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L’Évêque à la Rose… plus grand avocat vivant de la position sédévacantiste

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Notre confrère Osko de Radio Cristiandad vient de publier encore une fois, une très bonne analyse du cas Williamson (la seconde voie sans issue de la “Tradition”.

Blason R+C R.N. Willianson

 

(OSKO : COMMENTAIRE ELEISON n° 410 – 23 mai 2015)

 

Commentaire Eleison

 

 

La Mesure est Comble

 

(grâce au plus grand avocat vivant de la position sédévacantiste)

 

 

 

Eleison Comments by Bishop WilliamsonMgr Williamson, avec son insistance, avec sa quête quasi permanente d’idées, de raisonnements et d’arguments souvent irrecevables, parfois désopilants, voire rocambolesques (c’est le cas de son ELEISON 410), a largement dépassé les bornes de la prudence en devenant le meilleur diffuseur de la position théologique selon laquelle le Siège Apostolique est vacant.

 

Mgr Williamson a finalement réussi à combler la mesure. Je ne parle évidemment pas de celle de ma patience ; je ne me réfère pas non plus à celle de la patience divine, quoique il ne me semblerait pas étrange qu’elle fût comble (je tiens à le souligner). En revanche, je crois que Mgr Williamson a comblé la mesure qu’il aurait dû s’imposer quant à la question du SÉDÉVACANTISME.

Ne lui en déplaise, il rend un fier service à la cause ardue de ceux qui veulent diffuser et faire connaître le plus tôt possible, et au plus grand nombre de gens possibles, tout ce qui a traite à cette position théologique.

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L’Infaillibilité Pontificale POUR LES NULS

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Cher lecteur, je vous propose aujourd’hui un dialogue d’avant hier (1870), pendant le Concile de Vatican et juste avant que le dit Concile définisse solennellement le dogme de l’Infaillibilité Pontificale.

Le lecteur prendra plaisir aussi à lire l’intégralité de la petite brochure (48 pages) où il est question également du Gallicanisme et du Libéralisme (déjà bien en place dans l’Église avant la condamnation prochaine de Saint Pie X !!!), sans oublier la réfutation bien argumentée de l’“hérésie” du Pape Honorius…

L’auteur qui a préféré « devoir taire son nom », ironise de manière judicieuse — et qui devrai faire taire tous les curieux calomniateurs de l’anonymie — : « Quand on lit des choses justes, il importe peu d’en connaître l’auteur. »

Infaillibilite Pontificale pour les Nuls

 

L’Infaillibilité Pontificale

 

DIALOGUE

 

Entre un Catholique laïque et un Théologien romain

1870

 

Au Lecteur

D’illustres personnages ont bien voulu m’engager à composer sur l’infaillibilité pontificale un petit travail à la portée de tout le monde, pour le fond et pour la forme. C’est pour me rendre à leur désir que j’ai écrit ce dialogue.

Il préservera les fidèles trop crédules de tous les sophismes, et les prémunira contre les ténèbres que la perversité cherche à amasser autour de cette question. Toutefois, la nécessité d’introduire comme interlocuteur un laïque parfaitement au courant des journaux et des ouvrages qui renferment ces arguments erronés et captieux, m’a déterminé à lui supposer une certaine dose d’intelligence, mais les plus illettrés pourront également me comprendre. J’ai cru devoir taire mon nom. Quand on lit des choses justes, il importe peu d’en connaître l’auteur. En outre, je serai plus à mon aise pour mieux donner à ma pensée tout son développement. Telle est ma préface, lecteur. Elle est courte, me direz-vous. Que voulez-vous ?… J’ai fait connaitre les motifs, le but, les qualités de cette brochure ; il ne me reste plus rien à ajouter.

Définition de l’Infaillibilité Pontificale.

Le Laïque. Je serais bien aise, M. le Théologien, d’obtenir de vous quelques éclaircissements au sujet de l’infaillibilité pontificale dont on fait tant de bruit aujourd’hui. J’ai lu des journaux plus ou moins mau­vais, et cette lecture a jeté quelques doutes dans mon esprit : dissipez-les ; vous parlez à un homme qui n’a fait que de légères études, et qui n’est ni théologien ni philosophe.

Le Théologien. Je comprends votre pensée. Je vais m’efforcer, soyez-en sûr, de vous tenir un lan­gage simple et précis. Je me conformerai ainsi à votre désir, ne voulant pas d’ailleurs m’étendre dans de longues explications, à moins que vous ne m’en fassiez la demande.

Le Laïque. Eh bien, commençons. Dites-moi d’abord ce qu’il faut entendre par infaillibilité pontificale.

Le Théologien. L’infaillibilité pontificale est un privilège accordé par Jésus-Christ au Souverain Pontife. En vertu de ce privilège, le chef de l’Église, parlant ex cathedra, même en dehors de l’Épiscopat, ne peut errer dans son enseignement en matière de foi et de morale.

Le Laïque. — C’est précisément ainsi que je comprends l’infaillibilité. Mais comme je travaille à m’en faire une idée claire, expliquez-moi le sens de chacune de vos phrases ; et d’abord, que veut-on dire par parler ex cathedra ?

Le Théologien. — Le mot chaire, cathedra, représente le magistère ou pouvoir d’enseigner avec autorité. Lors donc que le Vicaire de Jésus-Christ parle ex cathedra, il s’exprime comme maître et docteur de l’Église Universelle. Il faut distinguer dans le Pape deux personnes tout à fait distinctes : la personne privée et la personne publique. L’infaillibilité lui est conférée en tant qu’il est homme public, c’est-à-dire en tant qu’il exerce les fonctions de Pape, en instruisant les peuples dans la foi et les conduisant comme souverain pasteur dans les pâturages de la vérité et les sentiers du salut.

Le Laïque. — Comment peut-on savoir si le Pape parle comme homme public, et non comme homme privé ?

Le Théologien. — Je vous dirai à mon tour : À quelles marques reconnaissez-vous qu’un roi, par exemple, parle à ses sujets comme souverain et non comme simple particulier ? Par la solennité de l’acte. S’il sanctionne une loi ou porte un décret, s’il édicte telle ou telle peine, vous comprenez immédiatement qu’il parle en souverain. Faites l’application. Lorsque le Souverain Pontife s’exprime par des bulles, des décrets, des lettres, des constitutions apostoliques ; quand il adresse une allocution aux cardinaux réunis en consistoire, les expressions dont il se sert, prouvent qu’il parle ex officio, en vertu de son autorité suprême. Il est évident qu’il agit alors comme homme public, c’est-à-dire comme Pape. Il en serait autrement si, par exemple, il écrivait une lettre de félicitations, composait un traité de théologie ou exprimait purement et simplement sa manière de voir sur un point quelconque. Dans ces cas, il parlerait comme homme privé, comme un simple docteur. Il agirait comme un prince qui s’entretient avec ses amis ou livre à la publicité un traité de philosophie ou de droit civil.

Le Laïque. — Je comprends le mot ex cathedra. Maintenant dites-moi ce qu’il faut entendre par ces autres paroles : en matière de foi et de morale.

Le Théologien. — Ces mots signifient que le Pape est infaillible dans tout ce qui concerne la foi, comme la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception de Marie, et dans tout ce qui a rapport à la morale, comme la condamnation portée contre le duel et les sociétés secrètes.

Le Laïque. — En résumé, le Pape est infaillible, lorsqu’il définit que telle ou telle vérité est article de foi, que telle ou telle action est péché mortel.

Le Théologien. — N’admettre l’infaillibilité que dans ces cas, ce serait par trop en restreindre le domaine. Quand le Pape canonise un saint ou qu’il approuve la règle d’un ordre religieux, dites-moi, peut-il alors se tromper ?

Le Laïque. — Je ne le pense pas.

