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« Le quart d’heure de Paul VI »

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Je dédie cet article au “survivandiste” Jean-Baptiste André…
…qui attend bravement le retour de P.6.v²…
Son « pape » bien aimé…

 

Le quart d’heure de Paul VI

 

J-B A ; survie de Paul 6.v²

 

L’article d’Itinéraires intitulé « Le quart d’heure de Paul VI » (1976) illustre bien le procédé du ridicule qui tue adopté par Madiran. Paul VI fournit le texte. Il s’agit de l’instruction Immensae Caritatis (1) permettant de boire de l’alcool un quart d’heure avant de communier. L’autorisation concerne les malades, les vieillards, ceux qui les soignent et leur entourage. Voici le commentaire de Madiran dans Itinéraires :

« Qu’est ce donc que Paul VI leur permet de plus dans sa réglementation nouvelle ? C’est clair : de boire de l’alcool un quart d’heure avant de communier.

« Comme si les malades et les vieillards étaient gens qui ne peuvent s’abstenir d’alcool plus d’un quart d’heure : qui doivent en boire un coup toutes les quinze minutes…

« La loi en vigueur, au moment où Paul VI impose cette nouveauté, est de s’abstenir de vin et d’alcool une heure (une heure seulement !) avant de communier.

J'vais à la messe maint'nant...« S’abstenir de vin et d’alcool pendant une heure, même un ivrogne en est capable.

« Et pourtant Paul VI juge qu’une heure, c’est trop.

« Il décrète un quart d’heure.

« Mais un quart d’heure avant la communion, cela tombe forcément pendant la messe.

« Ainsi Paul VI autorise les vieillards et les malades non alités, et ceux qui les soignent et leur entourage, quand ils vont communier, à emporter avec eux leur fiole de pinard ou de gnole, pour s’en donner une rasade liturgique et vernaculaire, juste un quart d’heure avant la communion.

« Pour que le quart d’heure de Paul VI soit exactement respecté, il faudra sans doute instituer pendant la messe une double sonnerie supplémentaire.

« Première sonnerie : “Vous pouvez encore boire un coup”.

Petrus

« Deuxième sonnerie : “Rien ne va plus”. »

 

Itinéraires, 18 octobre 1976, Supplément-voltigeur, numéro 41.

Source : TradiNews ; in [Jean de Viguerie – Présent] : http://tradinews.blogspot.fr/2014/12/jean-de-viguerie-present-hommage-jean.html

 

 


[1] Instruction Immensae caritatis (29 janvier 1973)

Immensae Caritatis     Il va y avoir d'la bière à la messe...
 


 

le clown blanc François

Et depuis lors... de nombreux laïcs en profitent !

 

Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM (II)

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Cahier.de.Cassiciacum

La première partie de l’étude de Myra Davidoglou n’ayant pas encore reçu de réponses vraiment déterminantes aux premières objections de Myra Davidoglou, nous continuons donc la publication de celle-ci.

 

MYRA DAVIDOGLOU

G2-84519-192-8

ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM

 

Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)

 

Suite…

 

L’OCCUPANT EST CAPABLE DE LA FORME, SI

On a vu que pour l’auteur cela ne fait pas l’ombre d’un doute, en dépit de l’élection reconnue par lui comme possiblement invalide du cardinal Montini (11), (25), donnée dont il ne tient aucun compte dans ses raisonnements qui de ce fait sont radicalement faussés. Un pape, se borne-t-il à rappeler, qui par son comportement habituel et notoire fait obstacle à la communication des pouvoirs de Jésus-Christ, qui le constitueraient pape « formaliter » (formellement), un tel pape demeure pape « materialiter » (matériellement) (32). « Il est un  sujet  immédiatement  capable  de  devenir  ou  de  redevenir pape formaliter, s’il renonce à ses errements » (32).

Ce texte présente deux difficultés dont nous avons résolu la première : l’occupant ne peut pas « redevenir » ce qu’il n’a jamais été, la supposition d’une défaillance du magistère infaillible étant contradictoire (supra § 14).

La seconde difficulté vient de ce que l’auteur considère l’occupant comme « un sujet immédiatement capable de devenir formellement pape, s’il renonce à ses errements » (32). Comment : « il est capable, si … ? » Dans la situation actuelle, cet occupant du Siège est-il ou n’est-il pas capable de la forme du pontificat ? Peut-il ou ne peut-il pas la recevoir ? Que s’il ne le peut pas, s’il n’en est pas capable « hic et nunc », il n’est pas la matière appropriée, au sens philosophique de cette expression ; il n’est donc pas matériellement pape. Encore une fois, la matière, en tant que telle, a la capacité des formes, et si un sujet ne peut pas recevoir telle perfection, telle forme surajoutée (puisque c’est d’une forme accidentelle, bien évidemment, qu’il s’agit ici), on ne saurait lui donner par analogie le nom de matière (supra § 11).

 

UNE TENTATIVE D’EXPLICATION : LA DISPOSITION MANQUANTE

Dira-t-on que l’aptitude d’une matière à recevoir la forme se développe par les dispositions qui préparent la matière à l’acte, c’est-à-dire à cette réception (33) ? et que, dans le cas présent, l’occupant du Siège n’a pas encore toutes les dispositions requises pour cette actuation ? C’est ce que soutiennent les tenants de la thèse (34). De ce que l’élu du conclave enseigne habituellement l’hérésie, disent-ils, on infère qu’il n’a pas l’intention de réaliser le bien de l’Église ; or cette intention est la condition pour recevoir du Christ la forme du pontificat (35) qui suppose le charisme de l’indéfectibilité ; donc en attendant que l’occupant du Siège change de dispositions intimes et déclare hérétique le concile Vatican Il, on doit tenir qu’il demeure matériellement pape (34), l’absence de bonnes intentions à l’égard de l’Église ne faisant pas obstacle à la validité d’une élection pontificale (35).

Pour l’auteur il y a d’ailleurs une analogie entre le défaut d’intention de l’occupant de réaliser le bien de l’Église, et le refus du pécheur de recevoir la grâce de la justification (36) ; dans un cas comme dans l’autre, la coopération du sujet, par un mouvement de sa volonté, serait requise pour l’obtention des grâces de Dieu.

 

RÉFUTATION

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1. L’hétérodoxie du sujet

Cette opinion ne peut se défendre pour deux raisons dont voici la première. De ce que l’occupant enseigne l’hérésie on ne déduit pas immédiatement son défaut d’intention de réaliser le bien de l’Église, puisqu’entre ces deux propositions se trouvent des jugements intermédiaires que l’auteur a omis et qu’il importe de rétablir, si l’on ne veut pas laisser dans l’obscurité le point en discussion. Nous reconstituons ici le raisonnement de l’auteur.

L’occupant enseigne l’hérésie. Or l’hérésie est un acte humain, c’est-à-dire volontaire (37). Donc l’occupant veut enseigner l’hérésie ; il en a l’intention. Or l’hérésie nuit à l’Église Donc l’occupant a l’intention de nuire à l’Église. D’où il suit, bien évidemment, qu’il n’a pas l’intention de ne pas lui nuire, ni, par conséquent, de réaliser le bien de l’Église.

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En effet, de ce qu’un homme accomplit un acte on infère directement qu’il veut accomplir cet acte, et cet acte-là, et non qu’il ne veut pas accomplir l’acte contraire. Le défaut de volonté (ou d’intention) d’exécuter un acte ne pourrait s’inférer directement que de la non exécution de cet acte. Ainsi une mère qui ne s’occupe pas de ses enfants permet de conclure immédiatement qu’elle n’a pas l’intention de réaliser leur bien. Il en serait autrement si elle les torturait ; on en déduirait alors directement son intention de leur nuire.

Le même raisonnement s’applique au cas des pontifes conciliaires. Un Jean-Paul II n’omet pas seulement, comme autrefois le pape Honorius, de défendre la foi orthodoxe contre les hérétiques ; Jean-Paul II la ruine lui-même en enseignant systématiquement, publiquement, opiniâtrement l’hérésie et en obligeant les catholiques à l’enseigner. Ce sont là des faits notoires dont on déduit immédiatement sa volonté délibérée de faire disparaître complètement la foi chrétienne, si cela était possible.

