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Archive for the ‘hérésie’ tag

Les arguments théologiques précis de ce que dit l’abbé Abrahamowicz

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Pour faire suite à notre article « Un Clerc Enfin Clair » publié hier, dans lequel « Face aux angoisses antisedevacantistes de Mgr Williamson », l’abbé Abrahamowicz fait le point sur ce “sédévacantisme” et expose les absurdités de Mgr Willianson et celles de ses confrères “résistants” opposés aux aventures de Mgr Fellay.

Abbé Florian Abrahamowicz

Bruno Saglio, directeur des Éditions Saint Remi, nous autorise de publier l’article qu’il a fait dans le n°31 de La Voix des Francs Catholiques, qui donne les arguments théologiques précis de ce que dit l’abbé Abrahamowicz.

La Voix des Francs Catholiques, N° 31

La Voix Des Francs
Catholiques n°31
Revue trimestrielle des Éditions Saint-Remi.

Au sommaire :

  • § Éditorial, par Bruno Saglio directeur de la revue.
  • § Trésors des Auteurs Anti-Libéraux « Le Plan Judéo-Maçonnique contre l’Église » par le Marquis de La Franquerie (1927), présenté et annoté par Ernest  Larisse
  • § Des Causes qui Séparent le Baptisé du Corps de L’Église par Bruno Saglio
  • § Les Illuminati, note d’Ernest Larisse

 

 

Sommaire et extrait
des 30  numéros précédents

 

En même temps nous recommandons vivement à tous nos lecteurs de s’abonner à cette revue antilibérale trimestrielle, soutien des ESR, qui figure parmi celles que tout Catholique semper idem devrait posséder (et lire bien sûr !).

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Pour être capable de rendre compte et de transmettre sa foi ; avoir des connaissances religieuses au niveau de ses connaissances profanes ; pouvoir discerner l’erreur et la réfuter…

Il faut donc avoir un budget livre et pouvoir consacrer 30 minutes minimum par jour à la lecture.

Former les enfants à la lecture dès sept ans (les y obliger au départ, mais très vite ils y prendront goût), suivre leurs lectures chaque jour.

 

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Des causes qui séparent le baptisé

du corps de l’Église

 


Dans cet article, nous allons apporter les preuves, que l’Hérésie, l’Apostasie et le Schisme séparent ipso facto (par le fait même) du corps de l’Église, ainsi que l’Excommunication prononcée par l’autorité légitime (qui elle nécessite une déclaration nominative)


 

Il est de foi que le baptisé est constitué membre de l’Église. Cependant le baptême est un sacrement qui imprime un caractère indélébile dans l’âme, qui par conséquent ne peut être réitéré. On se demande donc si on peut perdre la qualité de membre de l’Église ; existe-t-il des causes par lesquelles les baptisés puissent ne plus être membre de l’Église ?

 

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Written by Cave Ne Cadas

février 5th, 2014 at 5:16 pm

Posted in Bruno Saglio,Éditions Saint-Remi,hérésies,La Voix des Francs

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LES NOUVEAUX DÉRAPAGES DE FRANÇOIS Ø !

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Les Nouveaux Dérapages de François !

 

pape François déterminé à agir...

Voici l’hérésie : François dit que Jésus est consubstantiel à sa Mère.

“Una vez escuché que alguien decía: ‘¡Este pasaje del Evangelio parece la guía telefónica!’ No, es otra cosa: este pasaje del Evangelio es pura historia y tiene un argumento importante. Es pura historia, porque Dios, como decía San León Papa, Dios ha enviado a su Hijo. Y Jesús es consustancial al Padre, Dios, pero también consustancial a la Madre, una mujer. Y ésta es aquella consustancialidad de la Madre. Dios se ha hecho historia. Dios ha querido hacerse historia. Está con nosotros. Ha hecho el camino con nosotros”. 

Les modernistes francs-maçons ont fait exprès dans un premier temps de changer le mot “consubstantiel” (consubstantialem Patri) par l’expression “de même nature” (de même nature que le Père), en faisant croire qu’il s’agissait de la même chose. C’est faux. En effet, on peut dire que Paul, qui est un être humain, a la même nature que Jacques, qui est aussi un être humain. Mais on ne peut pas dire que Paul et Jacques sont consubstantiels, ce qui signifierait qu’ils ont une unique substance pour deux personnes.

Nous arrivons à présent dans le second temps du processus moderniste et maçonnique : on revient au mot consubstantiel, mais cette fois-ci pour affirmer une hérésie pure : Jésus, qui est Dieu, deviendrait consubstantiel à Marie, qui est une créature purement humaine. Affirmer cela revient à enlever à Dieu sa divinité. On peut donc dire de Jésus qu’outre la nature divine, il possède la nature humaine que sa Mère a contribué à former en lui, mais on ne peut pas dire qu’il est consubstantiel à sa Mère, ce qui signifierait que Jésus et Marie sont deux personnes dans une unique substance. En fait, le seul cas possible de consubstantialité (mot qui implique nécessairement une unique substance pour des personnes distinctes) se trouve en Dieu (mystère de la sainte Trinité). La substance de Jésus est séparée de celle de Marie. Ils ne forment pas une seule substance à tous les deux. Jésus ne lui est pas consubstantiel.

Pour le pape de la secte conciliaire, non seulement « Dieu est consubstantiel à [l’homme] » mais plus encore : « lorsque Dieu veut dire qui Il est, Il dit “Je suis le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob” ». Ainsi, « le nom de Dieu », c’est « nous, c’est chacun de nous ».

« Dieu prend le prénom [de chacun] pour en faire son nom : “Je suis le Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, de Pedro, de Marietta, d’Harmony, de Marisa, de Simon, de tous !”. Le nom de Dieu, c’est chacun ».

Dieu « a laissé l’homme écrire Son histoire » aussi le croyant est appelé à « Le laisser écrire son histoire. C’est cela la sainteté (…). »

 

La phrase « le nom de Dieu c’est chacun » signifie en clair que Dieu n’est plus Dieu. C’est très grave. On reconnaît ici la volonté maçonnique de mettre l’homme à la place de Dieu et Dieu à l’égal de l’homme. Le nom, c’est ce qui exprime l’identité d’une personne. En Dieu, le nom exprime l’essence même de Dieu. C’est pour cela qu’il est indicible. Donc strictement parlant, dire : « le nom de Dieu », c’est « nous, c’est chacun de nous » est un pur blasphème. On voit même ici une affirmation qui met Dieu sous l’homme : Dieu « a laissé l’homme écrire Son histoire », dit François. Dieu n’a évidemment pas laissé l’homme écrire son histoire. Sinon cela implique que Dieu s’est soumis à l’homme.

 

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Une dévotion fausse et sans respect pour Dieu qui fourmille d’hérésies…

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Nous poursuivons notre analyse de la fausse mystique Sœur Faustine avec un document un peu ancien…

Toute cette dévotion est fausse et sans respect pour Dieu.

D’abord à cause du tutoiement incessant envers Dieu, absolument insupportable, ensuite par la spiritualité sous-jacente, inacceptable pour un catholique.

Sœur FaustineJe reviens d’abord sur le chapelet, où l’on dit bien : « Dieu saint, saint fort, saint immortel, ayez pitié de nous et du monde entier ». Les anges et les âmes des hommes sont également immortels. Tous les saints sont des saints immortels ! Dieu est éternel. J’ai comparé avec la formule des Saintes Plaies, ce n’est pas tout à fait la même : « Dieu fort, Dieu saint, Dieu immortel, ayez pitié de nous et de tout le monde ». Sœur Marie-Faustine a copié sur sœur Marie-Marthe Chambon ! Et cette formule est due à prêtre romain du XIXe siècle et pas aux franciscains.

Sur le sacrement de la confession, par exemple, il n’y a ni regret des fautes, ni contrition, ni ferme propos. Je vous renvoie à l’extrait que je vous ai adressé de l’abbé Ricart Torrens (1) (Du nombre des élus) et la nécessité du ferme propos pour être absous. On est en présence du système luthérien où Dieu couvre les péchés, mais ne purifie pas le pécheur, qui n’est donc pas régénéré dans l’état de grâce comme par l’eau du baptême, mais reste avec sa souillure, et donc en reste imprégné et complice. En confession, on n’étale pas ses faiblesses, on accuse des fautes délibérées dont on se reconnaît pleinement coupable, ce n’est pas une partie de plaisir, de même que la Messe n’est pas un spectacle, comme, hélas, c’est le cas pour la majorité des gens qu’on vont à “Saint-Nicolas”.

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Le Siège apostolique “occupé”

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451px-BildHellerEn complément de la « Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM » que vous avez pu suivre ces derniers jours, nous vous proposons aujourd’hui un article publié en 2002 (rien n’a changé depuis…) par le Dr. Eberhard Heller – philosophe et photographe allemand – qui est depuis 1975 (avec une pause), le Président du cercle Una Voce e.V, Munich, – éditeur de la revue EINSICHT – qui a été fondé en 1966 à Munich pour la conservation de la foi catholique.

Dans EINSICHT qui parut de 1971 à 2004, des collaborateurs du cercle d’amis des Una Voce et d’autres auteurs – prêtres et laïcs – se sont efforcés de documenter et d’analyser théologiquement la crise ecclésiastique, en confrontant les nouveaux concepts de l’église Conciliaire avec l’enseignement authentique de l’Église Catholique. À partir de 2006, les numéros de EINSICHT en diverses langues (anglais, espagnol, français) paraissent uniquement sur Internet. Ils sont consultables sur : www.einsicht-aktuell.de

Les anciens numéros (de 1971 à 2004) sont sur le CatholicaPedia.net à cette adresse : http://catholicapedia.net/Documents/Einsicht/einsicht.html

 

* * *

 

Le Siège apostolique “occupé”

 

Ou : la schizophrénie comme principe théologique

 

— Notes au sujet de la thèse « Papa materialiter non formaliter »
de Mgr. Guérard des Lauriers —

par Eberhard Heller
trad. Abbé Paul Schoonbroodt (†)

 

 

Ce n’est pas ce que vous pensez !

 

Non, il n’y eut pas d’élection nouvelle d’un pape. Rendons grâce à Dieu, penseront certains. En effet, il n’y a que trop de « saints Pères » : Bawden, Linus II, Grégoire (Palmar) etc.

 

Du reste, il n’y a pas nécessité d’en avoir un, car Jean Paul II continue d’occuper ce siège. C’est ce qu’affirment non seulement les modernistes et les novateurs, ou même les gens d’Écône et les membres de la Fraternité St. Pierre, mais aussi les disciples de Mgr Guérard des Lauriers qui se sont fixés en Italie du Nord et aux États-Unis d’Amérique. Ils sont tous de cet avis, en quoi ils s’opposent à nous sédévacantistes. Cette vision des choses est en définitive le résultat d’une reprise récente de la discussion avec un groupe appartenant à un mouvement de la résistance aux réformes que je supposais adhérer encore à cette fausse thèse de « Papa materialiter, non formaliter », pour des raisons de piété filiale à l’égard de Guérard des Lauriers, leur mentor théologique de jadis. Mais je me suis lourdement trompé ! Car la virulence de cette thèse formant le fondement d’un système théologique d’ensemble qui revêt pour ses adhérents une importance plus grande que le dépôt de la foi, reste inentamée chez le groupe qui entoure l’abbé Ricossa. Récemment le sacre de l’abbé Stuyver (Belgique), le 17 janvier 2002 par Mgr McKenna fut justifié par le fait qu’il adhère à cette thèse. Nous avons donc maintenant un « évêque pour la thèse » auquel est venu s’ajouter l’abbé Sanborn aux États-Unis. Le fait de justifier le sacre d’évêques en disant qu’ils adhèrent à un certain théorème, présente un phénomène assez singulier du point de vue théologique et ecclésiastique.

 

Introduction ou ceux qu’on croyait morts ont la vie plus longue

 

Le 17 décembre 2001 j’écrivais à l’abbé Ricossa :

… Vous avez l’intention de faire sacrer l’abbé Stuyver parce qu’il adhère à la thèse “Papa materialiter non formaliter” de Guérard des Lauriers, qui se trouve être en contradiction avec 1er jugement de fait publié par S.E. Mgr. Ngô-dinh-Thuc dans sa DÉCLARATION de 1982 où il précise que le Siège apostolique est vacant. Normalement vous savez que l’auteur de cette thèse Mgr. Guérard des Lauriers a revu plus ou moins cette thèse à la fin de sa vie (cfr. Une lettre à ce sujet dans les SAKA-Informationen). Malgré cette révision, vous et votre communauté vous continuez à y adhérer avec insistance alors que, à ma connaissance, vous n’avez pas justifié théologiquement pourquoi vous persistez à la défendre.

