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Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM (II)
La première partie de l’étude de Myra Davidoglou n’ayant pas encore reçu de réponses vraiment déterminantes aux premières objections de Myra Davidoglou, nous continuons donc la publication de celle-ci.
MYRA DAVIDOGLOU
ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM
Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)
Suite…
L’OCCUPANT EST CAPABLE DE LA FORME, SI …
On a vu que pour l’auteur cela ne fait pas l’ombre d’un doute, en dépit de l’élection reconnue par lui comme possiblement invalide du cardinal Montini (11), (25), donnée dont il ne tient aucun compte dans ses raisonnements qui de ce fait sont radicalement faussés. Un pape, se borne-t-il à rappeler, qui par son comportement habituel et notoire fait obstacle à la communication des pouvoirs de Jésus-Christ, qui le constitueraient pape « formaliter » (formellement), un tel pape demeure pape « materialiter » (matériellement) (32). « Il est un sujet immédiatement capable de devenir ou de redevenir pape formaliter, s’il renonce à ses errements » (32).
Ce texte présente deux difficultés dont nous avons résolu la première : l’occupant ne peut pas « redevenir » ce qu’il n’a jamais été, la supposition d’une défaillance du magistère infaillible étant contradictoire (supra § 14).
UNE TENTATIVE D’EXPLICATION : LA DISPOSITION MANQUANTE
Dira-t-on que l’aptitude d’une matière à recevoir la forme se développe par les dispositions qui préparent la matière à l’acte, c’est-à-dire à cette réception (33) ? et que, dans le cas présent, l’occupant du Siège n’a pas encore toutes les dispositions requises pour cette actuation ? C’est ce que soutiennent les tenants de la thèse (34). De ce que l’élu du conclave enseigne habituellement l’hérésie, disent-ils, on infère qu’il n’a pas l’intention de réaliser le bien de l’Église ; or cette intention est la condition pour recevoir du Christ la forme du pontificat (35) qui suppose le charisme de l’indéfectibilité ; donc en attendant que l’occupant du Siège change de dispositions intimes et déclare hérétique le concile Vatican Il, on doit tenir qu’il demeure matériellement pape (34), l’absence de bonnes intentions à l’égard de l’Église ne faisant pas obstacle à la validité d’une élection pontificale (35).
Pour l’auteur il y a d’ailleurs une analogie entre le défaut d’intention de l’occupant de réaliser le bien de l’Église, et le refus du pécheur de recevoir la grâce de la justification (36) ; dans un cas comme dans l’autre, la coopération du sujet, par un mouvement de sa volonté, serait requise pour l’obtention des grâces de Dieu.
RÉFUTATION
RÉFUTATION
Ndlr du CatholicaPedia : Vous pouvez télécharger la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » ici en Latin ou en Français.
L’ENSEIGNEMENT DE SAINT ROBERT BELLARMIN
C’est d’ailleurs ce qui ressortait déjà très clairement du texte, que nous avons cité de saint Bellarmin (supra § 11) qui explique que « les cardinaux, lorsqu’ils créent un pontife, exercent leur autorité non sur le pontife, puisqu’il n’est pas encore, mais sur la matière, c’est-à-dire sur la personne qu’ils disposent en quelque manière par l’élection, pour qu’il reçoive de Dieu la forme du pontificat » (19). Cette personne est donc considérée comme étant la matière appropriée dès avant l’élection, lorsqu’on la qualifie encore familièrement de « papable », c’est-à-dire de capable de la forme de la papauté. Nous disons bien avant l’élection et non après, parce que c’est précisément par l’élection, selon saint Robert Bellarmin, que les cardinaux confèrent à celui qui est déjà matériellement pape (mais oui, sinon cette expression n’aurait aucun sens), la disposition qui le prépare à la réception de la forme de la papauté, une fois son consentement donné à cette élection.
LE CANON 219
La prescription ci-dessus citée de Pie XII (supra § 20) (38) se trouve en ces termes dans le Code de Droit Canonique de Saint Pie X : « Romanus Pontifex, legitime electus, statim ab acceptata electione, obtinet, iure divino, plenam supremæ iurisdictionis potestatem ». Le Pontife romain, légitimement élu, obtient de droit divin, aussitôt après l’acceptation de l’élection, le plein pouvoir de la juridiction suprême (Can. 219). Il l’obtient aussitôt, en latin « statim » ; Pie XII dit « illico ». Entre l’acceptation de l’élu et le plein pouvoir donné par Dieu, il n’y a donc pas la moindre place pour un pontificat matériel que « d’éventuelles déterminations ultérieures » (34), selon le rêve des tenants de l’hypothèse, prépareraient à l’acte. Montini, comme plus tard Wojtyla, a accepté l’élection qui, pour reprendre la comparaison de saint Bellarmin, l’avait disposé, tel une matière, à recevoir sur-le-champ (statim) la forme de la papauté. Pourtant, et c’est là une évidence, il n’a pas été pourvu de l’infaillibilité promise par le Sauveur à Pierre (Luc XXII, 32), ni, par conséquent, du pouvoir de gouverner l’Église.
Il ne reste donc qu’une seule explication possible, selon le Canon 219 ci-dessus, et c’est que Montini n’a pas été « légitimement élu, » pour cette raison au moins que, dès avant son entrée au conclave, il n’était pas papable, au sens propre de ce terme ; il n’était pas, il n’a jamais été un pape en puissance, un pape matériel ; son élection est invalide. D’ailleurs les faits viennent corroborer ce raisonnement, puisqu’il est de notoriété publique que Montini, comme son successeur Wojtyla, était tombé dans l’hérésie bien avant son élection (39).
