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30 juin 1988 ~ 30 juin 2013 : 25 ans des sacres épiscopaux de Mgr Lefebvre

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Les consécrations épiscopales du 30 juin 1988, vues par Mgr Michel-Louis Guérard des Lauriers, O.P. (1898-1988). Vingt-cinq ans d’erreurs et de déliquescences…

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Que peut-on reprocher, sur le plan doctrinal, à Monseigneur Lefebvre ?

 


SODALITIUM n° 13, mars 1988, p. 18-34
INTERVIEW DE MONSEIGNEUR GUÉRARD DES LAURIERS


 

9)    Sodalitium : Que pensez-vous d’un éventuel sacre d’évêques de la part de Mgr Lefebvre, qui reconnaît Jean Paul II comme étant vraiment le Pape, mais lui désobéit régulièrement ?

Mgr Guérard : Éventuelles Consécrations d’Évêques par Mgr Lefebvre ?

 

(I) Ce qui importe primordialement en l’occurrence (c’est-à-dire eu égard à l’état de l’Église), c’est évidemment la personne du “Consacré”. C’est donc à partir des conditions concernant la personne du Consacré qu’il faut préciser (ou examiner) celles qui concernent la personne du Consécrateur.

(II) Or, l’Évêque apte à perpétuer la MISSIO dans l’Église militante doit satisfaire aux conditions suivantes :

A. Être consacré validement, licitement, légalement autant qu’il est possible (Cf 7)

Faire partie de l’Église, CERTAINEMENT. Or, pour qu’on puisse affirmer avec certitude (morale), de tel fidèle qui professe intégralement toute la MISSIO, que ce fidèle a effectivement la Foi et qu’il fait partie de l’Église militante, il est nécessaire, nous l’avons montré [1].

B. Que ce fidèle pose en principe que tout membre de l’Église militante doit examiner attentivement la question du Pape jusqu’à ce qu’il l’ait résolue catégoriquement

C. Que ce fidèle affirme la vacance pour le moins « formelle » du Siège apostolique

D. Que ce fidèle professe de devoir se soumettre au Pape, lorsque le Christ en donnera un à Son Église.

 

(III) Un Évêque consacré par Mgr Lefebvre pourrait-il satisfaire à ces conditions ?

La réponse affirmative ne présente de difficulté que pour les conditions B & C. Mgr Lefebvre, en affirmant que Mgr Wojtyla est pape, et en intimant aux fidèles de ne pas examiner cette question, rend IMPOSSIBLE d’affirmer AVEC CERTITUDE que lui-même fasse partie de l’Église fondée par Jésus Christ. On doit certes le désirer, et on peut le supposer ; mais il est impossible d’en être assuré. La même incertitude hypothèquerait évidemment le fait de l’appartenance à l’Église par un Évêque consacré par Mgr Lefebvre tant que celui-ci continuera à reconnaître et à exiger de reconnaître que Wojtyla est investi de la suprême Autorité.

 

(IV) La réponse à la question (9), est subordonnée à la Déclaration que fera (?) Mgr Lefebvre en l’acte d’une éventuelle Consécration. Si, à l’occasion d’une éventuelle Consécration, Mgr Lefebvre désavoue son actuelle position, et affirme la vacance au moins formelle du Siège apostolique, toutes les conditions (II) seront en fait réalisées.

On ne pourrait alors que se réjouir. La MISSIO serait assurée par l’œuvre d’Écône débouchant enfin, LOYALEMENT, dans la réalité. C’est d’ailleurs bien à Mgr Lefebvre, lui ancien Archevêque de Dakar et de Tulle, qu’il incombe d’abord d’achever cette œuvre ; puisque Mgr NGO DINH THUC est décédé le 13 décembre 1984, et qu’au moins en ce qui concerne l’agir, Mgr de Castro-Mayer ne fait que suivre Mgr Lefebvre. En ce qui me concerne, si Mgr Lefebvre professe ENFIN la saine doctrine qui peut SEULE justifier son action, je ne désire que demeurer dans la Solitude d’où je ne suis sorti que pour l’OBLATIO MUNDA.

SI, à l’occasion d’une éventuelle Consécration, Mgr Lefebvre NE DÉCLARE PAS ET PUBLIQUEMENT le désaveu de son actuelle position, et même si extérieurement il ne réaffirme pas reconnaître Wojtyla comme étant en acte le Vicaire de Jésus-Christ : alors, la duplicité [2] que met systématiquement en œuvre Mgr Lefebvre EXIGE de redouter la pire des compromissions. De telles “Consécrations” seraient ordonnées, sataniquement et magistralement, à mieux assurer le “ralliement” [3] de la phalange “traditionnelle” à l’“église” officielle.

 

 

* * *

 

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En quoi surtout fait défaut l’attitude de Mgr Lefebvre au point de vue doctrinal ?

La viciosité principale du “Lefebvrisme” consiste en une radicale duplicité, laquelle inocule l’hérésie.

a) « in verbis »Duplicité. À propos de chaque évènement, il y a toujours deux affirmations contraires entre elles concernant les rapports avec “Rome” : L’une pour les cercles restreints (« Rien à attendre de Rome, Mgr Lefebvre va consacrer des Évêques ») ; l’autre pour les grands auditoires (Confirmations, Ordinations : « Tout va s’arranger. Ne compromettez rien. Pas de Consécrations épiscopales »). Le dernier “numéro” de cette pantomime qui dure depuis dix ans a eu lieu le 8 décembre 1986. Mgr Lefebvre, dans une lettre ouverte à Jean Paul II, tenue secrète jusqu’au 8 Décembre, et ensuite passée sous silence, tient « qu’il faut considérer comme nuls toutes les réformes conciliaires et tous les actes de Rome qui sont accomplis dans cette impiété« . Cette déclaration, lue le 8 décembre au matin dans les Prieurés y a retenu des Séminaristes qui étaient déterminés à ne pas renouveler leur promesse et donc à quitter la Fraternité. Cependant la consigne étant donnée aux Écôniens de « ne pas parler de cette lettre », Mgr Lefebvre continue d’affirmer que Jean Paul II est vraiment pape. Ainsi, selon Mgr Lefebvre, une personne étant l’Autorité, les actes que pose cette personne en tant qu’elle est l’Autorité peuvent être NULS, « doivent être considérés comme nuls » Mgr Lefebvre a un si extraordinaire habitus de la duplicité qu’il la pousse avec cynisme jusqu’à affirmer les contradictoires.

b) « In factis »Tromperie et blasphème. La pratique des Prieurés enseigne en fait, par l’agir quoique sans le dire que, d’une authentique “autorité” (Mgr Wojtyla est vraiment “pape”, il est en acte le Vicaire de Jésus Christ), procède une “mission” tellement viciée (la dite nouvelle messe, l’œcuménisme… Assise et le reste) que Mgr Lefebvre refuse de s’y conformer. C’est, dans l’agir, un blasphème contre la sainteté de l’Église. LA MISSIO QUI VRAIMENT PROCÈDE DE L’ÉGLISE NE PEUT QU’ÊTRE SAINTE.

c) « in verbis et in factis » Tromperie, diffusion de l’hérésie. Depuis dix ans au moins, on a enseigné à Écône, on a répété et imposé aux fidèles des Prieurés, et aux enfants (innocents et sans défense !) qui fréquentent les écoles tenues par la Fraternité St Pie X, que le Magistère est infaillible SEULEMENT si le Pape parle “ex cathedra”. Cela revient à nier linfaillibilité du Magistère ordinaire universel, laquelle est cependant affirmée par toute la Tradition, notamment par Vatican I. Le “Lefebvrisme” diffuse donc lHÉRÉSIE, afin de pouvoir proclamer que Mgr Wojtyla est vraiment Pape, et de pouvoir ainsi conserver les suffrages des généreux fidèles qu’on met sur le chemin de l’enfer au lieu de leur déclarer la Vérité.

 

* * *

 

Les consécrations épiscopales du 30 juin 1988, vues par l’Institut Mater Boni Consilii.

Les consécrations épiscopales du 30 juin 1988 :
le sacrilège de Mgr Lefebvre

Mgr Lefebvre a répété de nombreuses fois (cf. “Dossier sur les Consécrations Épiscopales”, recueil de documents distribués le 30 juin, ainsi que l’homélie du même jour) qu’il était en communion avec Jean-Paul II, et qu’il le reconnaissait comme Pape en acte de l’Église catholique ; il l’exprimait d’ailleurs chaque jour en célébrant la Messe (même le 30 juin) “una cum famulo tuo Joanne Paulo”.
En même temps, il procède à des sacres explicitement interdits par Jean-Paul II (monition canonique du 17 juin).

Ces faits impliquent inéluctablement (1) :

[(1) Nous rappelons que, dans un acte humain, l’intention suffit à elle-seule à vicier tout l’acte, même s’il était bon en soi. Le catéchisme le rappelle souvent par l’exemple d’une aumône faite pour se faire voir : l’intention vaniteuse ruine toute la bonté de l’acte, qui n’est qu’un péché pour celui qui fait l’aumône, malgré le bien qui peut en sortir pour autrui. Dans le cas des sacres du 30 juin 1988, quoiqu’il en soit du bien qui pourrait en sortir, l’intention apparaît sacrilège et schismatique étant donnée que Mgr Lefebvre reconnaît Jean-Paul II comme vrai Pape.]

1° un sacrilège et un schisme capital (2)  (cf. Sodalitium n°13, p-23-4).

[(2) L’expression de “schisme capital”, qui est de Mgr Guérard des Lauriers, désigne —a) non un schisme réel mais une “faute qui est dans le genre du schisme”, —b) et fait référence au fait que le “schisme” s’est fait par la tête de l’Église (caput, capitis en latin) en la personne de Paul VI et ses successeurs, et non pas par un membre seulement.]

Toute messe célébrée “una cum famulo tuo Joanne Paulo”  comporte objectivement ce double délit ; celle du 30 juin très spécialement, étant donnée la nécessité encore plus grande de témoigner en cette circonstance en faveur de la Vérité et non pas du mensonge.

• Sacrilège : car alors la Messe, l’Oblation Pure, est profanée lorsqu’on affirme au cœur même de celle-ci cette contre-vérité, que Mgr Wojtyla et l’Église sont “una cum” (une seule chose).

• Schisme capital : du fait qu’on adhère au “schisme capital” de Jean-Paul II, en se déclarant “una cum” (en communion) avec lui.