 

 

Il apparut dans le cadre du sacre de l’abbé Stuyver qui s’effectua grâce à l’abbé Ricossa, un ancien d’Écône, et ce malgré plusieurs protestations de prêtres belges et français auxquels je m’étais joint, malgré aussi l’insistance de quelques fidèles de son groupe – en effet, certains avaient fait une neuvaine afin d’obtenir l’abandon du projet (estimant qu’il serait difficile à ce prêtre de faire face aux devoirs de cette fonction) – Il apparut donc à cette occasion avec quelle obstination les membres de la communauté Mater Boni Consilii (= Mère du Bon Conseil) de Verrua Savoia en Italie adhèrent encore toujours à ce cadavre théologique. Jusque-là on pouvait penser que l’abbé Ricossa maintenait cette thèse par piété filiale, car sur le terrain il collaborait avec des prêtres sédévacantistes comme Mgr Dolan, le P. Barbara et l’abbé Schoonbroodt puisque ces deux derniers avaient prêché plusieurs fois une retraite dans la maison. D’ailleurs le dernier savait que l’abbé Ricossa avait dit à quelqu’un que si on lui proposait une solution meilleure à la crise actuelle de l’Église, il prendrait ses distances par rapport à cette thèse. C’était une erreur que d’y compter ! Ceux dont on pense qu’ils sont morts, ont d’ordinaire la vie plus longue, hélas !

Malgré de nombreuses objections et de réfutations de la thèse « Papa materialiter non formaliter » – je pense en particulier aux articles fouillés de Myra Davidoglou dans le périodique LA VOIE, mais aussi aux arguments exposés dans “Einsicht”, les disciples de Mgr Guérard des Lauriers et en particulier l’abbé Ricossa ne se sont pas prêtés jusqu’à présent à une véritable discussion. Ils continuent de prendre sur eux de paralyser par leur insistance sur cette position intenable, les efforts que nous faisons tous de travailler en vue d’arriver à la restitution de l’Église.

Comme l’abbé Ricossa en qui je vois le principal responsable de toutes ces initiatives, n’a pas réagi jusqu’à présent à la proposition de réexaminer la thèse « papa materialiter non formaliter » aux fins d’arriver à une position commune ou bien de se séparer à cause de divergences théologiques insurmontables, je ne vois de mon côté que la possibilité d’opposer à nouveau mes arguments contre cette thèse en espérant arriver à une clarification définitive des esprits et de contribuer à une solution décisive sur ce sujet si important.

Je ferai suivre cet exposé systématique d’un compte-rendu sur les circonstances qui furent celles du sacre du P. Guérard des Lauriers en 1981.

 

Que veut dire la formule « Papa materialiter, non formaliter » ?

 

Que signifie donc la formule « Papa materialiter non formaliter », par laquelle Mgr Guérard des Lauriers tenta d’interpréter la situation de Jean Paul II par rapport à la foi et à l’Église. Le reconnaissant comme occupant légitime du siège de Pierre il le trouve dans une situation de conflit puisqu’il est normalement chargé de défendre la foi.

D’après l’opinion de Mgr des Lauriers qu’il publia dans le périodique CASSICIACUM, Wojtyla fut élu légitimement à la papauté – par une pars minor et sanior, c’est à dire 10 cardinaux environ, créés par Pie XII –, raison pour laquelle il est « Papa materialiter ». Mais étant donné qu’il enseigne habituellement l’hérésie – ce qui ne lui est pas permis comme docteur suprême, il n’est pas pape formellement : « Papa non formaliter » c’est à dire il n’agit pas comme pape. Mais il demeure pape matériel, ce qui signifie qu’il demeure en quelque sorte un pape potentiel. Car, si en tant que docteur suprême et comme pasteur il proclamait de nouveau des enseignements orthodoxes en matière de foi et de mœurs, Jean Paul II serait alors tant Papa materialiter que formaliter et pour le dire de manière que tout le monde comprend : il devient/est de nouveau tout normalement pape.

En janvier 1984 Mgr Guérard des Lauriers écrira dans les SAKA-INFORMATIONEN : « Actuellement l’Église militante est occupée et se trouve dans un état de privation. W. (c’est-à-dire Mgr Wojtyla) a été élu régulièrement, (ce que j’admets jusqu’à preuve du contraire) par un conclave qui était composé d’une dizaine de cardinaux authentiques (qui n’ont pas protesté contre l’élection) et il prit possession du siège apostolique ; il est donc ainsi materialiter (d’après les données juridiques externes) pape. À côté d’autres prévarications W. (Mgr Wojtyla) profère habituellement l’hérésie. Manifestement W. cause du préjudice au « bien commun » de l’Église militante, alors qu’il devrait promouvoir celui-ci. Par conséquent W. est inapte à exercer l’autorité tant sur la base du droit naturel que métaphysiquement et juridiquement. Comme le droit naturel tire en fait son origine de Dieu, W. ne possède pas l’autorité de fait. Il n’est pas et ne peut être pape “formaliter” (donc au sens propre du terme). L’on ne doit pas lui obéir, car ses pseudo-ordres sont nuls ». – Je fais remarquer que Mgr Guérard des Lauriers aurait dû au fonds présenter sa thèse uniquement comme hypothèse parce qu’il la relie à la condition d’une élection régulière.

 

L’Institut « Mater Boni Consilii » dont l’abbé Ricossa fait également partie, suit d’ailleurs cette position dans les termes que voici : L’Institut et la crise ouverte par Vatican II

« Hélas tout le monde peut constater que l’Église traverse une de ces tempêtes prédites par le Seigneur, sans doute la tempête la plus terrible de son histoire millénaire. Pour l’Institut, l’origine de cette crise se trouve dans Vatican II. L’enseignement de Vatican II sur la collégialité épiscopale, sur la liberté religieuse, sur l’œcuménisme et l’appartenance des non-catholiques au Corps mystique du Christ, sur les religions non-chrétiennes et particulièrement le judaïsme, sur les rapports entre l’Église et le monde moderne etc., est en contradiction avec le magistère de l’Église, de tant de Papes, de tant de Conciles œcuméniques. La réforme de la liturgie, spécialement de la Sainte Messe, et celle du droit canon sont nocives pour les âmes, favorisent l’hérésie protestante ; est déclaré parfois licite ce qui est au contraire illicite de droit divin (par exemple la communion avec les hérétiques dans les choses sacrées). Tout ceci ne peut venir de l’Église catholique guidée par l’Esprit-Saint, non plus que d’un légitime successeur de Pierre doté du charisme de l’infaillibilité. Face à cette crise sans précédent qui implique nécessairement ceux qui ont approuvé les documents conciliaires et les réformes qui ont suivi, l’Institut se rend compte qu’il ne peut accepter ces nouvelles doctrines contraires à la foi et aux mœurs, mais qu’il ne peut pas non plus inciter les fidèles à la désobéissance envers l’autorité légitime de l’Église. En adoptant la thèse dite de Cassiciacum (du nom de la revue de théologie qui la divulgua pour la première fois), l’Institut suit la position du regretté théologien dominicain, le Père M.L. Guérard des Lauriers, membre de l’Académie Pontificale de Saint Thomas, ancien enseignant à l’Université Pontificale du Latran et au Saulchoir en France ; selon cette thèse Paul VI et ses successeurs, bien que canoniquement élus au Pontificat, ne possèdent pas l’autorité pontificale. En termes scolastiques et selon la distinction enseignée déjà auparavant par le grand commentateur de saint Thomas au XVème XVIème siècle, le cardinal Cajetan, puis reprise par saint Robert Bellarmin, ils sont “papes” materialiter mais pas formaliter, pour la raison que, ne poursuivant pas le bien de l’Église et enseignant l’erreur et l’hérésie, s’ils ne rétractent pas d’abord leurs propres erreurs, ils ne peuvent en aucune façon recevoir de Jésus-Christ l’autorité pour gouverner, enseigner et sanctifier l’Église ».

(Des informations peuvent être obtenues auprès de l’Istituto Mater Boni Consilii Località Car-bignano 36, I – 10020 Verrua Savoia – Tél. 0161/839335 – Fax : 0161/839334, e-mail : <sodalitium@plion.it>, via la homepage : www. Plion.it/sodali)

 

Malgré l’affirmation exprimée plus haut comme quoi Mgr Wojtyla « enseigne l’erreur et l’hérésie », la tête pensante de l’Institut, l’abbé Ricossa rejette le reproche selon lequel Jean Paul II est un hérétique « formel » ce qui signifie en définitive que Ricossa est d’avis que Mgr Wojtyla n’a pas conscience de ce qu’il dit… et ce comme soi-disant docteur suprême ! Cette attitude est d’autant moins compréhensible que Ricossa, lors de son départ d’Écône avec trois autres pères : Munari, Nitoglia et Murro, avait justifié sa décision en condamnant les erreurs d’Écône concernant l’autorité du pape et du magistère. (1)

Puisque Wojtyla est encore toujours « Papa materialiter »et cela malgré son hérésie notoire (un auteur américain a dressé une liste de pas moins de 101 hérésies de Jean Paul II !) – j’ajoute pour compléter : malgré son apostasie, l’on ne peut pas affirmer que le Siège apostolique est vacant. Il n’est donc pas « activement » pape parce qu’il ne s’acquitte pas des obligations inhérentes à sa fonction. C’est la raison pour laquelle Ricossa et ses adeptes ne peuvent pas non plus inciter les fidèles à la désobéissance envers l’autorité légitime [à savoir Mgr. Wojtyla] de l’Église ».

Si l’on veut simplifier,  la thèse « Papa materialiter non formaliter » peut être ramenée à une formule très facile : Jean Paul II a été élu légitiment à la papauté. Il demeure pape même « s’il enseigne habituellement l’hérésie ». Seulement il n’est pas permis d’obéir à ses prescriptions hérétiques. Si ensuite Jean Paul II enseigne la doctrine de l’Église, il sera de nouveau pape à part entière. Il n’y a qu’à attendre sa conversion.

Or, cette position peut être mise en question de plusieurs manières :

1. Est-elle conforme aux arguments que l’Église a développés au sujet du « papa haereticus » ?

2. Est-ce que Jean Paul II a été élu légitimement en fait ?

3. Un hérétique peut-il être vrai pape ou rester pape ?

4. Quelles conséquences en résultent pour ce qui est de la reconstitution de l’Église ?

 

1. Une nouvelle création théologique

À première vue la thèse « Papa materialiter non formaliter » paraît vraisemblable : comme docteur suprême de l’Église un pape ne peut pas simultanément enseigner des hérésies. Mais s’il le fait, on ne peut pas lui obéir…tant qu’il ne revient pas à la foi orthodoxe ; il demeure pape potentiel parce qu’il a été élu.

Dans le cours des années j’ai constaté avec étonnement que la plupart des clercs et des fidèles ont des difficultés à admettre l’idée qu’un pape puisse tomber dans l’hérésie (papa haereticus). Aux yeux de beaucoup, le pape (ou « le pape ») est une fortification inexpugnable, et l’on n’aura guère de succès si l’on voulait la démolir. En le disant je ne vise pas l’opinion publique au sens large à laquelle les catholiques modernistes se sont rattachés – il suffit d’observer la déférence béate, partiellement enthousiaste avec laquelle la presse libérale (2) même ovationne Mgr Wojtyla, mais aussi beaucoup de traditionalistes, clercs et laïcs. N’est-ce pas le Christ lui-même qui promit à Pierre ; « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église » ? ( Matth. 16,18) De plus, au concile Vatican I l’infaillibilité pontificale fut proclamée comme dogme :

« le Pontife romain, lorsqu’il parle ex cathedra c’est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu’une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l’Église, jouit, par l’assistance divine à lui promise en la personne de Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu’elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du Pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l’Église. » (Denz. 1839)

Ce qui ne doit pas être, tout simplement ne pouvait pas être, savoir qu’un pape pourrait devenir hérétique ! Lorsqu’on parlait d’hérésie et de schisme dans le cas Paul VI – ici je pense aux études fouillées de l’abbé De Nantes avec son Liber accusationis ou son périodique CRC, l’on faisait savoir de manière légaliste et mystique que le pape demeure pape, même comme hérétique il reste pape en puissance, ou en acte s’il revient à la foi orthodoxe. Finalement l’on usa du truc théologique à propos de l’hérétique mais qui n’était pas hérétique « formellement ». Souvent l’on était à la recherche de preuves pour démontrer que Montini, au fond, n’avait jamais été pape. M. Gliwitzki a caractérisé avec pertinence cette attitude de la manière suivante : « Avoir renoncé depuis longtemps d’une manière habituelle à faire comprendre la foi c’est une des racines les plus profondes de la soi-disant crise, dans laquelle nous nous trouvons. Il faudra donc que nous nous efforcions, en respectant les signes, de faire progresser la connaissance, quand d’autre part l’on est simplement d’« avis » et « quand on souhaite, quand on espère, quand on croit et quand on connaît une chose en vérité ». (Einsicht, 1ère année, Nr. 12 p. 37 – article sur Garabandal).