La proposition elliptique de l’auteur, qui occulte la complication inutile qu’il introduit dans son raisonnement, semble lui avoir été dictée par le souci de voiler, autant que faire se peut, l’hérésie de l’occupant pour mieux défendre son prétendu droit au Siège apostolique. Quoiqu’il en soit, la conclusion « l’occupant n’a pas l’intention de réaliser le bien de l’Église » suppose vraie la proposition antécédente sur laquelle elle se fonde, à savoir : « l’occupant a l’intention d’enseigner l’hérésie, » donc de mal agir, puisque c’est cette proposition, et elle seule, qui permet à l’auteur de se prononcer sur l’intention de cet occupant à l’égard du bien de l’Église.

Il suit de là que la fameuse disposition qui manquerait encore à l’élu du conclave pour pouvoir recevoir de Jésus-Christ la forme de la papauté n’est rien d’autre que l’orthodoxie. Or l’abdication de la foi divine par un sujet, ne témoigne pas d’une incapacité accidentelle et, partant, remédiable d’occuper la Chaire de Pierre ; il ne s’agit nullement, comme on essaie de nous le faire croire, d’un détail comparable à un défaut de disposition, de préparation de la matière à la réception de la forme ; il s’agit d’une incapacité radicale du sujet qui dès lors répugne au nom de matière. Un hérétique ne peut en aucune façon accéder au souverain pontificat, nous l’avons dit plus haut (supra § 12) (23), et il n’appartient ni à Mgr Guérard des Lauriers ni à ses disciples de modifier les conditions d’éligibilité du successeur de Pierre, qui sont de droit divin. D’ailleurs si l’on veut considérer l’orthodoxie comme une simple disposition à acquérir par le sujet après son élection, on devra par souci de cohérence tenir pour éligibles et les enfants qui, dans cette optique, pourront toujours grandir et recevoir ultérieurement la forme du pontificat, et les non baptisés, sous prétexte qu’il n’est pas impossible qu’un jour l’autorité pontificale venue d’en Haut fasse d’eux des papes formels, si d’aventure ils se convertissent.

 

 

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2. Les lois de l’Église. La Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis »

La seconde raison qui oblige à rejeter ladite opinion est qu’elle contredit les lois de l’Église, notamment la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » (38), aux termes de laquelle il ne reste à l’élu d’un conclave aucune disposition supplémentaire à acquérir pour jouir de la plénitude de la juridiction universelle. Le « consentement (de l’élu à l’élection) ayant été donné (…), l’élu est immédiatement (illico) vrai pape, et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l’univers entier » (Cap. VII, 101).


Ndlr du CatholicaPedia : Vous pouvez télécharger la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » ici en Latin ou en Français.

 

 

L’ENSEIGNEMENT DE SAINT ROBERT BELLARMIN

C’est d’ailleurs ce qui ressortait déjà très clairement du texte, que nous avons cité de saint Bellarmin (supra § 11) qui explique que « les cardinaux, lorsqu’ils créent un pontife, exercent leur autorité non sur le pontife, puisqu’il n’est pas encore, mais sur la matière, c’est-à-dire sur la personne qu’ils disposent en quelque manière par l’élection, pour qu’il reçoive de Dieu la forme du pontificat » (19). Cette personne est donc considérée comme étant la matière appropriée dès avant l’élection, lorsqu’on la qualifie encore familièrement de « papable », c’est-à-dire de capable de la forme de la papauté. Nous disons bien avant l’élection et non après, parce que c’est précisément par l’élection, selon saint Robert Bellarmin, que les cardinaux confèrent à celui qui est déjà matériellement pape (mais oui, sinon cette expression n’aurait aucun sens), la disposition qui le prépare à la réception de la forme de la papauté, une fois son consentement donné à cette élection.

 

LE CANON 219

La prescription ci-dessus citée de Pie XII (supra § 20) (38) se trouve en ces termes dans le Code de Droit Canonique de Saint Pie X : « Romanus Pontifex, legitime electus, statim ab acceptata electione, obtinet, iure divino, plenam supremæ iurisdictionis potestatem ». Le Pontife romain, légitimement élu, obtient de droit divin, aussitôt après l’acceptation de l’élection, le plein pouvoir de la juridiction suprême (Can. 219). Il l’obtient aussitôt, en latin « statim » ; Pie XII dit « illico ». Entre l’acceptation de l’élu et le plein pouvoir donné par Dieu, il n’y a donc pas la moindre place pour un pontificat matériel que « d’éventuelles déterminations ultérieures » (34), selon le rêve des tenants de l’hypothèse, prépareraient à l’acte. Montini, comme plus tard Wojtyla, a accepté l’élection qui, pour reprendre la comparaison de saint Bellarmin, l’avait disposé, tel une matière, à recevoir sur-le-champ (statim) la forme de la papauté. Pourtant, et c’est là une évidence, il n’a pas été pourvu de l’infaillibilité promise par le Sauveur à Pierre (Luc XXII, 32), ni, par conséquent, du pouvoir de gouverner l’Église.

Il ne reste donc qu’une seule explication possible, selon le Canon 219 ci-dessus, et c’est que Montini n’a pas été « légitimement élu, » pour cette raison au moins que, dès avant son entrée au conclave, il n’était pas papable, au sens propre de ce terme ; il n’était pas, il n’a jamais été un pape en puissance, un pape matériel ; son élection est invalide. D’ailleurs les faits viennent corroborer ce raisonnement, puisqu’il est de notoriété publique que Montini, comme son successeur Wojtyla, était tombé dans l’hérésie bien avant son élection (39).

Pour tourner les prescriptions du Canon 219 et de la Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis » (38), les partisans du système disent que Montini n’avait pas sincèrement accepté l’élection ; qu’il ne nourrissait pas de bonnes intentions à l’égard de l’Église (35), (36) ; qu’in petto il avait refusé les pouvoirs de Jésus-Christ (30) ; bref, ils disent n’importe quoi. À ce genre d’arguties il serait évidemment facile de répliquer que si Montini était contre le Christ, cela signifie qu’il ne Lui appartenait pas ; qu’il était donc hors de l’Église ; qu’ainsi il n’était pas éligible et que son élection est nulle. Mais nous en avons assez dit sur le sujet. Les lois de l’Église sont ce qu’elles sont ; le reste est littérature.

 

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3. L’analogie entre l’acte de la justification et la réception du charisme de l’infaillibilité

Enfin, il faut dire un mot de l’analogie que l’auteur dit voir entre la collation de l’infaillibilité à l’élu d’un conclave et le don de la grâce justifiante au justifié, parce que l’un et l’autre doivent être préparés et disposés à ces grâces par un acte de la volonté (supra § 17, p. 11).

Il n’y a pas d’analogie sous le rapport envisagé, mais pour le comprendre il faut d’abord savoir ce qui suit. La grâce justifiante ou sanctifiante, qui « nous rend agréables aux yeux de Dieu » (Ephes. I, 6), est donnée à l’homme pour sa propre justification ; les théologiens l’appellent la « gratia gratum faciens ». Le charisme est une grâce gratuitement donnée (« gratis gratis data ») à un homme pour sa coopération à la justification des autres, selon ce mot de l’Apôtre : « À chacun est donnée une manifestation de l’Esprit pour l’utilité » de ses frères (I Cor XII, 7)40. Cette grâce dépassant les possibilités de la nature n’est due à l’homme à aucun titre (40). Les dons de prophétie, de sagesse, de science, des langues, d’interprétation des discours, qui servent à instruire les autres des vérités de la foi, sont autant d’exemples de la manifestation de l’Esprit dans l’Église (cf. I Cor XII, 8-9). De tels dons ne supposent pas nécessairement la grâce sanctifiante (41), encore que Dieu les accorde le plus souvent à ceux qui sont en état de grâce, particulièrement à ses saints.

En outre, il y a entre la grâce justifiante et le charisme cette différence que l’une est une grâce coopérante, l’autre une grâce opérante. La première est coopérante parce que Dieu, qui a commencé à tourner vers lui la volonté de l’homme, coopère avec cette volonté dont le libre acquiescement à l’action divine est dès lors requis pour sa justification (42). « Celui qui t’a créé sans toi, dit saint Augustin, ne te justifiera pas sans toi » (43). Le second, le charisme, est une grâce opérante, parce que Dieu, en favorisant quelqu’un de ses dons surnaturels, opère sans son concours, et cela est compréhensible. Le don de sagesse, qui est la connaissance des choses divines, telles que les mystères, ou celui de science, qui est la connaissance des choses humaines, comme les réalités créées servant à la démonstration de l’existence et des perfections de Dieu, ces deux dons, par exemple, s’adressent d’abord à l’intelligence, non à la volonté, et pour autant ne requièrent pas son acquiescement. La meilleure preuve en est que des vérités auparavant ignorées de nous s’imposent souvent à notre connaissance sans que notre volonté y ait aucune part (44). Aussi le charisme est-il, à la différence de la grâce sanctifiante qui est une qualité divine inhérente à l’âme, et contrairement à ce qu’affirme l’auteur de la thèse (45), une grâce actuelle, non habituelle, non transformante, bref, prévenante au plein sens de ce mot ; il ne suppose en la personne qui en est favorisée ni délibération antécédente, ni intention particulière, ni disposition habituelle de l’âme, étant accordé en dehors de tout mérite personnel (41).

