonnement vicieux qui suppose pour vrai ce qui est en question. Cela seul oblige à rejeter comme irrationnelle toute la thèse de Cassiciacum. Nous reviendrons sur ce sujet (infra § 40).

Nous examinerons aussi ladite thèse, mais plus tard, sous son aspect canonique, afin de ne laisser planer aucun doute sur le parfait accord entre les lois de l’Église (48) et la droite raison. Pour le moment, comme nous l’avons dit, c’est sous ce dernier rapport que nous la considérons, sans oublier toutefois que  ce qui répugne à la raison ne peut s’accorder avec la Foi car l’une et l’autre viennent de Dieu qui ne peut ni se contredire ni nous tromper.

 

LES ÉLUS DES DERNIERS CONCLAVES N’ONT PAS ÉTÉ DÉSIGNES PAR DIEU, COMME ILS AURAIENT DÛ L’ÊTRE

Les partisans de l’hypothèse attribuent l’élection du Pontife romain à l’Église (48), ce qui est vrai en ce sens que l’Église de Rome et par voie de conséquence les cardinaux réunis en conclave peuvent être considérés comme récapitulant l’Église universelle. Seulement, qui dit l’Église dit le Christ dont elle est Le Corps (Ephes I, 23 ; Col I, 24). Or Jésus-Christ a bel et bien rejeté les élus des conclaves de 1963 et 1978 (2), (29) ; Il leur a refusé les pouvoirs d’enseigner et de gouverner Son Église, ce dont les tenants de la thèse conviennent d’ailleurs sans difficulté (29). Jésus n’a donc pas prié Son Père que la foi de Montini ou de Wojtyla ne défaille pas (cf. Lc XXII, 32) ; Il ne les a pas institués pasteurs de Son troupeau (cf. Jn XXI, 15-17) ; en bref, Il a refusé et refuse de reconnaître en eux les successeurs de celui à qui Il a dit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre Je bâtirai Mon Église » (Mt XVI, 18).

Pourquoi ? Le Seigneur se serait-Il brusquement détourné de Son Église qu’Il S’est acquise au prix de Son sang ? C’est absolument impossible. Ou bien aurait-Il omis de l’assister pendant ces conclaves ? C’est non moins absurde ni moins injurieux pour Dieu car si les hommes peuvent être infidèles, le Christ, Lui, est fidèle ; Il ne peut se renier Lui-même. Or Il a promis aux Apôtres et à leurs successeurs d’être avec eux tous les jours jusqu’à la consommation du siècle » (Mt XXVIII, 20), c’est-à-dire jusqu’à la fin du monde. Et ailleurs : « Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux » (Mt XVIII, 20). Le Christ n’a donc pas pu abandonner des cardinaux réunis pour l’élection de Son représentant sur terre. Ce sont ces cardinaux qui ont abandonné le Christ en élisant des hommes qui le haïssaient, comme l’auteur lui-même le reconnaît quand il les déclare privés, par la volonté de Dieu, du droit de gouverner l’Église parce qu’ils sont contre le Christ (29).

Dans ces conditions, comment le même auteur peut-il soutenir que ces hommes ont occupé le Siège apostolique non seulement de fait, mais de droit (28) ? Quel homme pourrait avoir le droit d’occuper la chaire et le trône de Pierre, alors que Dieu lui a refusé le droit d’enseigner et de régir son Église (29) ? Car la chaire suppose le droit d’enseigner, et le trône, celui de régner. D’ailleurs qui, oui, qui a le droit de s’opposer à la volonté de Dieu ? Autre question : qui, à moins d’être ennemi de Dieu, osera prétendre conférer un tel droit ? Au reste, un tel droit relève de l’irréel ; c’est une chimère, comme le pseudo droit à la liberté de conscience et des religions ; et il est vain d’essayer de faire endosser à l’Église la responsabilité de la collation de ce pouvoir mensonger aux pires ennemis de son Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. L’Église n’est pas en rébellion contre son Chef, elle n’a pas fait sa Révolution d’Octobre, contrairement à ce qu’imagine, dans son aveuglement, le Père Congar. L’Église et le Christ sont un ; c’est là un grand mystère (Eph V, 31-32 ; I, 23 ; Col I, 24).

 

À suivre…

Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984

1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
32. Ibid. p. 90.
33. Cf. S. Th. 1, 48, 4.
34. L CASS 2, p. 84.
35. L CASS 2, p. 86 – G CASS 1, p. 76 et 78 b) 1.
36. G CASS 1, p. 50.
37. S.Th. I – II, 6, 1.
38. Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis », 8 décembre 1945, AAS Pie XII, T. VII, p. 276.
Cap. VII, 101 : « Hoc consensu prestito intra terminum, quatenus opus sit, pendenti arbitrio Cardinalium per maiorem voto- rum numerum determinandun, illico electus est verus Papa, atclue actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest ».
Cap. VI, 99 : « Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne numeris arduitate deterritus ab eodem su- beundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manun etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar ; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor ; et ne sub magni- tudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem. »
39. Voir notre série d’articles « Portrait d’un papabile » dans La Voie, N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
40. S.Th. I-II, 111, 1.
41. Ainsi saint Jean nous dit-il que Caïphe « en qualité de grand Prêtre prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l’unité les enfants de Dieu dispersés  » (XI, 51, 52), mais, précise l’Évangéliste, Caïphe « ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu’il était grand prêtre cette année là » (Ibid.).   Nous lisons aussi dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Les biens qui sont communs à tous (dans l’Eglise) ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles et les autres dons de même nature. Ces privilèges, qui sont accordés quelquefois même aux méchants, ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l’édification de toute l’Eglise » (Cap. X, § 1O).
On peut encore consulter saint Thomas d’Aquin, S. Th. I-II, 111, 1, sol. 2 et 3.
42. S. Augustin, « De gratia et libero arbitrio, » cap. 17 – S. Th. I-II, 111, 2 – Concile de Trente, sess. VI, cap .7, Denz. 798, 799, 819.
43. S. Augustin, Sermo 169.
44. S. Th. I-II, 111, 4.
45. G CASS 1, p. 48, 49.
46. S. Th. I-II, 110, 4, concl. I-II, 111, 5, sol. 2.
47. S. Thomas d’Aquin, « La grâce, » Ed. du Cerf , Paris 1961, Note explicative de Ch.-V. Héris O.P. n° 55, p. 290, 291.
48. G CASS 1, p. 108 – G CASS 3-4, p. 144.
49. L AUT p. 27 – B CRI p. 22.
50. L AUT p. 28.
51. Ibid. p. 18 et 53.

 

 

 

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G2-84519-192-8Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel

Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.

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Le débat se poursuit donc ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…

 

 

Written by Cave Ne Cadas

juin 25th, 2013 at 11:07 pm

Posted in La Voie,Myra Davidoglou,sedevacance,Thèse de Cassiciacum

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