RÉFUTATION
LA VALIDITÉ DES CONCLAVES DE 1963 ET 1978
Dans ces conditions, rien ne sert de se retrancher derrière la prétendue validité des conclaves de 1963 et 1978. Pour l’auteur « il n’est pas impossible qu’ils aient été valides » (48). D’où il suit qu’il n’est pas impossible qu’ils aient été invalides. Nous avons déjà relevé l’inanité du « principe » sur lequel se fonde tout le système de Cassiciacum. (supra § 6, § 7). Pour les disciples, en revanche, aucun doute ne semble permis sur la validité de conclaves qui, disent-ils, ont conféré à leurs élus une « détermination » relevant de « l’ordre juridique de l’Église » (49), détermination que ne pourrait « annihiler (qu’une) autre détermination du même ordre juridique, opposée à la première » et procédant de la même autorité (49). D’ici là la théorie de la permanence du pape matériel (50), élu par un conclave valide (35), « s’impose, non seulement en fait (…) mais en droit et absolument » (50). « Sic volo, sic iubeo, pro ratione voluntas mea. » Les suppositions gratuites, faites sur un ton comminatoire, sont le propre des doctrines volontaristes dont celle de Cassiciacum est un parfait exemple.
Une détermination de l’ordre juridique de l’Église « doit être annihilée, » nous dit-on (49). Fort bien, mais on ne peut annihiler que ce qui est ou existe, du moins sous un certain rapport ou d’une certaine manière. On ne saurait annihiler ce qui n’est pas. Or en l’occurrence la question est précisément de savoir si le conclave d’où l’occupant hérétique est sorti pape lui a réellement conféré une telle détermination d’ordre juridique, en d’autres termes, si l’élection dudit conclave est valide. On répond en substance qu’elle l’est en raison de « la détermination d’ordre juridique inaugurée dans le sujet par le fait d’avoir été élu et d’avoir accepté son élection » (51). Mais c’est là une pétition de principe, un raisonnement vicieux qui suppose pour vrai ce qui est en question. Cela seul oblige à rejeter comme irrationnelle toute la thèse de Cassiciacum. Nous reviendrons sur ce sujet (infra § 40).
Nous examinerons aussi ladite thèse, mais plus tard, sous son aspect canonique, afin de ne laisser planer aucun doute sur le parfait accord entre les lois de l’Église (48) et la droite raison. Pour le moment, comme nous l’avons dit, c’est sous ce dernier rapport que nous la considérons, sans oublier toutefois que ce qui répugne à la raison ne peut s’accorder avec la Foi car l’une et l’autre viennent de Dieu qui ne peut ni se contredire ni nous tromper.
LES ÉLUS DES DERNIERS CONCLAVES N’ONT PAS ÉTÉ DÉSIGNES PAR DIEU, COMME ILS AURAIENT DÛ L’ÊTRE
Les partisans de l’hypothèse attribuent l’élection du Pontife romain à l’Église (48), ce qui est vrai en ce sens que l’Église de Rome et par voie de conséquence les cardinaux réunis en conclave peuvent être considérés comme récapitulant l’Église universelle. Seulement, qui dit l’Église dit le Christ dont elle est Le Corps (Ephes I, 23 ; Col I, 24). Or Jésus-Christ a bel et bien rejeté les élus des conclaves de 1963 et 1978 (2), (29) ; Il leur a refusé les pouvoirs d’enseigner et de gouverner Son Église, ce dont les tenants de la thèse conviennent d’ailleurs sans difficulté (29). Jésus n’a donc pas prié Son Père que la foi de Montini ou de Wojtyla ne défaille pas (cf. Lc XXII, 32) ; Il ne les a pas institués pasteurs de Son troupeau (cf. Jn XXI, 15-17) ; en bref, Il a refusé et refuse de reconnaître en eux les successeurs de celui à qui Il a dit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre Je bâtirai Mon Église » (Mt XVI, 18).
Pourquoi ? Le Seigneur se serait-Il brusquement détourné de Son Église qu’Il S’est acquise au prix de Son sang ? C’est absolument impossible. Ou bien aurait-Il omis de l’assister pendant ces conclaves ? C’est non moins absurde ni moins injurieux pour Dieu car si les hommes peuvent être infidèles, le Christ, Lui, est fidèle ; Il ne peut se renier Lui-même. Or Il a promis aux Apôtres et à leurs successeurs d’être avec eux tous les jours jusqu’à la consommation du siècle » (Mt XXVIII, 20), c’est-à-dire jusqu’à la fin du monde. Et ailleurs : « Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux » (Mt XVIII, 20). Le Christ n’a donc pas pu abandonner des cardinaux réunis pour l’élection de Son représentant sur terre. Ce sont ces cardinaux qui ont abandonné le Christ en élisant des hommes qui le haïssaient, comme l’auteur lui-même le reconnaît quand il les déclare privés, par la volonté de Dieu, du droit de gouverner l’Église parce qu’ils sont contre le Christ (29).
Dans ces conditions, comment le même auteur peut-il soutenir que ces hommes ont occupé le Siège apostolique non seulement de fait, mais de droit (28) ? Quel homme pourrait avoir le droit d’occuper la chaire et le trône de Pierre, alors que Dieu lui a refusé le droit d’enseigner et de régir son Église (29) ? Car la chaire suppose le droit d’enseigner, et le trône, celui de régner. D’ailleurs qui, oui, qui a le droit de s’opposer à la volonté de Dieu ? Autre question : qui, à moins d’être ennemi de Dieu, osera prétendre conférer un tel droit ? Au reste, un tel droit relève de l’irréel ; c’est une chimère, comme le pseudo droit à la liberté de conscience et des religions ; et il est vain d’essayer de faire endosser à l’Église la responsabilité de la collation de ce pouvoir mensonger aux pires ennemis de son Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. L’Église n’est pas en rébellion contre son Chef, elle n’a pas fait sa Révolution d’Octobre, contrairement à ce qu’imagine, dans son aveuglement, le Père Congar. L’Église et le Christ sont un ; c’est là un grand mystère (Eph V, 31-32 ; I, 23 ; Col I, 24).
À suivre…
Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984
1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
32. Ibid. p. 90.
33. Cf. S. Th. 1, 48, 4.
34. L CASS 2, p. 84.
35. L CASS 2, p. 86 – G CASS 1, p. 76 et 78 b) 1.
36. G CASS 1, p. 50.
37. S.Th. I – II, 6, 1.
38. Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis », 8 décembre 1945, AAS Pie XII, T. VII, p. 276.
