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RAPPEL : Le satanisme au Vatican

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Le satanisme au Vatican

 

Salle Paul VI

Salle Paul VI avec une estrade en marbre Calacatta Vagli sur laquelle est placée le «trône» conciliaire devant la sculpture controversée « La Résurrection » de l'artiste Pericle Fazzini.

 

« La Vilaine Lulu » chez l’éditeur Claude TchouLe 21 juin 1963, Giovanni Battista Montini, devient “pape” sous le nom de Paul VI. Quatre années plus tard, en 1967, Yves Saint Laurent publie chez l’éditeur Claude Tchou « La Vilaine Lulu », un album de bandes dessinées qui énumère les pratiques criminelles des sectes sataniques. L’ouvrage du célèbre couturier français porte en introduction la mention : « toute ressemblance avec des personnes qui existent ou qui ont existé est parfaitement voulue. Toutes ces aventures ont été tirées de faits réels ». Or, « Lulu »([1]), l’incarnation du mal dessinée par Yves Saint Laurent, parvient au sommet de l’Église. C’est précisément ce que des prêtres catholiques dénoncent en ces termes : « L’intronisation de Lucifer, l’Archange déchu, s’est déroulée au sein de la Citadelle Catholique Romaine, le 29 juin 1963 », une semaine après le couronnement du “pape”.

 

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Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM (IV)

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Cahier.de.Cassiciacum

 

Le débat sur la Thèse dite de Cassiciacum se poursuit avec l’étude et les objections de Myra Davidoglou dans sa première partie, sans toutefois les voix autorisées (compétentes) de l’IMBC qui ne nous ont pas encore données leurs remarques (objections).

 

MYRA DAVIDOGLOU

G2-84519-192-8

ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM

 

Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)

 

Suite…

 

UN PAPE INCAPABLE D’ÊTRE PAPE

Revenons à son idée maîtresse de l’existence d’une papauté en puissance. Nous avons suffisamment prouvé que l’occupant du Siège, non seulement n’a jamais reçu de Dieu la forme du pontificat suprême (§ 14, § 15, § 16), mais qu’il ne peut pas la recevoir, qu’il en est incapable, et que les arguments tirés de je ne sais quelle disposition intime ou intention qui manquerait encore à l’hérétique en place pour recevoir enfin cette forme ne sont que rêveries. Ni la théologie, ni la métaphysique, ni le droit canonique, ni la coutume de l’Église n’ont rien à voir avec le roman, fût-il psychologique (§ 17 à § 26).D’ailleurs l’auteur lui-même souligne en plusieurs endroits cette incapacité de l’occupant du Siège de recevoir du Christ la forme du pontificat. « Le cardinal Montini, écrit-il, est incapable d’exercer le pouvoir pontifical, parce qu’il n’est plus un sujet qui en soit métaphysiquement capable » (61). Et ailleurs : « (L’occupant du Siège) n’est plus un sujet métaphysiquement capable de recevoir la communication d’être avec exercée par le Christ (c’est-à-dire la communication du pouvoir de la juridication suprême) ; et comme cette communication ne peut pas être reçue, elle n’est pas exercée » (62). Bref, l’auteur reconnaît explicitement que l’occupant du Siège apostolique est incapable de la forme de la papauté.

Seulement, s’il en est ainsi, le même occupant ne peut être comparé à une matière apte à recevoir cette forme « non fit quod libet ex quocumque » (63). En effet, la matière est par définition ordonnée à la forme ; elle est à son service, nous l’avons dit et redit (§ 11, § 16). Or l’auteur admet que Montini et Wojtyla sont des « loups » (62), des « progressistes, c’est- à-dire en fait des hérétiques » (8) qui « détruisent l’Église » (62). Ils ne sont donc pas, analogiquement parlant, la matière appropriée, et l’on ne saurait, sans tromper son monde, leur donner le nom de papes matériels, puisque, répétons-le une nième fois cela signifie tout simplement qu’ils peuvent recevoir de Dieu « les clefs du Royaume des cieux » (Mt XVI, 19), qu’ils en sont dignes.

Et pourtant, nous le savons, les tenants de l’hypothèse affirment que « l’occupant du Siège apostolique demeure pape matériellement » (50).

Il s’ensuit que, selon leur doctrine, l’occupant du Siège est à la fois capable et non capable de la forme du pontificat, qu’il peut et ne peut pas en même temps être pape. Or « affirmare et negare simul impossibile est. » Il est impossible de dire ensemble le oui et le non.

 

OBJECTION

Pour nier la contradiction interne à laquelle se réduit la thèse de Cassiciacum, dira-t-on que ce n’est pas sous le même rapport que l’occupant peut et ne peut pas recevoir la forme de la papauté ? qu’ici, du moins, il n’y a pas d’absurdité ?

C’est ce qui pourrait apparaître à une première lecture de certaines propositions. Lorsqu’on dit, par exemple, que l’occupant du Siège « n’est pas un sujet métaphysiquement capable de recevoir le pouvoir pontifical » (61), (62), on considère manifestement l’occupant sous le rapport métaphysique ou, comme l’auteur le dit ailleurs, théologique (53), c’est-à-dire celui de la foi (7). En revanche, en affirmant que le même occupant « demeure de droit pape matériel » (5), (50), on paraît l’envisager sous le rapport du droit. Nous disons bien : on parait l’envisager, et non : on l’envisage ; car le droit auquel on se réfère ici n’est ni le droit divin ni le droit ecclésiastique, quoiqu’on en dise par ailleurs (49). En réalité, les mots « droit » et « juridique » dont on se sert (5), (49), (50) sont vides de sens, comme il ressort de ce qui a été précédemment établi à cet égard (§ 29 à § 33 et § 20, § 22, § 23, § 31, § 38), mais pour une plus grande clarté des choses nous allons maintenant le résumer.