2° Une pratique de nature schismatique

L’Institut Mater Boni Consilii constate que Mgr Lefebvre et ceux qui le suivent n’ont pas commis formellement un schisme, car ce n’est pas faire schisme que de désobéir à Jean-Paul II qui n’est pas formellement pape. Pour la même raison Jean-Paul II ne peut excommunier personne, étant totalement privé d’autorité, et l’on ne peut davantage appliquer les censures prévues par le droit vu l’absence d’autorité.
Toutefois Mgr Lefebvre et sa Fraternité Saint-Pie X inoculent aux fidèles qui les suivent une pratique – qui se transforme toujours plus en doctrine – absolument schismatique, selon laquelle, en fait, l’on doit désobéir même dans les matières les plus  graves au légitime et véritable Vicaire du Christ, sans tenir aucun compte de sa juridiction universelle et immédiate sur les fidèles catholiques. Dans leur perspective, le fondateur, les membres et les fidèles de la Fraternité Saint-Pie X agissent d’une manière objectivement schismatique.
Cette attitude schismatique, dans les circonstances présentes, est aggravée par la futilité des motifs mis en avant (date des consécrations autorisée par “Rome”, nombre des membres de la Fraternité dans la future Commission pour la défense de la tradition, etc…) comme si un vrai Souverain Pontife ne pouvait pas décider si et quand sacrer un évêque et qui nommer dans une Congrégation Romaine !
Si au contraire on fait état, pour justifier cette désobéissance au Pape, de motifs de foi en affirmant que les Papes ont alors utilisé leur autorité contrairement à la fin pour laquelle cette autorité leur a été donnée (Mgr Lefebvre, 23 avril 1988, p.8 du Dossier), l’on n’a pas le droit de conclure que les papes en question ont droit à notre désobéissance (ibidem), mais bien plutôt qu’ils ne sont plus (ou qu’ils n’ont jamais été) formellement Papes, puisqu’une autorité qui n’assure pas objectivement le bien commun et la finalité pour laquelle elle a été instituée n’est pas légitime.

3° Une vivante contradiction, signe manifeste de l’erreur

Mgr Lefebvre affirme que la Chaire de Pierre et les postes d’autorité sont occupés par des anti-Christ (28 août 1987, Dossier p.1) et que Jean-Paul II n’est pas catholique (Conférence du 15 juin 1988). En même temps il affirme aussi que Jean-Paul II (l’anti-Christ) est le Vicaire du Christ et par conséquent qu’un non-catholique est chef de l’Église catholique !
Le principe de non-contradiction est le fondement de toute vérité ; sa négation est à la base de toute erreur et, en définitive, de l’absurde. Mgr Lefebvre est la négation vivante du principe de non-contradiction, il est l’absurde vivant.

La position de l’Institut Mater Boni Consilii

Pour toutes ces raisons, l’Institut Mater boni Consilii fait siennes les paroles de Mgr Guérard des Lauriers :
Des consécrations épiscopales qui seraient accomplies selon le rite traditionnel, mais ultra-ultra-secrètement, una cum Jean-Paul II, de telles consécrations seraient valides; mais, étrangères à la saine doctrine, chargées de sacrilège puisqu’injurieuses pour le Témoignage de la très sainte Foi, elles ne s’expliqueraient que par l’astuce de Satan (Sodalitium n°16, p.17).
Si, à l’occasion d’une éventuelle consécration, Mgr Lefebvre ne déclare pas et publiquement le désaveu de son actuelle position, et même si extérieurement il ne réaffirme pas reconnaître Wojtyla comme étant en acte le Vicaire de Jésus-Christ : alors la duplicité que met systématiquement en œuvre Mgr Lefebvre exige de redouter la pire des compromissions (Sodalitium n°13, p.31).

Cette position est celle de l’Institut depuis sa fondation. Dans le Communiqué aux fidèles du 7 juin 1986 nous accusions la Fraternité :

— de vouloir sacrer des Évêques tout en reconnaissant Jean-Paul II comme Pape, même sans son autorisation (c’est la réalité depuis le 30 juin 1988) ;
— de chercher des compromis avec “Rome” (c’est manifeste depuis le 5 mai 1988) ;
— en cédant sur la messe et sur le nouveau code (c’est évident depuis le 5 mai 1988).

À ce sujet, rappelons que Mgr Lefebvre lui-même a écrit qu’il aurait signé l’accord du 5 mai même si celui-ci avait comporté la permission de faire célébrer la nouvelle messe à St. Nicolas du Chardonnet (Le Cardinal nous fait savoir qu’il faudrait laisser alors célébrer une Messe nouvelle à Saint-Nicolas du Chardonnet. Il insiste sur l’unique Église, celle de Vatican II. Malgré ces déceptions, je signe le Protocole du 5 mai – Mgr Lefebvre, 19 juin 1988, Dossier p.4). Pareillement, nous rappelons que le document officiel de la Fraternité Saint-Pie X pour justifier les Sacres épiscopaux (Écône 1988 : Dossier sur les Consécrations Épiscopales) inclut une étude du Professeur May entièrement fondée sur le nouveau code de droit canonique. Mgr Lefebvre nous accusait de mentir (homélie du 19 janvier 1986 à Montalenghe) ; les faits nous donnent raison.

Le devoir de Mgr Lefebvre

1° Ce qu’il devrait faire :

– rétracter ses erreurs ;
– s’excuser du scandale donné ;
affirmer la vacance formelle du Siège Apostolique et par là récupérer sa juridiction ;
admonester avec autorité Mgr Karol Wojtyla et pourvoir ainsi par la suite au bien de l’Église universelle et non pas à l’intérêt particulier de la Fraternité Saint-Pie X.

2° Ce qu’il annonce devoir faire :

Exactement le contraire. Il a en effet déclaré: “J’ai entendu dire que Rome accepterait mes quatre évêques (Il Sabato  25 juin, 1 juillet 1988 ; affirmations confirmées dans 30 Jours n°7, juillet 1988, p.10). De futures négociations ne sont pas exclues ; bien plus elles sont…  projetées.
La tromperie continue comme et plus qu’avant.

Conclusion

Tout vrai catholique doit refuser catégoriquement les consécrations du 30 juin, comme sacrilèges, contradictoires et de nature schismatique. Tout catholique doit dénoncer le scandale donné aux fidèles avec la signature du protocole du 5 mai par Mgr Lefebvre.
Enfin, les événements récents confirment la position qu’a prise, dans la crise actuelle, en esprit de Foi, Mgr Guérard des Lauriers.

Nichelino, juillet 1988.

 

http://www.sodalitium.eu/index.php?pid=93

 

 


[1] « L’Église militante au temps de Mgr Wojtyla ».

[2] Le dernier (en date !) épisode de cette satanique duplicité est le « coup du 8 décembre 1986 ». Lue intégralement intra muros, dans les Prieurés où il fallait convaincre les Séminaristes hésitants (et même résolus à quitter Écône) de renouveler leur engagement le 8 décembre, la « Déclaration » de Mgr Lefebvre (et de Castro-Maver), N’A PAS ÉTÉ LUE PUBLIQUEMENT en son intégralité, au moins en certains Prieurés, Saint Nicolas en particulier ; la partie principale, désavouant Vatican II et Wojtyla a été omise. Ainsi, les Séminaristes « durs » sont restés ; et les fidèles continuent d’être bernés.

[3] Et cela, même si Mgr Lefebvre persiste à vouloir ne pas le voir. Je l’ai expliqué dans l’article cité : Note 4.

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Written by Cave Ne Cadas

juillet 2nd, 2013 at 1:46 pm

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Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM (II)

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Cahier.de.Cassiciacum

La première partie de l’étude de Myra Davidoglou n’ayant pas encore reçu de réponses vraiment déterminantes aux premières objections de Myra Davidoglou, nous continuons donc la publication de celle-ci.

 

MYRA DAVIDOGLOU

G2-84519-192-8

ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM

 

Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)

 

Suite…

 

L’OCCUPANT EST CAPABLE DE LA FORME, SI

On a vu que pour l’auteur cela ne fait pas l’ombre d’un doute, en dépit de l’élection reconnue par lui comme possiblement invalide du cardinal Montini (11), (25), donnée dont il ne tient aucun compte dans ses raisonnements qui de ce fait sont radicalement faussés. Un pape, se borne-t-il à rappeler, qui par son comportement habituel et notoire fait obstacle à la communication des pouvoirs de Jésus-Christ, qui le constitueraient pape « formaliter » (formellement), un tel pape demeure pape « materialiter » (matériellement) (32). « Il est un  sujet  immédiatement  capable  de  devenir  ou  de  redevenir pape formaliter, s’il renonce à ses errements » (32).

Ce texte présente deux difficultés dont nous avons résolu la première : l’occupant ne peut pas « redevenir » ce qu’il n’a jamais été, la supposition d’une défaillance du magistère infaillible étant contradictoire (supra § 14).

La seconde difficulté vient de ce que l’auteur considère l’occupant comme « un sujet immédiatement capable de devenir formellement pape, s’il renonce à ses errements » (32). Comment : « il est capable, si … ? » Dans la situation actuelle, cet occupant du Siège est-il ou n’est-il pas capable de la forme du pontificat ? Peut-il ou ne peut-il pas la recevoir ? Que s’il ne le peut pas, s’il n’en est pas capable « hic et nunc », il n’est pas la matière appropriée, au sens philosophique de cette expression ; il n’est donc pas matériellement pape. Encore une fois, la matière, en tant que telle, a la capacité des formes, et si un sujet ne peut pas recevoir telle perfection, telle forme surajoutée (puisque c’est d’une forme accidentelle, bien évidemment, qu’il s’agit ici), on ne saurait lui donner par analogie le nom de matière (supra § 11).

 

UNE TENTATIVE D’EXPLICATION : LA DISPOSITION MANQUANTE

Dira-t-on que l’aptitude d’une matière à recevoir la forme se développe par les dispositions qui préparent la matière à l’acte, c’est-à-dire à cette réception (33) ? et que, dans le cas présent, l’occupant du Siège n’a pas encore toutes les dispositions requises pour cette actuation ? C’est ce que soutiennent les tenants de la thèse (34). De ce que l’élu du conclave enseigne habituellement l’hérésie, disent-ils, on infère qu’il n’a pas l’intention de réaliser le bien de l’Église ; or cette intention est la condition pour recevoir du Christ la forme du pontificat (35) qui suppose le charisme de l’indéfectibilité ; donc en attendant que l’occupant du Siège change de dispositions intimes et déclare hérétique le concile Vatican Il, on doit tenir qu’il demeure matériellement pape (34), l’absence de bonnes intentions à l’égard de l’Église ne faisant pas obstacle à la validité d’une élection pontificale (35).