Voilà ce que l’auteur de l’hypothèse semble avoir ignoré en inventant une analogie qui ne repose sur rien. Encore une fois, s’il faut une disposition du sujet à la grâce sanctifiante ou habituelle qui unit l’âme à Dieu en la faisant participer à sa nature (II Pe I, 4; I Jn III, 1-2)46, en revanche, il n’en est pas besoin pour recevoir de Dieu le charisme de l’indéfectibilité ou quelque charisme que ce soit, qui ne produisent pas cette union (47).

À ce propos il n’est pas sans intérêt de citer un texte du R. P Héris O. P. , dans son commentaire de l’enseignement de saint Thomas d’Aquin sur la grâce : « Certains états ou fonctions dans l’Église, écrit-il, pourront postuler l’intervention charismatique du Saint-Esprit, au moins à certaines occasions ; ainsi en est-il, par exemple, du charisme de l’infaillibilité pontificale. Mais cette intervention ne se produira pas en raison des dispositions intimes du sujet qui est favorisé de tel ou tel charisme, mais pour satisfaire aux nécessités de l’Église, et à la promesse d’assistance qui lui a été faite par le Christ (…). Les charismes (ne sont pas au service des âmes qui les possèdent) mais au service du Corps mystique de l’Église, et ce sont les nécessités ou l’utilité de l’Église qui expliquent le don fait de ces grâces actuelles gratuites à un individu, non l’état d’âme de celui qui en est gratifié » (47).

Conclusion : la fameuse disposition d’âme requise pour l’obtention de la forme du pontificat par l’occupant du premier Siège est une fiction théologique destinée à donner à son occupation de fait un semblant de droit sans lequel l’absurdité de l’hypothèse de Cassiciacum serait trop évidente.

 

LA VALIDITÉ DES CONCLAVES DE 1963 ET 1978

Dans ces conditions, rien ne sert de se retrancher derrière la prétendue validité des conclaves de 1963 et 1978. Pour l’auteur « il n’est pas impossible qu’ils aient été valides » (48). D’où il suit qu’il n’est pas impossible qu’ils aient été invalides. Nous avons déjà relevé l’inanité du « principe » sur lequel se fonde tout le système de Cassiciacum. (supra § 6, § 7). Pour les disciples, en revanche, aucun doute ne semble permis sur la validité de conclaves qui, disent-ils, ont conféré à leurs élus une « détermination » relevant de « l’ordre juridique de l’Église » (49), détermination que ne pourrait « annihiler (qu’une) autre détermination du même ordre juridique, opposée à la première » et procédant de la même autorité (49). D’ici là la théorie de la permanence du pape matériel (50), élu par un conclave valide (35), « s’impose, non seulement en fait (…) mais en droit et absolument » (50). « Sic volo, sic iubeo, pro ratione voluntas mea. » Les suppositions gratuites, faites sur un ton comminatoire, sont le propre des doctrines volontaristes dont celle de Cassiciacum est un parfait exemple.

Une détermination de l’ordre juridique de l’Église « doit être annihilée, » nous dit-on (49). Fort bien, mais on ne peut annihiler que ce qui est ou existe, du moins sous un certain rapport ou d’une certaine manière. On ne saurait annihiler ce qui n’est pas. Or en l’occurrence la question est précisément de savoir si le conclave d’où l’occupant hérétique est sorti pape lui a réellement conféré une telle détermination d’ordre juridique, en d’autres termes, si l’élection dudit conclave est valide. On répond en substance qu’elle l’est en raison de « la détermination d’ordre juridique inaugurée dans le sujet par le fait d’avoir été élu et d’avoir accepté son élection » (51). Mais c’est là une pétition de principe, un raisonnement vicieux qui suppose pour vrai ce qui est en question. Cela seul oblige à rejeter comme irrationnelle toute la thèse de Cassiciacum. Nous reviendrons sur ce sujet (infra § 40).

Nous examinerons aussi ladite thèse, mais plus tard, sous son aspect canonique, afin de ne laisser planer aucun doute sur le parfait accord entre les lois de l’Église (48) et la droite raison. Pour le moment, comme nous l’avons dit, c’est sous ce dernier rapport que nous la considérons, sans oublier toutefois que  ce qui répugne à la raison ne peut s’accorder avec la Foi car l’une et l’autre viennent de Dieu qui ne peut ni se contredire ni nous tromper.

 

LES ÉLUS DES DERNIERS CONCLAVES N’ONT PAS ÉTÉ DÉSIGNES PAR DIEU, COMME ILS AURAIENT DÛ L’ÊTRE

Les partisans de l’hypothèse attribuent l’élection du Pontife romain à l’Église (48), ce qui est vrai en ce sens que l’Église de Rome et par voie de conséquence les cardinaux réunis en conclave peuvent être considérés comme récapitulant l’Église universelle. Seulement, qui dit l’Église dit le Christ dont elle est Le Corps (Ephes I, 23 ; Col I, 24). Or Jésus-Christ a bel et bien rejeté les élus des conclaves de 1963 et 1978 (2), (29) ; Il leur a refusé les pouvoirs d’enseigner et de gouverner Son Église, ce dont les tenants de la thèse conviennent d’ailleurs sans difficulté (29). Jésus n’a donc pas prié Son Père que la foi de Montini ou de Wojtyla ne défaille pas (cf. Lc XXII, 32) ; Il ne les a pas institués pasteurs de Son troupeau (cf. Jn XXI, 15-17) ; en bref, Il a refusé et refuse de reconnaître en eux les successeurs de celui à qui Il a dit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre Je bâtirai Mon Église » (Mt XVI, 18).

Pourquoi ? Le Seigneur se serait-Il brusquement détourné de Son Église qu’Il S’est acquise au prix de Son sang ? C’est absolument impossible. Ou bien aurait-Il omis de l’assister pendant ces conclaves ? C’est non moins absurde ni moins injurieux pour Dieu car si les hommes peuvent être infidèles, le Christ, Lui, est fidèle ; Il ne peut se renier Lui-même. Or Il a promis aux Apôtres et à leurs successeurs d’être avec eux tous les jours jusqu’à la consommation du siècle » (Mt XXVIII, 20), c’est-à-dire jusqu’à la fin du monde. Et ailleurs : « Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux » (Mt XVIII, 20). Le Christ n’a donc pas pu abandonner des cardinaux réunis pour l’élection de Son représentant sur terre. Ce sont ces cardinaux qui ont abandonné le Christ en élisant des hommes qui le haïssaient, comme l’auteur lui-même le reconnaît quand il les déclare privés, par la volonté de Dieu, du droit de gouverner l’Église parce qu’ils sont contre le Christ (29).

Dans ces conditions, comment le même auteur peut-il soutenir que ces hommes ont occupé le Siège apostolique non seulement de fait, mais de droit (28) ? Quel homme pourrait avoir le droit d’occuper la chaire et le trône de Pierre, alors que Dieu lui a refusé le droit d’enseigner et de régir son Église (29) ? Car la chaire suppose le droit d’enseigner, et le trône, celui de régner. D’ailleurs qui, oui, qui a le droit de s’opposer à la volonté de Dieu ? Autre question : qui, à moins d’être ennemi de Dieu, osera prétendre conférer un tel droit ? Au reste, un tel droit relève de l’irréel ; c’est une chimère, comme le pseudo droit à la liberté de conscience et des religions ; et il est vain d’essayer de faire endosser à l’Église la responsabilité de la collation de ce pouvoir mensonger aux pires ennemis de son Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. L’Église n’est pas en rébellion contre son Chef, elle n’a pas fait sa Révolution d’Octobre, contrairement à ce qu’imagine, dans son aveuglement, le Père Congar. L’Église et le Christ sont un ; c’est là un grand mystère (Eph V, 31-32 ; I, 23 ; Col I, 24).