 

L’OCCUPANT N’EST PAS MATÉRIELLEMENT PAPE SOUS LE RAPPORT DU DROIT

L’occupant hérétique n’est pas pape en puissance ni de droit divin ni de droit ecclésiastique :

a)  de droit divin, parce que l’Esprit Saint, qui inspire la science, « fuit la fourberie » (Sap. I, 5) et qu’il est donc non moins irrationnel qu’impie de supposer qu’au conclave l’Esprit de Dieu ait choisi, pour occuper la Chaire de la vérité, un ennemi de la Sagesse de ce même Dieu, un homme dont « la pensée était radicalement viciée par le rationalisme athée » (11) comme l’auteur lui-même le constate, un adepte de « la doctrine teilhardienne qui aboutit inéluctablement au culte de l’homme, non à la religion révélée » (11). Dieu ne se moque pas de Lui-même (supra § 31, § 32, § 33, § 44) ;

b)  de droit ecclésiastique, parce que, selon le droit canonique (§ 20, § 22) et la Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis » (38) (§ 20), si l’occupant avait été capable de la forme du pontificat, il l’aurait obtenue « de droit divin, aussitôt après l’acceptation de l’élection » (Can. 219) (§ 22), pouvant exercer « par le fait même une pleine et absolue juridiction sur l’univers entier » (38) (§ 20). L’occupant, on le sait, a consenti à cette élection. Pourtant, Dieu n’a pas « illico » fait de lui un « vrai pape » (38) ; Il ne lui a pas « aussitôt » donné « le plein pouvoir de la juridiction suprême » (Can. 219) ; Il a refusé de le connaître.

Par conséquent, l’occupant du Siège ne pouvait pas obtenir la forme de la papauté ; il en était incapable, et soutenir le contraire revient à rendre Dieu responsable de la ruine de Son Église que, dans cette supposition, il aurait positivement voulu priver de Son assistance et de Son pouvoir en la personne de l’élu légitime d’un conclave, élu capable et digne, selon la thèse, d’être le successeur du bienheureux Pierre sur qui Dieu Lui-même l’avait fondée. Si Montini était capable de la papauté, Dieu a été coupable de la lui refuser ; on ne peut pas sortir de là. Aux défenseurs de Montini et de Wojtyla de voir qui de Dieu  ou de Ses  ennemis  ils  choisissent  d’accuser  car  de la  destruction  de  la  Sainte Église quelqu’un est nécessairement coupable. Quant à nous, nous savons que « le mensonge n’a jamais été dans la bouche du Christ » (cf. Is LIII, 9) qui a dit aux Apôtres : « Voici que Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la consommation des siècles » (Mt XXVIII 20) et à Pierre : « Je te donnerai les clefs du Royaume »(Mt XVI, 19). Dans ces choses immuables que sont les promesses, « il est impossible que Dieu nous trompe » (He VI, 18). Car Dieu seul est véridique, et tout homme, menteur.

 

Les occupants modernistes du premier Siège n’ont donc jamais été aptes à recevoir le pouvoir de la juridiction suprême ; ils n’ont jamais été des papes potentiels, ni sous le rapport de la foi, ni sous celui du droit, qu’il s’agisse du droit divin ou du droit ecclésiastique. C’est ce dernier rapport qui intéresse ici, puisque c’est du point de vue juridique (49), (64), on l’a vu (§ 48), que les partisans du système se placent pour affirmer la permanence d’une papauté potentielle sur le Siège apostolique depuis l’élection de Paul VI (50), (64). L’ordre juridique auquel ils se réfèrent « s’exprime, disent-ils, dans des lois (les lois ecclésiastiques, le Droit canon) et procède immédiatement de l’autorité visible de l’Église » (49). Ces lois ecclésiastiques (d’ailleurs non exclusives du droit divin) sur l’élection du Pontife romain sont le canon 219 et la Constitution de Pie XII (38) que nous avons longuement examinés (§ 20, § 22, § 29 à § 33, § 38, § 49 b) et qui nous ont obligés de conclure à l’invalidité des conclaves de 1963 et 1978. Encore une fois, si Montini et ses successeurs avaient été « legitime electi », légitimement élus, aux termes de ces mêmes lois ils eussent obtenu de droit divin « aussitôt » après leur acquiescement le plein pouvoir de la juridiction suprême (Can 219) (38). Or ils n’ont pas immédiatement reçu de Dieu ce pouvoir, et ce serait faire outrage à la Majesté divine que de supposer que par caprice Elle le leur ait refusé. Ils n’ont donc pas été légitimement élus. Donc ils n’étaient pas aptes à être de « vrais papes » (38), à recevoir « iure divino », de droit divin, la forme du pontificat. Il s’ensuit que sous le rapport du droit, et non seulement du droit divin mais encore du droit canonique, ces hommes ne sont pas matériellement papes et dès lors usurpent ou ont usurpé le Siège de Pierre.

 

CONCLUSION

Il faut conclure. Comme nous l’avons laissé entendre plus haut (§ 47, § 48), l’hypothèse de Cassiciacum se réduit à une contradiction interne. Il est en effet impossible qu’un même occupant du Siège apostolique (que l’on se réfère à Montini ou à Wojtyla, peu importe !) que ce même occupant soit à la fois capable et non capable de la forme du pontificat, autrement dit, que simultanément il puisse et ne puisse pas être pape, et cela sous un même rapport, ici celui du droit canonique (lequel inclut, répétons-le, des préceptes de droit divin, tel le canon 219), comme nous l’avons montré. Cette impossibilité logique absolue d’affirmer et de nier en même temps l’être d’un sujet sous un même rapport se fonde sur l’impossibilité ontologique absolue de la coexistence des contraires (65). En deux mots comme en mille : l’occupant moderniste du Siège apostolique n’est pas capable de ce dont il est incapable : être pape. C’est là une vérité évidente, une réalité qui oblige à rejeter, en vertu du principe de contradiction qui est le premier de tous les axiomes dans l’ordre de la connaissance (65), l’ensemble de la thèse dite de Cassiciacum, sans préjudice des autres motifs d’irrecevabilité signalés au cours de cette analyse.