Le Théologien. — Sans doute ; car s’il se trompait, il en résulterait cette absurdité que les fidèles seraient tenus d’honorer comme ami de Dieu celui qui en serait peut-être éternellement l’ennemi, et de croire excellente une manière de vivre peut-être vicieuse et digne de réprobation.

Le Laïque. — En quoi donc le Pape est-il infaillible ?

Le Théologien.Le Pape est infaillible dans tout ce qui est du domaine du dogme et de la morale ; c’est-à-dire dans la définition de tout ce que les fidèles doivent croire et pratiquer, pour parvenir au salut éternel. Voilà ce qu’on entend par matière de foi et de mœurs. En cela, le Souverain Pontife jouit de la même infaillibilité que l’Église elle-même, dont il est le guide et le docteur. Dans d’autres circonstances purement particulières, et sans aucun rapport soit avec la foi soit avec la morale chrétienne (par exemple, une sentence judiciaire, une application spéciale de discipline ecclésiastique), le Pape peut se tromper et payer, comme un autre fils d’Adam, son tribut à la faiblesse humaine.

Le Laïque. Si le Pape peut se tromper, il s’en suit qu’il peut pécher. L’infaillibilité ne le rend donc pas impeccable ?

Le Théologien. Des hommes mal intentionnés, poussés par le désir de jeter malicieusement le trouble dans l’esprit des simples, ont confondu à dessein l’infaillibilité avec l’impeccabilité, confusion dont la bizarrerie est facile à reconnaître. L’infaillibilité, avons-nous dit, suppose dans le Pape l’exemption de toute erreur dans les prescriptions qu’il adresse aux fidèles sur ce qu’ils doivent croire et pratiquer, pour arriver à la vie éternelle. Pourquoi dès lors parler ici de l’impeccabilité, qui concerne uniquement les actes personnels du pontife et ne regarde nullement ceux des fidèles ? Le Pape, comme homme, a son libre arbitre, et peut, par conséquent, dans ses actions s’écarter de la loi divine ou s’y conformer. Mais, qu’il soit en état de grâce ou en état de péché, il ne peut se tromper lorsqu’il parle aux fidèles, en sa qualité de chef et de docteur universel. Cette inerrance n’a pas pour cause l’excellence de son esprit et la bonté de son cœur, mais uniquement l’assistance divine, qui ne permet pas que le Souverain Pontife tombe en pareil cas dans une erreur quelconque.

Le Laïque. Comment peut-on concilier l’assistance divine avec l’état de péché ?

Le Théologien. — La chose est très-facile. Cette assistance divine est bien différente de la grâce sanc­tifiante, qui est inconciliable avec le péché et que le péché fait perdre. Suivant l’expression théologique, elle est une grâce, gratis data, un don fait gratuitement par Dieu, non pas précisément pour le bien du Vicaire de Jésus-Christ, mais pour celui de l’Église, et qui, encore une fois, n’est attaché qu’à l’exercice de l’autorité pontificale. Donnons un exemple pour plus de clarté. Un simple prêtre peut être un grand pécheur, et cependant, lorsqu’il célèbre le saint sacrifice de la messe et qu’il prononce les paroles de la consécration, il change le pain et le vin au corps et au sang de Notre-Seigneur. Pourquoi cela ? Parce que le pouvoir de consacrer lui a été accordé par la réception du sacrement de l’Ordre, et sa sainteté personnelle n’y est absolument pour rien. Il en est de même, proportion gardée, dans le cas dont il s’agit ici. Quelles que soient les qualités personnelles du Pape, quand il exerce ses fonctions comme chef suprême de l’Église, Dieu intervient pour le préserver de l’erreur, comme il intervient pour opérer la transsubstantiation par les paroles sacramentelles.

Le Laïque. Au moins devrons-nous dire que le Pape, comme homme privé, ne peut pas se tromper en matière de foi. Autrement, s’il pense mal, comment peut-il enseigner bien ?

Le Théologien. Nous en sommes toujours à ne pas bien saisir la cause de l’infaillibilité de l’ensei­gnement pontifical. Vous supposez que dans le Pontife cette inerrance est l’effet de sa manière juste de penser, et non de l’assistance surnaturelle de Dieu. D’après de graves théologiens, Dieu ne saurait permettre que le Pape, même comme homme privé, devienne hérétique. C’est une pieuse croyance, et j’avoue qu’elle est la mienne. Elle n’est pas nécessaire du reste dans la question qui nous occupe. Il pourrait arriver qu’un Pape eût dans son for intérieur des idées faunes en matière de foi ; mais quand il s’adresse aux fidèles, il ne peut pas ne pas s’exprimer d’une manière conforme à l’orthodoxie. Cette manière de parler ne provient pas de sa manière judicieuse de penser, mais uniquement de l’Esprit-Saint qui le dirige. Revenons à l’exemple du simple prêtre. Quand il a l’approbation de son Évêque, vous pouvez être certain d’être en état de grâce, si, après une bonne confession de vos péchés, vous en recevez l’absolution. Et cependant ce même prêtre pourrait lui-même ne pas être en état de grâce. La grâce que vous recevez, n’est pas l’effet de celle du confesseur, mais de la vertu divine qui vous la confère par le moyen de l’absolution sacramentelle. Il en est absolument de même ici. L’exclusion de l’erreur dans l’enseignement pontifical est l’effet de l’assistance divine, et non de la droiture d’esprit du Pontife. Rappelez-vous ce passage de l’Évangile, où S. Jean fait mention du conseil tenu par les Pharisiens, pour délibérer au sujet de Jésus-Christ. Caïphe se lève au milieu d’eux et propose de le mettre à mort par cette sentence qu’il prononce :

« Il est avantageux qu’un homme périsse seul pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. » L’Évangéliste ajoute : « Caïphe ne prononça pas ces paroles d’après sa propre inspiration ; il était Pontife cette année-là ; il prophétisa que Jésus mourrait pour le salut du peuple (1). » Voyez donc : le grand-prêtre n’était pas seulement un pécheur, mais il péchait encore en cette occasion. De plus, Caïphe avait l’esprit rempli d’erreurs sur la personne du Christ ; et néanmoins, parce qu’il était Pontife, l’Esprit-Saint lui inspira des paroles prophétiques, et il prononça contre le Christ une sentence véridique. Il en est de même ici. Qu’un Pape ait des pensées erronées, Dieu, encore une fois, ne permettrait jamais que, s’adressant à l’Église, il prononçât une parole contraire à l’orthodoxie.

Le Laïque. — Caïphe ne comprenait pas le sens de ses paroles, lorsqu’il disait vrai, tout en voulant dire le contraire. Mais le Pape, en parlant, comprend ce qu’il dit, et ses expressions sont en parfait accord avec sa volonté ; il n’agit donc pas comme un automate, mais comme un homme raisonnable.

Le Théologien. — Peu importe ; la cause, c’est-à-dire l’intervention divine, n’en est pas moins la même. Lorsque le Pontife juif parla, Dieu intervint, et fit dire à Caïphe tout le contraire de sa pensée. Le Pontife Romain a-t-il à parler, Dieu intervient, et lui fait dire exactement ce qu’il doit dire ; il l’empêche de tomber dans l’erreur, soit par inadvertance, soit par malice. Dieu est aussi puissant que fidèle. Si le Vicaire de Jésus-Christ, appuyé sur les promesses qui lui ont été faites, soutient l’Église par son enseignement, ces promesses, croyez-le, recevront toujours leur entier accomplissement.

 

 

 


[1] Joan. xi

 

Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM (II)

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Cahier.de.Cassiciacum

La première partie de l’étude de Myra Davidoglou n’ayant pas encore reçu de réponses vraiment déterminantes aux premières objections de Myra Davidoglou, nous continuons donc la publication de celle-ci.