Pour l’auteur il y a d’ailleurs une analogie entre le défaut d’intention de l’occupant de réaliser le bien de l’Église, et le refus du pécheur de recevoir la grâce de la justification (36) ; dans un cas comme dans l’autre, la coopération du sujet, par un mouvement de sa volonté, serait requise pour l’obtention des grâces de Dieu.

 

RÉFUTATION

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1. L’hétérodoxie du sujet

Cette opinion ne peut se défendre pour deux raisons dont voici la première. De ce que l’occupant enseigne l’hérésie on ne déduit pas immédiatement son défaut d’intention de réaliser le bien de l’Église, puisqu’entre ces deux propositions se trouvent des jugements intermédiaires que l’auteur a omis et qu’il importe de rétablir, si l’on ne veut pas laisser dans l’obscurité le point en discussion. Nous reconstituons ici le raisonnement de l’auteur.

L’occupant enseigne l’hérésie. Or l’hérésie est un acte humain, c’est-à-dire volontaire (37). Donc l’occupant veut enseigner l’hérésie ; il en a l’intention. Or l’hérésie nuit à l’Église Donc l’occupant a l’intention de nuire à l’Église. D’où il suit, bien évidemment, qu’il n’a pas l’intention de ne pas lui nuire, ni, par conséquent, de réaliser le bien de l’Église.

RÉFUTATION

En effet, de ce qu’un homme accomplit un acte on infère directement qu’il veut accomplir cet acte, et cet acte-là, et non qu’il ne veut pas accomplir l’acte contraire. Le défaut de volonté (ou d’intention) d’exécuter un acte ne pourrait s’inférer directement que de la non exécution de cet acte. Ainsi une mère qui ne s’occupe pas de ses enfants permet de conclure immédiatement qu’elle n’a pas l’intention de réaliser leur bien. Il en serait autrement si elle les torturait ; on en déduirait alors directement son intention de leur nuire.

Le même raisonnement s’applique au cas des pontifes conciliaires. Un Jean-Paul II n’omet pas seulement, comme autrefois le pape Honorius, de défendre la foi orthodoxe contre les hérétiques ; Jean-Paul II la ruine lui-même en enseignant systématiquement, publiquement, opiniâtrement l’hérésie et en obligeant les catholiques à l’enseigner. Ce sont là des faits notoires dont on déduit immédiatement sa volonté délibérée de faire disparaître complètement la foi chrétienne, si cela était possible.

La proposition elliptique de l’auteur, qui occulte la complication inutile qu’il introduit dans son raisonnement, semble lui avoir été dictée par le souci de voiler, autant que faire se peut, l’hérésie de l’occupant pour mieux défendre son prétendu droit au Siège apostolique. Quoiqu’il en soit, la conclusion « l’occupant n’a pas l’intention de réaliser le bien de l’Église » suppose vraie la proposition antécédente sur laquelle elle se fonde, à savoir : « l’occupant a l’intention d’enseigner l’hérésie, » donc de mal agir, puisque c’est cette proposition, et elle seule, qui permet à l’auteur de se prononcer sur l’intention de cet occupant à l’égard du bien de l’Église.

Il suit de là que la fameuse disposition qui manquerait encore à l’élu du conclave pour pouvoir recevoir de Jésus-Christ la forme de la papauté n’est rien d’autre que l’orthodoxie. Or l’abdication de la foi divine par un sujet, ne témoigne pas d’une incapacité accidentelle et, partant, remédiable d’occuper la Chaire de Pierre ; il ne s’agit nullement, comme on essaie de nous le faire croire, d’un détail comparable à un défaut de disposition, de préparation de la matière à la réception de la forme ; il s’agit d’une incapacité radicale du sujet qui dès lors répugne au nom de matière. Un hérétique ne peut en aucune façon accéder au souverain pontificat, nous l’avons dit plus haut (supra § 12) (23), et il n’appartient ni à Mgr Guérard des Lauriers ni à ses disciples de modifier les conditions d’éligibilité du successeur de Pierre, qui sont de droit divin. D’ailleurs si l’on veut considérer l’orthodoxie comme une simple disposition à acquérir par le sujet après son élection, on devra par souci de cohérence tenir pour éligibles et les enfants qui, dans cette optique, pourront toujours grandir et recevoir ultérieurement la forme du pontificat, et les non baptisés, sous prétexte qu’il n’est pas impossible qu’un jour l’autorité pontificale venue d’en Haut fasse d’eux des papes formels, si d’aventure ils se convertissent.

 

 

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2. Les lois de l’Église. La Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis »

La seconde raison qui oblige à rejeter ladite opinion est qu’elle contredit les lois de l’Église, notamment la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » (38), aux termes de laquelle il ne reste à l’élu d’un conclave aucune disposition supplémentaire à acquérir pour jouir de la plénitude de la juridiction universelle. Le « consentement (de l’élu à l’élection) ayant été donné (…), l’élu est immédiatement (illico) vrai pape, et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l’univers entier » (Cap. VII, 101).


Ndlr du CatholicaPedia : Vous pouvez télécharger la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » ici en Latin ou en Français.

 

 

L’ENSEIGNEMENT DE SAINT ROBERT BELLARMIN

C’est d’ailleurs ce qui ressortait déjà très clairement du texte, que nous avons cité de saint Bellarmin (supra § 11) qui explique que « les cardinaux, lorsqu’ils créent un pontife, exercent leur autorité non sur le pontife, puisqu’il n’est pas encore, mais sur la matière, c’est-à-dire sur la personne qu’ils disposent en quelque manière par l’élection, pour qu’il reçoive de Dieu la forme du pontificat » (19). Cette personne est donc considérée comme étant la matière appropriée dès avant l’élection, lorsqu’on la qualifie encore familièrement de « papable », c’est-à-dire de capable de la forme de la papauté. Nous disons bien avant l’élection et non après, parce que c’est précisément par l’élection, selon saint Robert Bellarmin, que les cardinaux confèrent à celui qui est déjà matériellement pape (mais oui, sinon cette expression n’aurait aucun sens), la disposition qui le prépare à la réception de la forme de la papauté, une fois son consentement donné à cette élection.

 

LE CANON 219

La prescription ci-dessus citée de Pie XII (supra § 20) (38) se trouve en ces termes dans le Code de Droit Canonique de Saint Pie X : « Romanus Pontifex, legitime electus, statim ab acceptata electione, obtinet, iure divino, plenam supremæ iurisdictionis potestatem ». Le Pontife romain, légitimement élu, obtient de droit divin, aussitôt après l’acceptation de l’élection, le plein pouvoir de la juridiction suprême (Can. 219). Il l’obtient aussitôt, en latin « statim » ; Pie XII dit « illico ». Entre l’acceptation de l’élu et le plein pouvoir donné par Dieu, il n’y a donc pas la moindre place pour un pontificat matériel que « d’éventuelles déterminations ultérieures » (34), selon le rêve des tenants de l’hypothèse, prépareraient à l’acte. Montini, comme plus tard Wojtyla, a accepté l’élection qui, pour reprendre la comparaison de saint Bellarmin, l’avait disposé, tel une matière, à recevoir sur-le-champ (statim) la forme de la papauté. Pourtant, et c’est là une évidence, il n’a pas été pourvu de l’infaillibilité promise par le Sauveur à Pierre (Luc XXII, 32), ni, par conséquent, du pouvoir de gouverner l’Église.

Il ne reste donc qu’une seule explication possible, selon le Canon 219 ci-dessus, et c’est que Montini n’a pas été « légitimement élu, » pour cette raison au moins que, dès avant son entrée au conclave, il n’était pas papable, au sens propre de ce terme ; il n’était pas, il n’a jamais été un pape en puissance, un pape matériel ; son élection est invalide. D’ailleurs les faits viennent corroborer ce raisonnement, puisqu’il est de notoriété publique que Montini, comme son successeur Wojtyla, était tombé dans l’hérésie bien avant son élection (39).

Pour tourner les prescriptions du Canon 219 et de la Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis » (38), les partisans du système disent que Montini n’avait pas sincèrement accepté l’élection ; qu’il ne nourrissait pas de bonnes intentions à l’égard de l’Église (35), (36) ; qu’in petto il avait refusé les pouvoirs de Jésus-Christ (30) ; bref, ils disent n’importe quoi. À ce genre d’arguties il serait évidemment facile de répliquer que si Montini était contre le Christ, cela signifie qu’il ne Lui appartenait pas ; qu’il était donc hors de l’Église ; qu’ainsi il n’était pas éligible et que son élection est nulle. Mais nous en avons assez dit sur le sujet. Les lois de l’Église sont ce qu’elles sont ; le reste est littérature.

 

RÉFUTATION

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3. L’analogie entre l’acte de la justification et la réception du charisme de l’infaillibilité

Enfin, il faut dire un mot de l’analogie que l’auteur dit voir entre la collation de l’infaillibilité à l’élu d’un conclave et le don de la grâce justifiante au justifié, parce que l’un et l’autre doivent être préparés et disposés à ces grâces par un acte de la volonté (supra § 17, p. 11).

Il n’y a pas d’analogie sous le rapport envisagé, mais pour le comprendre il faut d’abord savoir ce qui suit. La grâce justifiante ou sanctifiante, qui « nous rend agréables aux yeux de Dieu » (Ephes. I, 6), est donnée à l’homme pour sa propre justification ; les théologiens l’appellent la « gratia gratum faciens ». Le charisme est une grâce gratuitement donnée (« gratis gratis data ») à un homme pour sa coopération à la justification des autres, selon ce mot de l’Apôtre : « À chacun est donnée une manifestation de l’Esprit pour l’utilité » de ses frères (I Cor XII, 7)40. Cette grâce dépassant les possibilités de la nature n’est due à l’homme à aucun titre (40). Les dons de prophétie, de sagesse, de science, des langues, d’interprétation des discours, qui servent à instruire les autres des vérités de la foi, sont autant d’exemples de la manifestation de l’Esprit dans l’Église (cf. I Cor XII, 8-9). De tels dons ne supposent pas nécessairement la grâce sanctifiante (41), encore que Dieu les accorde le plus souvent à ceux qui sont en état de grâce, particulièrement à ses saints.