Le P. Guérard des Lauriers avait bien résumé cette attitude – probablement psychologiquement compréhensible – par la formulation de sa thèse. Mais est-ce qu’elle correspond bien à la doctrine de l’Église et est-ce qu’elle reflète l’opinion de ses docteurs ? S. Paschase au 9e siècle fait déjà remarquer : « Quiconque cherche en dehors de la vérité, ne trouvera que des erreurs, et s’il n’accepte pas ce que le Christ a dit, il se place en dehors de la vérité » (3). Ce principe vaut évidemment aussi pour le pape. « Un pape peut se séparer de la tête c’est à dire du Christ par désobéissance en matière liturgique qu’il lui incombe de sauvegarder ». « Tous les chrétiens ont le devoir de résister à un pape qui cherche à détruire l’Église » (4). Suarez fait remarquer « qu’un pape qui proclame des hérésies, n’est plus pape, et s’il erre, il n’erre plus comme pape, comme l’Église n’erre pas non plus et elle pourra passer à l’élection d’un nouveau pape » (5). Dans “In Romani Ponitficis definiendo infallibilitas” il est dit : « Un pape se met hors de l’Église par le simple fait de se rendre coupable d’hérésie, car c’est Dieu lui-même qui le destitue automatiquement de son office » (6). S. Robert Bellarmin, docteur de l’Église, juge aussi « qu’un hérétique notoire ne peut pas être pape » (7).

C’est pourquoi l’on ne peut pas comprendre pourquoi Ricossa se réfère à S. Bellarmin pour justifier la thèse de Guérard des Lauriers, surtout que cet auteur ne connaît pas la distinction entre un pape « formaliter » ni « materialiter », mais qu’il exclut même explicitement la possibilité d’un pape qui serait hérétique. (dans “De Romano Pontifice”).

Si l’on compare la thèse de Guérard des Lauriers avec les jugements exprimés plus haut, l’on peut constater aisément qu’il n’y a pas de partage entre un pape « en acte » et un pape « en puissance », car de son hérésie il s’ensuit immédiatement la perte de sa fonction.

Dans son argumentation théologique, Myra Davidoglou montre bien que la thèse de « papa materialiter, non formaliter » est une nouveauté : « Tous les papes que l’Église catholique a connus depuis sa fondation sont papes formels ; l’idée d’un pape potentiel ayant droit au titre de Pontife romain et au Siège apostolique est une nouveauté, en ce sens que rien, absolument rien n’autorise à déduire de l’Écriture sainte ou de la Tradition apostolique, les deux seules sources de la Révélation divine, ni même de l’histoire de l’Église, la possibilité de l’existence d’un tel pape. Sous ce rapport, nous avons donc affaire à une doctrine purement humaine… » (LA VOIE 1991 n° 21, p. 2, Analyse logique et théologique de la thèse dite de Cassiciacum).

Myra Davidoglou continue : « Dira-t-on que celui qui a perdu la papauté n’en est pas pour autant déchu ?… Et pourtant c’est sur l’apparaître, comme il dit, que l’auteur va s’appuyer pour tenter d’établir l’occupation, non de fait (laquelle est évidente), mais de droit du Siège de Pierre par des hommes comme Montini ou Wojtyla, dont lui-même nous rappelle par ailleurs qu’ils sont des hérétiques, donc en droit, sinon en fait, hors de l’Église, parce qu’excommuniés et anathématisés par le Concile du Vatican (1870). »

Il est vrai que des Lauriers ne nie pas la possibilité de la vacance du Siège apostolique, mais selon lui, elle aurait existé, si l’élection au pontificat suprême de Montini et de Wojtyla avait été nulle, ce qu’il faudrait prouver.

Des Lauriers, ancien professeur à la Grégorienne et ses disciples ne comprennent pas que le reproche d’hérésie ne s’adresse pas au pape comme pape, car ainsi l’on jugerait pour ainsi dire le pape, ce qui n’est pas permis selon l’adage « le pape ne peut être jugé par personne », (car, comme pape il est le juge suprême) (8), mais il s’agit d’un jugement de fait par lequel on déclare qu’à cause d’une hérésie déterminée la personne concernée a cessé d’être pape.

2. Pape validement élu ?

Supposons – afin de suivre la position de Mgr Guérard des Lauriers – que Mgr Wojtyla ait été élu par une « pars minor et sanior ». Si l’élu avait été un évêque de foi orthodoxe, son élection aurait pu être valide. Mais l’on peut contester à juste titre l’orthodoxie de Wojtyla avant son élection.

Je fais l’économie d’énumérer les hérésies bien connues qu’il a exprimées bien avant son accession au trône de Pierre. Qu’il me suffise de rappeler qu’il a particulièrement favorisé les réformes (contrairement au cardinal Wyschinsky qui, même s’il n’a pas résisté non plus, a cependant le mérite d’avoir encouragé par son engagement les Polonais dans leur attitude anti-communiste).

Conformément à la bulle du 15 février 1559 « Cum ex apostolatus officio » de Paul IV les prélats et évêques qui ont dévié de la foi catholique avant leur élévation, perdent automatiquement leur autorité et tout office. Ils sont inaptes à exercer une fonction. Après avoir confirmé toutes les sanctions qui frappent les hérétiques et les schismatiques (9) Paul IV parle très explicitement des hérétiques :

«  … que si jamais il advient qu’un évêque, même ayant fonction d’archevêque, de patriarche ou de primat ; qu’un cardinal de l’Église romaine, même légat ; qu’un souverain pontife même, avant leur promotion ou leur élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, ont dévié de la foi catholique ou bien sont tombés dans quelque hérésie, la promotion ou l’élévation, même si cette dernière a eu lieu avec l’assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, invalide, vaine et on ne pourra dire qu’elle est devenue valide ou qu’elle deviendrait valide parce que l’intéressé accepte la charge, reçoit la consécration, ou entre ensuite en possession du gouvernement et de l’administration ou par l’intronisation du souverain pontife romain, ou par l’acte d’obédience rendu à lui par tous, et quelle que soit la durée de cette situation ».

 

« On ne pourra tenir l’élection pour légitime en aucune de ses parties, et elle ne confère ni ne peut être censée conférer quelque pouvoir de commander, ni dans le domaine spirituel, ni dans le domaine temporel, à de tels hommes, promus évêques, archevêques, patriarches ou primats, ou élevés au cardinalat ou au souverain pontificat. Toutes leurs paroles, tous leurs faits et gestes, tous leurs actes administratifs, avec tout ce qui en découle, n’ont pas le moindre effet juridique, et ne confèrent à personne le moindre droit. Ces personnes ainsi promues ou élevées seront, par le fait même, sans qu’il faille quelque autre déclaration ultérieure privées de toute dignité, position, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir à la fois… » Bulle “Cum ex apostolatus officio” § 6.

Depuis la promulgation de cette bulle l’on ne peut plus alléguer le principe de la « pars minor et sanior » des cardinaux électeurs légitimes, car eux aussi avaient perdu leur fonction à cause de l’hérésie. (Mgr. Guérard des Lauriers adopta en ce qui concerne l’hérésie des évêques et cardinaux italiens une position à part relevant de son expérience avec eux lorsqu’ils étaient ses étudiants : un jour il dit à M. Hiller et à moi-même que les séminaristes italiens qui avaient suivi ses cours étaient tellement bornés qu’ils ne seraient pas capables d’adhérer à des hérésies parce qu’ils ne savent pas ce que c’est.) . En l’occurrence la loi du CIC qui stipule que le droit des cardinaux au vote n’est pas limité par les censures sanctionnant les délits canoniques, ne s’applique pas dans ce cas parce qu’il ne s’agit pas de délits canoniques mais de délits contre la foi.

L’on avance comme argument que Jean Paul II est seulement hérétique matériel, mais non formel c’est-à-dire il adhère à l’hérésie sans s’en rendre compte. Qu’est-ce que cela peut bien signifier ? Le docteur suprême et le gardien de la doctrine de la foi ignore ce qu’il a comme devoir d’enseigner et de garder ! Voilà les issues théologiques auxquelles des gens comme Ricossa recourent afin d’être dispensés de tirer les conclusions définitives. Et pourtant, le Canon 16 § 2 du code de droit canonique exclut l’opinion qui veut qu’un hiérarque, en particulier, s’il s’agit de quelqu’un qui est investi du magistère dans l’Église peut faire valoir qu’il ne connaît pas les vérités de la foi !!! Du fait que Wojtyla a été sacré évêque du vivant de Pie XII il y avait obligation de faire une enquête d’information et de définition afin de prouver son orthodoxie. (cfr CIC can. 330 et 331)

3. Un hérétique peut-il être pape, peut-il être successeur de S. Pierre ?

Les docteurs de l’Église et les théologiens qui se sont occupés de l’hérésie du pape ont, comme montré plus haut avec Bellarmin, Cajetan et Suarez, clairement nié la question de savoir si un hérétique peut être pape. M. l’abbé Katzer, docteur en théol., défendit dans les pays germanophones une position théologique semblable à celle du P. Saenz y Arriaga au Mexique ; il s’est occupé plus en détail de cette question dans l’article « Unbesetzter Apostolischer Stuhl » (= le Siège apostolique inoccupé) (EINSICHT VIII / 5 décembre 1978, p. 168 ss. Réimpression EINSICHT XXXII /1 p. 13 ss). Il explique que le Siège apostolique peut être vacant

1. par la mort naturelle du pape,

2. par la mort morale du pape.

Le pape est mort moralement, s’il a péché manifestement contre la foi et la morale. Mais le Siège apostolique n’est pas vacant pour autant. Comme le pape Pie VI l’explique dans la célèbre Constitution apostolique “Auctorem fidei”, si importante pour notre époque, se référant à S. Pierre Chrysologue (10) : « Pierre, vivant sur son trône et possédant aussi la primauté, présente à ceux qui l’interrogent la vérité de la foi. Cela se réalise par les décrets infaillibles et irrévocables du Siège Apostolique. »

La définition de Bellarmin, selon laquelle « Papa haereticus depositus est » (c’est-à-dire un constat : il est déposé ») est complétée par la formule de Cajetan « deponendus est » (« doit être déposé ») ; il faut comprendre que le constat doit être rendu public. Autrement dit, l’Église doit déclarer que la personne en question est déposée parce que l’Église est une société visible et juridique qui a besoin d’être informée au sujet de la situation de son chef… Or c’est exactement ce que S. E. Mgr. Ngô-dinh-Thuc a fait en publiant sa déclaration du 25 février 1982. Nous ne voulons pas dire par là que la vacance du Siège Apostolique a été constatée une première fois par cette déclaration et que les conséquences en aient été tirées, mais le seul document émanant d’un dignitaire autrefois élevé et très-estimé par lequel ce constat a été établi et proclamé publiquement. Même si Mgr Ngô-dinh-Thuc a agi ex caritate c’est à dire par souci du bien de l’Église, et non en raison de sa fonction, il a prononcé ce constat comme évêque de l’Église catholique romaine ce qui oblige juridiquement en conscience.

Cette Déclaration est bien le document qui nous permet de justifier juridiquement notre résistance et les autres activités, en dépassant même les raisons personnelles que nous avons de comprendre que la hiérarchie est déchue (11).

La thèse de Guérard des Lauriers « un pape tombé dans l’hérésie » – attention ! un pape légitimement élu ! – un « pape materialiter » c’est à dire un pape qui peut être potentiellement pape est de ce fait clairement réfutée. La fonction de pape est donc définitivement terminée dès que le dépositaire de la fonction tombe dans l’hérésie c’est-à-dire il se destitue lui-même. Le truc qui consiste à dire qu’il n’est pas conscient de son hérésie c’est-à-dire non hérétique formel n’est pas d’application dans ce cas ; nous le montrerons. Pourquoi bien ? Parce que celui qui est installé comme successeur du vicaire de Jésus-Christ sur terre comme docteur suprême et gardien de la pureté de la foi ne peut pas proclamer simultanément la vérité et son contraire. Il est impossible de diviser l’identité du pape de manière schizophrénique comme matérielle d’une part et comme formelle d’autre part, car il lui serait impossible de conserver son identité comme personne. Le fait de diviser de manière schizophrénique une personne, – du point de vue de son être – n’est pas seulement contradictoire, mais encore un contre-sens.

Un pape qui réclame l’infaillibilité en matière de foi et de mœurs et qui personnifie par sa fonction la vérité, dans ces domaines, ne peut pas adhérer simultanément à l’erreur et à la vérité. En appliquant ce principe à la personne qui nous occupe cela ne signifierait non seulement qu’on accepte le principe de contradiction, mais que l’on adopte le principe de la schizophrénie en théologie. Il faut bien se dire qu’au moment où Jean Paul II propage l’erreur – ce que Mgr Guérard des Lauriers a affirmé quand il dit que Jean Paul II enseigne habituellement l’hérésie –, il cesse d’être le défenseur de la vérité immuable… même potentiellement.