 

MYRA DAVIDOGLOU

G2-84519-192-8

ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM

 

Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)

 

Suite…

 

L’OCCUPANT EST CAPABLE DE LA FORME, SI

On a vu que pour l’auteur cela ne fait pas l’ombre d’un doute, en dépit de l’élection reconnue par lui comme possiblement invalide du cardinal Montini (11), (25), donnée dont il ne tient aucun compte dans ses raisonnements qui de ce fait sont radicalement faussés. Un pape, se borne-t-il à rappeler, qui par son comportement habituel et notoire fait obstacle à la communication des pouvoirs de Jésus-Christ, qui le constitueraient pape « formaliter » (formellement), un tel pape demeure pape « materialiter » (matériellement) (32). « Il est un  sujet  immédiatement  capable  de  devenir  ou  de  redevenir pape formaliter, s’il renonce à ses errements » (32).

Ce texte présente deux difficultés dont nous avons résolu la première : l’occupant ne peut pas « redevenir » ce qu’il n’a jamais été, la supposition d’une défaillance du magistère infaillible étant contradictoire (supra § 14).

La seconde difficulté vient de ce que l’auteur considère l’occupant comme « un sujet immédiatement capable de devenir formellement pape, s’il renonce à ses errements » (32). Comment : « il est capable, si … ? » Dans la situation actuelle, cet occupant du Siège est-il ou n’est-il pas capable de la forme du pontificat ? Peut-il ou ne peut-il pas la recevoir ? Que s’il ne le peut pas, s’il n’en est pas capable « hic et nunc », il n’est pas la matière appropriée, au sens philosophique de cette expression ; il n’est donc pas matériellement pape. Encore une fois, la matière, en tant que telle, a la capacité des formes, et si un sujet ne peut pas recevoir telle perfection, telle forme surajoutée (puisque c’est d’une forme accidentelle, bien évidemment, qu’il s’agit ici), on ne saurait lui donner par analogie le nom de matière (supra § 11).

 

UNE TENTATIVE D’EXPLICATION : LA DISPOSITION MANQUANTE

Dira-t-on que l’aptitude d’une matière à recevoir la forme se développe par les dispositions qui préparent la matière à l’acte, c’est-à-dire à cette réception (33) ? et que, dans le cas présent, l’occupant du Siège n’a pas encore toutes les dispositions requises pour cette actuation ? C’est ce que soutiennent les tenants de la thèse (34). De ce que l’élu du conclave enseigne habituellement l’hérésie, disent-ils, on infère qu’il n’a pas l’intention de réaliser le bien de l’Église ; or cette intention est la condition pour recevoir du Christ la forme du pontificat (35) qui suppose le charisme de l’indéfectibilité ; donc en attendant que l’occupant du Siège change de dispositions intimes et déclare hérétique le concile Vatican Il, on doit tenir qu’il demeure matériellement pape (34), l’absence de bonnes intentions à l’égard de l’Église ne faisant pas obstacle à la validité d’une élection pontificale (35).

Pour l’auteur il y a d’ailleurs une analogie entre le défaut d’intention de l’occupant de réaliser le bien de l’Église, et le refus du pécheur de recevoir la grâce de la justification (36) ; dans un cas comme dans l’autre, la coopération du sujet, par un mouvement de sa volonté, serait requise pour l’obtention des grâces de Dieu.

 

RÉFUTATION

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1. L’hétérodoxie du sujet

Cette opinion ne peut se défendre pour deux raisons dont voici la première. De ce que l’occupant enseigne l’hérésie on ne déduit pas immédiatement son défaut d’intention de réaliser le bien de l’Église, puisqu’entre ces deux propositions se trouvent des jugements intermédiaires que l’auteur a omis et qu’il importe de rétablir, si l’on ne veut pas laisser dans l’obscurité le point en discussion. Nous reconstituons ici le raisonnement de l’auteur.

L’occupant enseigne l’hérésie. Or l’hérésie est un acte humain, c’est-à-dire volontaire (37). Donc l’occupant veut enseigner l’hérésie ; il en a l’intention. Or l’hérésie nuit à l’Église Donc l’occupant a l’intention de nuire à l’Église. D’où il suit, bien évidemment, qu’il n’a pas l’intention de ne pas lui nuire, ni, par conséquent, de réaliser le bien de l’Église.

RÉFUTATION

En effet, de ce qu’un homme accomplit un acte on infère directement qu’il veut accomplir cet acte, et cet acte-là, et non qu’il ne veut pas accomplir l’acte contraire. Le défaut de volonté (ou d’intention) d’exécuter un acte ne pourrait s’inférer directement que de la non exécution de cet acte. Ainsi une mère qui ne s’occupe pas de ses enfants permet de conclure immédiatement qu’elle n’a pas l’intention de réaliser leur bien. Il en serait autrement si elle les torturait ; on en déduirait alors directement son intention de leur nuire.

Le même raisonnement s’applique au cas des pontifes conciliaires. Un Jean-Paul II n’omet pas seulement, comme autrefois le pape Honorius, de défendre la foi orthodoxe contre les hérétiques ; Jean-Paul II la ruine lui-même en enseignant systématiquement, publiquement, opiniâtrement l’hérésie et en obligeant les catholiques à l’enseigner. Ce sont là des faits notoires dont on déduit immédiatement sa volonté délibérée de faire disparaître complètement la foi chrétienne, si cela était possible.

La proposition elliptique de l’auteur, qui occulte la complication inutile qu’il introduit dans son raisonnement, semble lui avoir été dictée par le souci de voiler, autant que faire se peut, l’hérésie de l’occupant pour mieux défendre son prétendu droit au Siège apostolique. Quoiqu’il en soit, la conclusion « l’occupant n’a pas l’intention de réaliser le bien de l’Église » suppose vraie la proposition antécédente sur laquelle elle se fonde, à savoir : « l’occupant a l’intention d’enseigner l’hérésie, » donc de mal agir, puisque c’est cette proposition, et elle seule, qui permet à l’auteur de se prononcer sur l’intention de cet occupant à l’égard du bien de l’Église.

Il suit de là que la fameuse disposition qui manquerait encore à l’élu du conclave pour pouvoir recevoir de Jésus-Christ la forme de la papauté n’est rien d’autre que l’orthodoxie. Or l’abdication de la foi divine par un sujet, ne témoigne pas d’une incapacité accidentelle et, partant, remédiable d’occuper la Chaire de Pierre ; il ne s’agit nullement, comme on essaie de nous le faire croire, d’un détail comparable à un défaut de disposition, de préparation de la matière à la réception de la forme ; il s’agit d’une incapacité radicale du sujet qui dès lors répugne au nom de matière. Un hérétique ne peut en aucune façon accéder au souverain pontificat, nous l’avons dit plus haut (supra § 12) (23), et il n’appartient ni à Mgr Guérard des Lauriers ni à ses disciples de modifier les conditions d’éligibilité du successeur de Pierre, qui sont de droit divin. D’ailleurs si l’on veut considérer l’orthodoxie comme une simple disposition à acquérir par le sujet après son élection, on devra par souci de cohérence tenir pour éligibles et les enfants qui, dans cette optique, pourront toujours grandir et recevoir ultérieurement la forme du pontificat, et les non baptisés, sous prétexte qu’il n’est pas impossible qu’un jour l’autorité pontificale venue d’en Haut fasse d’eux des papes formels, si d’aventure ils se convertissent.

 

 

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2. Les lois de l’Église. La Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis »

La seconde raison qui oblige à rejeter ladite opinion est qu’elle contredit les lois de l’Église, notamment la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » (38), aux termes de laquelle il ne reste à l’élu d’un conclave aucune disposition supplémentaire à acquérir pour jouir de la plénitude de la juridiction universelle. Le « consentement (de l’élu à l’élection) ayant été donné (…), l’élu est immédiatement (illico) vrai pape, et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l’univers entier » (Cap. VII, 101).