 

À suivre…

Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984

1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
32. Ibid. p. 90.
33. Cf. S. Th. 1, 48, 4.
34. L CASS 2, p. 84.
35. L CASS 2, p. 86 – G CASS 1, p. 76 et 78 b) 1.
36. G CASS 1, p. 50.
37. S.Th. I – II, 6, 1.
38. Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis », 8 décembre 1945, AAS Pie XII, T. VII, p. 276.
Cap. VII, 101 : « Hoc consensu prestito intra terminum, quatenus opus sit, pendenti arbitrio Cardinalium per maiorem voto- rum numerum determinandun, illico electus est verus Papa, atclue actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest ».
Cap. VI, 99 : « Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne numeris arduitate deterritus ab eodem su- beundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manun etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar ; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor ; et ne sub magni- tudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem. »
39. Voir notre série d’articles « Portrait d’un papabile » dans La Voie, N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
40. S.Th. I-II, 111, 1.
41. Ainsi saint Jean nous dit-il que Caïphe « en qualité de grand Prêtre prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l’unité les enfants de Dieu dispersés  » (XI, 51, 52), mais, précise l’Évangéliste, Caïphe « ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu’il était grand prêtre cette année là » (Ibid.).   Nous lisons aussi dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Les biens qui sont communs à tous (dans l’Eglise) ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles et les autres dons de même nature. Ces privilèges, qui sont accordés quelquefois même aux méchants, ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l’édification de toute l’Eglise » (Cap. X, § 1O).
On peut encore consulter saint Thomas d’Aquin, S. Th. I-II, 111, 1, sol. 2 et 3.
42. S. Augustin, « De gratia et libero arbitrio, » cap. 17 – S. Th. I-II, 111, 2 – Concile de Trente, sess. VI, cap .7, Denz. 798, 799, 819.
43. S. Augustin, Sermo 169.
44. S. Th. I-II, 111, 4.
45. G CASS 1, p. 48, 49.
46. S. Th. I-II, 110, 4, concl. I-II, 111, 5, sol. 2.
47. S. Thomas d’Aquin, « La grâce, » Ed. du Cerf , Paris 1961, Note explicative de Ch.-V. Héris O.P. n° 55, p. 290, 291.
48. G CASS 1, p. 108 – G CASS 3-4, p. 144.
49. L AUT p. 27 – B CRI p. 22.
50. L AUT p. 28.
51. Ibid. p. 18 et 53.

 

 

 

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G2-84519-192-8Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel

Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.

http://www.saint-remi.fr/details-catalogues.php?id=%201397

Le débat se poursuit donc ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…

 

 

Written by Cave Ne Cadas

juin 25th, 2013 at 11:07 pm

Posted in La Voie,Myra Davidoglou,sedevacance,Thèse de Cassiciacum

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Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM

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Une polémique apparaît (dans les commentaires de nos articles) à chaque fois que nous évoquons l’Institut Mater Boni Consilii (IMBC) concernant les tenants et opposants de la “Thèse dite de Cassiciacum”.

Cahier.de.Cassiciacum

Aussi il nous semble bon de publier – en plusieurs parties – une étude déjà ancienne mais toujours irréfutée à ce jour de Myra Davidoglou afin que les tenants de la “Thèse dite de Cassiciacum” puissent nous donner leurs objections et peut-être tenter une réfutation formelle de celle-ci !

Au passage, les lecteurs trouverons aussi des arguments (vérités) sur la vacance du Siège Apostolique dans ecclésiologie de la F$$PX !

 

MYRA DAVIDOGLOU

G2-84519-192-8

ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM

 

Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)

 

À la demande de plusieurs de nos lecteurs nous examinerons ici la thèse dite de Cassiciacum. Contrairement à ce que ce nom pourrait laisser supposer, elle n’a aucun rapport avec l’enseignement ou la personne de saint Augustin, son nom ayant été emprunté à une revue, Les Cahiers de Cassiciacum, où elle a été publiée en 1979.

 

RÉSUMÉ DE LA THÈSE

Nous la résumons aussi brièvement que possible. Selon son auteur, Mgr Guérard des Lauriers, et ses disciples, depuis le 7 décembre 1965, date de la promulgation de la Déclaration conciliaire « Dignitatis humanæ personæ » dont « une proposition est une hérésie, alors qu’elle eût dû être une vérité infailliblement révélée » (1), l’occupant du Siège apostolique a cessé d’être formellement pape ; il ne jouît plus de l’assistance divine promise par le Christ à Son Église ; il est donc privé de l’autorité pontificale (2) et par conséquent du droit de gouverner et d’enseigner l’Église ; ses actes de magistère et de gouvernement sont invalides (3). Cependant, il demeure pape matériellement et, en ce sens, il est « notre Pontife » (4), occupant de droit le Siège apostolique (5) qui par suite ne peut recevoir un autre occupant (4).

Par pape matériel il faut entendre un pape potentiel, quelqu’un qui peut être pape, mais qui ne l’est pas actuellement. Par pape formel on entend un pape au sens plein de ce mot, un homme qui EST actuellement pape, parce qu’il a reçu de Dieu ce qui fait qu’un pape est pape, à savoir la forme du pontificat suprême, qui consiste dans le plein pouvoir de la juridiction universelle (cf. canon 219).

Tous les papes que l’Église catholique a connus depuis sa fondation sont des papes formels ; l’idée d’un pape potentiel ayant droit au titre de Pontife romain et au Siège apostolique est une nouveauté, en ce sens que rien, absolument rien n’autorise à déduire de l’Écriture sainte ou de la Tradition apostolique, les deux seules sources de la Révélation divine, ni même de l’histoire de l’Église, la possibilité de l’existence d’un tel pape. Sous ce rapport, nous avons donc affaire à une doctrine purement humaine dont nous nous bornerons, du moins dans un premier temps, à examiner la rationalité.

 

LES DEUX PROPOSITIONS DE LA THÈSE

On a vu que, dans son ensemble, la thèse se ramène à deux propositions :

  • La première, à savoir que Paul VI, ayant été privé de la juridiction suprême par Jésus-Christ, a cessé d’être pape formellement, cette première proposition est aux yeux de l’auteur une réalité (6), un fait établi avec une certitude de l’ordre même de la Foi (7).
  • De la seconde proposition, selon laquelle Paul VI n’a pas cessé d’être matériellement pape, l’auteur nous dit qu’elle se fonde seulement sur l’apparence (6).

 

LA SECONDE PROPOSITION : UN FAIT DOUTEUX

Cette seconde proposition ne s’infère évidemment pas de la première. À priori, celui qui perd la forme du pontificat, c’est-à-dire le pouvoir de régir et d’enseigner l’Église universelle, perd, par le fait même, le pontificat, lequel ne peut exister sans sa forme dans le sujet d’inhésion, autrement dit, dans l’élu du conclave. Encore une fois, c’est la forme, dans l’acception philosophique de ce terme, qui fait qu’une chose est ce qu’elle est. Sans la forme une chose n’est pas ; dans certains cas, elle peut seulement être, ce qui est différent.

Prenons deux exemples : un bloc de marbre peut devenir une statue, mais il n’en est pas une, tant que le sculpteur ne lui en a pas donné la forme. De même, un ordinand peut être prêtre, mais il ne l’est pas avant son ordination, le sacrement de l’ordre étant comme la forme de la prêtrise.

Dira-t-on que celui qui a perdu la papauté n’en est pas pour autant déchu ? Pour tenter de démontrer la possibilité de ce cercle carré, on devrait au moins, il nous semble, essayer d’exciper de quelque principe certain ou d’un fait indiscutable, non d’une « apparence » qui, en tant que telle, ne peut constituer le fondement rationnel d’une démonstration. Et pourtant, c’est sur « l’apparaitre » (6), comme il dit, que l’auteur va s’appuyer pour tenter d’établir l’occupation non de fait (laquelle est évidente), mais de droit (5) du Siège de Pierre par des hommes comme Montini ou Wojtyla, dont lui-même nous rappelle par ailleurs qu’ils sont des hérétiques, donc « en droit sinon en fait hors de l’Église, parce qu’excommuniés et anathématisés » (8) par le Concile du Vatican (1870).