 

Ajoutons à cela que la thèse « Jean Paul II est pape lorsqu’il proclame quelque doctrine orthodoxe, mais il ne l’est pas lorsqu’il enseigne une doctrine hérétique » signifie aussi qu’ il appartiendrait à tout fidèle de se prononcer à chaque fois sur l’orthodoxie ou l’hérésie du pape.

De la sorte le Magistère romain passerait à chacun des fidèles ; l’adage « Roma locuta, causa finita » (Rome a parlé, l’affaire est entendue) ne vaudrait plus, mais : lorsque Rome aura parlé, les fidèles pourront se lancer dans des discussions en règle. Alors l’autorité « suprême » résiderait dans la personne de la très célèbre « Elise Müller » – pardon : de « Madame le docteur Elise Müller ».

4. Il faut attendre la conversion du pape ou choisir une attitude empruntée à Becket

Comment se présenterait la restitution ou la restauration de l’Église si l’on partait de la thèse « Papa materialiter, non formaliter » ? (12) Étant donné que le pape « materialiter » reste potentiellement pape – et ce malgré le fait qu’il diffuse l’erreur voire même l’apostasie – il suffira de s’efforcer à ce qu’il devienne Pape « formaliter ». Cela veut dire qu’il sera alors simultanément « papa formaliter » et « materialiter » à partir du moment où il enseignera (de nouveau) des doctrines orthodoxes. Les tenants de cette position tels que l’abbé Ricossa, attendent donc que Jean Paul II se convertisse. Pour cela il faut évidemment avoir une grande confiance en la Providence divine, qui nous fait défaut, nous les sédévacantistes ! Notons que Mgr Storck s’énervait lorsque nous développions un certain activisme en parlant de restauration ou même de l’élection d’un pape !

Ainsi la crise – par rapport à la restauration de l’Autorité – aurait trouvé une solution, du moins en ce qui regarde Jean Paul II. Mais l’on ne serait pas encore au bout des peines pour ce qui est des évêques (ou entre-temps « évêques ») « episcopi materialiter, non formaliter », hérétiques et apostats, car ils devraient être traités de manière analogue. (Peut-être le retour à la foi orthodoxe du pape « materialiter » implique-t-il aussi celui des « évêques materialiter » ? Mais ni Guérard des Lauriers ni Ricossa ne soufflent mot de la certitude juridique ou du recouvrement de la juridiction de ces nouveaux convertis. Qu’en sera-t-il si, dans ses décrets, Jean Paul II mélange vigoureusement la doctrine orthodoxe et l’hérésie ? Car, il faut savoir que Wojtyla est passé maître en fait de dialectique ! Est-il alors en même temps pape « materialiter » et pape « formaliter/non formaliter » ? C’est un jeu auquel l’on pourrait se livrer indéfiniment.

J’ai toujours comparé cette attitude d’attente de la conversion de Mgr Wojtyla avec la pièce de théâtre de Samuel Becket : En attendant Godot. Le thème est le suivant : on attend Godot, mais l’on sait qu’il n’arrivera jamais. Il s’agit donc d’une attente tout à fait insensée. Bien sûr, on peut composer des pièces de théâtre pour représenter le non-sens à partir de telles absurdités, mais il n’est pas possible ni de faire de la théologie ni de restaurer l’Église à partir d’un tel principe. Est-ce que Mgr Guérard des Lauriers aurait perdu de vue que l’apostasie fait partie des péchés irrémissibles parce qu’elle est un refus de la vérité vivante en elle-même ? Est-ce que ses disciples, dont Mgr Sanborn aux États-Unis ont oublié cela ?

Entre-temps les fidèles continueront leur vie religieuse/ecclésiale ; ils critiqueront ce qui mérite d’être critiqué, ils en appelleront « aux évêques » et au « Saint Père ». Et lorsque les ordres donnés sont en contradiction avec la Foi, ils n’obéiront pas. Mais, si l’on procède alors par « un zèle excessif » ou « par impatience » à l’ordination de prêtres ou au sacre d’évêques, ne s’agit-il pas là d’indices schismatiques du fait qu’on manque tout de même de confiance en la Providence divine ?

Essayons d’expliquer par un exemple du domaine militaire les conséquences absurdes qui résultent de la position de Ricossa et sa communauté « Mater Boni Consilii » – qui tient peut-être ses conseils d’une autre source – semble être plus importante que le reste de la foi catholique. Supposons qu’un général se rende coupable de haute trahison et livre à l’ennemi sa patrie ainsi que toute l’armée qu’il commande. Au lieu de faire condamner ce général par le tribunal militaire et d’en faire élire un nouveau, les disciples de des Lauriers recommandent d’attendre jusqu’à ce que ce traître décide de changer de front afin qu’ils puissent de nouveau « le servir fidèlement ». Entre-temps les soldats, comptant pleinement sur un changement d’attitude de leur général (théologiquement pleins de confiance en Dieu) laissent faire l’ennemi en toute liberté.

J’espère donc vous avoir montré à suffisance que

a) la thèse « papa materialiter, non formaliter » est impossible à tenir théologiquement et

b) que le fait de ne pas lâcher la thèse dresserait un obstacle à la restitution ou la restauration de l’Église, qui s’impose d’urgence.

Par conséquent il ne reste aux disciples de Guérard des Lauriers qu’à laisser tomber cette thèse et de rejoindre le sédévacantisme tel qu’il se trouve formulé dans la déclaration de Mgr Ngô-dinh-Thuc, d’accepter et d’appliquer les directives qui y sont édictées pour restaurer l’Église. Sans quoi nous, les sédévacantistes, nous nous verrons obligés de cesser de voir en eux des alliés de notre action pour l’Église. Une coopération, même sur le plan pastoral, ne serait dès lors plus possible.

Chapitre sur les chances manquées ou de l’urgence au chaos

 

Pour terminer voici quelques notes sur la situation actuelle. Si l’on considère l’attitude des fidèles, mais en particulier des prêtres et des évêques qui prétendent travailler pour le maintien de la foi et la restauration de l’Église, force est de reconnaître qu’hélas, un peu partout, c’est le sectarisme et la résignation que l’on peut observer. Suite à la proclamation de la Déclaration – si l’on ne tient pas compte des tentatives de rassemblement des fidèles au début des années 90 par Mgr Carmona, qui est décédé sur ces entrefaites, et que Mgr Davila voudrait poursuivre – rien n’a été fait pour restaurer l’Église comme institution de salut. Lors de sa visite à Munich, l’an dernier, Mgr Davila a donné, d’une manière plutôt polie son avis sur la situation : « Depuis les dernières 20 années nous, prêtres, nous nous sommes limités à nous occuper de problèmes pastoraux ».

Or, le ministère des âmes ne peut être fructueux que s’il s’insère dans les structures d’Église ; car, l’administration des sacrements n’est légitime que si l’on a l’intention de les donner comme actes de l’Église ! Le Christ a donné les sacrements à l’Église parce qu’elle seule en assure l’administration. Tout le reste devrait être mis sur le compte du sectarisme. C’est pourquoi le but premier de tous nos efforts doit être l’avancement de la restauration de l’Église. En effet, le Christ a fondé l’Église comme institution de salut et non seulement comme une simple communion de croyants, afin de garantir la transmission non-falsifiée de sa doctrine et des secours de la grâce. C’est pourquoi la restauration de l’Église comme institution de salut est une exigence qui correspond à la volonté du divin fondateur. Mais, c’est ici que surgit le dilemme. D’une part il manque, pour ce faire, la juridiction nécessaire de l’Église parce que la hiérarchie a apostasié, d’autre part précisément la reconstitution de cette autorité de l’Église en est la condition nécessaire. Il faudra donc trouver une solution claire et théologique à ce problème.

Le simple fait d’insister sur la situation d’urgence au niveau mondial (l’absence d’autorité et d’unité) ne justifie pas l’action personnelle et l’activisme de certains clercs ; du reste la situation théologique n’est définie qu’imparfaitement. Cette attitude implique le danger de sectarisme, d’autant plus qu’il est loisible à quiconque de tirer les conclusions qu’il voudra. Tout prêtre qui fait ministère doit savoir et certifier – c’est un devoir à l’égard des fidèles – qu’il agit en tant que prêtre de l’Église catholique ! Sans quoi il se désigne ipso facto comme sectaire, qui s’arroge de manière illégitime des pouvoirs sacerdotaux. Il ne suffit pas de rappeler que les ordres reçus sont valides (concedo la validité), pour se présenter comme prêtre catholique. Personne n’aurait l’idée p.ex. de se procurer un uniforme et un fusil pour se présenter ensuite comme soldat de l’armée allemande ou mexicaine.

En quels termes une solution pourrait-elle être envisagée ? Pour continuer l’exemple cité : il ne serait vrai soldat qu’au cas où il aurait été enrôlé par cette armée et après qu’il aurait prêté serment. En appliquant cet exemple à l’Église il ne serait vrai prêtre que s’il pouvait attester d’être en possession d’un mandat de la véritable Église. Le problème c’est de montrer où se trouve cette Église dans la situation actuelle et dans quelle mesure l’on peut estimer que l’on a été mandaté par elle.

À cela on objecte que, pour surmonter des difficultés actuelles on n’a pas besoin d’une stratégie particulière, mais que l’on peut se réclamer du principe de nécessité. Cette opinion n’est non seulement fausse, mais encore très dangereuse. En prenant une initiative en cas de nécessité l’on voudrait empêcher qu’une situation déterminée ne se produise : je veux que quelque chose ne soit pas. Seulement, par cette affirmation je n’indique pas ce qu’il faut qu’il soit. Si par exemple je construis une digue, j’ai l’intention d’empêcher qu’une rivière ne déborde et dévaste les champs. Ce faisant je n’ai cependant pas indiqué, de quelle manière je vais ensemencer mon champ. Cela veut dire qu’il me faut concevoir une idée personnelle positive sur la manière d’exploiter et de cultiver mon champ.

Revenons à notre propre passé récent dans l’Église : il était nécessaire, comme Mgr Ngô-dinh-Thuc l’a fait, de sacrer des évêques sans mandat pontifical, afin de sauvegarder la succession apostolique. Ce serait cependant une grave erreur de penser qu’à l’avenir l’on pourrait se passer d’une situation régulière, et finalement du mandat pontifical. Car, en se réclamant du cas de nécessité on se livre à toutes sortes d’actions relevant du sectarisme qui peuvent aller jusqu’au sacre condamnable de prêtres mariés comme évêques. Si vous regardez autour de vous, chers auditeurs, ce qui devait résulter d’une initiative en cas de nécessité, ne s’est même pas produit : sauver la succession apostolique et l’Église. En effet, nous nous trouvons en plein sectarisme : nous en sommes coupables et c’est de notre faute ! J’attire votre attention sur l’occasion de cette conférence (13), ce sont les sacres scandaleux par Mgr McKenna qu’il a justifiés par cette thèse dont j’ai voulu vous apporter la preuve de son inanité. Que d’abîmes se sont ouverts ! Nous avons donc besoin, afin de reconstruire l’Église et pour sa reconstitution comme institution de salut, de conceptions particulières :

— ces conceptions doivent être fondées théologiquement ;

— devant obligatoirement tenir compte des réalités actuelles ;

— il faut qu’elles soient aptes à transformer ces réalités de façon telle que finalement l’Église soit de nouveau le lieu de la Révélation de Dieu et de la communion des fidèles sous l’autorité d’un pape élu légitimement.

 

 

http://www.einsicht-aktuell.de/index.php?svar=5&artikel_id=541&searchkey=Schoonbroodt

 


[1] Les soussignés don Franco Munari, don Francisco Ricossa, don Curzio Nitoglia et don Giuseppe Murro, obtempérant aux enseignements de la morale catholique, qui enseigne la nécessité de la rétractation publique suite à la diffusion de doctrines erronées concernant la foi et les mœurs, déclarent faire publiquement AMENDE HONORABLE

Pour avoir enseigné ou du moins laissé implicitement croire comme conforme à la vérité, pendant la période 1982-1985, alors qu’ils appartenaient à la Fraternité St Pie X, les erreurs suivantes :

1. le Pontife romain jouit de l’infaillibilité seulement quand il enseigne « ex cathedra » (c’est à dire lorsqu’il définit des dogmes)

2. Le Magistère ordinaire et universel de l’Église n’est pas infaillible.

3. Le Concile Vatican II, en tant que concile pastoral et non dogmatique, ne peut être infaillible.

4. Il est légitime et c’est un devoir de désobéir ordinairement à l’enseignement doctrinal, moral et liturgique de l’Autorité légitime (Pape et Évêques) tout en reconnaissant à la même Autorité tous les pouvoirs qui lui sont propres selon la divine constitution de l’Église.

5. Il est possible que l’Autorité légitime (le Pontife romain) promulgue et impose à l’Église universelle des lois (rite de la messe, des sacrements, code de droit canon) contenant des erreurs, des hérésies ou des lois simplement nocives au bien des âmes.