En outre, il y a entre la grâce justifiante et le charisme cette différence que l’une est une grâce coopérante, l’autre une grâce opérante. La première est coopérante parce que Dieu, qui a commencé à tourner vers lui la volonté de l’homme, coopère avec cette volonté dont le libre acquiescement à l’action divine est dès lors requis pour sa justification (42). « Celui qui t’a créé sans toi, dit saint Augustin, ne te justifiera pas sans toi » (43). Le second, le charisme, est une grâce opérante, parce que Dieu, en favorisant quelqu’un de ses dons surnaturels, opère sans son concours, et cela est compréhensible. Le don de sagesse, qui est la connaissance des choses divines, telles que les mystères, ou celui de science, qui est la connaissance des choses humaines, comme les réalités créées servant à la démonstration de l’existence et des perfections de Dieu, ces deux dons, par exemple, s’adressent d’abord à l’intelligence, non à la volonté, et pour autant ne requièrent pas son acquiescement. La meilleure preuve en est que des vérités auparavant ignorées de nous s’imposent souvent à notre connaissance sans que notre volonté y ait aucune part (44). Aussi le charisme est-il, à la différence de la grâce sanctifiante qui est une qualité divine inhérente à l’âme, et contrairement à ce qu’affirme l’auteur de la thèse (45), une grâce actuelle, non habituelle, non transformante, bref, prévenante au plein sens de ce mot ; il ne suppose en la personne qui en est favorisée ni délibération antécédente, ni intention particulière, ni disposition habituelle de l’âme, étant accordé en dehors de tout mérite personnel (41).

Voilà ce que l’auteur de l’hypothèse semble avoir ignoré en inventant une analogie qui ne repose sur rien. Encore une fois, s’il faut une disposition du sujet à la grâce sanctifiante ou habituelle qui unit l’âme à Dieu en la faisant participer à sa nature (II Pe I, 4; I Jn III, 1-2)46, en revanche, il n’en est pas besoin pour recevoir de Dieu le charisme de l’indéfectibilité ou quelque charisme que ce soit, qui ne produisent pas cette union (47).

À ce propos il n’est pas sans intérêt de citer un texte du R. P Héris O. P. , dans son commentaire de l’enseignement de saint Thomas d’Aquin sur la grâce : « Certains états ou fonctions dans l’Église, écrit-il, pourront postuler l’intervention charismatique du Saint-Esprit, au moins à certaines occasions ; ainsi en est-il, par exemple, du charisme de l’infaillibilité pontificale. Mais cette intervention ne se produira pas en raison des dispositions intimes du sujet qui est favorisé de tel ou tel charisme, mais pour satisfaire aux nécessités de l’Église, et à la promesse d’assistance qui lui a été faite par le Christ (…). Les charismes (ne sont pas au service des âmes qui les possèdent) mais au service du Corps mystique de l’Église, et ce sont les nécessités ou l’utilité de l’Église qui expliquent le don fait de ces grâces actuelles gratuites à un individu, non l’état d’âme de celui qui en est gratifié » (47).

Conclusion : la fameuse disposition d’âme requise pour l’obtention de la forme du pontificat par l’occupant du premier Siège est une fiction théologique destinée à donner à son occupation de fait un semblant de droit sans lequel l’absurdité de l’hypothèse de Cassiciacum serait trop évidente.

 

LA VALIDITÉ DES CONCLAVES DE 1963 ET 1978

Dans ces conditions, rien ne sert de se retrancher derrière la prétendue validité des conclaves de 1963 et 1978. Pour l’auteur « il n’est pas impossible qu’ils aient été valides » (48). D’où il suit qu’il n’est pas impossible qu’ils aient été invalides. Nous avons déjà relevé l’inanité du « principe » sur lequel se fonde tout le système de Cassiciacum. (supra § 6, § 7). Pour les disciples, en revanche, aucun doute ne semble permis sur la validité de conclaves qui, disent-ils, ont conféré à leurs élus une « détermination » relevant de « l’ordre juridique de l’Église » (49), détermination que ne pourrait « annihiler (qu’une) autre détermination du même ordre juridique, opposée à la première » et procédant de la même autorité (49). D’ici là la théorie de la permanence du pape matériel (50), élu par un conclave valide (35), « s’impose, non seulement en fait (…) mais en droit et absolument » (50). « Sic volo, sic iubeo, pro ratione voluntas mea. » Les suppositions gratuites, faites sur un ton comminatoire, sont le propre des doctrines volontaristes dont celle de Cassiciacum est un parfait exemple.

Une détermination de l’ordre juridique de l’Église « doit être annihilée, » nous dit-on (49). Fort bien, mais on ne peut annihiler que ce qui est ou existe, du moins sous un certain rapport ou d’une certaine manière. On ne saurait annihiler ce qui n’est pas. Or en l’occurrence la question est précisément de savoir si le conclave d’où l’occupant hérétique est sorti pape lui a réellement conféré une telle détermination d’ordre juridique, en d’autres termes, si l’élection dudit conclave est valide. On répond en substance qu’elle l’est en raison de « la détermination d’ordre juridique inaugurée dans le sujet par le fait d’avoir été élu et d’avoir accepté son élection » (51). Mais c’est là une pétition de principe, un raisonnement vicieux qui suppose pour vrai ce qui est en question. Cela seul oblige à rejeter comme irrationnelle toute la thèse de Cassiciacum. Nous reviendrons sur ce sujet (infra § 40).

Nous examinerons aussi ladite thèse, mais plus tard, sous son aspect canonique, afin de ne laisser planer aucun doute sur le parfait accord entre les lois de l’Église (48) et la droite raison. Pour le moment, comme nous l’avons dit, c’est sous ce dernier rapport que nous la considérons, sans oublier toutefois que  ce qui répugne à la raison ne peut s’accorder avec la Foi car l’une et l’autre viennent de Dieu qui ne peut ni se contredire ni nous tromper.

 

LES ÉLUS DES DERNIERS CONCLAVES N’ONT PAS ÉTÉ DÉSIGNES PAR DIEU, COMME ILS AURAIENT DÛ L’ÊTRE

Les partisans de l’hypothèse attribuent l’élection du Pontife romain à l’Église (48), ce qui est vrai en ce sens que l’Église de Rome et par voie de conséquence les cardinaux réunis en conclave peuvent être considérés comme récapitulant l’Église universelle. Seulement, qui dit l’Église dit le Christ dont elle est Le Corps (Ephes I, 23 ; Col I, 24). Or Jésus-Christ a bel et bien rejeté les élus des conclaves de 1963 et 1978 (2), (29) ; Il leur a refusé les pouvoirs d’enseigner et de gouverner Son Église, ce dont les tenants de la thèse conviennent d’ailleurs sans difficulté (29). Jésus n’a donc pas prié Son Père que la foi de Montini ou de Wojtyla ne défaille pas (cf. Lc XXII, 32) ; Il ne les a pas institués pasteurs de Son troupeau (cf. Jn XXI, 15-17) ; en bref, Il a refusé et refuse de reconnaître en eux les successeurs de celui à qui Il a dit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre Je bâtirai Mon Église » (Mt XVI, 18).

Pourquoi ? Le Seigneur se serait-Il brusquement détourné de Son Église qu’Il S’est acquise au prix de Son sang ? C’est absolument impossible. Ou bien aurait-Il omis de l’assister pendant ces conclaves ? C’est non moins absurde ni moins injurieux pour Dieu car si les hommes peuvent être infidèles, le Christ, Lui, est fidèle ; Il ne peut se renier Lui-même. Or Il a promis aux Apôtres et à leurs successeurs d’être avec eux tous les jours jusqu’à la consommation du siècle » (Mt XXVIII, 20), c’est-à-dire jusqu’à la fin du monde. Et ailleurs : « Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux » (Mt XVIII, 20). Le Christ n’a donc pas pu abandonner des cardinaux réunis pour l’élection de Son représentant sur terre. Ce sont ces cardinaux qui ont abandonné le Christ en élisant des hommes qui le haïssaient, comme l’auteur lui-même le reconnaît quand il les déclare privés, par la volonté de Dieu, du droit de gouverner l’Église parce qu’ils sont contre le Christ (29).

Dans ces conditions, comment le même auteur peut-il soutenir que ces hommes ont occupé le Siège apostolique non seulement de fait, mais de droit (28) ? Quel homme pourrait avoir le droit d’occuper la chaire et le trône de Pierre, alors que Dieu lui a refusé le droit d’enseigner et de régir son Église (29) ? Car la chaire suppose le droit d’enseigner, et le trône, celui de régner. D’ailleurs qui, oui, qui a le droit de s’opposer à la volonté de Dieu ? Autre question : qui, à moins d’être ennemi de Dieu, osera prétendre conférer un tel droit ? Au reste, un tel droit relève de l’irréel ; c’est une chimère, comme le pseudo droit à la liberté de conscience et des religions ; et il est vain d’essayer de faire endosser à l’Église la responsabilité de la collation de ce pouvoir mensonger aux pires ennemis de son Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. L’Église n’est pas en rébellion contre son Chef, elle n’a pas fait sa Révolution d’Octobre, contrairement à ce qu’imagine, dans son aveuglement, le Père Congar. L’Église et le Christ sont un ; c’est là un grand mystère (Eph V, 31-32 ; I, 23 ; Col I, 24).

 

À suivre…

Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984

1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
32. Ibid. p. 90.
33. Cf. S. Th. 1, 48, 4.
34. L CASS 2, p. 84.
35. L CASS 2, p. 86 – G CASS 1, p. 76 et 78 b) 1.
36. G CASS 1, p. 50.
37. S.Th. I – II, 6, 1.
38. Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis », 8 décembre 1945, AAS Pie XII, T. VII, p. 276.
Cap. VII, 101 : « Hoc consensu prestito intra terminum, quatenus opus sit, pendenti arbitrio Cardinalium per maiorem voto- rum numerum determinandun, illico electus est verus Papa, atclue actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest ».
Cap. VI, 99 : « Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne numeris arduitate deterritus ab eodem su- beundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manun etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar ; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor ; et ne sub magni- tudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem. »
39. Voir notre série d’articles « Portrait d’un papabile » dans La Voie, N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
40. S.Th. I-II, 111, 1.
41. Ainsi saint Jean nous dit-il que Caïphe « en qualité de grand Prêtre prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l’unité les enfants de Dieu dispersés  » (XI, 51, 52), mais, précise l’Évangéliste, Caïphe « ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu’il était grand prêtre cette année là » (Ibid.).   Nous lisons aussi dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Les biens qui sont communs à tous (dans l’Eglise) ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles et les autres dons de même nature. Ces privilèges, qui sont accordés quelquefois même aux méchants, ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l’édification de toute l’Eglise » (Cap. X, § 1O).
On peut encore consulter saint Thomas d’Aquin, S. Th. I-II, 111, 1, sol. 2 et 3.
42. S. Augustin, « De gratia et libero arbitrio, » cap. 17 – S. Th. I-II, 111, 2 – Concile de Trente, sess. VI, cap .7, Denz. 798, 799, 819.
43. S. Augustin, Sermo 169.
44. S. Th. I-II, 111, 4.
45. G CASS 1, p. 48, 49.
46. S. Th. I-II, 110, 4, concl. I-II, 111, 5, sol. 2.
47. S. Thomas d’Aquin, « La grâce, » Ed. du Cerf , Paris 1961, Note explicative de Ch.-V. Héris O.P. n° 55, p. 290, 291.
48. G CASS 1, p. 108 – G CASS 3-4, p. 144.
49. L AUT p. 27 – B CRI p. 22.
50. L AUT p. 28.
51. Ibid. p. 18 et 53.