Cap. VII, 101 : « Hoc consensu prestito intra terminum, quatenus opus sit, pendenti arbitrio Cardinalium per maiorem voto- rum numerum determinandun, illico electus est verus Papa, atclue actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest ».
Cap. VI, 99 : « Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne numeris arduitate deterritus ab eodem su- beundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manun etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar ; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor ; et ne sub magni- tudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem. »
39. Voir notre série d’articles « Portrait d’un papabile » dans La Voie, N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
40. S.Th. I-II, 111, 1.
41. Ainsi saint Jean nous dit-il que Caïphe « en qualité de grand Prêtre prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l’unité les enfants de Dieu dispersés » (XI, 51, 52), mais, précise l’Évangéliste, Caïphe « ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu’il était grand prêtre cette année là » (Ibid.). Nous lisons aussi dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Les biens qui sont communs à tous (dans l’Eglise) ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles et les autres dons de même nature. Ces privilèges, qui sont accordés quelquefois même aux méchants, ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l’édification de toute l’Eglise » (Cap. X, § 1O).
On peut encore consulter saint Thomas d’Aquin, S. Th. I-II, 111, 1, sol. 2 et 3.
42. S. Augustin, « De gratia et libero arbitrio, » cap. 17 – S. Th. I-II, 111, 2 – Concile de Trente, sess. VI, cap .7, Denz. 798, 799, 819.
43. S. Augustin, Sermo 169.
44. S. Th. I-II, 111, 4.
45. G CASS 1, p. 48, 49.
46. S. Th. I-II, 110, 4, concl. I-II, 111, 5, sol. 2.
47. S. Thomas d’Aquin, « La grâce, » Ed. du Cerf , Paris 1961, Note explicative de Ch.-V. Héris O.P. n° 55, p. 290, 291.
48. G CASS 1, p. 108 – G CASS 3-4, p. 144.
49. L AUT p. 27 – B CRI p. 22.
50. L AUT p. 28.
51. Ibid. p. 18 et 53.
Vous pouvez également commander le livre aux Éditions Saint-Remi :
Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel
Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.
http://www.saint-remi.fr/details-catalogues.php?id=%201397
Le débat se poursuit donc ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…
Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM
Une polémique apparaît (dans les commentaires de nos articles) à chaque fois que nous évoquons l’Institut Mater Boni Consilii (IMBC) concernant les tenants et opposants de la “Thèse dite de Cassiciacum”.
Aussi il nous semble bon de publier – en plusieurs parties – une étude déjà ancienne mais toujours irréfutée à ce jour de Myra Davidoglou afin que les tenants de la “Thèse dite de Cassiciacum” puissent nous donner leurs objections et peut-être tenter une réfutation formelle de celle-ci !
Au passage, les lecteurs trouverons aussi des arguments (vérités) sur la vacance du Siège Apostolique dans ecclésiologie de la F$$PX !
MYRA DAVIDOGLOU
ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM
Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)
À la demande de plusieurs de nos lecteurs nous examinerons ici la thèse dite de Cassiciacum. Contrairement à ce que ce nom pourrait laisser supposer, elle n’a aucun rapport avec l’enseignement ou la personne de saint Augustin, son nom ayant été emprunté à une revue, Les Cahiers de Cassiciacum, où elle a été publiée en 1979.
RÉSUMÉ DE LA THÈSE
Nous la résumons aussi brièvement que possible. Selon son auteur, Mgr Guérard des Lauriers, et ses disciples, depuis le 7 décembre 1965, date de la promulgation de la Déclaration conciliaire « Dignitatis humanæ personæ » dont « une proposition est une hérésie, alors qu’elle eût dû être une vérité infailliblement révélée » (1), l’occupant du Siège apostolique a cessé d’être formellement pape ; il ne jouît plus de l’assistance divine promise par le Christ à Son Église ; il est donc privé de l’autorité pontificale (2) et par conséquent du droit de gouverner et d’enseigner l’Église ; ses actes de magistère et de gouvernement sont invalides (3). Cependant, il demeure pape matériellement et, en ce sens, il est « notre Pontife » (4), occupant de droit le Siège apostolique (5) qui par suite ne peut recevoir un autre occupant (4).
Par pape matériel il faut entendre un pape potentiel, quelqu’un qui peut être pape, mais qui ne l’est pas actuellement. Par pape formel on entend un pape au sens plein de ce mot, un homme qui EST actuellement pape, parce qu’il a reçu de Dieu ce qui fait qu’un pape est pape, à savoir la forme du pontificat suprême, qui consiste dans le plein pouvoir de la juridiction universelle (cf. canon 219).
LES DEUX PROPOSITIONS DE LA THÈSE
On a vu que, dans son ensemble, la thèse se ramène à deux propositions :
- La première, à savoir que Paul VI, ayant été privé de la juridiction suprême par Jésus-Christ, a cessé d’être pape formellement, cette première proposition est aux yeux de l’auteur une réalité (6), un fait établi avec une certitude de l’ordre même de la Foi (7).
- De la seconde proposition, selon laquelle Paul VI n’a pas cessé d’être matériellement pape, l’auteur nous dit qu’elle se fonde seulement sur l’apparence (6).
LA SECONDE PROPOSITION : UN FAIT DOUTEUX
Prenons deux exemples : un bloc de marbre peut devenir une statue, mais il n’en est pas une, tant que le sculpteur ne lui en a pas donné la forme. De même, un ordinand peut être prêtre, mais il ne l’est pas avant son ordination, le sacrement de l’ordre étant comme la forme de la prêtrise.
Dira-t-on que celui qui a perdu la papauté n’en est pas pour autant déchu ? Pour tenter de démontrer la possibilité de ce cercle carré, on devrait au moins, il nous semble, essayer d’exciper de quelque principe certain ou d’un fait indiscutable, non d’une « apparence » qui, en tant que telle, ne peut constituer le fondement rationnel d’une démonstration. Et pourtant, c’est sur « l’apparaitre » (6), comme il dit, que l’auteur va s’appuyer pour tenter d’établir l’occupation non de fait (laquelle est évidente), mais de droit (5) du Siège de Pierre par des hommes comme Montini ou Wojtyla, dont lui-même nous rappelle par ailleurs qu’ils sont des hérétiques, donc « en droit sinon en fait hors de l’Église, parce qu’excommuniés et anathématisés » (8) par le Concile du Vatican (1870).