6. Il est possible qu’un authentique Pontife romain, vrai Vicaire de Jésus-Christ, soit en même temps schismatique, apostat, en rupture avec la Tradition et que ses actes soient considérés comme nuls. Les présentes DÉCLARATIONS ERRONÉES blessent mortellement le dogme catholique concernant LA DIVINE CONSTITUTION DE L’ÉGLISE, SON MAGISTÈRE, L’INFAILLIBILITÉ de l’Église et du Pontife romain. Les signataires de la présente « Amende publique » demandent pardon et prières à tous ceux qui auront pu être scandalisés, en assurant que, avec l’aide de Dieu, d’aussi graves erreurs ne seront plus jamais répandues.

[2] Ainsi la SÜDDEUTSCHE ZEITUNG écrit dans l’édition du 26/07/02 : « Cet homme âgé de 82 ans peut à peine tenir la tête droite, il ne fait plus que bredouiller, la salive sort de sa bouche. Malgré cela Jean Paul II a pris l’avion pour Toronto, afin d’y recevoir les ovations de 200000 jeunes. Il a entrepris ce voyage astreignant alors que les médecins le lui avaient déconseillé car ce voyage allait épuiser ses réserves d’énergie. Il est persuadé d’agir sur la base d’un mandat venant d’en haut et il est pratiquement seul à croire fermement, d’être l’instrument de Dieu. En effet, Dieu l’a choisi pour introduire l’Église dans le XXIème siècle ; Marie l’a protégé contre la balle de celui qui perpétrait l’attentat contre lui et maintenant il lui faut porter la maladie qui lui a été imposée. “Un homme de douleurs habitué à la maladie” dit-on dans le livre d’Isaïe sur le serviteur souffrant ; Karol Wojtyla, marqué par la souffrance, se voit manifestement comme un reflet de cette prophétie : il lui faudra marcher dans cette voie, jusqu’au bout. »

[3] P.L. 120, Paschasius Radbertus, Liber de Corpore et Sanguine Domini, co ;.1317

[4] Ad sacrosancta Concilia a Philippo Labbe et Gabriele Cossartio edita Apparatus alter, Venetiis 1728

[5] Defensio Fidei, lib. V. De antichristo, Tom. XX., Cap. XXI,7.

[6] Romani Pontificis in definiendo infallibilitas breviter demonstrata. Thursi Gonzales S.J. Parissi 1698.

[7] Controversio de Romano Pontifice, lib. II. Cap. XXX.

[8] Que l’on veuille bien comparer avec cela la bulle de Paul IV : « Cum ex apostolatus officio », § 1 : « Devant la situation actuelle si grave et si dangereuse, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au pontife romain de dévier dans la foi. Il est sur terre le Vicaire de Dieu et de Notre Seigneur Jésus-Christ ; il a la plénitude de l’autorité sur les nations et les royaumes ; il est le juge universel et n’a à être jugé par personne ici-bas. »

[9] « Cum ex apostolatus officio », § 2 : « Elles s’appliquent à tous ceux qui, jusqu’ici, auront été pris sur le fait, auront avoué ou auront été convaincus d’avoir dévié de la foi catholique ou d’être tombés en quelque hérésie ou d’avoir encouru le schisme ou de l’avoir suscité ou commis. Elles s’appliquent encore à ceux qui, à l’avenir, (ce que Dieu dans sa miséricorde et sa bonté veuille leur épargner), ou bien dévieront de la foi catholique, ou bien tomberont dans l’hérésie, ou bien encourront le schisme ou qui auront avoué ou en seront convaincus – nous voulons et décrétons qu’ils s’attirent tous les jugements, censures et sanctions, quelque état, grade, rang, fonction ou dignité excellente qu’ils occupent, même s’ils ont la dignité épiscopale ou archiépsicopale ou la dignité de patriarches, de primats, ou quelque autre dignité ecclésiastique majeure comme le cardinalat ou s’ils sont légats du Saint Siège, en permanence ou temporairement ».

[10] P.L. 54,743 ss.

[11] En faisant la comparaison avec la position d’Écône nous pouvons dire ceci : ils sont confrontés au problème du défaut d’autorité papale, car ils refusent également nombre de décrets du concile Vatican II et les réformes qui en sont issues. Mais ils les refusent pour des motifs différents. Ils n’ont pas contesté qu’un pape hérétique a cessé d’être pape, mais ils contestent que Jean Paul II ait délibérément propagé des hérésies. Selon eux il ne serait que “libéral” ou “moderniste” et, de cette manière, il causerait du préjudice à l’Église. C’est pour cette raison qu’ils résistent à ses ordres. En tenant cette position “traditionaliste” c’est-à-dire théologiquement non fondée, ils se meuvent avec leur argumentation sur une base très faible et fragile ce qui se manifeste par leurs négociations menées avec Rome.

[12] Nous, les sédévacantistes véritables, nous nous distinguons, en plus de la constatation du siège vacant, par l’idée qu’il faut travailler à l’occuper à nouveau.

[13] Le texte ci-dessus a été traduit en espagnol pour les journées d’étude du groupe de catholiques fidèles fin août 2002 à Cid, Juarez/ Mexique.

 

Written by Cave Ne Cadas

juillet 4th, 2013 at 6:21 pm

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Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM (III)

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Cahier.de.Cassiciacum

Le débat sur l’étude de Myra Davidoglou bat son plein suite aux premières objections de Myra Davidoglou, sans toutefois les voix autorisées (compétentes) de l’IMBC qui ne nous ont pas encore données leurs remarques (objections) ; une mention toute particulière au débatteur « Martial » pour ses « réflexions personnelles » et son approche thomistes de la question.

Nous continuons donc la publication de l’étude de Myra Davidoglou qui, comme vous le verrez, devient au fils des pages, de plus en plus tranchante !

 

MYRA DAVIDOGLOU

G2-84519-192-8

ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM

 

Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)

 

Suite…

 

LES PONTIFES HÉRÉTIQUES SONT LES ÉLUS DES HOMMES

On ne saurait donc esquiver cette alternative : les derniers pontifes ont été choisis ou par Dieu ou par les hommes ; il n’y a pas de troisième possibilité. Or l’Écriture enseigne clairement que, par les assemblées de clercs et de fidèles, c’est Dieu seul qui désigne les pasteurs de Son peuple. En effet, nul homme, en tant que tel, ne peut conférer ni « s’arroger cette dignité ; on y est appelé de Dieu, comme Aaron » (He V, 4). L’homme Jésus-Christ Lui-même « ne s’est pas attribué la gloire de devenir grand-prêtre ; non, c’est Celui qui lui a dit : « Tu es prêtre pour l’éternité, selon l’ordre de Melchisédech » (Ps CIX, 4 ; He V, 5). Saint Marc rapporte que Jésus-Christ « gravit la montagne et appela ceux (de Ses disciples) qu’Il voulait (c’est comme Dieu que le Christ agit ici) ; Il en institua douze pour en faire des compagnons et les envoyer prêcher » (III, 13-14). « C’est Moi, leur dit-il ailleurs, qui vous ai choisis et vous ai établis » (Jn XV, 16). C’est Dieu qui, à l’assemblée de cent vingt fidèles présidée par l’Apôtre Pierre, désigna Matthias pour occuper dans le ministère apostolique le poste que Judas avait déserté (cf. Ac I, 23-26) ; c’est Dieu qui depuis établit tous les évêques. « Prenez garde à vous-mêmes, dit Paul aux pasteurs de l’église d’Éphèse, à vous, et à tout le troupeau sur lequel l’Esprit Saint vous a institués évêques pour régir l’Église de Dieu » (Ac XX, 28). Le choix des électeurs, qu’il s’agisse d’un conclave ou d’un chapitre, exprime donc la volonté de Dieu, non la volonté des hommes. Le Catéchisme de saint Pie X rappelle cette vérité de foi divine et catholique : « Le pouvoir qu’ont les membres de la hiérarchie ecclésiastique ne vient pas du peuple, et ce serait une hérésie de le dire. Il vient uniquement de Dieu » (Cap. X, § 3) (Mt XXVIII, 18-19 ; Jn XX, 21 ; XXI, 15-17). Aussi Pie XII écrit-il dans sa Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis, » sur l’élection du Pontife romain (38) : « Nous prions l’élu, Notre héritier et successeur, effrayé par la difficulté de la charge, de ne pas se refuser à la prendre, mais de se soumettre plutôt humblement au dessein de la volonté divine ; car Dieu qui impose la charge y mettra aussi la main Lui- même, pour que l’élu ne soit pas incapable de la porter. En effet, Lui qui donne le fardeau et la charge, est Lui-même l’auxiliaire de la gestion et pour que la faiblesse ne succombe pas sous la grandeur de la grâce, Celui qui a conféré la dignité donnera la force » ( Cap. VI, 99).

Seulement, si c’est Dieu qui confère la dignité de Souverain Pontife, ainsi que l’Église l’enseigne infailliblement, comment l’homme à qui il l’a conférée par grâce pourrait-il en même temps se voir refuser par Dieu la grâce et les pouvoirs constitutifs du souverain pontificat, selon l’hypothèse de Cassiciacum ? Dieu serait contre Dieu ? Y aurait-il en lui deux volontés ? Cela obligerait à admettre deux dieux dont aucun ne serait vrai. Bref, cette supposition d’un Dieu en contradiction avec Lui-même, d’un Dieu scindé en deux, éclaté et par conséquent détruit, annihilé est monstrueuse. Elle constitue pourtant l’aboutissement logique, inéluctable des prémisses posées par l’auteur qui, à notre avis, n’en a pas mesuré les conséquences.

Nous avons dit plus haut que les pontifes hérétiques sortis des derniers conclaves ont été choisis ou par Dieu ou par les hommes. « Tertium non datur ». Or ils n’ont pas été choisis par Dieu, nous l’avons prouvé. Il reste qu’ils sont les élus des hommes. Or une assemblée dont les membres se sont révoltés contre Dieu ne mérite pas le nom de conclave ; c’est un brigandage, et l’élection d’un pape faite dans ces conditions ne peut être que nulle, non avenue et de nul effet ; elle ne peut conférer à personne aucune « détermination juridique » (49), aucun droit (28), (49), aucune prérogative (28), aucun titre d’aucune sorte (28), aucun pouvoir, nous disons bien : aucun, même pas le « pouvoir d’être pape » ou de le devenir, contrairement à ce qu’affirme l’inventeur de la papauté en puissance (28), qui parait ne s’être pas aperçu qu’en affirmant la validité de conclaves dont les élus n’ont pas été désignés pas l’Esprit de Dieu, comme ils eussent dû l’être, il a pris le parti des hommes contre son Dieu.

 

UN SOPHISME COMPLEXE

Cette erreur résulte du sophisme complexe sur lequel l’auteur a fondé son système. Nous l’appelons complexe parce qu’il contient d’autres sophismes. Pour expliquer comment l’occupant du premier Siège (en l’occurrence Montini) peut ne pas être pape, alors qu’il semble le demeurer (6), l’auteur le considère sous deux rapports différents, en tenant compte des faits, dans un cas, en n’en tenant pas compte, dans l’autre. Le problème ainsi posé, l’auteur fournit deux réponses non seulement différentes (ce qui pourrait être légitime, eu égard à l’altérité des rapports), mais contradictoires, ce qui n’est pas justifiable.

D’une part, en effet, et pour fonder son affirmation : « l’occupant n’est pas formellement pape » (6) autrement dit : il a été privé par Jésus-Christ du droit de gouverner Son Église (52), l’auteur envisage le sujet sous le rapport théologique (53) ou, comme un de ses disciples le dit ailleurs, sous le rapport de la foi (7).

De plus, il tient ici compte des faits, c’est-à-dire de l’hérésie habituellement et publiquement enseignée par l’occupant depuis son élection.

D’autre part, et pour tenter d’accréditer son opinion, selon laquelle « l’occupant est et demeure matériellement pape » (6) et par conséquent peut être pape sans l’être actuellement, l’auteur considère le même occupant sous le rapport non plus de la foi mais du droit (5), en l’occurrence du droit canonique (55), puisque, dans cette perspective, c’est le conclave dont la validité ressortit au pouvoir canonique (55) qui a donné à l’élu le droit d’occuper le Siège apostolique (5).

Ici l’auteur fait totalement abstraction des faits, c’est-à-dire de l’hérésie publiquement enseignée par Montini avant son élection. Cette seule omission, explicable par le désir de l’auteur d’occulter, pour les besoins de son hypothèse, l’inéligibilité d’un moderniste notoire, la prive de tout caractère scientifique et lui enlève toute crédibilité. Il s’agit en effet de ce sophisme d’induction qui a sa source dans une mauvaise observation des faits (56).

 

UNE ERREUR DE RAISONNEMENT

En outre, l’auteur tient Montini pour un pape en puissance qui occupe le Siège de Pierre non seulement de fait mais de droit (4), (5), mais c’est là un non sens ; car un sujet qui peut être pape (mais ne l’est pas actuellement) peut, oui, peut seulement occuper de droit ce Siège ; il ne l’occupe pas actuellement de droit. Il en serait de même d’un fiancé qu’on peut définir comme l’époux potentiel de celle qui a promis de l’épouser ; c’est contre tout droit qu’il s’installerait chez elle. Quand il aurait été pape matériel, Montini n’avait rien à chercher au Vatican. « Operatio sequitur esse ».