 

Fin de la première partie…

Les lecteurs pourront se reporter au PDF ci-dessous pour lire la seconde partie de l’étude de Myra Davidoglou.

 

 

Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984

1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
32. Ibid. p. 90.
33. Cf. S. Th. 1, 48, 4.
34. L CASS 2, p. 84.
35. L CASS 2, p. 86 – G CASS 1, p. 76 et 78 b) 1.
36. G CASS 1, p. 50.
37. S.Th. I – II, 6, 1.
38. Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis », 8 décembre 1945, AAS Pie XII, T. VII, p. 276.
Cap. VII, 101 : « Hoc consensu prestito intra terminum, quatenus opus sit, pendenti arbitrio Cardinalium per maiorem voto- rum numerum determinandun, illico electus est verus Papa, atclue actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest ».
Cap. VI, 99 : « Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne numeris arduitate deterritus ab eodem su- beundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manun etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar ; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor ; et ne sub magni- tudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem. »
39. Voir notre série d’articles « Portrait d’un papabile » dans La Voie, N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
40. S.Th. I-II, 111, 1.
41. Ainsi saint Jean nous dit-il que Caïphe « en qualité de grand Prêtre prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l’unité les enfants de Dieu dispersés  » (XI, 51, 52), mais, précise l’Évangéliste, Caïphe « ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu’il était grand prêtre cette année là » (Ibid.). Nous lisons aussi dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Les biens qui sont communs à tous (dans l’Eglise) ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles et les autres dons de même nature. Ces privilèges, qui sont accordés quelquefois même aux méchants, ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l’édification de toute l’Eglise » (Cap. X, § 1O).
On peut encore consulter saint Thomas d’Aquin, S. Th. I-II, 111, 1, sol. 2 et 3.
42. S. Augustin, « De gratia et libero arbitrio, » cap. 17 – S. Th. I-II, 111, 2 – Concile de Trente, sess. VI, cap .7, Denz. 798, 799, 819.
43. S. Augustin, Sermo 169.
44. S. Th. I-II, 111, 4.
45. G CASS 1, p. 48, 49.
46. S. Th. I-II, 110, 4, concl. I-II, 111, 5, sol. 2.
47. S. Thomas d’Aquin, « La grâce, » Ed. du Cerf , Paris 1961, Note explicative de Ch.-V. Héris O.P. n° 55, p. 290, 291.
48. G CASS 1, p. 108 – G CASS 3-4, p. 144.
49. L AUT p. 27 – B CRI p. 22.
50. L AUT p. 28.
51. Ibid. p. 18 et 53.
52. G CASS 1, p. 37.
53. Ibid. p. 22.
54. G CASS 3-4, p. 144.
55. G CASS 1, p. 23.
56. Cf. F.-J. Thonnard, A.A, « Précis de philosophie, » Desclée & Cie, Paris 1960, p. 112.
57. G CASS 1, p. 108.
58. Aristote, « Anal. pr. » II, 16.
59. Régis Jolivet, « Traité de philosophie, » Ed. Emmanuel Vitte, Paris 1965, p. 129 sq.
60. Paul IV, Const. « Cum ex Apostolatus Officio, » 1559.
61. G CASS 1, p. 39.
62. G CASS 1, p. 56 et 92, note 66.
63. Saint Thomas d’Aquin, Comment. d’Aristote, « In XII Métaph. »
64. L AUT p. 53.
65. Cf. Aristote, Métaphysique, G 3, 1005 b 10 à 35 et G 4, 1006 a 1 à 15.

 

 

 

  • Vous pouvez télécharger la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » en Latin ou en Français.

 

Vous pouvez également commander le livre aux Éditions Saint-Remi :

G2-84519-192-8Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel

Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.

http://www.saint-remi.fr/details-catalogues.php?id=%201397


 

Le débat va se terminer ici ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…

 

* * *

 

Depuis l’élaboration de la Thèse dite de Cassiciacum par Mgr Michel-Louis Guérard des Lauriers, O.P. (1898-1988) (voir la revue Cahiers des Cassiciacum, n°1 [1979], pp. 7-99) et l’étude [1991] de Myra Davidoglou (1923-2001), le temps a passé, l’invalidité des sacrements de l’église Conciliaire qui éclipse l’Église catholique a fait son œuvre… (voir le site du CIRS : Rore-Sanctifica.org).

Depuis cette époque aussi, on a mieux compris le « message de La Salette » et sa présentation de la crise : « l’Église sera éclipsée », d’où la conclusion qui s’impose : s’il y a éclipse, il y a deux astres et l’astre qui éclipse l’Église ne peut être l’Église Catholique, ce qui veut dire que la secte gnostique conciliaire n’est pas l’Église Catholique.

Selon le témoignage de L-H Remy :

Mgr Guérard, que l’auteur de ces lignes a très bien connu, lui a confirmé que les actes d’un « Pape matérialiter » sont nuls (comme précisé ci-dessous) et que donc la thèse s’éteignait dans le temps. Ce temps est arrivé, puisque l’occupant actuel du siège de Rome n’est pas évêque.

Nous sommes convaincu que si Mgr Guérard avait connu cette approche, éliminant le problème du « Pape » pour souligner le problème des deux églises, il l’aurait accepté. Comme il avait dit : « c’est là la solution ! », quand il avait découvert la prophétie de la Vénérable Elizabeth Canori Mora annonçant que Saint Pierre Choisit Alors Le Nouveau Pape : http://www.a-c-r-f.com/documents/HOLZHAUSER-Interpretation_Apocalypse.pdf

Et comme le nouveau rite est invalide, les « occupants » (du Siège apostolique) ne sont plus que des « figurants » !

LHR : Quelle est la valeur des actes d’un pape materialiter ?
Je répète : quelle est la valeur des actes d’un pape materialiter ?