L’auteur ne nie même pas la possibilité de l’invalidité de l’élection, en 1963, du cardinal Montini et, par voie de conséquence, la possibilité de la vacance du Siège apostolique. Il admet sans difficulté que « les arguments développés (pour prouver l’hérésie du cardinal Montini) sont certes impressionnants, surtout par leur convergence » (9) et constate après l’examen du texte d’une conférence faite par Paul VI (10) avant son élévation au souverain pontificat : « La pensée du cardinal Montini est radicalement viciée par le rationalisme athée » (11). Et de conclure : « La seconde partie du texte cité constitue une impressionnante profession de foi en la doctrine teilhardienne, laquelle aboutit inéluctablement au culte de l’homme, et non à la religion révélée (…). Le cardinal Montini avait-il la foi lorsqu’il fut élu pape ? L’élection fut-elle valide ? Nous nous bornons à rappeler que la question reste ouverte » (11).

La doctrine teilhardienne est une des multiples variantes du panthéisme qui se ramène, en un sens, à l’athéisme, en un autre sens, à l’idolâtrie. Le moins que l’on doive concéder, si l’on ne veut pas se contredire trop visiblement, c’est que l’occupation du Siège apostolique par Paul VI ne paraît pas conforme au droit, qu’un doute pèse sur la légitimité de cette occupation. Or le doute est un état d’équilibre entre l’affirmation et la négation dû à ce que les motifs d’affirmer balancent les motifs de nier. Il s’ensuit que le principal argument sur lequel on s’appuie pour tenter d’établir le droit des pontifes conciliaires au trône de Pierre, le prétendu « apparaître » (6) se détruit lui-même.

 

UNE HYPOTHÈSE NON VÉRIFIÉE

Quoiqu’il en soit de ce dernier point que nous examinerons ultérieurement, la thèse dite de Cassiciacum serait plutôt une hypothèse, et une hypothèse illégitime, puisque l’on y suppose la validité de l’élection de l’occupant du Siège, donc l’existence d’un pape matériel, suppositions qui ne sont ni démontrées par des arguments de raison ou d’autorité, ni vérifiées en elles-mêmes ou dans leurs conséquences. C’est d’ailleurs ce que ses défenseurs admettent de manière implicite, lorsqu’après avoir longuement argumenté ils concluent par cette formule évasive « il n’est donc pas impossible qu’un sujet soit pape matériellement » sans l’être « formellement » (12). Certes, mais il n’est pas impossible, non plus, qu’un sujet ne soit pape ni formellement ni matériellement, qu’il soit même hors de l’Église, ou marié, ou bantou, que sais-je ? Il y a une infinité de choses qui ne sont pas impossibles, qui sont donc possibles. Avec de tels arguments on prouve tout et le contraire de tout. Les tenants de l’hypothèse en déduisent pourtant de manière paradoxale que, tant qu’on n’aura pas prouvé davantage à son encontre, « on doit » tenir pour certain ce qui, de leur propre aveu n’est que possible, à savoir que le chef notoirement hérétique de l’église Conciliaire est pape matériellement (13). « On doit, » disent-ils. Les poussées d’autoritarisme ne sont pas des raisons.

 

LA SOURCE DE L’HYPOTHÈSE : UNE COMPARAISON DE SAINT ROBERT BELLARMIN

L’idée de supposer un pape potentiel pour légitimer l’occupation du Siège de Pierre par un ennemi de la foi vient d’une comparaison du cardinal saint Robert Bellarmin, comparaison dont nous parlerons un peu plus loin car auparavant il faut rappeler que ce docteur de l’Église avait expressément rejeté toute supposition d’un pape hérétique. « Il est prouvé par des arguments d’autorité et de raison que l’hérétique manifeste est déposé ipso facto », écrit-il dans son livre « De Romano Pontifice » (14). Par « déposé ipso facto » on entend que le pape hérétique se trouve déposé par la perpétration même du crime d’hérésie, sans que soit requis un jugement ni même une déclaration de l’Église. « Un hérétique manifeste ne peut pas être pape, dit encore saint Bellarmin. Un pape manifestement hérétique cesse de lui-même d’être le pape et la tête (de l’Église), de la même façon qu’il cesse d’être un chrétien et un membre de l’Église » (14). Pour saint Robert Bellarmin, en effet, comme pour tous les Pères de l’Église, et d’ailleurs pour tous les orthodoxes, celui qui ne confesse pas la foi chrétienne ne peut en aucune façon être membre de l’Église.

Sur ces points les défenseurs de la thèse s’écartent de la doctrine de l’Église. Ils soutiennent que celui qui enseigne habituellement l’hérésie (15) et ne confesse donc pas la foi catholique mais quelque autre croyance ne peut être dit hérétique, attendu qu’il est humainement impossible de prouver qu’il a l’intention d’enseigner l’hérésie, autrement dit, de faire ce qu’il fait (16). À leur avis, seuls le pape et les évêques, qui sont divinement inspirés, connaissent les pensées secrètes des hommes ; seuls, par conséquent, ils ont le pouvoir d’attribuer à quelqu’un une qualification personnelle et de le juger (16). Dans une telle perspective, un homme qui ment habituellement ne peut être dit un menteur, ni celui qui a l’habitude de voler, un voleur, ni l’individu qui commet meurtre sur meurtre, un meurtrier. En tous cas, il serait impossible à un tribunal humain de le prouver, le pape et les évêques, et eux seuls, ayant le pouvoir d’établir la culpabilité de quelqu’un. Voilà qui compliquerait étrangement la vie judiciaire et même la vie tout court, si c’était vrai.

Nous reviendrons plus tard sur cette fiction qui sous-tend la thèse de Cassiciacum et selon laquelle les membres de la hiérarchie sont assimilés à des dieux. Pour l’instant il suffira de noter que le pape et les évêques n’ont pas le pouvoir de divination qu’on leur prête ; car « les anges eux-mêmes ignorent les pensées secrètes des cœurs, objets connus de Dieu seul » (17), comme le rappelle saint Thomas d’Aquin. C’est ce que confirme par ailleurs le pape Léon XIII dans son encyclique « Apostolicæ curæ » : « De la pensée ou intention, en tant qu’elle est une chose intérieure, l’Église ne juge pas ; mais l’Église doit en juger la manifestation  extérieure » (18).

 

LA MATIÈRE ET LA FORME DU SOUVERAIN PONTIFICAT, SELON SAINT ROBERT BELLARMIN

Revenons à la comparaison que l’auteur a empruntée à saint Bellarmin. « Les cardinaux écrit celui-ci, lorsqu’ils créent un pontife, exercent leur autorité non sur le pontife, puisqu’il n’est pas encore, mais sur la matière, c’est-à-dire sur la personne qu’ils disposent en quelque manière par l’élection, pour qu’elle reçoive de Dieu la forme du pontificat » (19). Le saint docteur compare ici l’homme sur qui porte le choix d’un conclave à une matière capable de la forme que le divin Artiste veut lui imposer. Cette forme, l’autorité pontificale, est l’élément déterminant qui constitue le pape comme tel ; la matière, représentée par le « papabile », est l’élément déterminable ; elle doit donc être apte à subir l’action de l’Agent. En effet, toute matière ne reçoit pas toute forme (20) ; à une matière liquide, par exemple, un sculpteur ne peut pas donner au ciseau la forme d’une statue ; d’une meute de chiens un chef d’État ne saurait tirer la forme d’un gouvernement ; il faut à la forme une matière appropriée (21). « Si une matière ne pouvait recevoir la forme imposée par l’artisan, écrit saint Augustin, on ne pourrait lui donner le nom de matière » (22).

Il s’ensuit que pour être capable de la forme de pape un sujet doit être avant tout « formable », donc, en l’occurrence, « papable » et, par conséquent, remplir les trois conditions d’éligibilité du pontife romain, qui relèvent de la loi divine :

1) appartenir à l’Église ;

2) avoir l’usage de sa raison ;

3) pouvoir recevoir les ordres sacrés.

Par la première condition se trouvent éliminés les infidèles, les apostats, les hérétiques et les schismatiques ; par la deuxième, les enfants et les déments ; par la troisième, les femmes. L’élection d’une personne appartenant à l’une de ces catégories serait nulle de droit divin (23).