Ndlr du CatholicaPedia : Vous pouvez télécharger la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » ici en Latin ou en Français.

 

 

L’ENSEIGNEMENT DE SAINT ROBERT BELLARMIN

C’est d’ailleurs ce qui ressortait déjà très clairement du texte, que nous avons cité de saint Bellarmin (supra § 11) qui explique que « les cardinaux, lorsqu’ils créent un pontife, exercent leur autorité non sur le pontife, puisqu’il n’est pas encore, mais sur la matière, c’est-à-dire sur la personne qu’ils disposent en quelque manière par l’élection, pour qu’il reçoive de Dieu la forme du pontificat » (19). Cette personne est donc considérée comme étant la matière appropriée dès avant l’élection, lorsqu’on la qualifie encore familièrement de « papable », c’est-à-dire de capable de la forme de la papauté. Nous disons bien avant l’élection et non après, parce que c’est précisément par l’élection, selon saint Robert Bellarmin, que les cardinaux confèrent à celui qui est déjà matériellement pape (mais oui, sinon cette expression n’aurait aucun sens), la disposition qui le prépare à la réception de la forme de la papauté, une fois son consentement donné à cette élection.

 

LE CANON 219

La prescription ci-dessus citée de Pie XII (supra § 20) (38) se trouve en ces termes dans le Code de Droit Canonique de Saint Pie X : « Romanus Pontifex, legitime electus, statim ab acceptata electione, obtinet, iure divino, plenam supremæ iurisdictionis potestatem ». Le Pontife romain, légitimement élu, obtient de droit divin, aussitôt après l’acceptation de l’élection, le plein pouvoir de la juridiction suprême (Can. 219). Il l’obtient aussitôt, en latin « statim » ; Pie XII dit « illico ». Entre l’acceptation de l’élu et le plein pouvoir donné par Dieu, il n’y a donc pas la moindre place pour un pontificat matériel que « d’éventuelles déterminations ultérieures » (34), selon le rêve des tenants de l’hypothèse, prépareraient à l’acte. Montini, comme plus tard Wojtyla, a accepté l’élection qui, pour reprendre la comparaison de saint Bellarmin, l’avait disposé, tel une matière, à recevoir sur-le-champ (statim) la forme de la papauté. Pourtant, et c’est là une évidence, il n’a pas été pourvu de l’infaillibilité promise par le Sauveur à Pierre (Luc XXII, 32), ni, par conséquent, du pouvoir de gouverner l’Église.

Il ne reste donc qu’une seule explication possible, selon le Canon 219 ci-dessus, et c’est que Montini n’a pas été « légitimement élu, » pour cette raison au moins que, dès avant son entrée au conclave, il n’était pas papable, au sens propre de ce terme ; il n’était pas, il n’a jamais été un pape en puissance, un pape matériel ; son élection est invalide. D’ailleurs les faits viennent corroborer ce raisonnement, puisqu’il est de notoriété publique que Montini, comme son successeur Wojtyla, était tombé dans l’hérésie bien avant son élection (39).

Pour tourner les prescriptions du Canon 219 et de la Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis » (38), les partisans du système disent que Montini n’avait pas sincèrement accepté l’élection ; qu’il ne nourrissait pas de bonnes intentions à l’égard de l’Église (35), (36) ; qu’in petto il avait refusé les pouvoirs de Jésus-Christ (30) ; bref, ils disent n’importe quoi. À ce genre d’arguties il serait évidemment facile de répliquer que si Montini était contre le Christ, cela signifie qu’il ne Lui appartenait pas ; qu’il était donc hors de l’Église ; qu’ainsi il n’était pas éligible et que son élection est nulle. Mais nous en avons assez dit sur le sujet. Les lois de l’Église sont ce qu’elles sont ; le reste est littérature.

 

RÉFUTATION

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3. L’analogie entre l’acte de la justification et la réception du charisme de l’infaillibilité

Enfin, il faut dire un mot de l’analogie que l’auteur dit voir entre la collation de l’infaillibilité à l’élu d’un conclave et le don de la grâce justifiante au justifié, parce que l’un et l’autre doivent être préparés et disposés à ces grâces par un acte de la volonté (supra § 17, p. 11).

Il n’y a pas d’analogie sous le rapport envisagé, mais pour le comprendre il faut d’abord savoir ce qui suit. La grâce justifiante ou sanctifiante, qui « nous rend agréables aux yeux de Dieu » (Ephes. I, 6), est donnée à l’homme pour sa propre justification ; les théologiens l’appellent la « gratia gratum faciens ». Le charisme est une grâce gratuitement donnée (« gratis gratis data ») à un homme pour sa coopération à la justification des autres, selon ce mot de l’Apôtre : « À chacun est donnée une manifestation de l’Esprit pour l’utilité » de ses frères (I Cor XII, 7)40. Cette grâce dépassant les possibilités de la nature n’est due à l’homme à aucun titre (40). Les dons de prophétie, de sagesse, de science, des langues, d’interprétation des discours, qui servent à instruire les autres des vérités de la foi, sont autant d’exemples de la manifestation de l’Esprit dans l’Église (cf. I Cor XII, 8-9). De tels dons ne supposent pas nécessairement la grâce sanctifiante (41), encore que Dieu les accorde le plus souvent à ceux qui sont en état de grâce, particulièrement à ses saints.

En outre, il y a entre la grâce justifiante et le charisme cette différence que l’une est une grâce coopérante, l’autre une grâce opérante. La première est coopérante parce que Dieu, qui a commencé à tourner vers lui la volonté de l’homme, coopère avec cette volonté dont le libre acquiescement à l’action divine est dès lors requis pour sa justification (42). « Celui qui t’a créé sans toi, dit saint Augustin, ne te justifiera pas sans toi » (43). Le second, le charisme, est une grâce opérante, parce que Dieu, en favorisant quelqu’un de ses dons surnaturels, opère sans son concours, et cela est compréhensible. Le don de sagesse, qui est la connaissance des choses divines, telles que les mystères, ou celui de science, qui est la connaissance des choses humaines, comme les réalités créées servant à la démonstration de l’existence et des perfections de Dieu, ces deux dons, par exemple, s’adressent d’abord à l’intelligence, non à la volonté, et pour autant ne requièrent pas son acquiescement. La meilleure preuve en est que des vérités auparavant ignorées de nous s’imposent souvent à notre connaissance sans que notre volonté y ait aucune part (44). Aussi le charisme est-il, à la différence de la grâce sanctifiante qui est une qualité divine inhérente à l’âme, et contrairement à ce qu’affirme l’auteur de la thèse (45), une grâce actuelle, non habituelle, non transformante, bref, prévenante au plein sens de ce mot ; il ne suppose en la personne qui en est favorisée ni délibération antécédente, ni intention particulière, ni disposition habituelle de l’âme, étant accordé en dehors de tout mérite personnel (41).

Voilà ce que l’auteur de l’hypothèse semble avoir ignoré en inventant une analogie qui ne repose sur rien. Encore une fois, s’il faut une disposition du sujet à la grâce sanctifiante ou habituelle qui unit l’âme à Dieu en la faisant participer à sa nature (II Pe I, 4; I Jn III, 1-2)46, en revanche, il n’en est pas besoin pour recevoir de Dieu le charisme de l’indéfectibilité ou quelque charisme que ce soit, qui ne produisent pas cette union (47).