 

 

 

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G2-84519-192-8Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel

Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.

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Le débat se poursuit donc ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…

 

 

Written by Cave Ne Cadas

juin 25th, 2013 at 11:07 pm

Posted in La Voie,Myra Davidoglou,sedevacance,Thèse de Cassiciacum

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Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM

with 77 comments

Une polémique apparaît (dans les commentaires de nos articles) à chaque fois que nous évoquons l’Institut Mater Boni Consilii (IMBC) concernant les tenants et opposants de la “Thèse dite de Cassiciacum”.

Cahier.de.Cassiciacum

Aussi il nous semble bon de publier – en plusieurs parties – une étude déjà ancienne mais toujours irréfutée à ce jour de Myra Davidoglou afin que les tenants de la “Thèse dite de Cassiciacum” puissent nous donner leurs objections et peut-être tenter une réfutation formelle de celle-ci !

Au passage, les lecteurs trouverons aussi des arguments (vérités) sur la vacance du Siège Apostolique dans ecclésiologie de la F$$PX !

 

MYRA DAVIDOGLOU

G2-84519-192-8

ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM

 

Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)

 

À la demande de plusieurs de nos lecteurs nous examinerons ici la thèse dite de Cassiciacum. Contrairement à ce que ce nom pourrait laisser supposer, elle n’a aucun rapport avec l’enseignement ou la personne de saint Augustin, son nom ayant été emprunté à une revue, Les Cahiers de Cassiciacum, où elle a été publiée en 1979.

 

RÉSUMÉ DE LA THÈSE

Nous la résumons aussi brièvement que possible. Selon son auteur, Mgr Guérard des Lauriers, et ses disciples, depuis le 7 décembre 1965, date de la promulgation de la Déclaration conciliaire « Dignitatis humanæ personæ » dont « une proposition est une hérésie, alors qu’elle eût dû être une vérité infailliblement révélée » (1), l’occupant du Siège apostolique a cessé d’être formellement pape ; il ne jouît plus de l’assistance divine promise par le Christ à Son Église ; il est donc privé de l’autorité pontificale (2) et par conséquent du droit de gouverner et d’enseigner l’Église ; ses actes de magistère et de gouvernement sont invalides (3). Cependant, il demeure pape matériellement et, en ce sens, il est « notre Pontife » (4), occupant de droit le Siège apostolique (5) qui par suite ne peut recevoir un autre occupant (4).

Par pape matériel il faut entendre un pape potentiel, quelqu’un qui peut être pape, mais qui ne l’est pas actuellement. Par pape formel on entend un pape au sens plein de ce mot, un homme qui EST actuellement pape, parce qu’il a reçu de Dieu ce qui fait qu’un pape est pape, à savoir la forme du pontificat suprême, qui consiste dans le plein pouvoir de la juridiction universelle (cf. canon 219).

Tous les papes que l’Église catholique a connus depuis sa fondation sont des papes formels ; l’idée d’un pape potentiel ayant droit au titre de Pontife romain et au Siège apostolique est une nouveauté, en ce sens que rien, absolument rien n’autorise à déduire de l’Écriture sainte ou de la Tradition apostolique, les deux seules sources de la Révélation divine, ni même de l’histoire de l’Église, la possibilité de l’existence d’un tel pape. Sous ce rapport, nous avons donc affaire à une doctrine purement humaine dont nous nous bornerons, du moins dans un premier temps, à examiner la rationalité.

 

LES DEUX PROPOSITIONS DE LA THÈSE

On a vu que, dans son ensemble, la thèse se ramène à deux propositions :

  • La première, à savoir que Paul VI, ayant été privé de la juridiction suprême par Jésus-Christ, a cessé d’être pape formellement, cette première proposition est aux yeux de l’auteur une réalité (6), un fait établi avec une certitude de l’ordre même de la Foi (7).
  • De la seconde proposition, selon laquelle Paul VI n’a pas cessé d’être matériellement pape, l’auteur nous dit qu’elle se fonde seulement sur l’apparence (6).

 

LA SECONDE PROPOSITION : UN FAIT DOUTEUX

Cette seconde proposition ne s’infère évidemment pas de la première. À priori, celui qui perd la forme du pontificat, c’est-à-dire le pouvoir de régir et d’enseigner l’Église universelle, perd, par le fait même, le pontificat, lequel ne peut exister sans sa forme dans le sujet d’inhésion, autrement dit, dans l’élu du conclave. Encore une fois, c’est la forme, dans l’acception philosophique de ce terme, qui fait qu’une chose est ce qu’elle est. Sans la forme une chose n’est pas ; dans certains cas, elle peut seulement être, ce qui est différent.

Prenons deux exemples : un bloc de marbre peut devenir une statue, mais il n’en est pas une, tant que le sculpteur ne lui en a pas donné la forme. De même, un ordinand peut être prêtre, mais il ne l’est pas avant son ordination, le sacrement de l’ordre étant comme la forme de la prêtrise.

Dira-t-on que celui qui a perdu la papauté n’en est pas pour autant déchu ? Pour tenter de démontrer la possibilité de ce cercle carré, on devrait au moins, il nous semble, essayer d’exciper de quelque principe certain ou d’un fait indiscutable, non d’une « apparence » qui, en tant que telle, ne peut constituer le fondement rationnel d’une démonstration. Et pourtant, c’est sur « l’apparaitre » (6), comme il dit, que l’auteur va s’appuyer pour tenter d’établir l’occupation non de fait (laquelle est évidente), mais de droit (5) du Siège de Pierre par des hommes comme Montini ou Wojtyla, dont lui-même nous rappelle par ailleurs qu’ils sont des hérétiques, donc « en droit sinon en fait hors de l’Église, parce qu’excommuniés et anathématisés » (8) par le Concile du Vatican (1870).

L’auteur ne nie même pas la possibilité de l’invalidité de l’élection, en 1963, du cardinal Montini et, par voie de conséquence, la possibilité de la vacance du Siège apostolique. Il admet sans difficulté que « les arguments développés (pour prouver l’hérésie du cardinal Montini) sont certes impressionnants, surtout par leur convergence » (9) et constate après l’examen du texte d’une conférence faite par Paul VI (10) avant son élévation au souverain pontificat : « La pensée du cardinal Montini est radicalement viciée par le rationalisme athée » (11). Et de conclure : « La seconde partie du texte cité constitue une impressionnante profession de foi en la doctrine teilhardienne, laquelle aboutit inéluctablement au culte de l’homme, et non à la religion révélée (…). Le cardinal Montini avait-il la foi lorsqu’il fut élu pape ? L’élection fut-elle valide ? Nous nous bornons à rappeler que la question reste ouverte » (11).

La doctrine teilhardienne est une des multiples variantes du panthéisme qui se ramène, en un sens, à l’athéisme, en un autre sens, à l’idolâtrie. Le moins que l’on doive concéder, si l’on ne veut pas se contredire trop visiblement, c’est que l’occupation du Siège apostolique par Paul VI ne paraît pas conforme au droit, qu’un doute pèse sur la légitimité de cette occupation. Or le doute est un état d’équilibre entre l’affirmation et la négation dû à ce que les motifs d’affirmer balancent les motifs de nier. Il s’ensuit que le principal argument sur lequel on s’appuie pour tenter d’établir le droit des pontifes conciliaires au trône de Pierre, le prétendu « apparaître » (6) se détruit lui-même.

 

UNE HYPOTHÈSE NON VÉRIFIÉE

Quoiqu’il en soit de ce dernier point que nous examinerons ultérieurement, la thèse dite de Cassiciacum serait plutôt une hypothèse, et une hypothèse illégitime, puisque l’on y suppose la validité de l’élection de l’occupant du Siège, donc l’existence d’un pape matériel, suppositions qui ne sont ni démontrées par des arguments de raison ou d’autorité, ni vérifiées en elles-mêmes ou dans leurs conséquences. C’est d’ailleurs ce que ses défenseurs admettent de manière implicite, lorsqu’après avoir longuement argumenté ils concluent par cette formule évasive « il n’est donc pas impossible qu’un sujet soit pape matériellement » sans l’être « formellement » (12). Certes, mais il n’est pas impossible, non plus, qu’un sujet ne soit pape ni formellement ni matériellement, qu’il soit même hors de l’Église, ou marié, ou bantou, que sais-je ? Il y a une infinité de choses qui ne sont pas impossibles, qui sont donc possibles. Avec de tels arguments on prouve tout et le contraire de tout. Les tenants de l’hypothèse en déduisent pourtant de manière paradoxale que, tant qu’on n’aura pas prouvé davantage à son encontre, « on doit » tenir pour certain ce qui, de leur propre aveu n’est que possible, à savoir que le chef notoirement hérétique de l’église Conciliaire est pape matériellement (13). « On doit, » disent-ils. Les poussées d’autoritarisme ne sont pas des raisons.