La doctrine teilhardienne est une des multiples variantes du panthéisme qui se ramène, en un sens, à l’athéisme, en un autre sens, à l’idolâtrie. Le moins que l’on doive concéder, si l’on ne veut pas se contredire trop visiblement, c’est que l’occupation du Siège apostolique par Paul VI ne paraît pas conforme au droit, qu’un doute pèse sur la légitimité de cette occupation. Or le doute est un état d’équilibre entre l’affirmation et la négation dû à ce que les motifs d’affirmer balancent les motifs de nier. Il s’ensuit que le principal argument sur lequel on s’appuie pour tenter d’établir le droit des pontifes conciliaires au trône de Pierre, le prétendu « apparaître » (6) se détruit lui-même.
UNE HYPOTHÈSE NON VÉRIFIÉE
Quoiqu’il en soit de ce dernier point que nous examinerons ultérieurement, la thèse dite de Cassiciacum serait plutôt une hypothèse, et une hypothèse illégitime, puisque l’on y suppose la validité de l’élection de l’occupant du Siège, donc l’existence d’un pape matériel, suppositions qui ne sont ni démontrées par des arguments de raison ou d’autorité, ni vérifiées en elles-mêmes ou dans leurs conséquences. C’est d’ailleurs ce que ses défenseurs admettent de manière implicite, lorsqu’après avoir longuement argumenté ils concluent par cette formule évasive « il n’est donc pas impossible qu’un sujet soit pape matériellement » sans l’être « formellement » (12). Certes, mais il n’est pas impossible, non plus, qu’un sujet ne soit pape ni formellement ni matériellement, qu’il soit même hors de l’Église, ou marié, ou bantou, que sais-je ? Il y a une infinité de choses qui ne sont pas impossibles, qui sont donc possibles. Avec de tels arguments on prouve tout et le contraire de tout. Les tenants de l’hypothèse en déduisent pourtant de manière paradoxale que, tant qu’on n’aura pas prouvé davantage à son encontre, « on doit » tenir pour certain ce qui, de leur propre aveu n’est que possible, à savoir que le chef notoirement hérétique de l’église Conciliaire est pape matériellement (13). « On doit, » disent-ils. Les poussées d’autoritarisme ne sont pas des raisons.
LA SOURCE DE L’HYPOTHÈSE : UNE COMPARAISON DE SAINT ROBERT BELLARMIN
Nous reviendrons plus tard sur cette fiction qui sous-tend la thèse de Cassiciacum et selon laquelle les membres de la hiérarchie sont assimilés à des dieux. Pour l’instant il suffira de noter que le pape et les évêques n’ont pas le pouvoir de divination qu’on leur prête ; car « les anges eux-mêmes ignorent les pensées secrètes des cœurs, objets connus de Dieu seul » (17), comme le rappelle saint Thomas d’Aquin. C’est ce que confirme par ailleurs le pape Léon XIII dans son encyclique « Apostolicæ curæ » : « De la pensée ou intention, en tant qu’elle est une chose intérieure, l’Église ne juge pas ; mais l’Église doit en juger la manifestation extérieure » (18).
LA MATIÈRE ET LA FORME DU SOUVERAIN PONTIFICAT, SELON SAINT ROBERT BELLARMIN
Revenons à la comparaison que l’auteur a empruntée à saint Bellarmin. « Les cardinaux écrit celui-ci, lorsqu’ils créent un pontife, exercent leur autorité non sur le pontife, puisqu’il n’est pas encore, mais sur la matière, c’est-à-dire sur la personne qu’ils disposent en quelque manière par l’élection, pour qu’elle reçoive de Dieu la forme du pontificat » (19). Le saint docteur compare ici l’homme sur qui porte le choix d’un conclave à une matière capable de la forme que le divin Artiste veut lui imposer. Cette forme, l’autorité pontificale, est l’élément déterminant qui constitue le pape comme tel ; la matière, représentée par le « papabile », est l’élément déterminable ; elle doit donc être apte à subir l’action de l’Agent. En effet, toute matière ne reçoit pas toute forme (20) ; à une matière liquide, par exemple, un sculpteur ne peut pas donner au ciseau la forme d’une statue ; d’une meute de chiens un chef d’État ne saurait tirer la forme d’un gouvernement ; il faut à la forme une matière appropriée (21). « Si une matière ne pouvait recevoir la forme imposée par l’artisan, écrit saint Augustin, on ne pourrait lui donner le nom de matière » (22).
Il s’ensuit que pour être capable de la forme de pape un sujet doit être avant tout « formable », donc, en l’occurrence, « papable » et, par conséquent, remplir les trois conditions d’éligibilité du pontife romain, qui relèvent de la loi divine :
1) appartenir à l’Église ;
2) avoir l’usage de sa raison ;
3) pouvoir recevoir les ordres sacrés.
Par la première condition se trouvent éliminés les infidèles, les apostats, les hérétiques et les schismatiques ; par la deuxième, les enfants et les déments ; par la troisième, les femmes. L’élection d’une personne appartenant à l’une de ces catégories serait nulle de droit divin (23).
L’ÉLIGIBILITÉ DES PONTIFES « CONCILIAIRES »
Cela étant, pour savoir si Paul VI était matériellement pape, autrement dit, s’il était une matière apte à subir l’action de l’Agent divin, il faut commencer par se demander si Jean Baptiste Montini était éligible (24). Nous considérons le cas de Montini parce que c’est celui qu’a examiné l’auteur du système de Cassiciacum, les mêmes arguments et les mêmes conclusions valant, « mutatis mutandis », pour Karol Wojtyla. On a vu que pour l’auteur l’hypothèse d’une chute de Paul VI dans l’hérésie avant son élection n’est pas à exclure ; dans ce cas il eût été inéligible (24). « S’il en était ainsi, écrit-il, nous tenons que le cardinal J.B. Montini n’a jamais été pape » (25).