À ce propos il n’est pas sans intérêt de citer un texte du R. P Héris O. P. , dans son commentaire de l’enseignement de saint Thomas d’Aquin sur la grâce : « Certains états ou fonctions dans l’Église, écrit-il, pourront postuler l’intervention charismatique du Saint-Esprit, au moins à certaines occasions ; ainsi en est-il, par exemple, du charisme de l’infaillibilité pontificale. Mais cette intervention ne se produira pas en raison des dispositions intimes du sujet qui est favorisé de tel ou tel charisme, mais pour satisfaire aux nécessités de l’Église, et à la promesse d’assistance qui lui a été faite par le Christ (…). Les charismes (ne sont pas au service des âmes qui les possèdent) mais au service du Corps mystique de l’Église, et ce sont les nécessités ou l’utilité de l’Église qui expliquent le don fait de ces grâces actuelles gratuites à un individu, non l’état d’âme de celui qui en est gratifié » (47).

Conclusion : la fameuse disposition d’âme requise pour l’obtention de la forme du pontificat par l’occupant du premier Siège est une fiction théologique destinée à donner à son occupation de fait un semblant de droit sans lequel l’absurdité de l’hypothèse de Cassiciacum serait trop évidente.

 

LA VALIDITÉ DES CONCLAVES DE 1963 ET 1978

Dans ces conditions, rien ne sert de se retrancher derrière la prétendue validité des conclaves de 1963 et 1978. Pour l’auteur « il n’est pas impossible qu’ils aient été valides » (48). D’où il suit qu’il n’est pas impossible qu’ils aient été invalides. Nous avons déjà relevé l’inanité du « principe » sur lequel se fonde tout le système de Cassiciacum. (supra § 6, § 7). Pour les disciples, en revanche, aucun doute ne semble permis sur la validité de conclaves qui, disent-ils, ont conféré à leurs élus une « détermination » relevant de « l’ordre juridique de l’Église » (49), détermination que ne pourrait « annihiler (qu’une) autre détermination du même ordre juridique, opposée à la première » et procédant de la même autorité (49). D’ici là la théorie de la permanence du pape matériel (50), élu par un conclave valide (35), « s’impose, non seulement en fait (…) mais en droit et absolument » (50). « Sic volo, sic iubeo, pro ratione voluntas mea. » Les suppositions gratuites, faites sur un ton comminatoire, sont le propre des doctrines volontaristes dont celle de Cassiciacum est un parfait exemple.

Une détermination de l’ordre juridique de l’Église « doit être annihilée, » nous dit-on (49). Fort bien, mais on ne peut annihiler que ce qui est ou existe, du moins sous un certain rapport ou d’une certaine manière. On ne saurait annihiler ce qui n’est pas. Or en l’occurrence la question est précisément de savoir si le conclave d’où l’occupant hérétique est sorti pape lui a réellement conféré une telle détermination d’ordre juridique, en d’autres termes, si l’élection dudit conclave est valide. On répond en substance qu’elle l’est en raison de « la détermination d’ordre juridique inaugurée dans le sujet par le fait d’avoir été élu et d’avoir accepté son élection » (51). Mais c’est là une pétition de principe, un raisonnement vicieux qui suppose pour vrai ce qui est en question. Cela seul oblige à rejeter comme irrationnelle toute la thèse de Cassiciacum. Nous reviendrons sur ce sujet (infra § 40).

Nous examinerons aussi ladite thèse, mais plus tard, sous son aspect canonique, afin de ne laisser planer aucun doute sur le parfait accord entre les lois de l’Église (48) et la droite raison. Pour le moment, comme nous l’avons dit, c’est sous ce dernier rapport que nous la considérons, sans oublier toutefois que  ce qui répugne à la raison ne peut s’accorder avec la Foi car l’une et l’autre viennent de Dieu qui ne peut ni se contredire ni nous tromper.

 

LES ÉLUS DES DERNIERS CONCLAVES N’ONT PAS ÉTÉ DÉSIGNES PAR DIEU, COMME ILS AURAIENT DÛ L’ÊTRE

Les partisans de l’hypothèse attribuent l’élection du Pontife romain à l’Église (48), ce qui est vrai en ce sens que l’Église de Rome et par voie de conséquence les cardinaux réunis en conclave peuvent être considérés comme récapitulant l’Église universelle. Seulement, qui dit l’Église dit le Christ dont elle est Le Corps (Ephes I, 23 ; Col I, 24). Or Jésus-Christ a bel et bien rejeté les élus des conclaves de 1963 et 1978 (2), (29) ; Il leur a refusé les pouvoirs d’enseigner et de gouverner Son Église, ce dont les tenants de la thèse conviennent d’ailleurs sans difficulté (29). Jésus n’a donc pas prié Son Père que la foi de Montini ou de Wojtyla ne défaille pas (cf. Lc XXII, 32) ; Il ne les a pas institués pasteurs de Son troupeau (cf. Jn XXI, 15-17) ; en bref, Il a refusé et refuse de reconnaître en eux les successeurs de celui à qui Il a dit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre Je bâtirai Mon Église » (Mt XVI, 18).

Pourquoi ? Le Seigneur se serait-Il brusquement détourné de Son Église qu’Il S’est acquise au prix de Son sang ? C’est absolument impossible. Ou bien aurait-Il omis de l’assister pendant ces conclaves ? C’est non moins absurde ni moins injurieux pour Dieu car si les hommes peuvent être infidèles, le Christ, Lui, est fidèle ; Il ne peut se renier Lui-même. Or Il a promis aux Apôtres et à leurs successeurs d’être avec eux tous les jours jusqu’à la consommation du siècle » (Mt XXVIII, 20), c’est-à-dire jusqu’à la fin du monde. Et ailleurs : « Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux » (Mt XVIII, 20). Le Christ n’a donc pas pu abandonner des cardinaux réunis pour l’élection de Son représentant sur terre. Ce sont ces cardinaux qui ont abandonné le Christ en élisant des hommes qui le haïssaient, comme l’auteur lui-même le reconnaît quand il les déclare privés, par la volonté de Dieu, du droit de gouverner l’Église parce qu’ils sont contre le Christ (29).

Dans ces conditions, comment le même auteur peut-il soutenir que ces hommes ont occupé le Siège apostolique non seulement de fait, mais de droit (28) ? Quel homme pourrait avoir le droit d’occuper la chaire et le trône de Pierre, alors que Dieu lui a refusé le droit d’enseigner et de régir son Église (29) ? Car la chaire suppose le droit d’enseigner, et le trône, celui de régner. D’ailleurs qui, oui, qui a le droit de s’opposer à la volonté de Dieu ? Autre question : qui, à moins d’être ennemi de Dieu, osera prétendre conférer un tel droit ? Au reste, un tel droit relève de l’irréel ; c’est une chimère, comme le pseudo droit à la liberté de conscience et des religions ; et il est vain d’essayer de faire endosser à l’Église la responsabilité de la collation de ce pouvoir mensonger aux pires ennemis de son Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. L’Église n’est pas en rébellion contre son Chef, elle n’a pas fait sa Révolution d’Octobre, contrairement à ce qu’imagine, dans son aveuglement, le Père Congar. L’Église et le Christ sont un ; c’est là un grand mystère (Eph V, 31-32 ; I, 23 ; Col I, 24).