Ayant posé cette question à Mgr Guérard, il m’avait répondu : NULLE.
Et je lui ai rétorqué : donc la thèse s’éteint dans le temps.
Il me répondit : évidemment.

OUI, c’est évident ! La thèse est obsolète depuis la mort du dernier cardinal nommé par Pie XII.

L’abbé Ricossa, Mgr Styuvert, les abbés de Verrua, ne répondent jamais à cette question.

D’autant plus qu’ils ont fait évoluer la thèse du pape materialiter à l’Église materialiter.

Le dernier cardinal nommé par Pie XII, Mgr Paul-Emile Léger, est mort le 13 novembre 1991.
La Thèse dite de Cassiciacum s’est éteinte matériellement (« évidemment » dixit Mgr Guérard) ce jour là…

Et depuis lors, nous avons eu Josef Ratzinger alias « Benoît XVI » qui n’était pas « évêque »…

Et ensuite, Jorge Mario Bergoglio alias « pape François » qui n’est même pas prêtre !

Et comme le nouveau rite est invalide, et comme il n’y a plus de « légitimement élus » ; les « occupants » (du Siège apostolique) ne sont plus que des « figurants » !

 

L'Église est éclipsée...

 

Pour conclure : Nous sommes tout à fait d’accord avec la notion « Papa materialiter / formaliter » dans l’Église en ordre… Et elle est éternelle ! (elle ne s’éteint dans le temps) Puisque l’élu est l’élu d’un Conclave valide.

Le rapport qui existe entre la personne physique du Pape et le charisme papal, se trouve clairement précisé au moyen de la distinction : MATERIALITERFORMALITER.

Expliquons le en considérant un « cas concret »,
Le Cardinal E. PACELLI est l’élu d’un Conclave valide. Il n’est pas encore Pape. Cependant, à la différence de tous les autres Cardinaux, le Cardinal Pacelli et lui seul est en disposition ultime à devenir Pape : tout comme, au cours d’une génération, la matière qui va devenir celle de l’engendré est en disposition ultime à recevoir la forme de celui-ci. On peut donc dire, par analogie, que la personne physique élue par un Conclave supposé valide est constituée Pape MATERIALITER ; et cela, ipso facto : À LA CONDITION CEPENDANT que ladite personne physique NE soit PAS hypothéquée d’un OBEX demeuré occulte et suspendant en elle l’état normal de l’élection.
Le Cardinal E. PACELLI accepte l’élection. Il reçoit, en l’acte même de cette acceptation, la Communication exercée par le Christ en faveur de Pierre et des Successeurs de Pierre (Jn XXI 15-17). Le Cardinal E. PACELLI est donc constitué Vicaire de JÉSUS-CHRIST. Et comme, être Vicaire de J.C., c’est TRÈS PRÉCISÉMENT EN CELA que consiste le fait d’être Pape, on dit que la même personne physique, savoir le Cardinal E. PACELLI, qui était Pape seulement MATERIALITER en vertu de l’élection devient Pape FORMALITER en l’acte même où il accepte l’élection. Il y a cependant, pour la seconde étape (FORMALITER), une condition sine qua non ; et cela, tout comme pour la première étape (MATERIALITER). Cette condition est évidente, et elle est la suivante : Il faut que, au moment même où le Cardinal E. PACELLI affirme extérieurement accepter l’élection, IL NE POSE PAS intérieurement d’une manière occulte un OBEX qui l’ait empêché de RECEVOIR la Communication promise et exercée par le Christ. S’il s’était avéré ultérieurement qu’un tel OBEX eût existé lors de l’acte d’acceptation, le Cardinal E.PACELLI n’eût été, à aucun moment Pape FORMALITER.

La distinction FORMALITERMATERIALITER entendue comme on vient de l’exposer a été utilisée par saint Robert Bellarmin. Cette distinction, et les deux conditions sine qua non qu’on vient de préciser, s’imposent d’ailleurs, de par la métaphysique du « sens commun », et en vertu du DROIT NATUREL fondé sur cette métaphysique, exigé par elle ; et, par conséquent sous-jacent même au droit divin, a fortiori au droit canonique et au droit purement ecclésial.

Mgr Guérard in SODALITIUM n° 13, mars 1988, p. 18-34 « INTERVIEW DE MONSEIGNEUR GUÉRARD DES LAURIERS »

 

Written by Cave Ne Cadas

juillet 1st, 2013 at 2:36 pm

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Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM (II)

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Cahier.de.Cassiciacum

La première partie de l’étude de Myra Davidoglou n’ayant pas encore reçu de réponses vraiment déterminantes aux premières objections de Myra Davidoglou, nous continuons donc la publication de celle-ci.

 

MYRA DAVIDOGLOU

G2-84519-192-8

ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM

 

Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)

 

Suite…

 

L’OCCUPANT EST CAPABLE DE LA FORME, SI

On a vu que pour l’auteur cela ne fait pas l’ombre d’un doute, en dépit de l’élection reconnue par lui comme possiblement invalide du cardinal Montini (11), (25), donnée dont il ne tient aucun compte dans ses raisonnements qui de ce fait sont radicalement faussés. Un pape, se borne-t-il à rappeler, qui par son comportement habituel et notoire fait obstacle à la communication des pouvoirs de Jésus-Christ, qui le constitueraient pape « formaliter » (formellement), un tel pape demeure pape « materialiter » (matériellement) (32). « Il est un  sujet  immédiatement  capable  de  devenir  ou  de  redevenir pape formaliter, s’il renonce à ses errements » (32).

Ce texte présente deux difficultés dont nous avons résolu la première : l’occupant ne peut pas « redevenir » ce qu’il n’a jamais été, la supposition d’une défaillance du magistère infaillible étant contradictoire (supra § 14).