 

LA SOURCE DE L’HYPOTHÈSE : UNE COMPARAISON DE SAINT ROBERT BELLARMIN

L’idée de supposer un pape potentiel pour légitimer l’occupation du Siège de Pierre par un ennemi de la foi vient d’une comparaison du cardinal saint Robert Bellarmin, comparaison dont nous parlerons un peu plus loin car auparavant il faut rappeler que ce docteur de l’Église avait expressément rejeté toute supposition d’un pape hérétique. « Il est prouvé par des arguments d’autorité et de raison que l’hérétique manifeste est déposé ipso facto », écrit-il dans son livre « De Romano Pontifice » (14). Par « déposé ipso facto » on entend que le pape hérétique se trouve déposé par la perpétration même du crime d’hérésie, sans que soit requis un jugement ni même une déclaration de l’Église. « Un hérétique manifeste ne peut pas être pape, dit encore saint Bellarmin. Un pape manifestement hérétique cesse de lui-même d’être le pape et la tête (de l’Église), de la même façon qu’il cesse d’être un chrétien et un membre de l’Église » (14). Pour saint Robert Bellarmin, en effet, comme pour tous les Pères de l’Église, et d’ailleurs pour tous les orthodoxes, celui qui ne confesse pas la foi chrétienne ne peut en aucune façon être membre de l’Église.

Sur ces points les défenseurs de la thèse s’écartent de la doctrine de l’Église. Ils soutiennent que celui qui enseigne habituellement l’hérésie (15) et ne confesse donc pas la foi catholique mais quelque autre croyance ne peut être dit hérétique, attendu qu’il est humainement impossible de prouver qu’il a l’intention d’enseigner l’hérésie, autrement dit, de faire ce qu’il fait (16). À leur avis, seuls le pape et les évêques, qui sont divinement inspirés, connaissent les pensées secrètes des hommes ; seuls, par conséquent, ils ont le pouvoir d’attribuer à quelqu’un une qualification personnelle et de le juger (16). Dans une telle perspective, un homme qui ment habituellement ne peut être dit un menteur, ni celui qui a l’habitude de voler, un voleur, ni l’individu qui commet meurtre sur meurtre, un meurtrier. En tous cas, il serait impossible à un tribunal humain de le prouver, le pape et les évêques, et eux seuls, ayant le pouvoir d’établir la culpabilité de quelqu’un. Voilà qui compliquerait étrangement la vie judiciaire et même la vie tout court, si c’était vrai.

Nous reviendrons plus tard sur cette fiction qui sous-tend la thèse de Cassiciacum et selon laquelle les membres de la hiérarchie sont assimilés à des dieux. Pour l’instant il suffira de noter que le pape et les évêques n’ont pas le pouvoir de divination qu’on leur prête ; car « les anges eux-mêmes ignorent les pensées secrètes des cœurs, objets connus de Dieu seul » (17), comme le rappelle saint Thomas d’Aquin. C’est ce que confirme par ailleurs le pape Léon XIII dans son encyclique « Apostolicæ curæ » : « De la pensée ou intention, en tant qu’elle est une chose intérieure, l’Église ne juge pas ; mais l’Église doit en juger la manifestation  extérieure » (18).

 

LA MATIÈRE ET LA FORME DU SOUVERAIN PONTIFICAT, SELON SAINT ROBERT BELLARMIN

Revenons à la comparaison que l’auteur a empruntée à saint Bellarmin. « Les cardinaux écrit celui-ci, lorsqu’ils créent un pontife, exercent leur autorité non sur le pontife, puisqu’il n’est pas encore, mais sur la matière, c’est-à-dire sur la personne qu’ils disposent en quelque manière par l’élection, pour qu’elle reçoive de Dieu la forme du pontificat » (19). Le saint docteur compare ici l’homme sur qui porte le choix d’un conclave à une matière capable de la forme que le divin Artiste veut lui imposer. Cette forme, l’autorité pontificale, est l’élément déterminant qui constitue le pape comme tel ; la matière, représentée par le « papabile », est l’élément déterminable ; elle doit donc être apte à subir l’action de l’Agent. En effet, toute matière ne reçoit pas toute forme (20) ; à une matière liquide, par exemple, un sculpteur ne peut pas donner au ciseau la forme d’une statue ; d’une meute de chiens un chef d’État ne saurait tirer la forme d’un gouvernement ; il faut à la forme une matière appropriée (21). « Si une matière ne pouvait recevoir la forme imposée par l’artisan, écrit saint Augustin, on ne pourrait lui donner le nom de matière » (22).

Il s’ensuit que pour être capable de la forme de pape un sujet doit être avant tout « formable », donc, en l’occurrence, « papable » et, par conséquent, remplir les trois conditions d’éligibilité du pontife romain, qui relèvent de la loi divine :

1) appartenir à l’Église ;

2) avoir l’usage de sa raison ;

3) pouvoir recevoir les ordres sacrés.

Par la première condition se trouvent éliminés les infidèles, les apostats, les hérétiques et les schismatiques ; par la deuxième, les enfants et les déments ; par la troisième, les femmes. L’élection d’une personne appartenant à l’une de ces catégories serait nulle de droit divin (23).

 

L’ÉLIGIBILITÉ DES PONTIFES « CONCILIAIRES »

Cela étant, pour savoir si Paul VI était matériellement pape, autrement dit, s’il était une matière apte à subir l’action de l’Agent divin, il faut commencer par se demander si Jean Baptiste Montini était éligible (24). Nous considérons le cas de Montini parce que c’est celui qu’a examiné l’auteur du système de Cassiciacum, les mêmes arguments et les mêmes conclusions valant, « mutatis mutandis », pour Karol Wojtyla. On a vu que pour l’auteur l’hypothèse d’une chute de Paul VI dans l’hérésie avant son élection n’est pas à exclure ; dans ce cas il eût été inéligible (24). « S’il en était ainsi, écrit-il, nous tenons que le cardinal J.B. Montini n’a jamais été pape » (25).

Pour certains de ses disciples, en revanche, le doute n’est guère possible ; tant Montini que Wojtyla réalisaient en leurs personnes toutes les données observables, nécessaires et suffisantes pour recevoir de Dieu l’autorité pontificale (26) ; ils étaient incontestablement la « matière » appropriée. Ce certificat implicite d’orthodoxie délivré à deux modernistes notoires paraît d’autant plus surprenant que les disciples en question ne peuvent avoir ignoré « l’inquiétante profession de foi » du cardinal Montini « en la doctrine teilhardienne », selon l’expression de leur maître à penser, doctrine publiée dans les Cahiers de Cassiciacum, auxquels ils collaboraient ou qu’ils lisaient (11), ni l’adhésion publique du cardinal Wojtyla aux doctrines hérétiques promulguées par le conciliabule Vatican II bien avant son accession au pontificat suprême (27). Mais, quoiqu’il en soit de cette divergence initiale de vues entre maître et disciples, tous s’accordent en définitive pour soutenir que l’occupant du Siège apostolique est et demeure potentiellement pape (28) et par suite, du moins dans leur optique, pape de  droit (5).

 

MONTINI N’A JAMAIS REÇU LA FORME DU PONTIFICAT

Quant à la question de savoir si cet occupant n’a jamais reçu de Dieu la forme du pontificat ou s’il l’a perdue après l’avoir reçue, ils la laissent sans réponse (29). L’élu du conclave, disent-ils simplement, a fait obstacle à la réception de la forme, en refusant dans son for intérieur, à un moment qu’ils ne précisent pas, de réaliser le bien de l’Église (30). On peut évidemment tout imaginer. Ce défaut d’intention s’induirait des faits observés, c’est-à-dire des hérésies enseignées par l’occupant postérieurement à son élection (31).

Pourtant il eût été facile d’apporter une réponse à cette question. L’auteur admet, on l’a vu, que Paul VI, en promulguant le 7 décembre 1965 une déclaration hérétique qui eût dû être une vérité divinement révélée (1), ne jouissait pas de l’assistance divine promise par Jésus-Christ à son Église (Matt XXVIII, 20) et à Pierre (Luc XXII, 32). Or s’il n’était pas investi alors de la force de ne pas pouvoir faillir dans l’exercice de sa charge de docteur de tous les chrétiens, c’est qu’il ne l’avait jamais été auparavant ; autrement, il n’aurait pu faillir, comme il l’a fait, dans cet exercice. Supposer le contraire est absurde. Il s’ensuit que Paul VI est mort sans avoir jamais reçu la forme du Pontificat. Reste à savoir s’il eût pu la recevoir ou si son successeur, Jean-Paul II, peut la recevoir, autrement dit, si un occupant publiquement hérétique du Siège de Pierre est un pape en puissance, comme l’affirment les tenants de l’hypothèse.

À suivre…

Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984

1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.

Vous pouvez également commander le livre aux Éditions Saint-Remi :

G2-84519-192-8Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel

Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.

http://www.saint-remi.fr/details-catalogues.php?id=%201397

Le débat est donc ouvert ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…

 

Tout est clair désormais !

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papeFrançois a déclaré dans l’homélie qu’il a prononcée lors de la « Sainte Marthe » :

« Grâce à l’Esprit du Concile, l’Église s’est ouverte au monde, mais de nombreux pas doivent encore être accomplis. Quelques voix demandent à retourner en arrière. Cela s’appelle « être entêté », cela s’appelle « vouloir apprivoiser l’Esprit Saint », cela s’appelle devenir « sot et lent du cœur ». Grâce au Concile, la hiérarchie s’est mise au service du peuple de Dieu. »

Source : vaticaninsider.lastampa.it

 

Le doute n’est plus permis. Le Père François, « Évêque de Rome » (sic) a dévoilé ses batteries. Pas de retour en arrière !

L’église s’est mise au service du peuple de Dieu, « grâce à l’Esprit du Concile » !

Mais il reste encore de « nombreux pas » à accomplir !

Les abbés Célier et Lorans auront à envisager, au sein du GREC, comment insuffler aux « entêtés » restés « sots et lents du cœur » l’endurance nécessaire à cette « mise au service au peuple de Dieu » !

« PERSEVERARE DIABOLICUM EST »

 

* * *

 

Le pape François Célèbre Vatican II

Peu avant de devenir pape Benoît XVI considérait que l’Église ressemblait à « une barque qui prend l’eau de toutes parts ».  Jean Paul II avait lui parler de « l’apostasie silencieuse » et même Paul VI dénonçait « les fumées de Satan » qui avaient pénétré dans une Église en état « d’auto-démolition ». Le pape François lui semble considérer que la dynamique, depuis 50, est positive et qu’il faut l’intensifier. C’est ainsi qu’il déclaré dans son l’homélie de la messe qu’il a célébrée le 16 avril en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe :

« Grâce à l’Esprit du concile, l’Église s’est ouverte au monde, mais de nombreux pas doivent encore être accomplis »

« Quelques voix demandent à retourner en arrière. Cela s’appelle “être entêté”, cela s’appelle vouloir “apprivoiser l’Esprit-Saint”, cela s’appelle devenir “sot et lent du cœur”»
– « Grâce au concile, la hiérarchie s’est mise au service du peuple de Dieu »

Ceux qui s’étaient réjouis que le pape n’avait jusqu’ici jamais fait référence au brigandage de Vatican II ont été servis.