Pour certains de ses disciples, en revanche, le doute n’est guère possible ; tant Montini que Wojtyla réalisaient en leurs personnes toutes les données observables, nécessaires et suffisantes pour recevoir de Dieu l’autorité pontificale (26) ; ils étaient incontestablement la « matière » appropriée. Ce certificat implicite d’orthodoxie délivré à deux modernistes notoires paraît d’autant plus surprenant que les disciples en question ne peuvent avoir ignoré « l’inquiétante profession de foi » du cardinal Montini « en la doctrine teilhardienne », selon l’expression de leur maître à penser, doctrine publiée dans les Cahiers de Cassiciacum, auxquels ils collaboraient ou qu’ils lisaient (11), ni l’adhésion publique du cardinal Wojtyla aux doctrines hérétiques promulguées par le conciliabule Vatican II bien avant son accession au pontificat suprême (27). Mais, quoiqu’il en soit de cette divergence initiale de vues entre maître et disciples, tous s’accordent en définitive pour soutenir que l’occupant du Siège apostolique est et demeure potentiellement pape (28) et par suite, du moins dans leur optique, pape de droit (5).
MONTINI N’A JAMAIS REÇU LA FORME DU PONTIFICAT
Quant à la question de savoir si cet occupant n’a jamais reçu de Dieu la forme du pontificat ou s’il l’a perdue après l’avoir reçue, ils la laissent sans réponse (29). L’élu du conclave, disent-ils simplement, a fait obstacle à la réception de la forme, en refusant dans son for intérieur, à un moment qu’ils ne précisent pas, de réaliser le bien de l’Église (30). On peut évidemment tout imaginer. Ce défaut d’intention s’induirait des faits observés, c’est-à-dire des hérésies enseignées par l’occupant postérieurement à son élection (31).
Pourtant il eût été facile d’apporter une réponse à cette question. L’auteur admet, on l’a vu, que Paul VI, en promulguant le 7 décembre 1965 une déclaration hérétique qui eût dû être une vérité divinement révélée (1), ne jouissait pas de l’assistance divine promise par Jésus-Christ à son Église (Matt XXVIII, 20) et à Pierre (Luc XXII, 32). Or s’il n’était pas investi alors de la force de ne pas pouvoir faillir dans l’exercice de sa charge de docteur de tous les chrétiens, c’est qu’il ne l’avait jamais été auparavant ; autrement, il n’aurait pu faillir, comme il l’a fait, dans cet exercice. Supposer le contraire est absurde. Il s’ensuit que Paul VI est mort sans avoir jamais reçu la forme du Pontificat. Reste à savoir s’il eût pu la recevoir ou si son successeur, Jean-Paul II, peut la recevoir, autrement dit, si un occupant publiquement hérétique du Siège de Pierre est un pape en puissance, comme l’affirment les tenants de l’hypothèse.
À suivre…
Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984
1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
Vous pouvez également commander le livre aux Éditions Saint-Remi :
Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel
Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.
http://www.saint-remi.fr/details-catalogues.php?id=%201397
Le débat est donc ouvert ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…
Une ténébreuse alliance… contre le sédévacantisme…
Sur le blog La Question, suite à l’envoi en commentaire, des “19 objections et leurs réfutations” (« Répliques aux objections élevées le plus communément contre le sédévacantisme » des Frères Dimmond, traduit par Virgo-Maria.org en 2010) notre ami Charles a été gratifié de deux messages très emblématiques. Où l’on voit, de manière évidente, la collusion de fait et de doctrine entre le “gourou” una cum de La Question (alias Calixte, très certainement un clerc…) et le “grand gourou laïc” (alias Pélikan/JPB) de l’Institut Mater Boni Consilii.
On ne dénoncera jamais assez cette …ténébreuse alliance…contre le sédévacantisme (leur seul et unique ennemi radical et véritable !).
Mgr Lefebvre : pourquoi on ne peut se rallier à la Rome moderniste ?
10 juin 2013 : http://lebloglaquestion.wordpress.com/2013/06/10/mgr-lefebvre-pourquoi-on-ne-peut-se-rallier-a-la-rome-moderniste/
Image suivie d’une vidéo reprenant l’enregistrement de la voix de Mgr Lefebvre qui s’entend à l’ouverture du site Virgo-Maria.org et où le fondateur de la FSSPX déclare publiquement au sujet du “cardinal” Ratzinger :
Écoutez Monseigneur Lefebvre :
[audio:http://catholicapedia.net/audio/Mgr_LEFEBVRE-Message_a_RATZINGER.mp3|titles=Rome a perdu la foi, mes chers amis.|artists=Mgr Lefebvre]
Je l’ai résumé au cardinal Ratzinger en quelques mots, n’est-ce pas, parce que c’est difficile de résumer toute cette situation ; mais je lui ai dit : « Éminence, voyez, même si vous nous accordez un évêque, même si vous nous accordez une certaine autonomie par rapport aux évêques, même si vous nous accordez toute la liturgie de 1962, si vous nous accordez de continuer les séminaires et la Fraternité, comme nous le faisons maintenant, nous ne pouvons pas collaborer, c’est impossible, impossible, parce que nous travaillons dans deux directions diamétralement opposées : vous, vous travaillez à la déchristianisation de la société, de la personne humaine et de l’Église, et nous, nous travaillons à la christianisation. On ne peut pas s’entendre. »
Rome a perdu la foi, mes chers amis. Rome est dans l’apostasie. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots en l’air que je vous dis. C’est la vérité. Rome est dans l’apostasie. On ne peut plus avoir confiance dans ce monde-là, il a quitté l’église, Ils ont quitté l’Église. Ils quittent l’Église. C’est sûr, sûr, sûr, sûr.
Ndlr : Le mardi 15 février 2011, l’abbé Thouvenot (Secrétaire général de la F$$PX – Menzingen) envoyait un fax à l’hébergeur américain des sites Virgo-Maria.org et Virgo-Maria.net pour exiger de lui le retrait immédiat des documents audios et écrits de Mgr Lefebvre, en prétendant agir au nom de la FSSPX qui aurait un droit exclusif de propriété des sermons publics de Mgr Lefebvre…
19 Commentaires (à cet article au 16 juin 2013)
Telplit permalien
10 juin 2013 15:54
Bonjour,
Je suis un jeune lecteur de La Question. Je crois commencer à cerner l’orientation générale du blog.