La seconde difficulté vient de ce que l’auteur considère l’occupant comme « un sujet immédiatement capable de devenir formellement pape, s’il renonce à ses errements » (32). Comment : « il est capable, si … ? » Dans la situation actuelle, cet occupant du Siège est-il ou n’est-il pas capable de la forme du pontificat ? Peut-il ou ne peut-il pas la recevoir ? Que s’il ne le peut pas, s’il n’en est pas capable « hic et nunc », il n’est pas la matière appropriée, au sens philosophique de cette expression ; il n’est donc pas matériellement pape. Encore une fois, la matière, en tant que telle, a la capacité des formes, et si un sujet ne peut pas recevoir telle perfection, telle forme surajoutée (puisque c’est d’une forme accidentelle, bien évidemment, qu’il s’agit ici), on ne saurait lui donner par analogie le nom de matière (supra § 11).

 

UNE TENTATIVE D’EXPLICATION : LA DISPOSITION MANQUANTE

Dira-t-on que l’aptitude d’une matière à recevoir la forme se développe par les dispositions qui préparent la matière à l’acte, c’est-à-dire à cette réception (33) ? et que, dans le cas présent, l’occupant du Siège n’a pas encore toutes les dispositions requises pour cette actuation ? C’est ce que soutiennent les tenants de la thèse (34). De ce que l’élu du conclave enseigne habituellement l’hérésie, disent-ils, on infère qu’il n’a pas l’intention de réaliser le bien de l’Église ; or cette intention est la condition pour recevoir du Christ la forme du pontificat (35) qui suppose le charisme de l’indéfectibilité ; donc en attendant que l’occupant du Siège change de dispositions intimes et déclare hérétique le concile Vatican Il, on doit tenir qu’il demeure matériellement pape (34), l’absence de bonnes intentions à l’égard de l’Église ne faisant pas obstacle à la validité d’une élection pontificale (35).

Pour l’auteur il y a d’ailleurs une analogie entre le défaut d’intention de l’occupant de réaliser le bien de l’Église, et le refus du pécheur de recevoir la grâce de la justification (36) ; dans un cas comme dans l’autre, la coopération du sujet, par un mouvement de sa volonté, serait requise pour l’obtention des grâces de Dieu.

 

RÉFUTATION

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1. L’hétérodoxie du sujet

Cette opinion ne peut se défendre pour deux raisons dont voici la première. De ce que l’occupant enseigne l’hérésie on ne déduit pas immédiatement son défaut d’intention de réaliser le bien de l’Église, puisqu’entre ces deux propositions se trouvent des jugements intermédiaires que l’auteur a omis et qu’il importe de rétablir, si l’on ne veut pas laisser dans l’obscurité le point en discussion. Nous reconstituons ici le raisonnement de l’auteur.

L’occupant enseigne l’hérésie. Or l’hérésie est un acte humain, c’est-à-dire volontaire (37). Donc l’occupant veut enseigner l’hérésie ; il en a l’intention. Or l’hérésie nuit à l’Église Donc l’occupant a l’intention de nuire à l’Église. D’où il suit, bien évidemment, qu’il n’a pas l’intention de ne pas lui nuire, ni, par conséquent, de réaliser le bien de l’Église.

RÉFUTATION

En effet, de ce qu’un homme accomplit un acte on infère directement qu’il veut accomplir cet acte, et cet acte-là, et non qu’il ne veut pas accomplir l’acte contraire. Le défaut de volonté (ou d’intention) d’exécuter un acte ne pourrait s’inférer directement que de la non exécution de cet acte. Ainsi une mère qui ne s’occupe pas de ses enfants permet de conclure immédiatement qu’elle n’a pas l’intention de réaliser leur bien. Il en serait autrement si elle les torturait ; on en déduirait alors directement son intention de leur nuire.

Le même raisonnement s’applique au cas des pontifes conciliaires. Un Jean-Paul II n’omet pas seulement, comme autrefois le pape Honorius, de défendre la foi orthodoxe contre les hérétiques ; Jean-Paul II la ruine lui-même en enseignant systématiquement, publiquement, opiniâtrement l’hérésie et en obligeant les catholiques à l’enseigner. Ce sont là des faits notoires dont on déduit immédiatement sa volonté délibérée de faire disparaître complètement la foi chrétienne, si cela était possible.

La proposition elliptique de l’auteur, qui occulte la complication inutile qu’il introduit dans son raisonnement, semble lui avoir été dictée par le souci de voiler, autant que faire se peut, l’hérésie de l’occupant pour mieux défendre son prétendu droit au Siège apostolique. Quoiqu’il en soit, la conclusion « l’occupant n’a pas l’intention de réaliser le bien de l’Église » suppose vraie la proposition antécédente sur laquelle elle se fonde, à savoir : « l’occupant a l’intention d’enseigner l’hérésie, » donc de mal agir, puisque c’est cette proposition, et elle seule, qui permet à l’auteur de se prononcer sur l’intention de cet occupant à l’égard du bien de l’Église.

Il suit de là que la fameuse disposition qui manquerait encore à l’élu du conclave pour pouvoir recevoir de Jésus-Christ la forme de la papauté n’est rien d’autre que l’orthodoxie. Or l’abdication de la foi divine par un sujet, ne témoigne pas d’une incapacité accidentelle et, partant, remédiable d’occuper la Chaire de Pierre ; il ne s’agit nullement, comme on essaie de nous le faire croire, d’un détail comparable à un défaut de disposition, de préparation de la matière à la réception de la forme ; il s’agit d’une incapacité radicale du sujet qui dès lors répugne au nom de matière. Un hérétique ne peut en aucune façon accéder au souverain pontificat, nous l’avons dit plus haut (supra § 12) (23), et il n’appartient ni à Mgr Guérard des Lauriers ni à ses disciples de modifier les conditions d’éligibilité du successeur de Pierre, qui sont de droit divin. D’ailleurs si l’on veut considérer l’orthodoxie comme une simple disposition à acquérir par le sujet après son élection, on devra par souci de cohérence tenir pour éligibles et les enfants qui, dans cette optique, pourront toujours grandir et recevoir ultérieurement la forme du pontificat, et les non baptisés, sous prétexte qu’il n’est pas impossible qu’un jour l’autorité pontificale venue d’en Haut fasse d’eux des papes formels, si d’aventure ils se convertissent.