VRAI ET FAUX DROIT CANONIQUE

De plus, l’auteur (5), (55) et ses disciples (5), (49) invoquent le droit canonique pour tenter de légitimer la permanence, à la tête de l’Église, d’un pape privé par Dieu du droit de la gouverner (29), mais une telle prétention s’oppose à ce même droit canonique, nous l’avons montré plus haut (§ 20, § 22), puisqu’aux termes mêmes du canon 219 (§ 22), que l’auteur oublie d’ailleurs de citer, le Pontife romain « obtient de droit divin immédiatement (statim) après l’acceptation de son élection, le plein pouvoir de la juridiction suprême, » s’il a été « légitimement élu » (legitime electus). Ni Montini ni Wojtyla n’ont obtenu de droit divin ce pouvoir ; ils n’ont donc pas été « légitimement élus » ; ils sont donc, dans l’esprit du Législateur ecclésiastique, des USURPATEURS.

 

DROIT DIVIN ET DROIT ECCLÉSIASTIQUE

D’ailleurs qu’est-ce que ce droit canonique prétendument opposé (5) au droit divin (29) ? Si, dans des circonstances imprévues, extraordinaires, une loi ecclésiastique ne pouvait s’appliquer sans la transgression d’une loi divine (ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, on l’a vu : § 20, § 21, § 22, § 23, § 37), une telle application ne pourrait se faire sans péché grave, la raison d’être de la loi ecclésiastique n’étant que de faciliter aux fidèles le service de Dieu et l’observance de la loi divine en vue du salut. Du reste, la loi purement ecclésiastique est circonstancielle, la loi divine, éternelle. L’Église, comme toutes choses, ne subsiste que par Dieu qui l’emporte toujours, partout et sur tout.

 

UNE PÉTITION DE PRINCIPE

Rappelons en autre que c’est en vertu de ce droit ecclésiastique, faussement conçu comme opposé au droit divin (§ 38), que, suivant les partisans du système, Montini a le pouvoir d’occuper le Siège de Pierre sans être vrai pape. Or ce pouvoir, ce droit, lui a été conféré par les cardinaux qui l’ont élu. Il en résulte ce que nous avons déjà signalé plus haut (§ 28), à savoir que c’est sur la validité de l’élection de l’occupant du Siège que se fonde cette conclusion inouïe qui, dit-on, « s’impose absolument » (50) et selon laquelle l’occupant du Siège apostolique « demeure de droit pape potentiel » (5), (49), (50), donc non pape de droit. Or de la validité de cette élection l’auteur admet par ailleurs qu’elle est une apparence (6), une simple non impossibilité (54) ; en bref, qu’elle est en question (57). En d’autres termes, l’auteur prend pour principe de sa démonstration le droit d’un pape en puissance d’occuper le Siège apostolique en vertu de son élection, c’est-à-dire la chose même qu’il faut démontrer, « id quod ab initio ad demonstrandum propositum est » (58), en l’occurrence, la validité de cette élection. C’est la pétition de principe signalée plus haut (§ 28).

 

UN CERCLE VICIEUX

D’ailleurs, dans l’argumentation des tenants de l’hypothèse, cette pétition de principe est double car elle peut prendre la forme d’un autre sophisme de déduction, le cercle vicieux qui consiste à démontrer l’une par l’autre deux propositions qui ont également besoin d’une démonstration (59). Ils prouvent ainsi l’existence d’un pape en puissance par le droit de Montini d’occuper le premier Siège en vertu de son élection, et fondent implicitement la validité de cette élection sur le fait que Montini, occupant apparemment de droit le premier Siège, peut être pape et, par conséquent, est pape en puissance.

 

UNE ARGUMENTATION FALLACIEUSE

À ce propos il faut ajouter que les doctrinaires du système ont eu recours à une méthode spécieuse d’argumentation, souvent utilisée par les penseurs modernes, tels que Teilhard de Chardin et les transformistes en général, et consistant à passer subrepticement, par une suite graduée d’expressions différentes ayant des significations voisines, d’une hypothèse (parfois fantaisiste) à une conclusion arbitraire énoncée à la manière d’un dogme. Ainsi, dans le cas qui nous intéresse, on commence par poser cette prémisse « qu’il n’est pas impossible que le conclave dont Wojtyla fut l’élu ait été valide » (54) ; de là on déduit que ce conclave est apparemment valide, puis valide « selon toute apparence » (53) et par conséquent valide, oui, certainement valide, cette dernière affirmation « s’imposant non seulement en fait mais en droit et absolument«  (50). Telle est la surprenante conclusion de nos logiciens.

 

UNE CONSÉQUENCE INACCEPTABLE : LA NÉGATION DE L’UNITÉ DE DIEU

Ce raisonnement captieux ou un seul des sophismes ci-dessus résolus (§ 36, § 37, § 40, § 41) suffirait à réduire à néant l’hypothèse d’un pape matériel occupant de droit le Siège apostolique, sans même parler de l’incompatibilité de cette hypothèse avec les lois divine et ecclésiastiques qui régissent l’élection du Pontife romain (supra § 12, § 20, § 22) (Can 219) (38). Nous reviendrons ultérieurement sur cet aspect de la question. Pour le moment nous devons nous demander pourquoi cette argumentation défectueuse aboutit à une conclusion non seulement absurde mais blasphématoire, selon laquelle Dieu s’opposerait à Lui-même, comme on l’a vu plus haut (§ 32).

On se souvient de la position du problème. D’un côté, les défenseurs de la thèse considèrent l’occupant du Siège sous le rapport de la foi (7) et compte tenu de l’hérésie manifestée par lui depuis son élection (1) (§ 34, § 35), et ils en concluent que l’occupant n’est pas formellement pape, Jésus-Christ lui ayant refusé le pouvoir de la juridiction suprême (6), (52) (supra § 34, § 35).

D’un autre côté, ils envisagent ou prétendent envisager le même sujet sous le rapport du droit, et compte non tenu de l’hérésie manifestée par lui avant son élection (6) (§ 36) ; cette fois ils concluent à son existence comme pape matériel, occupant le Siège de Pierre non seulement de fait mais de droit (5), (50).

En d’autres termes, dans un cas ils ont égard à la volonté de Dieu, tandis que, dans l’autre, ils n’en ont nul souci, ayant apparemment oublié que les évêques, a fortiori celui de Rome, sont désignés par l’Esprit Saint (Ac XX, 28) (§ 31, § 32, § 33).

D’après leur raisonnement, l’Esprit ayant déserté l’Église au moment du conclave l’aurait volontairement livrée aux ennemis de la vérité ; nous disons : volontairement, parce qu’il est inconcevable que Dieu n’ait pas su ce qu’Il faisait. Là- dessus le Christ, qui n’intervient ici qu’après le conclave, rejette le choix auquel l’Esprit de Dieu ne pouvait pas ne pas avoir acquiescé ; il rejette donc le choix de Son Père qui, dans cette optique aberrante, à la fois manichéenne et trithéiste, aurait agi au conclave contre Son propre Fils. Voilà à quoi aboutit, sans qu’on l’ait apparemment voulu, une argumentation spécieuse conçue dans le désir d’imposer une opinion nouvelle sans fondement dans la réalité.

 

LA THÈSE CONTIENT D’AUTRES ERREURS DE RAISONNEMENT

Notre étude serait trop longue si nous devions recenser toutes les fautes de raisonnement que recèle l’hypothèse de Cassiciacum ; elles s’emboîtent le plus souvent les unes dans les autres, comme des poupées russes. Il en est ainsi, on l’a vu, du sophisme complexe que nous avons démonté (supra § 34 sq).

Un autre exemple d’erreur, témoignant tout particulièrement de l’inadéquation de la pensée de l’auteur à la réalité, se trouverait dans ce qu’il dit de son pape matériel, à savoir qu’il est « un sujet immédiatement capable de redevenir pape formaliter s’il renonce à ses errements » (32) (§ 15). Nous avons déjà établi l’impossibilité absolue qu’il y aurait pour l’occupant du Siège de redevenir ce qu’il n’a jamais pu être (§ 14, § 15, § 16) : un vrai pape. Mais on découvre une autre entorse à la logique dans cette proposition.

À supposer qu’un tout composé d’une matière seconde et d’une forme accidentelle vienne à être détruit, cette matière ne redeviendrait pas toujours ce qu’elle était avant la réception de la forme. Exemple : d’un bloc de marbre un sculpteur a tiré une statue qu’on brise ensuite en plusieurs morceaux ; à ces débris, à ces restes de marbre le sculpteur ne pourrait pas redonner la forme initiale de la statue. Autre exemple : un évêque résidentiel abandonne publiquement la foi orthodoxe ; par le fait même, il abdique tacitement, en vertu du droit (Can. 188 § 4), son autorité et son siège qui devient vacant sans nulle procédure. Or l’hérésie manifeste prive cet évêque non seulement de la forme d’ordinaire du lieu (forme constituée par l’office et par le pouvoir de juridiction, le pouvoir d’ordre, lui, étant ineffaçable, on le sait, et ne pouvant dès lors être détruit), mais encore la forme de membre de l’Église. L’évêque dévoyé ne redevient donc pas ce qu’il était avant sa nomination ; il n’est plus un fils de l’Église. « Mutatis mutandis, » on pourrait dire la même chose de Paul VI ou de Jean- Paul II, supposé qu’ils eussent initialement reçu de Dieu la forme de la papauté (60). Une fois déchus, ils n’auraient évidemment pas récupéré leur état de papes potentiels, de « papabili », membres du Sacré Collège, mais, privés désormais de tout pouvoir, de toute dignité et de tout office, ils eussent été (comme d’ailleurs ils le sont et l’étaient à cause de leur hérésie dès avant leur intronisation) hors de l’Église. Il s’ensuit qu’un sujet accidentellement privé d’une forme adventice, surajoutée, ne retrouve pas nécessairement sa forme antérieure. Pour cette raison non moins que pour celle que nous avons précédemment donnée (§ 14, § 16) la supposition de l’auteur est gratuite. Mais laissons là les inexactitudes et équivoques dont fourmille le système.

 

À suivre…

Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984

1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
32. Ibid. p. 90.
33. Cf. S. Th. 1, 48, 4.
34. L CASS 2, p. 84.
35. L CASS 2, p. 86 – G CASS 1, p. 76 et 78 b) 1.
36. G CASS 1, p. 50.
37. S.Th. I – II, 6, 1.
38. Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis », 8 décembre 1945, AAS Pie XII, T. VII, p. 276.
Cap. VII, 101 : « Hoc consensu prestito intra terminum, quatenus opus sit, pendenti arbitrio Cardinalium per maiorem voto- rum numerum determinandun, illico electus est verus Papa, atclue actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest ».
Cap. VI, 99 : « Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne numeris arduitate deterritus ab eodem su- beundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manun etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar ; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor ; et ne sub magni- tudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem. »
39. Voir notre série d’articles « Portrait d’un papabile » dans La Voie, N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
40. S.Th. I-II, 111, 1.
41. Ainsi saint Jean nous dit-il que Caïphe « en qualité de grand Prêtre prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l’unité les enfants de Dieu dispersés  » (XI, 51, 52), mais, précise l’Évangéliste, Caïphe « ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu’il était grand prêtre cette année là » (Ibid.). Nous lisons aussi dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Les biens qui sont communs à tous (dans l’Eglise) ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles et les autres dons de même nature. Ces privilèges, qui sont accordés quelquefois même aux méchants, ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l’édification de toute l’Eglise » (Cap. X, § 1O).
On peut encore consulter saint Thomas d’Aquin, S. Th. I-II, 111, 1, sol. 2 et 3.
42. S. Augustin, « De gratia et libero arbitrio, » cap. 17 – S. Th. I-II, 111, 2 – Concile de Trente, sess. VI, cap .7, Denz. 798, 799, 819.
43. S. Augustin, Sermo 169.
44. S. Th. I-II, 111, 4.
45. G CASS 1, p. 48, 49.
46. S. Th. I-II, 110, 4, concl. I-II, 111, 5, sol. 2.
47. S. Thomas d’Aquin, « La grâce, » Ed. du Cerf , Paris 1961, Note explicative de Ch.-V. Héris O.P. n° 55, p. 290, 291.
48. G CASS 1, p. 108 – G CASS 3-4, p. 144.
49. L AUT p. 27 – B CRI p. 22.
50. L AUT p. 28.
51. Ibid. p. 18 et 53.
52. G CASS 1, p. 37.
53. Ibid. p. 22.
54. G CASS 3-4, p. 144.
55. G CASS 1, p. 23.
56. Cf. F.-J. Thonnard, A.A, « Précis de philosophie, » Desclée & Cie, Paris 1960, p. 112.
57. G CASS 1, p. 108.
58. Aristote, « Anal. pr. » II, 16.
59. Régis Jolivet, « Traité de philosophie, » Ed. Emmanuel Vitte, Paris 1965, p. 129 sq.
60. Paul IV, Const. « Cum ex Apostolatus Officio, » 1559.