 

À suivre…

Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984

1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
32. Ibid. p. 90.
33. Cf. S. Th. 1, 48, 4.
34. L CASS 2, p. 84.
35. L CASS 2, p. 86 – G CASS 1, p. 76 et 78 b) 1.
36. G CASS 1, p. 50.
37. S.Th. I – II, 6, 1.
38. Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis », 8 décembre 1945, AAS Pie XII, T. VII, p. 276.
Cap. VII, 101 : « Hoc consensu prestito intra terminum, quatenus opus sit, pendenti arbitrio Cardinalium per maiorem voto- rum numerum determinandun, illico electus est verus Papa, atclue actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest ».
Cap. VI, 99 : « Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne numeris arduitate deterritus ab eodem su- beundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manun etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar ; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor ; et ne sub magni- tudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem. »
39. Voir notre série d’articles « Portrait d’un papabile » dans La Voie, N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
40. S.Th. I-II, 111, 1.
41. Ainsi saint Jean nous dit-il que Caïphe « en qualité de grand Prêtre prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l’unité les enfants de Dieu dispersés  » (XI, 51, 52), mais, précise l’Évangéliste, Caïphe « ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu’il était grand prêtre cette année là » (Ibid.).   Nous lisons aussi dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Les biens qui sont communs à tous (dans l’Eglise) ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles et les autres dons de même nature. Ces privilèges, qui sont accordés quelquefois même aux méchants, ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l’édification de toute l’Eglise » (Cap. X, § 1O).
On peut encore consulter saint Thomas d’Aquin, S. Th. I-II, 111, 1, sol. 2 et 3.
42. S. Augustin, « De gratia et libero arbitrio, » cap. 17 – S. Th. I-II, 111, 2 – Concile de Trente, sess. VI, cap .7, Denz. 798, 799, 819.
43. S. Augustin, Sermo 169.
44. S. Th. I-II, 111, 4.
45. G CASS 1, p. 48, 49.
46. S. Th. I-II, 110, 4, concl. I-II, 111, 5, sol. 2.
47. S. Thomas d’Aquin, « La grâce, » Ed. du Cerf , Paris 1961, Note explicative de Ch.-V. Héris O.P. n° 55, p. 290, 291.
48. G CASS 1, p. 108 – G CASS 3-4, p. 144.
49. L AUT p. 27 – B CRI p. 22.
50. L AUT p. 28.
51. Ibid. p. 18 et 53.

 

 

 

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G2-84519-192-8Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel

Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.

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Le débat se poursuit donc ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…

 

 

Written by Cave Ne Cadas

juin 25th, 2013 at 11:07 pm

Posted in La Voie,Myra Davidoglou,sedevacance,Thèse de Cassiciacum

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Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM

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Une polémique apparaît (dans les commentaires de nos articles) à chaque fois que nous évoquons l’Institut Mater Boni Consilii (IMBC) concernant les tenants et opposants de la “Thèse dite de Cassiciacum”.

Cahier.de.Cassiciacum

Aussi il nous semble bon de publier – en plusieurs parties – une étude déjà ancienne mais toujours irréfutée à ce jour de Myra Davidoglou afin que les tenants de la “Thèse dite de Cassiciacum” puissent nous donner leurs objections et peut-être tenter une réfutation formelle de celle-ci !

Au passage, les lecteurs trouverons aussi des arguments (vérités) sur la vacance du Siège Apostolique dans ecclésiologie de la F$$PX !

 

MYRA DAVIDOGLOU

G2-84519-192-8

ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM

 

Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)

 

À la demande de plusieurs de nos lecteurs nous examinerons ici la thèse dite de Cassiciacum. Contrairement à ce que ce nom pourrait laisser supposer, elle n’a aucun rapport avec l’enseignement ou la personne de saint Augustin, son nom ayant été emprunté à une revue, Les Cahiers de Cassiciacum, où elle a été publiée en 1979.

 

RÉSUMÉ DE LA THÈSE

Nous la résumons aussi brièvement que possible. Selon son auteur, Mgr Guérard des Lauriers, et ses disciples, depuis le 7 décembre 1965, date de la promulgation de la Déclaration conciliaire « Dignitatis humanæ personæ » dont « une proposition est une hérésie, alors qu’elle eût dû être une vérité infailliblement révélée » (1), l’occupant du Siège apostolique a cessé d’être formellement pape ; il ne jouît plus de l’assistance divine promise par le Christ à Son Église ; il est donc privé de l’autorité pontificale (2) et par conséquent du droit de gouverner et d’enseigner l’Église ; ses actes de magistère et de gouvernement sont invalides (3). Cependant, il demeure pape matériellement et, en ce sens, il est « notre Pontife » (4), occupant de droit le Siège apostolique (5) qui par suite ne peut recevoir un autre occupant (4).

Par pape matériel il faut entendre un pape potentiel, quelqu’un qui peut être pape, mais qui ne l’est pas actuellement. Par pape formel on entend un pape au sens plein de ce mot, un homme qui EST actuellement pape, parce qu’il a reçu de Dieu ce qui fait qu’un pape est pape, à savoir la forme du pontificat suprême, qui consiste dans le plein pouvoir de la juridiction universelle (cf. canon 219).

Tous les papes que l’Église catholique a connus depuis sa fondation sont des papes formels ; l’idée d’un pape potentiel ayant droit au titre de Pontife romain et au Siège apostolique est une nouveauté, en ce sens que rien, absolument rien n’autorise à déduire de l’Écriture sainte ou de la Tradition apostolique, les deux seules sources de la Révélation divine, ni même de l’histoire de l’Église, la possibilité de l’existence d’un tel pape. Sous ce rapport, nous avons donc affaire à une doctrine purement humaine dont nous nous bornerons, du moins dans un premier temps, à examiner la rationalité.

 

LES DEUX PROPOSITIONS DE LA THÈSE

On a vu que, dans son ensemble, la thèse se ramène à deux propositions :

  • La première, à savoir que Paul VI, ayant été privé de la juridiction suprême par Jésus-Christ, a cessé d’être pape formellement, cette première proposition est aux yeux de l’auteur une réalité (6), un fait établi avec une certitude de l’ordre même de la Foi (7).
  • De la seconde proposition, selon laquelle Paul VI n’a pas cessé d’être matériellement pape, l’auteur nous dit qu’elle se fonde seulement sur l’apparence (6).

 

LA SECONDE PROPOSITION : UN FAIT DOUTEUX

Cette seconde proposition ne s’infère évidemment pas de la première. À priori, celui qui perd la forme du pontificat, c’est-à-dire le pouvoir de régir et d’enseigner l’Église universelle, perd, par le fait même, le pontificat, lequel ne peut exister sans sa forme dans le sujet d’inhésion, autrement dit, dans l’élu du conclave. Encore une fois, c’est la forme, dans l’acception philosophique de ce terme, qui fait qu’une chose est ce qu’elle est. Sans la forme une chose n’est pas ; dans certains cas, elle peut seulement être, ce qui est différent.

Prenons deux exemples : un bloc de marbre peut devenir une statue, mais il n’en est pas une, tant que le sculpteur ne lui en a pas donné la forme. De même, un ordinand peut être prêtre, mais il ne l’est pas avant son ordination, le sacrement de l’ordre étant comme la forme de la prêtrise.

Dira-t-on que celui qui a perdu la papauté n’en est pas pour autant déchu ? Pour tenter de démontrer la possibilité de ce cercle carré, on devrait au moins, il nous semble, essayer d’exciper de quelque principe certain ou d’un fait indiscutable, non d’une « apparence » qui, en tant que telle, ne peut constituer le fondement rationnel d’une démonstration. Et pourtant, c’est sur « l’apparaitre » (6), comme il dit, que l’auteur va s’appuyer pour tenter d’établir l’occupation non de fait (laquelle est évidente), mais de droit (5) du Siège de Pierre par des hommes comme Montini ou Wojtyla, dont lui-même nous rappelle par ailleurs qu’ils sont des hérétiques, donc « en droit sinon en fait hors de l’Église, parce qu’excommuniés et anathématisés » (8) par le Concile du Vatican (1870).

L’auteur ne nie même pas la possibilité de l’invalidité de l’élection, en 1963, du cardinal Montini et, par voie de conséquence, la possibilité de la vacance du Siège apostolique. Il admet sans difficulté que « les arguments développés (pour prouver l’hérésie du cardinal Montini) sont certes impressionnants, surtout par leur convergence » (9) et constate après l’examen du texte d’une conférence faite par Paul VI (10) avant son élévation au souverain pontificat : « La pensée du cardinal Montini est radicalement viciée par le rationalisme athée » (11). Et de conclure : « La seconde partie du texte cité constitue une impressionnante profession de foi en la doctrine teilhardienne, laquelle aboutit inéluctablement au culte de l’homme, et non à la religion révélée (…). Le cardinal Montini avait-il la foi lorsqu’il fut élu pape ? L’élection fut-elle valide ? Nous nous bornons à rappeler que la question reste ouverte » (11).