J’aimerais savoir ce qui distingue précisément ces propos d’un sédévacantisme clair et tranché. N’est-ce pas une preuve de “perte” de Foi d’affirmer que l’Église romaine, le Saint-Siège n’a plus la Foi ? Le « les portes de l’Enfer ne prévaudront pas contre Elle » (l’Église) ne vient-il pas s’opposer radicalement à ce refus obstiné de se “rallier” au Saint-Siège, en dépit de la crise actuelle de l’Église ?
10 juin 2013 23:02
Telplit,
L’orthodoxie d’une doctrine provient de sa conformité à l’enseignement constant de l’Église, c’est la condition sine qua non de validité tant d’un Concile que de l’enseignement des Papes. Ce principe manifeste de façon limpide la « mens catholica » : l’autorité est au service de la vérité ; elle est un moyen pour que la vérité soit communiquée.
L’autorité, autrement dit, ne crée pas la vérité, elle la reconnaît, la garde et l’enseigne. Cependant, bien que l’actuelle défaillance de l’Autorité soit inhabituelle, de rares précédents montrent qu’elle est parfois possible, et la situation de l’Église depuis Vatican II en est un cas de figure exemplaire.
De la sorte, pour se protéger du modernisme, nous devons résister aux autorités ecclésiastiques quand elles s’écartent de la Tradition.
Soyons clairs : ce n’est pas par un jugement particulier que nous choisissons de ne pas suivre les enseignements de l’Eglise conciliaire, mais c’est en vertu du critère objectif qu’est la Tradition ; et un catholique – plus encore une société religieuse – a le droit de refuser les documents officiels du concile et ses décisions qui s’écartent de la Tradition.
La résistance à l’erreur est donc non seulement juste, mais de plus nécessaire afin de sauvegarder la sainte doctrine menacée par les enseignements faussés par l’idéologie moderniste de Vatican II.
Le sédévacantisme en revanche est fautif, car, excédant le droit de résistance à l’erreur que rappellent s. Thomas ou s. Robert Bellarmin : « il est licite de résister au Pontife qui… essaie de détruire l’Église. Je dis qu’il est licite de lui résister en ne faisant pas ce qu’il ordonne de faire et en empêchant l’exécution de sa volonté » (De Romano Pontifice, Lib. II, c.29), il prétend décider à la place de Dieu, et s’arroge le droit de juger qui est Pape ou ne l’est pas. Or, aucune autorité humaine ne peut démettre un Pape, voire le déclarer démis de sa charge. De par le droit divin qui entoure le successeur de saint Pierre, nul n’a le droit, c’est-à-dire aucun catholique, même très élevé dans la hiérarchie de l’Église, n’est autorisé à déclarer que le Pape n’est plus Pape. Ceci est impossible.
Pourquoi cette impossibilité ? Tout simplement parce que personne ne peut réaliser un jugement du Siège suprême, ni encore moins affirmer la déposition de celui qui l’occupe :
« Le Siège suprême n’est jugé par personne. » (can. 1556).
Le Pape reste donc dans sa charge, même si soutenant l’erreur. Telle est la position de l’Église. Et il doit être reconnu comme Pape, quelles que soient ses positions aventureuses. Cependant, il est du devoir catholique de résister à l’erreur et de ne pas suivre l’autorité lorsqu’elle n’enseigne plus la foi de toujours.
Voilà la position catholique, la seule et unique en vertu du principe :
« Si donc quelqu’un dit que ce n’est pas de droit divin que saint Pierre a, et pour toujours, des successeurs dans sa primauté sur l’Église universelle, qu’il soit anathème. » Pastor Aeternus, Vatican I.
Pax Vobis +
****************************************************************
Lire :
– L’absence de Pape est impossible !
http://lebloglaquestion.wordpress.com/2011/08/02/labsence-de-pape-est-impossible/
– Le devoir de résistance de la Tradition catholique !
http://lebloglaquestion.wordpress.com/2012/09/16/le-combat-de-la-tradition-catholique/
Dans les commentaires suivant, tout comme le blogue La Question qui a un raisonnement FAUX avec des arguments (citations) vrais (réelles)… Ce Pélikan/JPB de l’Institut Mater Boni Consilii résonne à la Verrua ! en nous parlant de “succession matérielle” et de “succession formelle” en détournant un texte du Cardinal Billot qui théorisait dans une Église (en ordre) et nous rappelle l’anathème du Concile de Vatican (…pas besoin de préciser Ier puisque Vatican d’Eux est d’EUX !) — tous leur exemples et toutes leur citations concernent l’Église catholique, bien que certaines sont des suppositions (* voir ci-dessus) — alors que la situation actuelle, depuis octobre 1958, concerne une autre “église” qui n’est plus catholique mais Conciliaire !!!
Le problème essentiel et majeur dans ce genre de polémique (mille fois rabâchées) EST que nous ne parlons pas de la même “église” : l’église Conciliaire n’est pas l’Église catholique ! Cf. “Ils ont… Tout Détruit” : http://www.a-c-r-f.com/documents/LHR-Ils_ont.pdf
Voyons donc maintenant cette ténébreuse alliance… contre le sédévacantisme… entre “l’una cum” des partisans F$$PX et le “non una cum” des partisans IMBC :
Les 19 objections s’écroulent comme un château de sable balayé par les vagues de la mer à cette seule sentence :
« Puisqu’il est donc certain qu’un Pape qui est devenu hérétique incorrigible n’est pas automatiquement destitué et doit être destitué par l’Église et que l’Église n’a pas puissance sur la Papauté, et que l’Église a puissance au-dessus de l’union de Pierre avec la Papauté, en tant qu’elle est son œuvre, il faut dire que, quand Pierre, devenu hérétique incorrigible est déposé par l’Église, il est jugé et déposé par une puissance supérieure non à la Papauté mais à l’union entre la Papauté [MATIÈRE] et Pierre [FORME]. »
– Cardinal Cajetan, De Comparatione Auctoritatis Papæ et Concilii, c. XX .1511-
Mais comme SEUL le Christ, qui a institué la Papauté, sait si l’occupant du Saint Siège est déposé ou non, il nous faut, tant que cet occupant est sur le trône de Saint Pierre et que la mort ne l’a pas frappé, le reconnaître comme Pape au moins « matériellement » de l’Église.