 

L’ÉLIGIBILITÉ DES PONTIFES « CONCILIAIRES »

Cela étant, pour savoir si Paul VI était matériellement pape, autrement dit, s’il était une matière apte à subir l’action de l’Agent divin, il faut commencer par se demander si Jean Baptiste Montini était éligible (24). Nous considérons le cas de Montini parce que c’est celui qu’a examiné l’auteur du système de Cassiciacum, les mêmes arguments et les mêmes conclusions valant, « mutatis mutandis », pour Karol Wojtyla. On a vu que pour l’auteur l’hypothèse d’une chute de Paul VI dans l’hérésie avant son élection n’est pas à exclure ; dans ce cas il eût été inéligible (24). « S’il en était ainsi, écrit-il, nous tenons que le cardinal J.B. Montini n’a jamais été pape » (25).

Pour certains de ses disciples, en revanche, le doute n’est guère possible ; tant Montini que Wojtyla réalisaient en leurs personnes toutes les données observables, nécessaires et suffisantes pour recevoir de Dieu l’autorité pontificale (26) ; ils étaient incontestablement la « matière » appropriée. Ce certificat implicite d’orthodoxie délivré à deux modernistes notoires paraît d’autant plus surprenant que les disciples en question ne peuvent avoir ignoré « l’inquiétante profession de foi » du cardinal Montini « en la doctrine teilhardienne », selon l’expression de leur maître à penser, doctrine publiée dans les Cahiers de Cassiciacum, auxquels ils collaboraient ou qu’ils lisaient (11), ni l’adhésion publique du cardinal Wojtyla aux doctrines hérétiques promulguées par le conciliabule Vatican II bien avant son accession au pontificat suprême (27). Mais, quoiqu’il en soit de cette divergence initiale de vues entre maître et disciples, tous s’accordent en définitive pour soutenir que l’occupant du Siège apostolique est et demeure potentiellement pape (28) et par suite, du moins dans leur optique, pape de  droit (5).

 

MONTINI N’A JAMAIS REÇU LA FORME DU PONTIFICAT

Quant à la question de savoir si cet occupant n’a jamais reçu de Dieu la forme du pontificat ou s’il l’a perdue après l’avoir reçue, ils la laissent sans réponse (29). L’élu du conclave, disent-ils simplement, a fait obstacle à la réception de la forme, en refusant dans son for intérieur, à un moment qu’ils ne précisent pas, de réaliser le bien de l’Église (30). On peut évidemment tout imaginer. Ce défaut d’intention s’induirait des faits observés, c’est-à-dire des hérésies enseignées par l’occupant postérieurement à son élection (31).

Pourtant il eût été facile d’apporter une réponse à cette question. L’auteur admet, on l’a vu, que Paul VI, en promulguant le 7 décembre 1965 une déclaration hérétique qui eût dû être une vérité divinement révélée (1), ne jouissait pas de l’assistance divine promise par Jésus-Christ à son Église (Matt XXVIII, 20) et à Pierre (Luc XXII, 32). Or s’il n’était pas investi alors de la force de ne pas pouvoir faillir dans l’exercice de sa charge de docteur de tous les chrétiens, c’est qu’il ne l’avait jamais été auparavant ; autrement, il n’aurait pu faillir, comme il l’a fait, dans cet exercice. Supposer le contraire est absurde. Il s’ensuit que Paul VI est mort sans avoir jamais reçu la forme du Pontificat. Reste à savoir s’il eût pu la recevoir ou si son successeur, Jean-Paul II, peut la recevoir, autrement dit, si un occupant publiquement hérétique du Siège de Pierre est un pape en puissance, comme l’affirment les tenants de l’hypothèse.

À suivre…

Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984

1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.

Vous pouvez également commander le livre aux Éditions Saint-Remi :

G2-84519-192-8Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel

Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.

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Le débat est donc ouvert ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…

 

LE PERROQUET DE SURESNES EXCOMMUNIÉ !

with 3 comments

Nous avons déjà eu l’occasion de dénoncer les frasques du Perroquet de Suresnes, alias J.R. du CrayLa Sapinière (.info) nous donne ici un florilège de ses débordements dans la presse et l’Internet.

 

Jacques-Regis du Cray, alias Côme de Prévigny, alias Ennemond (dit « Le Perroquet de Suresnes »)

Jacques-Regis du Cray, alias Côme de Prévigny, alias Ennemond (dit « Le Perroquet de Suresnes »)

 

 

Catalogue des étrangetés de M. Jacques-Régis du Cray suivi du Décret de son excommunication

 

M. Jacques-Régis du Cray est un jeune historien devenu théologien du net et censeur de la Tradition. Sous divers noms, ce membre de GREC écrit très librement un peu partout : Fecit, Forum Catholique, Si scires…, Credidimus Caritati, Fideliter, La Porte Latine, Rorate Coeli…

1.      Il adultère les textes de Mgr Lefebvre

Pour lui :

« la période la plus célèbre de la vie de Mgr Lefebvre nous a paruhistoriquement parlantsecondaire. » [La Porte Latine, 18 septembre 2012]

La résistance à la révolution dans l’Église et l’opération survie seraient donc secondaire historiquement parlant. De qui se moque-t-on ?

M. Jacques-Régis du Cray, comme DICI d’ailleurs, ne fait référence à Mgr Lefebvre que sur des textes d’avant 1988. En bref, on loue et fait connaître « l’opération suicide » et on occulte « l’opération survie ». Sa mémoire est donc très sélective :

« Vous parlez de la dénonciation de sectes maçonniques ou sataniques au Vatican qui serait absolument nécessaire à vos yeux. Il me semble qu’elle relève justement d’un argumentaire périlleux dans la mesure où nous n’avons pas de preuves d’une grande évidence. Je n’ai guère enquêté moi-même et je n’ai pas trouvé la littérature complotiste très convaincante. Il y a certes un faisceau de soupçons qui montre que l’influence néo-moderniste au sein de l’Église est le fruit de l’ennemi commun plus que celui du Saint Esprit. Et des personnes mesurées comme NN.SS. Fellay ou de Galarreta ne se perdent pas dans ce genre d’explications qui font sombrer les esprits dans un complotisme les desservant généralement. D’une certaine manière, peu importe si la personne a fait un pacte avec le démon ou non. Le problème, c’est qu’elle nuit à l’Église et à la société. C’est ainsi que procédait Mgr Lefebvre. » [Ennemond – Fecit, 30 juillet 2012]

Avant d’écouter Mgr Lefebvre, notez bien que ces phrases assassines veulent sous-entendre que Mgr Tissier de Mallerais et Mgr Williamson ne sont pas « des personnes mesurées ». Voyons maintenant le sens de la mesure chez Mgr Lefebvre.

« Je crois sincèrement que nous avons affaire à une contrefaçon de l’Église. Je pense que l’on peut, que l’on doit même croire que l’Église est occupée par cette contre-Église que nous connaissons bien et que les papes ont condamnée tout au long des siècles. Et plus les choses s’éclairent, et plus nous nous apercevons que ce programme a été élaboré dans les loges maçonniques et qu’il y a tout simplement une loge maçonnique au Vatican. […] La liberté religieuse, c’est une idée maçonniqueLa déclaration des Droits de l’Homme, l’œcuménismeidées maçonniquesLaïcisation des Étatsidée maçonnique ! Ce sont des idées maçonniques ! Ils finissent par être au service de la Franc-maçonnerie, et je vous assure qu’on a vraiment cette impression et de plus en plus à Rome. » (Mgr Lefebvre, Écône, 27 janvier 1986.)

M. Jacques-Régis du Cray se surpasse quand il prétend justifier l’abbé Bertrand Lundi portant, lors de son ordination par Mgr Fellay, une chasuble brodée aux armes de Benoît XVI sous le spécieux prétexte que le Samedi Saint 1980, Mgr Lefebvre avait béni un cierge pascal portant les armes de Jean-Paul II qui était au début de son pontificat.

« En arborant le blason pontifical, l’abbé Lundi est dans la continuité de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X et de son fondateur. » [Ennemond – Le Forum Catholique, 31 janvier 2013]

Là encore de qui se moque-t-on ? À quand une image du bienheureux Jean-Paul II pour le pèlerinage de Chartres ?

2.      Il juge nos évêques avec une étrange légèreté.

Ce jeune homme dit de Mgr Tissier de Mallerais qu’il n’a ni « le charisme d’un leader ni l’entièreté » qu’on lui prête. Au sujet de Mgr de Galarreta : « il est discret » et « ne revendique absolument aucun pouvoir. » [Ennemond, Fecit, 19-01-2012].