Source : Le Courrier de Tychique

 

L’autisme règne chez les clercs…

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L’autisme règne chez les clercs…

 

De polars cléricaux en polars monastiques (nous y reviendrons), dignes des meilleurs « SAS » de Gérard de Villiers, le petit monde du Tradiland (1) de la FSSPX en parvient à un autisme de plus en plus flagrant et va même, ce qui est inouï, jusqu’à faire l’impasse totale sur les travaux de Rore Sanctifica au sujet de l’invalidité radicale des ordinations conciliaires.

 

Dans un long texte, les prêtres anti-ralliéristes découvrent grâce à un site anglo-saxon intitulé « TRUETRAD » que les ordinations « posent des doutes dans l’église Conciliaire » ! Mieux vaut tard que jamais !

Et ils ajoutent sans rire que :

« Nous disons seulement qu’il y a un doute positif et que ce doute est suffisant pour nécessiter qu’on réordonne sous condition (laquelle ?) les prêtres venant de l’église Conciliaire. »

Et, plus loin :

« Pour cette raison, il est crucial pour le salut de tout catholique que ses prêtres soient validement ordonnés. Parce que la révolution conciliaire a maintenant 50 ans et parce que cette révolution est un mauvais arbre, qui ne peut produire que de mauvais fruits (Mat. 7,18), le but de cet article est de développer la discussion, et d’arriver à la vérité, en ce qui concerne un des mauvais fruits de la révolution post-conciliaire : c’est-à-dire le nouveau rite de l’ordination institué par le Pape Paul VI en 1968. »

Et nos bons abbés nous avertissent que :

« Les résultats présentés ici vont affecter certains lecteurs plus que d’autres. (Tiens ! tiens !) Certains assistent au nouvel ordo missae, au moins quelquefois. Beaucoup d’autres assistent exclusivement à la messe traditionnelle mais, en maints endroits, cette messe est dite par des prêtres qui ont été ordonnés selon le nouveau rite (sic !) et sont « venus à la tradition » plus tard. »

 

Mais chers amis lecteurs, ne vous semble-t-il pas que nous sachions tout cela déjà depuis un bon bout de temps ???

Nos bons abbés ne lisaient-ils pas les meilleures feuilles et études à ce sujet ??? ET voilà où ils en sont réduits en 2013 ! À découvrir, bien imparfaitement, le problème majeur de la crise de l’Église : celui de l’extinction du sacerdoce valide ! Ce serait seulement pitoyable, s’ils n’allaient en plus rechercher chez les autres – ceux qui en gros pensent comme eux et sont infestés des mêmes tares originelles – la solution demi-vérité à leur interrogation…

 

Après de longs développements indigestes et peu probants sur le sens des mots qui varie selon l’église dont on parle, ils en viennent, sur la pointe des pieds, à nous proposer ce résumé de leur pensée hésitante :

« En résumé, la forme du nouveau rite de l’ordination n’accomplit pas la même chose parce qu’elle ne signifie pas la même chose que la forme du rite catholique traditionnel de l’ordination. »

 

Cette culture théologique du doute, nous laisse un sentiment de malaise et de conviction inachevée.

Toutefois nos abbés se rattrapent un peu par la très longue citation de Michael Davies et ses sept exemples.

Les dix-sept points qui suivent (dont certains ont été “pompés” dans les tomes de Rore-Sanctifica !), ainsi que les notes finales, montrent à l’évidence que tous les doutes des abbés devraient être définitivement levés. C’est pourquoi nous incitons le lecteur à les lire avec intérêt, même si ces points lui paraissent être des redites de ce qu’il a lu dans le passé !

Reste une dernière et épineuse question que nos bons abbés se gardent bien de soulever : après tout ce qu’ils viennent de nous fournir comme preuves évidentes de l’invalidité des ordinations et rites conciliaires, comment peuvent-ils encore accorder la moindre autorité à une hiérarchie elle-même invalide et tombée dans l’apostasie ?

P. Legrand


Appendice 2 – Comment l’église conciliaire a enlevé du nouveau rite d’ordination toute référence claire à ce qui est l’essence du prêtre catholique. Exemples

 

Michael Davies donne le résumé suivant du rite d’ordination de l’église conciliaire :

« Le rite d’ordination traditionnel a été remodelé de la manière la plus drastique et, suivant l’exemple de Cranmer, cela a été accompli principalement par la soustraction de prières et de cérémonies en usage précédemment, prières et cérémonies qui donnaient une signification sacerdotale explicite à la formule indéterminée spécifiée par Pie XII, comme forme essentielle… Cette formule déclare en effet que les candidats à l’ordination doivent être élevés à la prêtrise – mais c’est aussi ce que dit le rite anglican. Dans le contexte du Pontifical romain traditionnel il n’y avait pas le moindre soupçon d’ambiguïté – dans le nouveau rite il y en a certainement. » OOM, p. 74.

 

Exemple I : la tradition (c. à d. la remise) de la patène et du calice au nouveau prêtre. Dans le rite d’ordination catholique traditionnel, l’évêque donne à chaque prêtre le calice contenant du vin et de l’eau, et la patène avec une hostie. Chaque nouveau prêtre les prend entre l’index et le majeur, de manière à toucher à la fois la patène et le calice, pendant que l’évêque dit à chacun : « Recevez le pouvoir d’offrir à Dieu le Sacrifice et de célébrer la Messe tant pour les vivants que pour les morts au nom du Seigneur. » Cette prière montre ce qu’est l’essence du sacerdoce et elle a été abolie dans le nouveau rite.

 

Le nouvel ordinal garde cette cérémonie mais substitue la prière suivante à celle qui vient d’être citée : « Acceptez du saint peuple de Dieu les dons qui doivent lui être offert. Sachez ce que vous faites et imitez le mystère que vous célébrez : modelez votre vie sur le mystère de la croix du Seigneur. » Nouveau rite d’ordination, § 26. La prière catholique traditionnelle est tout à fait incompatible avec la conception conciliaire du prêtre. La prière de remplacement de l’ordinal moderne s’ajuste confortablement à ce sens conciliaire.

 

Commentaire de Davies : « C’est très important de noter que les protestants évangéliques, qui nient toute distinction d’essence entre prêtres et laïcs, sont prêts à accepter une ‘tradition’ du calice et de la patène pourvu qu’elle ne soit accompagnée d’aucune prière suggérant que le prêtre nouvellement ordonné a été investi d’un sacerdoce ministériel (externe) lui donnant des pouvoirs refusés au laïc, en particulier celui d’offrir le sacrifice… Le révérend (protestant) Peter Toon écrit qu’une telle cérémonie indiquerait que l’Eglise a donné au nouveau prêtre le droit de ‘‘présider à la Sainte Communion’’. S’il n’y a pas d’allusion au sacerdoce ministériel dans le reste du service, aucun sacerdoce ministériel ne peut être vu dans la remise du calice. » OOM, p. 87.

 

Exemple II : la prière après la vêture dans le rite d’ordination traditionnel est incompatible avec la définition du ‘prêtre’ dans l’église conciliaire ; elle a donc été éliminée du nouveau rite.

Dans le rite catholique traditionnel de l’ordination, l’évêque dit une prière incluant la référence au Saint Sacrifice de la Messe pendant lequel un prêtre « transforme par une sainte bénédiction le pain et le vin en le corps et le sang de votre Fils en faveur de votre peuple. » Cette prière, incompatible avec la définition du prêtre de l’église conciliaire, a été abolie.

 

Exemple III : la traditionnelle bénédiction finale.

Dans le rite catholique traditionnel d’ordination, l’évêque donne cette bénédiction : « que la Bénédiction du Dieu tout puissant, le † Père, le † Fils et le Saint † Esprit descende sur vous, afin que vous soyez bénis dans l’Ordre sacerdotal et que vous puissiez offrir, pour les péchés et les offenses du peuple, des hosties agréables au Dieu tout puissant, à qui appartient honneur et gloire dans les siècles des siècles. » Cette bénédiction n’est pas conforme à la définition conciliaire du prêtre, parce qu’elle renvoie à « l’ordre sacerdotal » qui offre le « sacrifice propitiatoire pour les péchés et les offenses du peuple. » L’ordinal moderne abolit cette bénédiction.

 

Exemple IV : la transmission cérémonielle du pouvoir d’absoudre les péchés.

Dans le rite catholique traditionnel d’ordination, chaque nouveau prêtre s’agenouille devant l’évêque qui impose ses deux mains sur la tête de chacun à son tour et dit : « Recevez le Saint Esprit. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Le nouveau rite d’ordination abolit cette cérémonie qui manifeste clairement un pouvoir du prêtre qui le sépare des laïcs.

 

Exemple V : le changement du « dernier avis » de l’évêque.

Dans le rite catholique traditionnel d’ordination, l’évêque prévient les nouveaux prêtres qu’offrir le Saint Sacrifice de la Messe est « une charge assez dangereuse » et qu’ils doivent apprendre le cérémonial auprès d’autres prêtres expérimentés avant de prendre une responsabilité si redoutable (voir le rite traditionnel du dernier avis de l’évêque). Cet avis est incompatible avec la notion conciliaire du prêtre parce qu’il n’y a pas de « danger » à offrir un simple repas commémoratif. Cet avis a été aboli dans l’ordinal moderne.

 

Exemple VI : l’onction.

Dans le rite catholique traditionnel d’ordination, l’évêque oint les mains des nouveaux prêtres, spécialement les pouces et les index qui vont toucher les hosties. Pendant l’onction de chaque prêtre il dit : « Daignez, Seigneur, consacrer et sanctifier ces mains par cette onction et notre bénédiction. » Il fait ensuite le signe de la croix sur les mains de chaque prêtre et continue : « Afin que tout ce qu’elles béniront soit béni, et que tout ce qu’elles consacreront soit consacré et sanctifié au nom de Notre Seigneur Jésus Christ. » Cette prière a été supprimée de l’ordinal moderne parce qu’elle est incompatible avec la conception du sacerdoce de l’église conciliaire. Le rite moderne d’ordination prescrit l’onction des paumes sans mention spéciale des pouces et index (nouveau rite §24). Par omission, cette suppression de l’accent catholique mis sur les ‘doigts sacerdotaux’ manifeste encore l’opinion conciliaire du sacerdoce.