La doctrine teilhardienne est une des multiples variantes du panthéisme qui se ramène, en un sens, à l’athéisme, en un autre sens, à l’idolâtrie. Le moins que l’on doive concéder, si l’on ne veut pas se contredire trop visiblement, c’est que l’occupation du Siège apostolique par Paul VI ne paraît pas conforme au droit, qu’un doute pèse sur la légitimité de cette occupation. Or le doute est un état d’équilibre entre l’affirmation et la négation dû à ce que les motifs d’affirmer balancent les motifs de nier. Il s’ensuit que le principal argument sur lequel on s’appuie pour tenter d’établir le droit des pontifes conciliaires au trône de Pierre, le prétendu « apparaître » (6) se détruit lui-même.

 

UNE HYPOTHÈSE NON VÉRIFIÉE

Quoiqu’il en soit de ce dernier point que nous examinerons ultérieurement, la thèse dite de Cassiciacum serait plutôt une hypothèse, et une hypothèse illégitime, puisque l’on y suppose la validité de l’élection de l’occupant du Siège, donc l’existence d’un pape matériel, suppositions qui ne sont ni démontrées par des arguments de raison ou d’autorité, ni vérifiées en elles-mêmes ou dans leurs conséquences. C’est d’ailleurs ce que ses défenseurs admettent de manière implicite, lorsqu’après avoir longuement argumenté ils concluent par cette formule évasive « il n’est donc pas impossible qu’un sujet soit pape matériellement » sans l’être « formellement » (12). Certes, mais il n’est pas impossible, non plus, qu’un sujet ne soit pape ni formellement ni matériellement, qu’il soit même hors de l’Église, ou marié, ou bantou, que sais-je ? Il y a une infinité de choses qui ne sont pas impossibles, qui sont donc possibles. Avec de tels arguments on prouve tout et le contraire de tout. Les tenants de l’hypothèse en déduisent pourtant de manière paradoxale que, tant qu’on n’aura pas prouvé davantage à son encontre, « on doit » tenir pour certain ce qui, de leur propre aveu n’est que possible, à savoir que le chef notoirement hérétique de l’église Conciliaire est pape matériellement (13). « On doit, » disent-ils. Les poussées d’autoritarisme ne sont pas des raisons.

 

LA SOURCE DE L’HYPOTHÈSE : UNE COMPARAISON DE SAINT ROBERT BELLARMIN

L’idée de supposer un pape potentiel pour légitimer l’occupation du Siège de Pierre par un ennemi de la foi vient d’une comparaison du cardinal saint Robert Bellarmin, comparaison dont nous parlerons un peu plus loin car auparavant il faut rappeler que ce docteur de l’Église avait expressément rejeté toute supposition d’un pape hérétique. « Il est prouvé par des arguments d’autorité et de raison que l’hérétique manifeste est déposé ipso facto », écrit-il dans son livre « De Romano Pontifice » (14). Par « déposé ipso facto » on entend que le pape hérétique se trouve déposé par la perpétration même du crime d’hérésie, sans que soit requis un jugement ni même une déclaration de l’Église. « Un hérétique manifeste ne peut pas être pape, dit encore saint Bellarmin. Un pape manifestement hérétique cesse de lui-même d’être le pape et la tête (de l’Église), de la même façon qu’il cesse d’être un chrétien et un membre de l’Église » (14). Pour saint Robert Bellarmin, en effet, comme pour tous les Pères de l’Église, et d’ailleurs pour tous les orthodoxes, celui qui ne confesse pas la foi chrétienne ne peut en aucune façon être membre de l’Église.

Sur ces points les défenseurs de la thèse s’écartent de la doctrine de l’Église. Ils soutiennent que celui qui enseigne habituellement l’hérésie (15) et ne confesse donc pas la foi catholique mais quelque autre croyance ne peut être dit hérétique, attendu qu’il est humainement impossible de prouver qu’il a l’intention d’enseigner l’hérésie, autrement dit, de faire ce qu’il fait (16). À leur avis, seuls le pape et les évêques, qui sont divinement inspirés, connaissent les pensées secrètes des hommes ; seuls, par conséquent, ils ont le pouvoir d’attribuer à quelqu’un une qualification personnelle et de le juger (16). Dans une telle perspective, un homme qui ment habituellement ne peut être dit un menteur, ni celui qui a l’habitude de voler, un voleur, ni l’individu qui commet meurtre sur meurtre, un meurtrier. En tous cas, il serait impossible à un tribunal humain de le prouver, le pape et les évêques, et eux seuls, ayant le pouvoir d’établir la culpabilité de quelqu’un. Voilà qui compliquerait étrangement la vie judiciaire et même la vie tout court, si c’était vrai.

Nous reviendrons plus tard sur cette fiction qui sous-tend la thèse de Cassiciacum et selon laquelle les membres de la hiérarchie sont assimilés à des dieux. Pour l’instant il suffira de noter que le pape et les évêques n’ont pas le pouvoir de divination qu’on leur prête ; car « les anges eux-mêmes ignorent les pensées secrètes des cœurs, objets connus de Dieu seul » (17), comme le rappelle saint Thomas d’Aquin. C’est ce que confirme par ailleurs le pape Léon XIII dans son encyclique « Apostolicæ curæ » : « De la pensée ou intention, en tant qu’elle est une chose intérieure, l’Église ne juge pas ; mais l’Église doit en juger la manifestation  extérieure » (18).

 

LA MATIÈRE ET LA FORME DU SOUVERAIN PONTIFICAT, SELON SAINT ROBERT BELLARMIN

Revenons à la comparaison que l’auteur a empruntée à saint Bellarmin. « Les cardinaux écrit celui-ci, lorsqu’ils créent un pontife, exercent leur autorité non sur le pontife, puisqu’il n’est pas encore, mais sur la matière, c’est-à-dire sur la personne qu’ils disposent en quelque manière par l’élection, pour qu’elle reçoive de Dieu la forme du pontificat » (19). Le saint docteur compare ici l’homme sur qui porte le choix d’un conclave à une matière capable de la forme que le divin Artiste veut lui imposer. Cette forme, l’autorité pontificale, est l’élément déterminant qui constitue le pape comme tel ; la matière, représentée par le « papabile », est l’élément déterminable ; elle doit donc être apte à subir l’action de l’Agent. En effet, toute matière ne reçoit pas toute forme (20) ; à une matière liquide, par exemple, un sculpteur ne peut pas donner au ciseau la forme d’une statue ; d’une meute de chiens un chef d’État ne saurait tirer la forme d’un gouvernement ; il faut à la forme une matière appropriée (21). « Si une matière ne pouvait recevoir la forme imposée par l’artisan, écrit saint Augustin, on ne pourrait lui donner le nom de matière » (22).

Il s’ensuit que pour être capable de la forme de pape un sujet doit être avant tout « formable », donc, en l’occurrence, « papable » et, par conséquent, remplir les trois conditions d’éligibilité du pontife romain, qui relèvent de la loi divine :

1) appartenir à l’Église ;

2) avoir l’usage de sa raison ;

3) pouvoir recevoir les ordres sacrés.

Par la première condition se trouvent éliminés les infidèles, les apostats, les hérétiques et les schismatiques ; par la deuxième, les enfants et les déments ; par la troisième, les femmes. L’élection d’une personne appartenant à l’une de ces catégories serait nulle de droit divin (23).