 

 

 

  • Vous pouvez télécharger la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » en Latin ou en Français.

 

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G2-84519-192-8Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel

Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.

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Le débat se poursuit donc ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…

 

 

Written by Cave Ne Cadas

juin 29th, 2013 at 3:49 pm

Posted in Invalidité nouveaux sacrements,La Voie,Myra Davidoglou,sedevacance,Thèse de Cassiciacum

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Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM (II)

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Cahier.de.Cassiciacum

La première partie de l’étude de Myra Davidoglou n’ayant pas encore reçu de réponses vraiment déterminantes aux premières objections de Myra Davidoglou, nous continuons donc la publication de celle-ci.

 

MYRA DAVIDOGLOU

G2-84519-192-8

ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM

 

Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)

 

Suite…

 

L’OCCUPANT EST CAPABLE DE LA FORME, SI

On a vu que pour l’auteur cela ne fait pas l’ombre d’un doute, en dépit de l’élection reconnue par lui comme possiblement invalide du cardinal Montini (11), (25), donnée dont il ne tient aucun compte dans ses raisonnements qui de ce fait sont radicalement faussés. Un pape, se borne-t-il à rappeler, qui par son comportement habituel et notoire fait obstacle à la communication des pouvoirs de Jésus-Christ, qui le constitueraient pape « formaliter » (formellement), un tel pape demeure pape « materialiter » (matériellement) (32). « Il est un  sujet  immédiatement  capable  de  devenir  ou  de  redevenir pape formaliter, s’il renonce à ses errements » (32).

Ce texte présente deux difficultés dont nous avons résolu la première : l’occupant ne peut pas « redevenir » ce qu’il n’a jamais été, la supposition d’une défaillance du magistère infaillible étant contradictoire (supra § 14).

La seconde difficulté vient de ce que l’auteur considère l’occupant comme « un sujet immédiatement capable de devenir formellement pape, s’il renonce à ses errements » (32). Comment : « il est capable, si … ? » Dans la situation actuelle, cet occupant du Siège est-il ou n’est-il pas capable de la forme du pontificat ? Peut-il ou ne peut-il pas la recevoir ? Que s’il ne le peut pas, s’il n’en est pas capable « hic et nunc », il n’est pas la matière appropriée, au sens philosophique de cette expression ; il n’est donc pas matériellement pape. Encore une fois, la matière, en tant que telle, a la capacité des formes, et si un sujet ne peut pas recevoir telle perfection, telle forme surajoutée (puisque c’est d’une forme accidentelle, bien évidemment, qu’il s’agit ici), on ne saurait lui donner par analogie le nom de matière (supra § 11).

 

UNE TENTATIVE D’EXPLICATION : LA DISPOSITION MANQUANTE

Dira-t-on que l’aptitude d’une matière à recevoir la forme se développe par les dispositions qui préparent la matière à l’acte, c’est-à-dire à cette réception (33) ? et que, dans le cas présent, l’occupant du Siège n’a pas encore toutes les dispositions requises pour cette actuation ? C’est ce que soutiennent les tenants de la thèse (34). De ce que l’élu du conclave enseigne habituellement l’hérésie, disent-ils, on infère qu’il n’a pas l’intention de réaliser le bien de l’Église ; or cette intention est la condition pour recevoir du Christ la forme du pontificat (35) qui suppose le charisme de l’indéfectibilité ; donc en attendant que l’occupant du Siège change de dispositions intimes et déclare hérétique le concile Vatican Il, on doit tenir qu’il demeure matériellement pape (34), l’absence de bonnes intentions à l’égard de l’Église ne faisant pas obstacle à la validité d’une élection pontificale (35).

Pour l’auteur il y a d’ailleurs une analogie entre le défaut d’intention de l’occupant de réaliser le bien de l’Église, et le refus du pécheur de recevoir la grâce de la justification (36) ; dans un cas comme dans l’autre, la coopération du sujet, par un mouvement de sa volonté, serait requise pour l’obtention des grâces de Dieu.

 

RÉFUTATION

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1. L’hétérodoxie du sujet

Cette opinion ne peut se défendre pour deux raisons dont voici la première. De ce que l’occupant enseigne l’hérésie on ne déduit pas immédiatement son défaut d’intention de réaliser le bien de l’Église, puisqu’entre ces deux propositions se trouvent des jugements intermédiaires que l’auteur a omis et qu’il importe de rétablir, si l’on ne veut pas laisser dans l’obscurité le point en discussion. Nous reconstituons ici le raisonnement de l’auteur.

L’occupant enseigne l’hérésie. Or l’hérésie est un acte humain, c’est-à-dire volontaire (37). Donc l’occupant veut enseigner l’hérésie ; il en a l’intention. Or l’hérésie nuit à l’Église Donc l’occupant a l’intention de nuire à l’Église. D’où il suit, bien évidemment, qu’il n’a pas l’intention de ne pas lui nuire, ni, par conséquent, de réaliser le bien de l’Église.

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En effet, de ce qu’un homme accomplit un acte on infère directement qu’il veut accomplir cet acte, et cet acte-là, et non qu’il ne veut pas accomplir l’acte contraire. Le défaut de volonté (ou d’intention) d’exécuter un acte ne pourrait s’inférer directement que de la non exécution de cet acte. Ainsi une mère qui ne s’occupe pas de ses enfants permet de conclure immédiatement qu’elle n’a pas l’intention de réaliser leur bien. Il en serait autrement si elle les torturait ; on en déduirait alors directement son intention de leur nuire.

Le même raisonnement s’applique au cas des pontifes conciliaires. Un Jean-Paul II n’omet pas seulement, comme autrefois le pape Honorius, de défendre la foi orthodoxe contre les hérétiques ; Jean-Paul II la ruine lui-même en enseignant systématiquement, publiquement, opiniâtrement l’hérésie et en obligeant les catholiques à l’enseigner. Ce sont là des faits notoires dont on déduit immédiatement sa volonté délibérée de faire disparaître complètement la foi chrétienne, si cela était possible.

La proposition elliptique de l’auteur, qui occulte la complication inutile qu’il introduit dans son raisonnement, semble lui avoir été dictée par le souci de voiler, autant que faire se peut, l’hérésie de l’occupant pour mieux défendre son prétendu droit au Siège apostolique. Quoiqu’il en soit, la conclusion « l’occupant n’a pas l’intention de réaliser le bien de l’Église » suppose vraie la proposition antécédente sur laquelle elle se fonde, à savoir : « l’occupant a l’intention d’enseigner l’hérésie, » donc de mal agir, puisque c’est cette proposition, et elle seule, qui permet à l’auteur de se prononcer sur l’intention de cet occupant à l’égard du bien de l’Église.

Il suit de là que la fameuse disposition qui manquerait encore à l’élu du conclave pour pouvoir recevoir de Jésus-Christ la forme de la papauté n’est rien d’autre que l’orthodoxie. Or l’abdication de la foi divine par un sujet, ne témoigne pas d’une incapacité accidentelle et, partant, remédiable d’occuper la Chaire de Pierre ; il ne s’agit nullement, comme on essaie de nous le faire croire, d’un détail comparable à un défaut de disposition, de préparation de la matière à la réception de la forme ; il s’agit d’une incapacité radicale du sujet qui dès lors répugne au nom de matière. Un hérétique ne peut en aucune façon accéder au souverain pontificat, nous l’avons dit plus haut (supra § 12) (23), et il n’appartient ni à Mgr Guérard des Lauriers ni à ses disciples de modifier les conditions d’éligibilité du successeur de Pierre, qui sont de droit divin. D’ailleurs si l’on veut considérer l’orthodoxie comme une simple disposition à acquérir par le sujet après son élection, on devra par souci de cohérence tenir pour éligibles et les enfants qui, dans cette optique, pourront toujours grandir et recevoir ultérieurement la forme du pontificat, et les non baptisés, sous prétexte qu’il n’est pas impossible qu’un jour l’autorité pontificale venue d’en Haut fasse d’eux des papes formels, si d’aventure ils se convertissent.

 

 

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2. Les lois de l’Église. La Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis »

La seconde raison qui oblige à rejeter ladite opinion est qu’elle contredit les lois de l’Église, notamment la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » (38), aux termes de laquelle il ne reste à l’élu d’un conclave aucune disposition supplémentaire à acquérir pour jouir de la plénitude de la juridiction universelle. Le « consentement (de l’élu à l’élection) ayant été donné (…), l’élu est immédiatement (illico) vrai pape, et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l’univers entier » (Cap. VII, 101).


Ndlr du CatholicaPedia : Vous pouvez télécharger la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » ici en Latin ou en Français.

 

 

L’ENSEIGNEMENT DE SAINT ROBERT BELLARMIN

C’est d’ailleurs ce qui ressortait déjà très clairement du texte, que nous avons cité de saint Bellarmin (supra § 11) qui explique que « les cardinaux, lorsqu’ils créent un pontife, exercent leur autorité non sur le pontife, puisqu’il n’est pas encore, mais sur la matière, c’est-à-dire sur la personne qu’ils disposent en quelque manière par l’élection, pour qu’il reçoive de Dieu la forme du pontificat » (19). Cette personne est donc considérée comme étant la matière appropriée dès avant l’élection, lorsqu’on la qualifie encore familièrement de « papable », c’est-à-dire de capable de la forme de la papauté. Nous disons bien avant l’élection et non après, parce que c’est précisément par l’élection, selon saint Robert Bellarmin, que les cardinaux confèrent à celui qui est déjà matériellement pape (mais oui, sinon cette expression n’aurait aucun sens), la disposition qui le prépare à la réception de la forme de la papauté, une fois son consentement donné à cette élection.

 

LE CANON 219

La prescription ci-dessus citée de Pie XII (supra § 20) (38) se trouve en ces termes dans le Code de Droit Canonique de Saint Pie X : « Romanus Pontifex, legitime electus, statim ab acceptata electione, obtinet, iure divino, plenam supremæ iurisdictionis potestatem ». Le Pontife romain, légitimement élu, obtient de droit divin, aussitôt après l’acceptation de l’élection, le plein pouvoir de la juridiction suprême (Can. 219). Il l’obtient aussitôt, en latin « statim » ; Pie XII dit « illico ». Entre l’acceptation de l’élu et le plein pouvoir donné par Dieu, il n’y a donc pas la moindre place pour un pontificat matériel que « d’éventuelles déterminations ultérieures » (34), selon le rêve des tenants de l’hypothèse, prépareraient à l’acte. Montini, comme plus tard Wojtyla, a accepté l’élection qui, pour reprendre la comparaison de saint Bellarmin, l’avait disposé, tel une matière, à recevoir sur-le-champ (statim) la forme de la papauté. Pourtant, et c’est là une évidence, il n’a pas été pourvu de l’infaillibilité promise par le Sauveur à Pierre (Luc XXII, 32), ni, par conséquent, du pouvoir de gouverner l’Église.

Il ne reste donc qu’une seule explication possible, selon le Canon 219 ci-dessus, et c’est que Montini n’a pas été « légitimement élu, » pour cette raison au moins que, dès avant son entrée au conclave, il n’était pas papable, au sens propre de ce terme ; il n’était pas, il n’a jamais été un pape en puissance, un pape matériel ; son élection est invalide. D’ailleurs les faits viennent corroborer ce raisonnement, puisqu’il est de notoriété publique que Montini, comme son successeur Wojtyla, était tombé dans l’hérésie bien avant son élection (39).

Pour tourner les prescriptions du Canon 219 et de la Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis » (38), les partisans du système disent que Montini n’avait pas sincèrement accepté l’élection ; qu’il ne nourrissait pas de bonnes intentions à l’égard de l’Église (35), (36) ; qu’in petto il avait refusé les pouvoirs de Jésus-Christ (30) ; bref, ils disent n’importe quoi. À ce genre d’arguties il serait évidemment facile de répliquer que si Montini était contre le Christ, cela signifie qu’il ne Lui appartenait pas ; qu’il était donc hors de l’Église ; qu’ainsi il n’était pas éligible et que son élection est nulle. Mais nous en avons assez dit sur le sujet. Les lois de l’Église sont ce qu’elles sont ; le reste est littérature.

 

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3. L’analogie entre l’acte de la justification et la réception du charisme de l’infaillibilité

Enfin, il faut dire un mot de l’analogie que l’auteur dit voir entre la collation de l’infaillibilité à l’élu d’un conclave et le don de la grâce justifiante au justifié, parce que l’un et l’autre doivent être préparés et disposés à ces grâces par un acte de la volonté (supra § 17, p. 11).

