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Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM (II)
La première partie de l’étude de Myra Davidoglou n’ayant pas encore reçu de réponses vraiment déterminantes aux premières objections de Myra Davidoglou, nous continuons donc la publication de celle-ci.
MYRA DAVIDOGLOU
ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM
Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)
Suite…
L’OCCUPANT EST CAPABLE DE LA FORME, SI …
On a vu que pour l’auteur cela ne fait pas l’ombre d’un doute, en dépit de l’élection reconnue par lui comme possiblement invalide du cardinal Montini (11), (25), donnée dont il ne tient aucun compte dans ses raisonnements qui de ce fait sont radicalement faussés. Un pape, se borne-t-il à rappeler, qui par son comportement habituel et notoire fait obstacle à la communication des pouvoirs de Jésus-Christ, qui le constitueraient pape « formaliter » (formellement), un tel pape demeure pape « materialiter » (matériellement) (32). « Il est un sujet immédiatement capable de devenir ou de redevenir pape formaliter, s’il renonce à ses errements » (32).
Ce texte présente deux difficultés dont nous avons résolu la première : l’occupant ne peut pas « redevenir » ce qu’il n’a jamais été, la supposition d’une défaillance du magistère infaillible étant contradictoire (supra § 14).
UNE TENTATIVE D’EXPLICATION : LA DISPOSITION MANQUANTE
Dira-t-on que l’aptitude d’une matière à recevoir la forme se développe par les dispositions qui préparent la matière à l’acte, c’est-à-dire à cette réception (33) ? et que, dans le cas présent, l’occupant du Siège n’a pas encore toutes les dispositions requises pour cette actuation ? C’est ce que soutiennent les tenants de la thèse (34). De ce que l’élu du conclave enseigne habituellement l’hérésie, disent-ils, on infère qu’il n’a pas l’intention de réaliser le bien de l’Église ; or cette intention est la condition pour recevoir du Christ la forme du pontificat (35) qui suppose le charisme de l’indéfectibilité ; donc en attendant que l’occupant du Siège change de dispositions intimes et déclare hérétique le concile Vatican Il, on doit tenir qu’il demeure matériellement pape (34), l’absence de bonnes intentions à l’égard de l’Église ne faisant pas obstacle à la validité d’une élection pontificale (35).
Pour l’auteur il y a d’ailleurs une analogie entre le défaut d’intention de l’occupant de réaliser le bien de l’Église, et le refus du pécheur de recevoir la grâce de la justification (36) ; dans un cas comme dans l’autre, la coopération du sujet, par un mouvement de sa volonté, serait requise pour l’obtention des grâces de Dieu.
RÉFUTATION
RÉFUTATION
Ndlr du CatholicaPedia : Vous pouvez télécharger la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » ici en Latin ou en Français.
L’ENSEIGNEMENT DE SAINT ROBERT BELLARMIN
C’est d’ailleurs ce qui ressortait déjà très clairement du texte, que nous avons cité de saint Bellarmin (supra § 11) qui explique que « les cardinaux, lorsqu’ils créent un pontife, exercent leur autorité non sur le pontife, puisqu’il n’est pas encore, mais sur la matière, c’est-à-dire sur la personne qu’ils disposent en quelque manière par l’élection, pour qu’il reçoive de Dieu la forme du pontificat » (19). Cette personne est donc considérée comme étant la matière appropriée dès avant l’élection, lorsqu’on la qualifie encore familièrement de « papable », c’est-à-dire de capable de la forme de la papauté. Nous disons bien avant l’élection et non après, parce que c’est précisément par l’élection, selon saint Robert Bellarmin, que les cardinaux confèrent à celui qui est déjà matériellement pape (mais oui, sinon cette expression n’aurait aucun sens), la disposition qui le prépare à la réception de la forme de la papauté, une fois son consentement donné à cette élection.
LE CANON 219
La prescription ci-dessus citée de Pie XII (supra § 20) (38) se trouve en ces termes dans le Code de Droit Canonique de Saint Pie X : « Romanus Pontifex, legitime electus, statim ab acceptata electione, obtinet, iure divino, plenam supremæ iurisdictionis potestatem ». Le Pontife romain, légitimement élu, obtient de droit divin, aussitôt après l’acceptation de l’élection, le plein pouvoir de la juridiction suprême (Can. 219). Il l’obtient aussitôt, en latin « statim » ; Pie XII dit « illico ». Entre l’acceptation de l’élu et le plein pouvoir donné par Dieu, il n’y a donc pas la moindre place pour un pontificat matériel que « d’éventuelles déterminations ultérieures » (34), selon le rêve des tenants de l’hypothèse, prépareraient à l’acte. Montini, comme plus tard Wojtyla, a accepté l’élection qui, pour reprendre la comparaison de saint Bellarmin, l’avait disposé, tel une matière, à recevoir sur-le-champ (statim) la forme de la papauté. Pourtant, et c’est là une évidence, il n’a pas été pourvu de l’infaillibilité promise par le Sauveur à Pierre (Luc XXII, 32), ni, par conséquent, du pouvoir de gouverner l’Église.