 

 

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2. Les lois de l’Église. La Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis »

La seconde raison qui oblige à rejeter ladite opinion est qu’elle contredit les lois de l’Église, notamment la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » (38), aux termes de laquelle il ne reste à l’élu d’un conclave aucune disposition supplémentaire à acquérir pour jouir de la plénitude de la juridiction universelle. Le « consentement (de l’élu à l’élection) ayant été donné (…), l’élu est immédiatement (illico) vrai pape, et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l’univers entier » (Cap. VII, 101).


Ndlr du CatholicaPedia : Vous pouvez télécharger la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » ici en Latin ou en Français.

 

 

L’ENSEIGNEMENT DE SAINT ROBERT BELLARMIN

C’est d’ailleurs ce qui ressortait déjà très clairement du texte, que nous avons cité de saint Bellarmin (supra § 11) qui explique que « les cardinaux, lorsqu’ils créent un pontife, exercent leur autorité non sur le pontife, puisqu’il n’est pas encore, mais sur la matière, c’est-à-dire sur la personne qu’ils disposent en quelque manière par l’élection, pour qu’il reçoive de Dieu la forme du pontificat » (19). Cette personne est donc considérée comme étant la matière appropriée dès avant l’élection, lorsqu’on la qualifie encore familièrement de « papable », c’est-à-dire de capable de la forme de la papauté. Nous disons bien avant l’élection et non après, parce que c’est précisément par l’élection, selon saint Robert Bellarmin, que les cardinaux confèrent à celui qui est déjà matériellement pape (mais oui, sinon cette expression n’aurait aucun sens), la disposition qui le prépare à la réception de la forme de la papauté, une fois son consentement donné à cette élection.

 

LE CANON 219

La prescription ci-dessus citée de Pie XII (supra § 20) (38) se trouve en ces termes dans le Code de Droit Canonique de Saint Pie X : « Romanus Pontifex, legitime electus, statim ab acceptata electione, obtinet, iure divino, plenam supremæ iurisdictionis potestatem ». Le Pontife romain, légitimement élu, obtient de droit divin, aussitôt après l’acceptation de l’élection, le plein pouvoir de la juridiction suprême (Can. 219). Il l’obtient aussitôt, en latin « statim » ; Pie XII dit « illico ». Entre l’acceptation de l’élu et le plein pouvoir donné par Dieu, il n’y a donc pas la moindre place pour un pontificat matériel que « d’éventuelles déterminations ultérieures » (34), selon le rêve des tenants de l’hypothèse, prépareraient à l’acte. Montini, comme plus tard Wojtyla, a accepté l’élection qui, pour reprendre la comparaison de saint Bellarmin, l’avait disposé, tel une matière, à recevoir sur-le-champ (statim) la forme de la papauté. Pourtant, et c’est là une évidence, il n’a pas été pourvu de l’infaillibilité promise par le Sauveur à Pierre (Luc XXII, 32), ni, par conséquent, du pouvoir de gouverner l’Église.

Il ne reste donc qu’une seule explication possible, selon le Canon 219 ci-dessus, et c’est que Montini n’a pas été « légitimement élu, » pour cette raison au moins que, dès avant son entrée au conclave, il n’était pas papable, au sens propre de ce terme ; il n’était pas, il n’a jamais été un pape en puissance, un pape matériel ; son élection est invalide. D’ailleurs les faits viennent corroborer ce raisonnement, puisqu’il est de notoriété publique que Montini, comme son successeur Wojtyla, était tombé dans l’hérésie bien avant son élection (39).

Pour tourner les prescriptions du Canon 219 et de la Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis » (38), les partisans du système disent que Montini n’avait pas sincèrement accepté l’élection ; qu’il ne nourrissait pas de bonnes intentions à l’égard de l’Église (35), (36) ; qu’in petto il avait refusé les pouvoirs de Jésus-Christ (30) ; bref, ils disent n’importe quoi. À ce genre d’arguties il serait évidemment facile de répliquer que si Montini était contre le Christ, cela signifie qu’il ne Lui appartenait pas ; qu’il était donc hors de l’Église ; qu’ainsi il n’était pas éligible et que son élection est nulle. Mais nous en avons assez dit sur le sujet. Les lois de l’Église sont ce qu’elles sont ; le reste est littérature.

 

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3. L’analogie entre l’acte de la justification et la réception du charisme de l’infaillibilité

Enfin, il faut dire un mot de l’analogie que l’auteur dit voir entre la collation de l’infaillibilité à l’élu d’un conclave et le don de la grâce justifiante au justifié, parce que l’un et l’autre doivent être préparés et disposés à ces grâces par un acte de la volonté (supra § 17, p. 11).

Il n’y a pas d’analogie sous le rapport envisagé, mais pour le comprendre il faut d’abord savoir ce qui suit. La grâce justifiante ou sanctifiante, qui « nous rend agréables aux yeux de Dieu » (Ephes. I, 6), est donnée à l’homme pour sa propre justification ; les théologiens l’appellent la « gratia gratum faciens ». Le charisme est une grâce gratuitement donnée (« gratis gratis data ») à un homme pour sa coopération à la justification des autres, selon ce mot de l’Apôtre : « À chacun est donnée une manifestation de l’Esprit pour l’utilité » de ses frères (I Cor XII, 7)40. Cette grâce dépassant les possibilités de la nature n’est due à l’homme à aucun titre (40). Les dons de prophétie, de sagesse, de science, des langues, d’interprétation des discours, qui servent à instruire les autres des vérités de la foi, sont autant d’exemples de la manifestation de l’Esprit dans l’Église (cf. I Cor XII, 8-9). De tels dons ne supposent pas nécessairement la grâce sanctifiante (41), encore que Dieu les accorde le plus souvent à ceux qui sont en état de grâce, particulièrement à ses saints.