__________________________________________________________________________________________________
Relisons le cardinal Pie, qui montre que le Pape peut parfois faillir dans ses jugements :
« Jésus- Christ a promis à ses apôtres, et par dessus tout au chef des apôtres, d’être avec eux jusqu’à la consommation des siècles. Toutefois, les successeurs des apôtres (les évêques) n’ont point hérité de l’infaillibilité, ni surtout de l’impeccabilité ; et le successeur de Pierre lui-même, infaillible dans la doctrine, peut se montrer plus ou moins sage, plus ou moins fort en face des difficultés qui surgissent, des solutions qui sont proposées, des déterminations qui doivent être prises. » (Mgr Pie, œuvres de Mgr de Poitiers, Tome IV, p. 270).
Le problème, terrible s’il en est du sédévacantisme, c’est qu’il oublie que l’Église, divine et humaine, en la personne du Pontife, peut parfois, comme l’écrit Mgr Pie, se montrer « plus ou moins sage, plus ou moins forte ».
Or les fidèles séduits par les fumées illusoires d’un discours prônant la vacance du Saint-Siège, érigent leur jugement personnel en décision universellement, immédiatement exécutoire, et finalement, croyant demeurer catholiques, sombrent dans le schisme et l’hérésie.
Le Libellus fidei adressé par Adrien II au VIIIe Concile de Constantinople (Mansi XVI, col. 126) nous maintient donc sur la bonne voie. Évoquant à propos d’Honorius le droit des fidèles à résister au pape prévaricateur, il rappelle qu’il est “ licite ” aux inférieurs de résister aux directives de leurs supérieurs et de rejeter leurs erreurs, dans le seul cas d’hérésie. Il ajoute que pourtant aucun patriarche ni aucun évêque n’aurait, même dans ce cas, le droit de proférer une sentence d’anathème si ce n’est du consentement préalable du Souverain Pontife Lui-même.
Chacun doit donc résister à l’hérésie et la combattre, même venant d’un pape. Mais pour juger le pape et prononcer une sentence de condamnation contre lui, nul n’est qualifié pour le faire.
Collusion ? Vous avez dit collusion ?!…
L’élection de François Ier le 13 mars 2013 vient accomplir la prophétie des Papes de Malachi
Un lecteur nous écrit :
« L’élection de François Ier le 13 mars 2013 vient accomplir la prophétie des Papes de Malachi. »
Le nouvel élu n’est qu’un simple laïc ou éventuellement un simple Diacre déguisé en Pape.
Mais dans les deux cas l’ordination a été faite dans le nouveau rituel conciliaire et cela est insuffisant pour assurer la FIN de l’Église, contrairement aux papes et antipapes précédents sur la trône de Pierre. Il a rupture ontologique car le Diacre n’a pas les pouvoirs du Sacrifice du Culte Sacrificiel de Melchisédek de la Nouvelle & Éternelle Alliance. Il ne peut accomplir le Sacrifice !
Il ne possède plus ontologiquement le Sacerdoce.
En effet, son ordination sacerdotale a été effectuée le 13 décembre 1969 (voir Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jorge_Mario_Bergoglio et surtout Catholic-Hierarchy.org : http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bbergj.html), or selon le décret de la Sacrée Congrégation des Rites, faisant suite à l’application du nouveau rituel issu de la “Constitution Apostolique” de Pontificalis Romani recognitio, du 18 juin 1968 par Montini-Paul VI, la consécration sacerdotale (invalide) est devenue universelle et obligatoire à partir du 06 avril 1969, soit deux mois avant l’ordination du futur François Ier.
Dans son commentaire de la prophétie de Malachie, en 1951, le père jésuite René Thibaut a analysé et annoncé l’extinction de la succession apostolique visible sur le trône de Pierre après le tenant de la devise “de gloria olivae” (Benoît XVI). À partir de là, selon ce jésuite (voir la page 22 de son livre “La mystérieuse prophétie des Papes”), l’Église catholique cesse de s’appeler romaine.
Livre téléchargeable ici : http://catholicapedia.net/Documents/rp_Thibaut_Rene/1951_Thibaut_Rene_La-Mysterieuse-Prophetie-des-Papes.pdf (soyez patient… 41.1 Mo)
Sa prédiction s’inscrit en contrepoint de la première déclaration de François Ier qui n’a eu de cesse de se présenter comme l’évêque de Rome le 13 mars 2013.
Dans ses commentaires, le savant jésuite annonce en 1951 que ces évènements interviendraient en 2012 ! (à partir de calculs réalisés sur la prophétie de Malachie).
Nous vivons donc un moment historique. L’Église catholique qui n’a plus de Pape depuis la mort de Pie XII en 1958, les autres ayant été des anti-Papes, est éclipsée par une église Conciliaire qui n’a plus le Sacerdoce en la personne de son chef François Ier, à partir du 13 mars 2013.
Cette rupture devant Dieu, qui a institué le Sacerdoce valide, amorce une nouvelle époque, qui peut être comparée par analogie avec la destruction du Temple de Jérusalem en l’an 70, quand les anti-Grands prêtres d’Israël, en vinrent à disparaître quarante ans après la Crucifixion, mettant ainsi un terme biologique visible au Sacerdoce d’Aaron institué par Dieu mais devenu schismatique et anti-Christ à partir du déchirement du voile du Temple lors de la mort en croix de Notre Seigneur Jésus-Christ.
En comparant ces différents éléments, tout se passe comme si, devant Dieu, la perte du Sacerdoce à la tête de l’église Conciliaire marquait un tournant définitif et le début d’une nouvelle époque et des tribulations de l’église Conciliaire.