« Mgr Lefebvre est un pragmatique. La seule exigence qu’il ait laissée, c’est pour les évêques la fidélité au supérieur général. » [Ennemond – Fecit, 23 avril 2012]

La seule ? Dans sa Lettre aux futurs Évêques, Mgr Lefebvre parle bien de soumission au « Supérieur Général » mais « dans la foi catholique de toujours ». Il précisait aussi de « déposer la grâce de l’épiscopat » dans les mains d’un « successeur de Pierre parfaitement catholique ». Que devaient donc faire nos trois évêques face à Mgr Fellay qui voulait se soumettre à Benoît XVI qui n’était pas « parfaitement catholique » ? Être fidèles au supérieur général ou lui résister ?

En ce qui concerne Mgr Williamson, c’est la suspicion et le dénigrement habituel. Mais pour Mgr Fellay, notre jeune homme ne tarit pas d’éloges.

3.      Il favorise un culte malsain de la personnalité

« Pour ma part, je sais gré à Mgr Fellay de son commandement équilibré de ces dernières années qui a permis que la messe soit rendue aux prêtres du monde entier, qui a permis que la Fraternité soit affranchie d’une étiquette infamante. Certains le trouvent peut-être un peu lent dans ses décisions, mais le temps qu’il consacre à la réflexion est très profitable. Je dois dire que si d’autres devaient être à sa place, je ne sais pas ce qu’ils auraient donné. Être chef ne s’improvise pas. Pour gouverner, il faut être un homme de prière. Il faut savoir gérer des hommes, savoir gérer de l’argent. Dans le cas de la FSSPX, il faut être polyglotte. Il faut également avoir des notions de droit canon et de théologie. Mgr Lefebvre s’étonnait lui-même au soir de sa vie de voir ces talents réunis dans la personne de ce jeune évêque. Sans doute a-t-il des défauts, mais il est une des rares personnes à réunir toutes les qualités pour gouverner une structure comme la Fraternité. » [Ennemond – Fecit, 7 octobre 2012]

Les trois autres évêques ne sont-ils pas eux aussi « homme de prière » ayant « des notions de droit canon et de théologie » et « polyglotte » ? Pour gouverner, faut-il être aussi un homme de mensonge et de compromis ? Il semble que M. du Cray adopte la stratégie de La Porte Latine ou de Nouvelles de Chrétienté : Plus les défaillances et la duplicité du Supérieur Général apparaissent au grand jour, moins on répond aux arguments et plus on augmente le nombre et la taille des photographies de Mgr Fellay dans les publications.

4.      Il défend malhonnêtement un pape moderniste

Pour M. Jacques-Régis du Cray, parler de « la Rome fornicatrice » relève de la « dérive verbale et théologique ».

« L’un des prêtres formant cette petite mouvance a parlé dans l’une de ses dernières déclarations de « la Rome fornicatrice ». Au-delà de l’impossibilité à éprouver un amour pour RomeRome éternelle qui, à moins d’être sédévacantiste, se perpétue en la personne de Benoît XVIson auteur montre qu’il a malheureusement franchi la ligne rouge de ce qui est permis. » [Ennemond – Le Forum Catholique, 26 décembre 2012 : “Cette réaction de Mgr Williamson n’agit qu’à la marge…”]

Mgr Lefebvre a-t-il lui aussi, dans sa Lettre aux futurs Évêques, « franchi la ligne rouge de ce qui est permis » en parlant :

« de la Rome antichrist. Cette Rome moderniste et libérale, poursuivant son œuvre destructrice du Règne de Notre Seigneur comme le prouvent Assise et la confirmation des thèses libérales de Vatican II sur la liberté religieuse » ? (29 août 1987)

M. Jacques-Régis du Cray sait remarquer l’hétérodoxie du cardinal Martini qui ne se réfère dans ses écrits à :

« aucune allusion au paradis ou à l’enfer », qui n’emploie « dans les centaines de pages qu’une seule fois l’expression ‘péché originel’ et, lorsqu’il le fait, ce n’est pas pour signifier le péché d’Adam, mais pour qualifier ‘la rupture quasi définitive avec Israël, rupture qui est vraiment le péché originel commis au début de l’Église’ » (Côme de Prévigny – Fideliter – novembre/décembre 2012)

Mais pourquoi alors encense-t-il le philosémite Benoît XVI oubliant que ce dernier est tout aussi hétérodoxe ? Quand il s’agit de Benoît XVI, il parle de « différends » et non plus « d’hétérodoxies ». Malgré cette mémoire sélective, il n’hésite pas à donner des leçons de romanité :

« Si le seul nom ou l’image du vicaire de Jésus Christ, malgré les différends qui peuvent être réels, suscitent une répulsion plus qu’un sentiment filial, il y a danger. » [Ennemond – Fecit, 8 janvier 2013]

On lit aussi sous la plume de notre théologien du ralliement les délires suivants :

« C’était le 29 août 2005. À l’époque, deux communiqués, l’un de Rome, l’autre de Menzingen, indiquaient à l’unisson qu’il était convenu de « procéder par étapes » dans la résolution des problèmes. […] Au printemps 2012, la détermination de Benoît XVI semble être telle que la FSSPX n’aura peut-être même pas la possibilité de choisir. Le statut va lui tomber dessus, de gré ou de force. Le pape désire sa régularisation de manière résolue, qu’elle accepte le Concile ou non, qu’elle continue à rejeter la nouvelle messe ou pas. Sans doute ne partage-t-il pas la pensée de Marcel Lefebvre et de ses disciples, selon laquelle la liberté religieuse porte un coup fatal à l’esprit missionnaire. […] En régularisant la Fraternité, alors même que les discussions doctrinales ont échoué, il laisse tout de même entendre qu’on peut être d’Église et ne pas épouser les idées du dernier concile, paraissant du coup optionnel comme la nouvelle messe l’est depuis cinq ans. » [Côme de Prévigny – Rorate Caeli, 23 avril 2012]

Peut-on tordre la vérité avec plus de cynisme ? Des lunettes roses font voir à notre théologien le monde à l’envers ! Car c’est la messe catholique qui est devenu optionnelle depuis qu’elle est extraordinaire ! Comment peut-il aussi laisser entendre qu’on peut être d’Église en épousant les idées du dernier concile. Quand il dit que Benoît XVI ne « partage pas la pensée de Marcel Lefebvre et de ses disciples » sur « la liberté religieuse », pourquoi oublie-t-il de préciser que cette pensée est celle de l’Église et que Benoît XVI s’oppose à la pensée de l’Église catholique ?

5.      Il favorise les accordistes

« L’abbé Simoulin, directeur de 1988 à 1996 à la suite de l’abbé Lorans, a même assisté en compagnie de l’abbé Schmidberger aux derniers instants du fondateur. » « Les supérieurs du séminaire sont ceux qui l’ont vraiment connu de très près et qui ont reçu le plus d’indications pour l’avenir ». [Ennemond – Fecit, 14 mai 2012]

Qu’est que cela prouve sur leur fidélité aujourd’hui dans le combat doctrinal et antilibéral ? Et les trois évêques opposés à la politique de Mgr Fellay n’ont-ils pas eux aussi « vraiment connu de très près » Mgr Lefebvre et n’ont-ils pas eux aussi « reçu des indications pour l’avenir » ? Voilà le genre de venin que distille ce jeune homme qui manipule l’opinion par des futilités sentimentales.