En outre, il y a entre la grâce justifiante et le charisme cette différence que l’une est une grâce coopérante, l’autre une grâce opérante. La première est coopérante parce que Dieu, qui a commencé à tourner vers lui la volonté de l’homme, coopère avec cette volonté dont le libre acquiescement à l’action divine est dès lors requis pour sa justification (42). « Celui qui t’a créé sans toi, dit saint Augustin, ne te justifiera pas sans toi » (43). Le second, le charisme, est une grâce opérante, parce que Dieu, en favorisant quelqu’un de ses dons surnaturels, opère sans son concours, et cela est compréhensible. Le don de sagesse, qui est la connaissance des choses divines, telles que les mystères, ou celui de science, qui est la connaissance des choses humaines, comme les réalités créées servant à la démonstration de l’existence et des perfections de Dieu, ces deux dons, par exemple, s’adressent d’abord à l’intelligence, non à la volonté, et pour autant ne requièrent pas son acquiescement. La meilleure preuve en est que des vérités auparavant ignorées de nous s’imposent souvent à notre connaissance sans que notre volonté y ait aucune part (44). Aussi le charisme est-il, à la différence de la grâce sanctifiante qui est une qualité divine inhérente à l’âme, et contrairement à ce qu’affirme l’auteur de la thèse (45), une grâce actuelle, non habituelle, non transformante, bref, prévenante au plein sens de ce mot ; il ne suppose en la personne qui en est favorisée ni délibération antécédente, ni intention particulière, ni disposition habituelle de l’âme, étant accordé en dehors de tout mérite personnel (41).

Voilà ce que l’auteur de l’hypothèse semble avoir ignoré en inventant une analogie qui ne repose sur rien. Encore une fois, s’il faut une disposition du sujet à la grâce sanctifiante ou habituelle qui unit l’âme à Dieu en la faisant participer à sa nature (II Pe I, 4; I Jn III, 1-2)46, en revanche, il n’en est pas besoin pour recevoir de Dieu le charisme de l’indéfectibilité ou quelque charisme que ce soit, qui ne produisent pas cette union (47).

À ce propos il n’est pas sans intérêt de citer un texte du R. P Héris O. P. , dans son commentaire de l’enseignement de saint Thomas d’Aquin sur la grâce : « Certains états ou fonctions dans l’Église, écrit-il, pourront postuler l’intervention charismatique du Saint-Esprit, au moins à certaines occasions ; ainsi en est-il, par exemple, du charisme de l’infaillibilité pontificale. Mais cette intervention ne se produira pas en raison des dispositions intimes du sujet qui est favorisé de tel ou tel charisme, mais pour satisfaire aux nécessités de l’Église, et à la promesse d’assistance qui lui a été faite par le Christ (…). Les charismes (ne sont pas au service des âmes qui les possèdent) mais au service du Corps mystique de l’Église, et ce sont les nécessités ou l’utilité de l’Église qui expliquent le don fait de ces grâces actuelles gratuites à un individu, non l’état d’âme de celui qui en est gratifié » (47).

Conclusion : la fameuse disposition d’âme requise pour l’obtention de la forme du pontificat par l’occupant du premier Siège est une fiction théologique destinée à donner à son occupation de fait un semblant de droit sans lequel l’absurdité de l’hypothèse de Cassiciacum serait trop évidente.

 

LA VALIDITÉ DES CONCLAVES DE 1963 ET 1978

Dans ces conditions, rien ne sert de se retrancher derrière la prétendue validité des conclaves de 1963 et 1978. Pour l’auteur « il n’est pas impossible qu’ils aient été valides » (48). D’où il suit qu’il n’est pas impossible qu’ils aient été invalides. Nous avons déjà relevé l’inanité du « principe » sur lequel se fonde tout le système de Cassiciacum. (supra § 6, § 7). Pour les disciples, en revanche, aucun doute ne semble permis sur la validité de conclaves qui, disent-ils, ont conféré à leurs élus une « détermination » relevant de « l’ordre juridique de l’Église » (49), détermination que ne pourrait « annihiler (qu’une) autre détermination du même ordre juridique, opposée à la première » et procédant de la même autorité (49). D’ici là la théorie de la permanence du pape matériel (50), élu par un conclave valide (35), « s’impose, non seulement en fait (…) mais en droit et absolument » (50). « Sic volo, sic iubeo, pro ratione voluntas mea. » Les suppositions gratuites, faites sur un ton comminatoire, sont le propre des doctrines volontaristes dont celle de Cassiciacum est un parfait exemple.

Une détermination de l’ordre juridique de l’Église « doit être annihilée, » nous dit-on (49). Fort bien, mais on ne peut annihiler que ce qui est ou existe, du moins sous un certain rapport ou d’une certaine manière. On ne saurait annihiler ce qui n’est pas. Or en l’occurrence la question est précisément de savoir si le conclave d’où l’occupant hérétique est sorti pape lui a réellement conféré une telle détermination d’ordre juridique, en d’autres termes, si l’élection dudit conclave est valide. On répond en substance qu’elle l’est en raison de « la détermination d’ordre juridique inaugurée dans le sujet par le fait d’avoir été élu et d’avoir accepté son élection » (51). Mais c’est là une pétition de principe, un raisonnement vicieux qui suppose pour vrai ce qui est en question. Cela seul oblige à rejeter comme irrationnelle toute la thèse de Cassiciacum. Nous reviendrons sur ce sujet (infra § 40).

Nous examinerons aussi ladite thèse, mais plus tard, sous son aspect canonique, afin de ne laisser planer aucun doute sur le parfait accord entre les lois de l’Église (48) et la droite raison. Pour le moment, comme nous l’avons dit, c’est sous ce dernier rapport que nous la considérons, sans oublier toutefois que  ce qui répugne à la raison ne peut s’accorder avec la Foi car l’une et l’autre viennent de Dieu qui ne peut ni se contredire ni nous tromper.