Tout cela doit nous faire méditer le mystère de l’Incarnation et ses profondeurs, car nous sommes loin d’avoir compris ce que signifie pour Dieu, l’incarnation du Sacerdoce et l’institution des sacrements, associés à la réalité ontologique fondamentale devant Dieu. Cette réalité est d’un autre ordre que la déviance doctrinale dans la Foi. Elle semble plus ancrée encore dans la réalité de la Foi car elle touche aux fondements même de l’Incarnation de Notre Seigneur Jésus-Christ, à son union hypostatique avec la nature humaine pour permettre sa Rédemption.
Ce mystère n’a visiblement été scruté ni médité par aucun clerc de la Tradition catholique. La totalité d’entre eux se refusent même aujourd’hui à simplement poser le problème.
Les hérésies de Benoît XVI pouvaient laisser penser que la page avait été tournée depuis 1958. Or, la prophétie des Papes de Malachie nous apprend que le tournant décisif est l’année 2013 avec l’élection du simple diacre Bergoglio-François Ier.
Nous pouvons désormais redouter que les châtiments ne s’abattent sur Rome et sur le reste du monde, ainsi que sur les clercs de la Tradition qui, par leur attitude obstinée, ont méprisé l’Incarnation de Notre Seigneur Jésus-Christ, souverain Prêtre et source du Sacerdoce.
Pierre Hillard : Aurons-nous affaire à un simple laïc déguisé en pape ?
Notre ami Pierre Hillard – docteur en science politique et spécialiste du mondialisme –, porte ici dans cet article, un regard catholique sur les évènements qui se profilent à Rome.
Aurons-nous affaire à un simple laïc déguisé en pape ?
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Alors qu’il fuyait Rome par la via Appia, Saint-Pierre rencontra le Christ qui venait en sens inverse. À la célèbre question « Quo vadis Domine ? », Celui-ci répondit qu’Il allait se faire crucifier une seconde fois. Comprenant sa faiblesse, Saint-Pierre fit demi-tour pour offrir le reste de sa vie terrestre en sacrifice pour le bien de l’Église.
Il semblerait que les traditions se perdent. Benoît XVI, préférant terminer sa vie en pèlerin, vient de démissionner. Par là-même, il désacralise la fonction. Son départ fera désormais jurisprudence. En raison des rivalités profondes entre cardinaux, le nouveau pape pourra être « remercié » aussi vite qu’un président du Conseil de la IIIe République. Les raisons officielles (santé, âge…), mais surtout les raisons officieuses seront utilisées pour changer d’employé. L’Église se démocratise et le naturalisme s’impose. Cette tendance est héritée en droite de ligne de Vatican II. Ce concile, dont le but a été d’adapter l’Église au monde, a permis de reconnaître, dans des formules lourdes de conséquences, les droits de l’homme comme la référence incontournable. Ainsi le pape Jean XXIII qui, dans son encyclique « Pacem in terris », en 1963, rappela l’importance d’une « autorité publique de compétence universelle » ainsi que la Déclaration des droits de l’homme de 1948 : « Nous considérons cette Déclaration comme un pas vers l’établissement d’une organisation juridico-politique de la communauté mondiale. » Les hommes d’Église s’engageaient dans le Nouvel Ordre Mondial et les principes d’une religion universelle.
Cependant, dans la foulée de Vatican II, un autre événement d’une importance inouïe intervint. Paul VI, dans un document du 18 juin 1968, décida — sans souci aucun de la tradition — d’un nouveau rituel des ordinations pour les prêtres et des sacres pour les évêques : le « Pontificalis Romani ». Depuis des siècles, le rituel permettant le passage de l’état de laïc à celui de prêtre, comme celui de prêtre à l’état d’évêque, était codifié. Sans jamais soulever le moindre problème. Cerise sur le gâteau, Pie XII usant de son pouvoir suprême et infaillible affirma, par la Constitution Apostolique du 30 novembre 1947, le caractère définitif et irréformable du rite d’ordination. On peut s’étonner de la modification radicale d’un rituel qui a fait ses preuves, d’autant plus que le nouveau ressemble comme deux gouttes d’eau au rituel d’ordination des prêtres anglicans. Or, ce dernier fut condamné d’une manière infaillible par Léon XIII dans son encyclique « Apostolicae Curae » en 1896. Même si le nouveau rituel a désormais cours, des théologiens réputés affirment son invalidité en raison de ses liens avec l’anglicanisme. Quand d’éminents théologiens s’opposent pour affirmer ou infirmer la validité d’un rituel, le catholique peut être désorienté car ne possédant pas les connaissances théologiques nécessaires pour y voir clair. Dans ce cas, la sagesse de l’Église enseigne que le doute invalide…
Aujourd’hui, l’essentiel du clergé mondial existe selon la nouvelle forme. Or, s’il est faux, cela veut dire que nous avons affaire à de simples laïcs déguisés en prêtres, en évêques ou en cardinaux. Plus exactement, nous observons un dégradé : Jean-Paul II (ordonné en 1946 et sacré évêque en 1958 selon le rituel classique) ; Benoît XVI (ordonné en 1951 selon le rituel classique mais sacré évêque selon le nouveau rite en 1977)… ne serait pas évêque. Si nous continuons dans cette voie, le nouveau pape choisi par les cardinaux – à condition d’avoir été ordonné et sacré par le nouveau rite après 1968 – ne sera ni prêtre, ni évêque. Nous aurons affaire un simple laïc déguisé en pape. Dans ce cas, cela signifiera l’extinction de la succession apostolique inaugurée par Saint-Pierre.
Même si la Sainte Vierge à La Salette (1846) a affirmé que « Rome perdra la foi et deviendra le siège de l’antéchrist », et que « l’Église sera éclipsée », nous devons nous rappeler qu’après de nombreuses épreuves, selon les paroles du Christ : « Les portes de l’enfer ne prévaudront point contre Elle [l’Église] »… Ouf !
Pierre Hillard, le 4 mars 2013
Source : http://www.bvoltaire.fr/pierrehillard/aurons-nous-affaire-a-un-simple-laic-deguise-en-pape,13312