6.      Il favorise la recherche perpétuelle d’un accord pratique

Bien placé et directement informé, il écrit sans la moindre hésitation :

« Entre Rome et Menzingenl’accord était virtuellement conclu. Benoît XVI l’avait rêvéles cardinaux l’auraient fait. » [Côme de Prévigny – Rorate Caeli, 26 juin 2012] « Tous les journaux avaient eux-mêmes titré que le texte de Mgr Fellay avait été validé et que c’était désormais une question de jours. » [Ennemond – Fecit, 21 octobre 2012]

Après avoir rappelé les propos de l’abbé Nély le 21 juin sur l’échec de l’accord, il précise :

« Il me semble que le pape, qui a misé gros dans cette affaire ne se satisfera pas, au bout de douze années de pourparlers, d’une issue que tous prédisaient imminente. À cet égard, on relira la conclusion du communiqué de la FSSPX qui se termine ainsi : « À l’issue de cette réunion, il a été souhaité que se poursuive le dialogue qui permettra d’aboutir à une solution pour le bien de l’Église et des âmes. »  [Ennemond, Fecit, 22 juin 2012]

Pour lui

« le problème est politique » « car il relève d’un rapport de force entre la partie progressiste de la Curie et la partie conservatrice. L’une refuse à tout prix la reconnaissance de la FSSPX, l’autre la souhaite ». [Ennemond – Fecit, 6 août 2012]

Mais les deux parties sont modernistes et conciliaires. Attribuer le retournement de situation à l’aile progressiste c’est tromper les lecteurs sur le modernisme profond des conservateurs et de Benoît XVI qui sont tous attachés à Vatican II. Malgré ce fait, il pronostique :

« Les générations de progressistes disparaissent, leurs successeurs plus conservateurs montent dans la hiérarchie et le travail de sauvegarde assuré par la Fraternité Saint-Pie X est toujours plus reconnu. Un jour ou l’autre les deux lignes vont se croiser ». [Rorate Coeli, Côme de Prévigny 12-04-2012]

Nous sommes donc dans un dialogue perpétuel :

« Il est vrai que le 13 juin dernier, le cardinal William Levada avait remis à Mgr Bernard Fellay supérieur de la FSSPX, un texte à ratifier. Contre toute attente, alors que les pronostics étaient optimistes, des exigences nouvelles et surprenantes étaient ajoutées au texte et faisaient l’impasse sur neuf mois de pourparlers. […] Le dernier communiqué de la FSSPX indique qu’elle va transmettre une déclaration à Rome. Ce texte va sans doute servir de fondement aux prochaines relations. Ceux qui pensent qu’il en est le point final, que les responsables de la Fraternité ont définitivement abandonné l’idée de mettre fin aux injustices qui les accablent et celle de restaurer pleinement la Tradition de l’Église à Rome, risquent d’en être pour leurs frais dans les jours et semaines qui viennent. » [Côme de Previgny – Rorate Caeli, 15 juillet 2012]

Toutes ces interventions officieuses et personnelles révèlent en fait la pensée officielle de la Maison Générale. M. Jacques-Régis du Cray remarque avec finesse :

« La déclaration du chapitre général ne parle pas du moment opportun d’un accord. Elle dit simplement qu’en attendant ce retour, la Fraternité conservera (régularisée ou non) la Tradition constante de l’Église comme guide. Le problème de la régularisation est disjoint et la déclaration ne fait pas du retour à la Tradition la condition à la résolution canonique. » [Ennemond – Fecit, 6 août 2012]

Et cerise sur le gâteau :

« Dans un entretien à une chaîne allemande, Mgr Müller parle de la FSSPX et des relations du S.-Siège avec elle, et Reuters titre : “Rupture des discussions entre le Vatican et les traditionalistes”. Pourtant, quand on lit ses réponses, on a bel et bien l’impression qu’il envisage tout de même une régularisation ». [Ennemond – Fecit – 5 octobre 2012]

Conclusion

Menzingen n’hésite pas à mettre en garde les fidèles contre Internet, contre les sites résistants, les forums… Certes tout cela n’est pas sans danger. Mais quand il s’agit de M. Jacques-Régis du Cray, il semble que tout danger disparaisse pour la simple raison qu’il défend la ligne courbe de Menzingen. Il a accès aux archives de la Fraternité grâce à l’abbé Lorans qui le guide et le téléguide. Il peut caricaturer prêtres et évêques, il n’a aucune sanction à craindre. Il peut juger de tout et de tous, il peut manipuler et déformer sans vergogne, il peut parler comme un prophète puisqu’il en sait plus que n’importe quel prêtre, car pour lui il n’y a pas de secret. Il est la voix de son maître : l’abbé Lorans, chargé de la communication de la Fraternité.

Récemment les supérieurs des États-Unis, de Pologne et d’Italie ont menacé et parfois privé de sacrements des fidèles qui relayaient des informations manifestant les ambiguïtés, les défaillances et les duplicités de la Maison Générale. La Sapinière, elle, se souvient de l’exhortation de notre fondateur dans sa « Lettre aux futurs Évêques » :

« Je vous conjure de demeurer attachés à la Fraternité sacerdotale St Pie X […] vous souvenant de cette parole de saint Paul aux Galates (I-8/9) : “Mais quand nous-mêmes, quand un ange venu du ciel vous annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu’il soit anathème !Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème. ».

Puisque aucun supérieur ne se décide à faire taire ce jeune homme égaré, La Sapinière doit se résoudre à jeter l’anathème contre ce fauteur de libéralisme qui travaille à un ralliement de la Tradition à la Rome antichrist d’où le décret d’excommunication suivant :

Décret d’Excommunication de
Jacques-Régis du Cray

 

À l’Université d’été de la FSSPX en août 2012, à côté de l’abbé Celier

Jacques-Régis du Cray, historien séjournant à Paris, s’est rendu coupable à maintes reprises du péché public de libéralisme en publiant de nombreuses et dangereuses réflexions sur Internet et ailleurs. Ce fait est universellement connu. (Que l’on se rapporte au Catalogue des étrangetés de M. Jacques-Régis du Cray annexé au décret).

Pour écouler son poison libéral et se créer de nouveaux partisans, il n’a point hésité à imiter les méthodes modernistes :

« Le même multipliera ses pseudonymes, pour mieux tromper, par la multitude simulée des auteurs, le lecteur imprudent. » (Pie X, Pascendi)

M. Jacques-Régis du Cray se nomme en effet Ennemond, mais aussi Côme de Prévigny… et parfois il reste anonyme.

Ce jeune homme a pris l’habitude de parler, d’écrire avec plus de liberté qu’il ne convient à un catholique. Peut-être en est-il venu à se persuader qu’en cela il sert Dieu et l’Église : en réalité, il les offense, moins peut-être par ses œuvres mêmes que par l’esprit qui l’anime et par le concours qu’il prête aux audaces des libéraux.

Toutefois, on conservait l’espoir que, séduit peut-être par l’amour de la nouveauté plutôt qu’entraîné par la perversité d’esprit, il se conformerait à la réalité et aux amicales réflexions ; et c’est pourquoi l’on n’avait pas recouru jusqu’ici à des sanctions. Mais le contraire s’est produit ; Non seulement il n’a pas renoncé à son libéralisme, mais il n’a pas craint de le confirmer avec opiniâtreté dans de nouvelles prises de positions. Dernièrement sur le forum catholique, le 18 mars 2013, celui-ci a eu l’impudence de comparer saint Pie X à Jean-Paul Ier, à Benoît XVI et à François.

« Prenons garde, disait notre théologien du net, à ce qu’une déception d’autant plus marquée qu’elle est due au regret de perdre le pontife Joseph Ratzinger fasse déborder nos sentiments vers l’amertume. Dieu a donné saint Pie X en son temps, il l’a repris. Aujourd’hui il donne François Ier. Et il le retirera quand bon lui semblera. […] Tout est entre les mains de Dieu. Il me semble qu’un catholique doit savoir considérer avant tout dans le successeur de Pierre la personne qu’on nomme ‘notre Saint Père le Pape’. Voir dans les pontifes romains des saints avant que l’Église ne se prononce, ou voir en eux des apostats, en usurpant des prérogatives qui ne nous appartiennent pas, c’est malheureusement déjà sortir du droit chemin. »

Il est donc pleinement établi qu’il s’obstine dans son errance. En conséquence, la Congrégation de la Sapinière, pour ne pas manquer à sa mission, prononce une sentence d’excommunication, nommément et personnellement, contre l’historien Jacques-Régis du Cray. Elle le déclare solennellement excommunié. Par suite, il est à éviter et tous doivent l’éviter.

En conséquence, nos Vénérables Frères, les prieurs et prêtres de la Fraternité Sacerdotale saint-Pie-X veilleront à prendre sans autre retard des mesures efficaces. Outre le refus de la communion à M. Jacques-Régis du Cray pour péché grave et public de libéralisme, ils veilleront à ne plus lui permettre d’écrire dans nos revues (Fideliter…) et l’empêcheront de prendre la parole dans nos organisations (Universités d’été de Saint-Malo…). Nous les prions et les conjurons de ne pas souffrir que l’on puisse trouver le moins du monde à redire, en une matière si grave, à leur vigilance, à leur zèle et à leur fermeté.

 

Le Notaire de la Sapinière

 

Source : http://www.lasapiniere.info/catalogue-des-etrangetes-de-m-jacques-regis-du-cray-suivi-du-decret-de-son-excommunication/

 

Written by Cave Ne Cadas

avril 8th, 2013 at 9:51 pm

Posted in J.R. du Cray

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