 

LES ÉLUS DES DERNIERS CONCLAVES N’ONT PAS ÉTÉ DÉSIGNES PAR DIEU, COMME ILS AURAIENT DÛ L’ÊTRE

Les partisans de l’hypothèse attribuent l’élection du Pontife romain à l’Église (48), ce qui est vrai en ce sens que l’Église de Rome et par voie de conséquence les cardinaux réunis en conclave peuvent être considérés comme récapitulant l’Église universelle. Seulement, qui dit l’Église dit le Christ dont elle est Le Corps (Ephes I, 23 ; Col I, 24). Or Jésus-Christ a bel et bien rejeté les élus des conclaves de 1963 et 1978 (2), (29) ; Il leur a refusé les pouvoirs d’enseigner et de gouverner Son Église, ce dont les tenants de la thèse conviennent d’ailleurs sans difficulté (29). Jésus n’a donc pas prié Son Père que la foi de Montini ou de Wojtyla ne défaille pas (cf. Lc XXII, 32) ; Il ne les a pas institués pasteurs de Son troupeau (cf. Jn XXI, 15-17) ; en bref, Il a refusé et refuse de reconnaître en eux les successeurs de celui à qui Il a dit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre Je bâtirai Mon Église » (Mt XVI, 18).

Pourquoi ? Le Seigneur se serait-Il brusquement détourné de Son Église qu’Il S’est acquise au prix de Son sang ? C’est absolument impossible. Ou bien aurait-Il omis de l’assister pendant ces conclaves ? C’est non moins absurde ni moins injurieux pour Dieu car si les hommes peuvent être infidèles, le Christ, Lui, est fidèle ; Il ne peut se renier Lui-même. Or Il a promis aux Apôtres et à leurs successeurs d’être avec eux tous les jours jusqu’à la consommation du siècle » (Mt XXVIII, 20), c’est-à-dire jusqu’à la fin du monde. Et ailleurs : « Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux » (Mt XVIII, 20). Le Christ n’a donc pas pu abandonner des cardinaux réunis pour l’élection de Son représentant sur terre. Ce sont ces cardinaux qui ont abandonné le Christ en élisant des hommes qui le haïssaient, comme l’auteur lui-même le reconnaît quand il les déclare privés, par la volonté de Dieu, du droit de gouverner l’Église parce qu’ils sont contre le Christ (29).

Dans ces conditions, comment le même auteur peut-il soutenir que ces hommes ont occupé le Siège apostolique non seulement de fait, mais de droit (28) ? Quel homme pourrait avoir le droit d’occuper la chaire et le trône de Pierre, alors que Dieu lui a refusé le droit d’enseigner et de régir son Église (29) ? Car la chaire suppose le droit d’enseigner, et le trône, celui de régner. D’ailleurs qui, oui, qui a le droit de s’opposer à la volonté de Dieu ? Autre question : qui, à moins d’être ennemi de Dieu, osera prétendre conférer un tel droit ? Au reste, un tel droit relève de l’irréel ; c’est une chimère, comme le pseudo droit à la liberté de conscience et des religions ; et il est vain d’essayer de faire endosser à l’Église la responsabilité de la collation de ce pouvoir mensonger aux pires ennemis de son Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. L’Église n’est pas en rébellion contre son Chef, elle n’a pas fait sa Révolution d’Octobre, contrairement à ce qu’imagine, dans son aveuglement, le Père Congar. L’Église et le Christ sont un ; c’est là un grand mystère (Eph V, 31-32 ; I, 23 ; Col I, 24).

 

À suivre…

Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984

1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
32. Ibid. p. 90.
33. Cf. S. Th. 1, 48, 4.
34. L CASS 2, p. 84.
35. L CASS 2, p. 86 – G CASS 1, p. 76 et 78 b) 1.
36. G CASS 1, p. 50.
37. S.Th. I – II, 6, 1.
38. Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis », 8 décembre 1945, AAS Pie XII, T. VII, p. 276.
Cap. VII, 101 : « Hoc consensu prestito intra terminum, quatenus opus sit, pendenti arbitrio Cardinalium per maiorem voto- rum numerum determinandun, illico electus est verus Papa, atclue actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest ».
Cap. VI, 99 : « Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne numeris arduitate deterritus ab eodem su- beundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manun etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar ; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor ; et ne sub magni- tudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem. »
39. Voir notre série d’articles « Portrait d’un papabile » dans La Voie, N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
40. S.Th. I-II, 111, 1.
41. Ainsi saint Jean nous dit-il que Caïphe « en qualité de grand Prêtre prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l’unité les enfants de Dieu dispersés  » (XI, 51, 52), mais, précise l’Évangéliste, Caïphe « ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu’il était grand prêtre cette année là » (Ibid.).   Nous lisons aussi dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Les biens qui sont communs à tous (dans l’Eglise) ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles et les autres dons de même nature. Ces privilèges, qui sont accordés quelquefois même aux méchants, ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l’édification de toute l’Eglise » (Cap. X, § 1O).
On peut encore consulter saint Thomas d’Aquin, S. Th. I-II, 111, 1, sol. 2 et 3.
42. S. Augustin, « De gratia et libero arbitrio, » cap. 17 – S. Th. I-II, 111, 2 – Concile de Trente, sess. VI, cap .7, Denz. 798, 799, 819.
43. S. Augustin, Sermo 169.
44. S. Th. I-II, 111, 4.
45. G CASS 1, p. 48, 49.
46. S. Th. I-II, 110, 4, concl. I-II, 111, 5, sol. 2.
47. S. Thomas d’Aquin, « La grâce, » Ed. du Cerf , Paris 1961, Note explicative de Ch.-V. Héris O.P. n° 55, p. 290, 291.
48. G CASS 1, p. 108 – G CASS 3-4, p. 144.
49. L AUT p. 27 – B CRI p. 22.
50. L AUT p. 28.
51. Ibid. p. 18 et 53.

 

 

 

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Written by Cave Ne Cadas

juin 25th, 2013 at 11:07 pm

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