 

Exemple VII : la monition aux ordinands.

Dans le rite catholique traditionnel d’ordination, l’évêque s’adresse aux ordinands en un sermon incluant ces mots : « Le Prêtre doit sacrifier, bénir, présider, prêcher, baptiser. » Cette monition a été abolie et remplacée par une ‘homélie’ au choix de l’évêque, sur les devoirs du prêtre.

 

Résumé

Davies évalue ainsi le rite moderne d’ordination : « Comme la précédente partie le précise, toutes les prières du rite traditionnel qui établissaient spécifiquement le rôle essentiel du prêtre en tant qu’homme ordonné pour offrir le sacrifice propitiatoire pour les vivants et pour les morts, ont été supprimées… La plus importante des raisons qui ont incité Léon XIII à déclarer invalides les Ordres Anglicans était l’élimination systématique de toute référence à la nature sacrificielle de la Messe dans les rites de communion et d’ordination de Cranmer. C’est un fait que j’ai étudié en détail dans Cranmer’s Godly Order et je ne vais pas le répéter ici. Les Réformateurs étaient prêts à accepter que l’Eucharistie soit un sacrifice de louange et de gratitude et rien d’autre… Si le nouveau rite catholique est considéré comme satisfaisant, alors toute l’argumentation d’Apostolicae Curae est sapée. Si le nouveau rite catholique, ayant été purgé de toute prière définissant les pouvoirs essentiels du sacerdoce, est valide, alors il n’y a aucune raison pour que [les divers ordinaux anglicans déclaré invalides par Léon XIII] ne soient pas valides eux aussi. »

 

 


 

[1] Il s’agit du site “contestataire” mais dans la ligne una cum de la F$$PX “Avec l’Immaculée

 

Written by Pierre Legrand

avril 9th, 2013 at 10:36 pm

Posted in Invalidité nouveaux sacrements,Rore Sanctifica

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WILLY réactive l’opération britannique de “voiture balai” de la tradition

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Un lecteur nous écrit…

WILLY réactive l’opération britannique
de “voiture balai” de la tradition – seconde mâchoire
.

 

Bien entendu cet évêque catholique n’acceptera Jamais de souffler mot sur l’invalidité sacramentelle Intrinsèque Radicale Et Certaine de la nouvelle “consécration épiscopale” de rite latin imposée à l’Église Catholique Romaine par Montini-Paul VI depuis le 18 juin 1968 (constitution apostoliquePontificalis Romani), soit depuis aujourd’hui 45 ans, et la Perte Irrémédiable Du Sacerdoce Sacrificiel sacramentellement valide de Melchisédek de laNouvelle et éternelle Alliancequi en découle à présent pour l’église Conciliaire apostate romaine, et la raréfaction, voire la quasi disparition, actuellement en cours du Sacerdoce Sacrificiel de Notre Seigneur Jésus-Christ sur la surface de la terre.

http://www.rore-sanctifica.org
http://catholicapedia.net/pages_html/Rore-Sanctifica_Benoit.html )

 

Bien entendu, il ne s’agit là apparemment pour Mgr Richard Williamson que d’un point tout à fait secondaire, qu’il est tout à fait inutile, voire inopportun, de seulement évoquer !

Comme si la Foi catholique et son maintien dans le monde ne découlait pas des grâces de Salut du Sacerdoce Sacrificiel Valide deLa Nouvelle et Éternelle Alliance” :

Ce N’Est Pas La Foi Catholique Qui Produit Le Sacerdoce Sacrificiel Valide,
C’Est Exactement L’Inverse !

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Lettre Ouverte Aux Prêtres De La Fraternité Saint Pie X

Source : http://www.lasapiniere.info/lettre-ouverte-aux-pretres-fsspx/

Mgr Williamson, Pâques, 31 mars 2013, Santa Cruz, Bresil

Cher confrères,

La publication récente de la Déclaration Doctrinale adressée le 15 Avril de l’année dernière par le Conseil Général de la Fraternité Saint Pie X aux autorités de l’Église à Rome confirme nos pires craintes. Il nous a fallu attendre presque un an pour savoir ce qu’elle contenait. Elle prouve une fois pour toutes que les chefs actuels de la Fraternité entendent la mener dans une direction tout autre que celle tracée pour elle par Mgr. Lefebvre, pour l’approcher des idées et des buts de Vatican II.

Vous êtes peut-être happés par le ministère quotidien, mais cette Déclaration doit retenir votre attention sérieuse. Elle signifie que les âmes dont vous êtes en tant que prêtres responsables sont soumises, à travers vous-mêmes, à des Supérieurs qui entendent les mener, avec vous-mêmes, envers et jusque dans la grande apostasie des temps modernes. On se rappelle que ce sont les supérieurs qui font les sujets et pas l’inverse. En effet, n’avons-nous pas récemment vu bon nombre de prêtres de la Fraternité, l’un après l’autre, renoncer au combat de la Foi tel que Mgr. Lefebvre le menait, pour se laisser aller à suivre le courant très fort et très différent qui coule, depuis des années, d’en haut de la Fraternité jusqu’en bas ?

Une analyse détaillée de la Déclaration ne fera que confirmer le danger caché dans chacun de ces dix alinéas, danger seulement esquissé ci-dessous :

I

La fidélité promise à « l’Église catholique » et aux « Pontifes romains » se laisse aujourd’hui facilement égarer vers l’église conciliaire en tant que telle, et vers les Pontifes conciliaires. Il faut des distinctions pour enlever l’ambiguïté.

II

Accepter ce qu’enseigne le Magistère dans Lumen Gentium # 25 peut facilement entraîner l’obligation de croire aux doctrines de Vatican II, vu surtout que la Déclaration cite en note la Profession de Foi établie par Rome en 1989.

III

1. Accepter ce qu’enseigne le troisième chapitre de Lumen Gentium sur le Collège des Évêques, signifie, malgré la « Nota Prævia », s’ouvrir à la mortelle collégialité du Concile et à la démocratisation de l’Église.

2. Reconnaître le Magistère comme seul interprète authentique de la Révélation court le risque grave de soumettre la Tradition au Concile, surtout lorsque l’interprétation de toute différence entre les deux comme étant une rupture est à rejeter (voir III, 5 ci-dessous).

3. Définir la Tradition comme « la transmission vivante de la Révélation » est très ambiguë, ambiguïté que viennent confirmer les paroles vagues sur l’Église et la citation du Verbum Dei #8 qui suivent, également ambiguës.

4. Proposer que Vatican II doive « éclairer » la Tradition en « l’approfondissant et explicitant » est tout à fait Hégélien (depuis quand les contradictoires s’explicitent-ils au lieu de s’exclure ?), et il risque de distortionner la Tradition pour l’adapter aux multiples erreurs du Concile.

5. Affirmer que les nouveautés de Vatican II doivent être interprétées à la lumière de la Tradition, mais que toute interprétation qui impliquerait qu’il y a rupture entre les deux est à rejeter, c’est de la plus pure folie (toutes les chemises doivent être bleues, mais toute chemise d’une autre couleur est à prendre pour bleue !). Cette folie n’est pas autre que celle de « l’herméneutique de la continuité » de Benoit XVI.

6. Accréditer les nouveautés de Vatican II comme étant matière légitime de discussion théologique, c’est sous-estimer gravement leur nocivité. Elles ne sont bonnes qu’à condamner.

7. Juger que les nouveaux Rites sacramentaux furent légitimement promulgués favorise gravement l’erreur. Le Nouvel Ordre de la Messe est beaucoup trop nocif au bien commun de l’Église pour être une vraie loi.

8. « Promettre de respecter » comme faisant partie du droit de l’Église le nouveau Code du Droit Canon, c’est respecter un certain nombre de lois soi-disantes qui sont directement contraires à la doctrine de l’Église.

Chers confrères, quiconque étudie ces alinéas dans le texte original doit conclure que leur auteur ou auteurs ont renoncé au combat de Mgr. Lefebvre pour la Tradition, et sont passés dans leur esprit au camp de Vatican II. Voulez-vous qu’avec vos ouailles vous soyez formés par de tels Supérieurs ?

Et qu’on ne vienne pas nous dire que les deux premiers alinéas de la Déclaration et les trois derniers suivent de près le Protocole signé par Mgr. Lefebvre le 5 mai, 1988, en sorte qu’elle reste fidèle au Fondateur. Tous nous savons que le 6 mai il a répudié ce Protocole, parce qu’il s’est rendu compte lui-même que trop de concessions y étaient faites pour que la Fraternité pût continuer de se battre pour la Tradition.

Qu’on ne dise pas non plus qu’il n’y plus de danger puisque la Déclaration a été « retirée » par le Supérieur Général. Cette Déclaration est le fruit empoisonné de toute une mentalité libérale au sommet de la Fraternité, mentalité qui n’a pas été avouée, encore moins rétractée.

Une troisième erreur est de dire qu’il n’y plus de problème, puisque aucun accord n’a été signé avec les apostats de Rome. De fait le problème est moins l’accord lui-même que le désir d’un accord qui obtiendrait pour la Fraternité la reconnaissance officielle, et ce désir-là est toujours présent. Suivant tout le monde moderne et l’église conciliaire, les chefs de la Fraternité semblent n’avoir plus aucune notion de la primauté de la vérité, en particulier de la vérité catholique.

Chers confrères, il faut supporter ce qu’on ne peut pas changer. Les chefs aveugles sont un châtiment de Dieu. Mais le moins que vous puissiez faire en face de cette Déclaration désastreuse, c’est de l’étudier pour vous-mêmes avec tout ce qui l’a précédé, sinon vous allez perdre votre Fraternité sans vous en rendre compte, tout comme la masse des catholiques ont perdu leur Église suite à Vatican II. Et une fois que vous aurez bien compris pour vous-mêmes toute l’étendue du désastre, vous devrez dire la vérité à vos ouailles de la Fraternité, à savoir le danger auquel leurs Supérieurs exposent leur foi et partant leur salut éternel. Il y va de la Foi.

À tous les membres que nous sommes de cette Fraternité dont Mgr Lefebvre a fait une forteresse mondiale de la Foi, Notre Seigneur pose la question de Jean VI, 67 : « Voulez-vous vous aussi me quitter ? »

Et à tous et à chacun d’entre vous j’offre la bénédiction épiscopale de votre serviteur dans le Christ,

+Richard Williamson,

Nova Friburgo,    Jeudi Saint,  2013.