 

L’ÉLIGIBILITÉ DES PONTIFES « CONCILIAIRES »

Cela étant, pour savoir si Paul VI était matériellement pape, autrement dit, s’il était une matière apte à subir l’action de l’Agent divin, il faut commencer par se demander si Jean Baptiste Montini était éligible (24). Nous considérons le cas de Montini parce que c’est celui qu’a examiné l’auteur du système de Cassiciacum, les mêmes arguments et les mêmes conclusions valant, « mutatis mutandis », pour Karol Wojtyla. On a vu que pour l’auteur l’hypothèse d’une chute de Paul VI dans l’hérésie avant son élection n’est pas à exclure ; dans ce cas il eût été inéligible (24). « S’il en était ainsi, écrit-il, nous tenons que le cardinal J.B. Montini n’a jamais été pape » (25).

Pour certains de ses disciples, en revanche, le doute n’est guère possible ; tant Montini que Wojtyla réalisaient en leurs personnes toutes les données observables, nécessaires et suffisantes pour recevoir de Dieu l’autorité pontificale (26) ; ils étaient incontestablement la « matière » appropriée. Ce certificat implicite d’orthodoxie délivré à deux modernistes notoires paraît d’autant plus surprenant que les disciples en question ne peuvent avoir ignoré « l’inquiétante profession de foi » du cardinal Montini « en la doctrine teilhardienne », selon l’expression de leur maître à penser, doctrine publiée dans les Cahiers de Cassiciacum, auxquels ils collaboraient ou qu’ils lisaient (11), ni l’adhésion publique du cardinal Wojtyla aux doctrines hérétiques promulguées par le conciliabule Vatican II bien avant son accession au pontificat suprême (27). Mais, quoiqu’il en soit de cette divergence initiale de vues entre maître et disciples, tous s’accordent en définitive pour soutenir que l’occupant du Siège apostolique est et demeure potentiellement pape (28) et par suite, du moins dans leur optique, pape de  droit (5).

 

MONTINI N’A JAMAIS REÇU LA FORME DU PONTIFICAT

Quant à la question de savoir si cet occupant n’a jamais reçu de Dieu la forme du pontificat ou s’il l’a perdue après l’avoir reçue, ils la laissent sans réponse (29). L’élu du conclave, disent-ils simplement, a fait obstacle à la réception de la forme, en refusant dans son for intérieur, à un moment qu’ils ne précisent pas, de réaliser le bien de l’Église (30). On peut évidemment tout imaginer. Ce défaut d’intention s’induirait des faits observés, c’est-à-dire des hérésies enseignées par l’occupant postérieurement à son élection (31).

Pourtant il eût été facile d’apporter une réponse à cette question. L’auteur admet, on l’a vu, que Paul VI, en promulguant le 7 décembre 1965 une déclaration hérétique qui eût dû être une vérité divinement révélée (1), ne jouissait pas de l’assistance divine promise par Jésus-Christ à son Église (Matt XXVIII, 20) et à Pierre (Luc XXII, 32). Or s’il n’était pas investi alors de la force de ne pas pouvoir faillir dans l’exercice de sa charge de docteur de tous les chrétiens, c’est qu’il ne l’avait jamais été auparavant ; autrement, il n’aurait pu faillir, comme il l’a fait, dans cet exercice. Supposer le contraire est absurde. Il s’ensuit que Paul VI est mort sans avoir jamais reçu la forme du Pontificat. Reste à savoir s’il eût pu la recevoir ou si son successeur, Jean-Paul II, peut la recevoir, autrement dit, si un occupant publiquement hérétique du Siège de Pierre est un pape en puissance, comme l’affirment les tenants de l’hypothèse.

À suivre…

Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984

1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.

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G2-84519-192-8Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel

Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.

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Le débat est donc ouvert ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…

 

Abbé H. L. Roméro : “En tant qu’argentin, j’ai honte”

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Dans son sermon du 17 mars 2013, M. l’Abbé Héctor Lázaro Romero, à Rennes, déclare au sujet de l’élection de papeFrançois : « En tant qu’argentin, j’ai honte  » !

La semaine dernière, nous avons assisté à des évènements très graves que les moyens de communication ont rapportés. Aux yeux du monde, le collège cardinalice a élu celui qui se fait appeler François. En tant qu’argentin, j’ai honte. Ce François, considéré comme un cardinal primat de l’Argentine et archevêque de Buenos Aires, était vraiment l’ami des ennemis de Notre-Seigneur. On l’a vu, lors des fêtes juives, à la synagogue de Buenos Aires, à côté du rabbin, kippa sur la tête, en train d’allumer le chandelier. Lors d’un “congrès charismatique” à Buenos Aires, en présence du prédicateur des exercices spirituels du Vatican, Bergoglio s’était mis à genoux devant des pasteurs protestants pour recevoir leur soit disant bénédiction. On l’a vu aussi, le soir de son élection, avant de donner la bénédiction à la foule, s’incliner vers elle pour qu’elle prie Dieu de le bénir lui-même ; c’est un geste inouï ! Dans ses premières paroles à la foule, il s’était présenté avec insistance comme “l’évêque de Rome” et il n’a pas prononcé, même pas une fois, le mot “Pape”, dans un autre geste inouï qui va dans le sens, toujours, de la destruction de l’autorité et de la collégialité épiscopale de Vatican II.

Il a pris le nom de François. Il y a une fable, comme les fables dites de La Fontaine, qui nous parle du roi Midas. Tout ce que touchait le roi devenait de l’or. Et bien les modernistes, tout ce qu’ils touchent, ils le salissent, ils le détruisent, et, permettez-moi l’expression, ils le pourrissent. Il a profané le nom d’un très grand saint : saint François d’Assise qui n’a rien à voir avec cette “fraternité universelle” dont il a parlé le soir de son élection, ni avec l’œcuménisme conciliaire, puisque saint François n’a pas hésité à aller dans les terres islamiques pour essayer de convertir le sultan, le roi musulman, en disant devant lui, sans peur et sans respect humain, pendant que les imams, entourant le sultan, serraient les dents de rage, que Jésus est le seul vrai Dieu et que pour sauver son âme, le sultan devait abandonner la fausse religion de l’islam.

Ni l’Église, ni saint François n’ont rien à voir non plus avec cette pauvreté qui va plus ou moins dans le sens de la Gauche. L’Église enseigne l’esprit de pauvreté et la pauvreté volontaire et condamne toute sorte de socialisme, de communisme, qui suppriment ou qui mettent en danger la propriété privée et qui montent les classes les unes contre les autres.

Pour tout cela, Jorge Bergoglio, François, n’est pas Pape, tout comme ses prédécesseurs de Vatican II, et ne peut pas être Pape, en vertu de l’assistance divine du Saint-Esprit qui est accordée à l’autorité légitime de l’Église. Et le Saint-Esprit, manifestement, n’est pas là, en ayant abandonné le Vatican, mes chers amis, depuis quelques décennies. Et on pourrait ajouter à tout cela, la question de son ordination sacerdotale avec le rit réformé qui est plus que douteux ((Nous nous disons INVALIDE !!!)). Ce n’est pas possible d’être en communion avec ces modernistes, avec François, avec la synagogue et les autres religions. Pensez à cela sérieusement. On ne peut pas être en communion avec ces gens-là, à la liturgie, à la messe, puisque la messe c’est tellement important pour nous, catholiques, puisque c’est le centre de notre vie. Du fait d’accorder de l’importance à cette question dépend la conservation de la Foi, pour nous, pour nos enfants, pour les générations futures.

 

Extrait du sermon de Monsieur l’Abbé Héctor Lázaro Romero, Rennes, le 17 mars 2013. Publié par notre confrère Clément LECUYER : http://www.catholique-sedevacantiste.com/article-sermon-de-mr-l-abbe-romero-concernant-la-nomination-de-bergoglio-en-tant-qu-argentin-j-ai-honte-116449159.html