Il n’y a pas d’analogie sous le rapport envisagé, mais pour le comprendre il faut d’abord savoir ce qui suit. La grâce justifiante ou sanctifiante, qui « nous rend agréables aux yeux de Dieu » (Ephes. I, 6), est donnée à l’homme pour sa propre justification ; les théologiens l’appellent la « gratia gratum faciens ». Le charisme est une grâce gratuitement donnée (« gratis gratis data ») à un homme pour sa coopération à la justification des autres, selon ce mot de l’Apôtre : « À chacun est donnée une manifestation de l’Esprit pour l’utilité » de ses frères (I Cor XII, 7)40. Cette grâce dépassant les possibilités de la nature n’est due à l’homme à aucun titre (40). Les dons de prophétie, de sagesse, de science, des langues, d’interprétation des discours, qui servent à instruire les autres des vérités de la foi, sont autant d’exemples de la manifestation de l’Esprit dans l’Église (cf. I Cor XII, 8-9). De tels dons ne supposent pas nécessairement la grâce sanctifiante (41), encore que Dieu les accorde le plus souvent à ceux qui sont en état de grâce, particulièrement à ses saints.

En outre, il y a entre la grâce justifiante et le charisme cette différence que l’une est une grâce coopérante, l’autre une grâce opérante. La première est coopérante parce que Dieu, qui a commencé à tourner vers lui la volonté de l’homme, coopère avec cette volonté dont le libre acquiescement à l’action divine est dès lors requis pour sa justification (42). « Celui qui t’a créé sans toi, dit saint Augustin, ne te justifiera pas sans toi » (43). Le second, le charisme, est une grâce opérante, parce que Dieu, en favorisant quelqu’un de ses dons surnaturels, opère sans son concours, et cela est compréhensible. Le don de sagesse, qui est la connaissance des choses divines, telles que les mystères, ou celui de science, qui est la connaissance des choses humaines, comme les réalités créées servant à la démonstration de l’existence et des perfections de Dieu, ces deux dons, par exemple, s’adressent d’abord à l’intelligence, non à la volonté, et pour autant ne requièrent pas son acquiescement. La meilleure preuve en est que des vérités auparavant ignorées de nous s’imposent souvent à notre connaissance sans que notre volonté y ait aucune part (44). Aussi le charisme est-il, à la différence de la grâce sanctifiante qui est une qualité divine inhérente à l’âme, et contrairement à ce qu’affirme l’auteur de la thèse (45), une grâce actuelle, non habituelle, non transformante, bref, prévenante au plein sens de ce mot ; il ne suppose en la personne qui en est favorisée ni délibération antécédente, ni intention particulière, ni disposition habituelle de l’âme, étant accordé en dehors de tout mérite personnel (41).

Voilà ce que l’auteur de l’hypothèse semble avoir ignoré en inventant une analogie qui ne repose sur rien. Encore une fois, s’il faut une disposition du sujet à la grâce sanctifiante ou habituelle qui unit l’âme à Dieu en la faisant participer à sa nature (II Pe I, 4; I Jn III, 1-2)46, en revanche, il n’en est pas besoin pour recevoir de Dieu le charisme de l’indéfectibilité ou quelque charisme que ce soit, qui ne produisent pas cette union (47).

À ce propos il n’est pas sans intérêt de citer un texte du R. P Héris O. P. , dans son commentaire de l’enseignement de saint Thomas d’Aquin sur la grâce : « Certains états ou fonctions dans l’Église, écrit-il, pourront postuler l’intervention charismatique du Saint-Esprit, au moins à certaines occasions ; ainsi en est-il, par exemple, du charisme de l’infaillibilité pontificale. Mais cette intervention ne se produira pas en raison des dispositions intimes du sujet qui est favorisé de tel ou tel charisme, mais pour satisfaire aux nécessités de l’Église, et à la promesse d’assistance qui lui a été faite par le Christ (…). Les charismes (ne sont pas au service des âmes qui les possèdent) mais au service du Corps mystique de l’Église, et ce sont les nécessités ou l’utilité de l’Église qui expliquent le don fait de ces grâces actuelles gratuites à un individu, non l’état d’âme de celui qui en est gratifié » (47).

Conclusion : la fameuse disposition d’âme requise pour l’obtention de la forme du pontificat par l’occupant du premier Siège est une fiction théologique destinée à donner à son occupation de fait un semblant de droit sans lequel l’absurdité de l’hypothèse de Cassiciacum serait trop évidente.

 

LA VALIDITÉ DES CONCLAVES DE 1963 ET 1978

Dans ces conditions, rien ne sert de se retrancher derrière la prétendue validité des conclaves de 1963 et 1978. Pour l’auteur « il n’est pas impossible qu’ils aient été valides » (48). D’où il suit qu’il n’est pas impossible qu’ils aient été invalides. Nous avons déjà relevé l’inanité du « principe » sur lequel se fonde tout le système de Cassiciacum. (supra § 6, § 7). Pour les disciples, en revanche, aucun doute ne semble permis sur la validité de conclaves qui, disent-ils, ont conféré à leurs élus une « détermination » relevant de « l’ordre juridique de l’Église » (49), détermination que ne pourrait « annihiler (qu’une) autre détermination du même ordre juridique, opposée à la première » et procédant de la même autorité (49). D’ici là la théorie de la permanence du pape matériel (50), élu par un conclave valide (35), « s’impose, non seulement en fait (…) mais en droit et absolument » (50). « Sic volo, sic iubeo, pro ratione voluntas mea. » Les suppositions gratuites, faites sur un ton comminatoire, sont le propre des doctrines volontaristes dont celle de Cassiciacum est un parfait exemple.

Une détermination de l’ordre juridique de l’Église « doit être annihilée, » nous dit-on (49). Fort bien, mais on ne peut annihiler que ce qui est ou existe, du moins sous un certain rapport ou d’une certaine manière. On ne saurait annihiler ce qui n’est pas. Or en l’occurrence la question est précisément de savoir si le conclave d’où l’occupant hérétique est sorti pape lui a réellement conféré une telle détermination d’ordre juridique, en d’autres termes, si l’élection dudit conclave est valide. On répond en substance qu’elle l’est en raison de « la détermination d’ordre juridique inaugurée dans le sujet par le fait d’avoir été élu et d’avoir accepté son élection » (51). Mais c’est là une pétition de principe, un raisonnement vicieux qui suppose pour vrai ce qui est en question. Cela seul oblige à rejeter comme irrationnelle toute la thèse de Cassiciacum. Nous reviendrons sur ce sujet (infra § 40).

Nous examinerons aussi ladite thèse, mais plus tard, sous son aspect canonique, afin de ne laisser planer aucun doute sur le parfait accord entre les lois de l’Église (48) et la droite raison. Pour le moment, comme nous l’avons dit, c’est sous ce dernier rapport que nous la considérons, sans oublier toutefois que  ce qui répugne à la raison ne peut s’accorder avec la Foi car l’une et l’autre viennent de Dieu qui ne peut ni se contredire ni nous tromper.

 

LES ÉLUS DES DERNIERS CONCLAVES N’ONT PAS ÉTÉ DÉSIGNES PAR DIEU, COMME ILS AURAIENT DÛ L’ÊTRE

Les partisans de l’hypothèse attribuent l’élection du Pontife romain à l’Église (48), ce qui est vrai en ce sens que l’Église de Rome et par voie de conséquence les cardinaux réunis en conclave peuvent être considérés comme récapitulant l’Église universelle. Seulement, qui dit l’Église dit le Christ dont elle est Le Corps (Ephes I, 23 ; Col I, 24). Or Jésus-Christ a bel et bien rejeté les élus des conclaves de 1963 et 1978 (2), (29) ; Il leur a refusé les pouvoirs d’enseigner et de gouverner Son Église, ce dont les tenants de la thèse conviennent d’ailleurs sans difficulté (29). Jésus n’a donc pas prié Son Père que la foi de Montini ou de Wojtyla ne défaille pas (cf. Lc XXII, 32) ; Il ne les a pas institués pasteurs de Son troupeau (cf. Jn XXI, 15-17) ; en bref, Il a refusé et refuse de reconnaître en eux les successeurs de celui à qui Il a dit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre Je bâtirai Mon Église » (Mt XVI, 18).

Pourquoi ? Le Seigneur se serait-Il brusquement détourné de Son Église qu’Il S’est acquise au prix de Son sang ? C’est absolument impossible. Ou bien aurait-Il omis de l’assister pendant ces conclaves ? C’est non moins absurde ni moins injurieux pour Dieu car si les hommes peuvent être infidèles, le Christ, Lui, est fidèle ; Il ne peut se renier Lui-même. Or Il a promis aux Apôtres et à leurs successeurs d’être avec eux tous les jours jusqu’à la consommation du siècle » (Mt XXVIII, 20), c’est-à-dire jusqu’à la fin du monde. Et ailleurs : « Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux » (Mt XVIII, 20). Le Christ n’a donc pas pu abandonner des cardinaux réunis pour l’élection de Son représentant sur terre. Ce sont ces cardinaux qui ont abandonné le Christ en élisant des hommes qui le haïssaient, comme l’auteur lui-même le reconnaît quand il les déclare privés, par la volonté de Dieu, du droit de gouverner l’Église parce qu’ils sont contre le Christ (29).

Dans ces conditions, comment le même auteur peut-il soutenir que ces hommes ont occupé le Siège apostolique non seulement de fait, mais de droit (28) ? Quel homme pourrait avoir le droit d’occuper la chaire et le trône de Pierre, alors que Dieu lui a refusé le droit d’enseigner et de régir son Église (29) ? Car la chaire suppose le droit d’enseigner, et le trône, celui de régner. D’ailleurs qui, oui, qui a le droit de s’opposer à la volonté de Dieu ? Autre question : qui, à moins d’être ennemi de Dieu, osera prétendre conférer un tel droit ? Au reste, un tel droit relève de l’irréel ; c’est une chimère, comme le pseudo droit à la liberté de conscience et des religions ; et il est vain d’essayer de faire endosser à l’Église la responsabilité de la collation de ce pouvoir mensonger aux pires ennemis de son Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. L’Église n’est pas en rébellion contre son Chef, elle n’a pas fait sa Révolution d’Octobre, contrairement à ce qu’imagine, dans son aveuglement, le Père Congar. L’Église et le Christ sont un ; c’est là un grand mystère (Eph V, 31-32 ; I, 23 ; Col I, 24).

 

À suivre…

Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984

1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
32. Ibid. p. 90.
33. Cf. S. Th. 1, 48, 4.
34. L CASS 2, p. 84.
35. L CASS 2, p. 86 – G CASS 1, p. 76 et 78 b) 1.
36. G CASS 1, p. 50.
37. S.Th. I – II, 6, 1.
38. Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis », 8 décembre 1945, AAS Pie XII, T. VII, p. 276.
Cap. VII, 101 : « Hoc consensu prestito intra terminum, quatenus opus sit, pendenti arbitrio Cardinalium per maiorem voto- rum numerum determinandun, illico electus est verus Papa, atclue actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest ».
Cap. VI, 99 : « Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne numeris arduitate deterritus ab eodem su- beundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manun etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar ; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor ; et ne sub magni- tudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem. »
39. Voir notre série d’articles « Portrait d’un papabile » dans La Voie, N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
40. S.Th. I-II, 111, 1.
41. Ainsi saint Jean nous dit-il que Caïphe « en qualité de grand Prêtre prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l’unité les enfants de Dieu dispersés  » (XI, 51, 52), mais, précise l’Évangéliste, Caïphe « ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu’il était grand prêtre cette année là » (Ibid.).   Nous lisons aussi dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Les biens qui sont communs à tous (dans l’Eglise) ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles et les autres dons de même nature. Ces privilèges, qui sont accordés quelquefois même aux méchants, ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l’édification de toute l’Eglise » (Cap. X, § 1O).
On peut encore consulter saint Thomas d’Aquin, S. Th. I-II, 111, 1, sol. 2 et 3.
42. S. Augustin, « De gratia et libero arbitrio, » cap. 17 – S. Th. I-II, 111, 2 – Concile de Trente, sess. VI, cap .7, Denz. 798, 799, 819.
43. S. Augustin, Sermo 169.
44. S. Th. I-II, 111, 4.
45. G CASS 1, p. 48, 49.
46. S. Th. I-II, 110, 4, concl. I-II, 111, 5, sol. 2.
47. S. Thomas d’Aquin, « La grâce, » Ed. du Cerf , Paris 1961, Note explicative de Ch.-V. Héris O.P. n° 55, p. 290, 291.
48. G CASS 1, p. 108 – G CASS 3-4, p. 144.
49. L AUT p. 27 – B CRI p. 22.
50. L AUT p. 28.
51. Ibid. p. 18 et 53.

 

 

 

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G2-84519-192-8Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel

Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.

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Le débat se poursuit donc ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…

 

 

Written by Cave Ne Cadas

juin 25th, 2013 at 11:07 pm

Posted in La Voie,Myra Davidoglou,sedevacance,Thèse de Cassiciacum

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