Il ne reste donc qu’une seule explication possible, selon le Canon 219 ci-dessus, et c’est que Montini n’a pas été « légitimement élu, » pour cette raison au moins que, dès avant son entrée au conclave, il n’était pas papable, au sens propre de ce terme ; il n’était pas, il n’a jamais été un pape en puissance, un pape matériel ; son élection est invalide. D’ailleurs les faits viennent corroborer ce raisonnement, puisqu’il est de notoriété publique que Montini, comme son successeur Wojtyla, était tombé dans l’hérésie bien avant son élection (39).
RÉFUTATION
LA VALIDITÉ DES CONCLAVES DE 1963 ET 1978
Dans ces conditions, rien ne sert de se retrancher derrière la prétendue validité des conclaves de 1963 et 1978. Pour l’auteur « il n’est pas impossible qu’ils aient été valides » (48). D’où il suit qu’il n’est pas impossible qu’ils aient été invalides. Nous avons déjà relevé l’inanité du « principe » sur lequel se fonde tout le système de Cassiciacum. (supra § 6, § 7). Pour les disciples, en revanche, aucun doute ne semble permis sur la validité de conclaves qui, disent-ils, ont conféré à leurs élus une « détermination » relevant de « l’ordre juridique de l’Église » (49), détermination que ne pourrait « annihiler (qu’une) autre détermination du même ordre juridique, opposée à la première » et procédant de la même autorité (49). D’ici là la théorie de la permanence du pape matériel (50), élu par un conclave valide (35), « s’impose, non seulement en fait (…) mais en droit et absolument » (50). « Sic volo, sic iubeo, pro ratione voluntas mea. » Les suppositions gratuites, faites sur un ton comminatoire, sont le propre des doctrines volontaristes dont celle de Cassiciacum est un parfait exemple.
Une détermination de l’ordre juridique de l’Église « doit être annihilée, » nous dit-on (49). Fort bien, mais on ne peut annihiler que ce qui est ou existe, du moins sous un certain rapport ou d’une certaine manière. On ne saurait annihiler ce qui n’est pas. Or en l’occurrence la question est précisément de savoir si le conclave d’où l’occupant hérétique est sorti pape lui a réellement conféré une telle détermination d’ordre juridique, en d’autres termes, si l’élection dudit conclave est valide. On répond en substance qu’elle l’est en raison de « la détermination d’ordre juridique inaugurée dans le sujet par le fait d’avoir été élu et d’avoir accepté son élection » (51). Mais c’est là une pétition de principe, un raisonnement vicieux qui suppose pour vrai ce qui est en question. Cela seul oblige à rejeter comme irrationnelle toute la thèse de Cassiciacum. Nous reviendrons sur ce sujet (infra § 40).
Nous examinerons aussi ladite thèse, mais plus tard, sous son aspect canonique, afin de ne laisser planer aucun doute sur le parfait accord entre les lois de l’Église (48) et la droite raison. Pour le moment, comme nous l’avons dit, c’est sous ce dernier rapport que nous la considérons, sans oublier toutefois que ce qui répugne à la raison ne peut s’accorder avec la Foi car l’une et l’autre viennent de Dieu qui ne peut ni se contredire ni nous tromper.
LES ÉLUS DES DERNIERS CONCLAVES N’ONT PAS ÉTÉ DÉSIGNES PAR DIEU, COMME ILS AURAIENT DÛ L’ÊTRE
Les partisans de l’hypothèse attribuent l’élection du Pontife romain à l’Église (48), ce qui est vrai en ce sens que l’Église de Rome et par voie de conséquence les cardinaux réunis en conclave peuvent être considérés comme récapitulant l’Église universelle. Seulement, qui dit l’Église dit le Christ dont elle est Le Corps (Ephes I, 23 ; Col I, 24). Or Jésus-Christ a bel et bien rejeté les élus des conclaves de 1963 et 1978 (2), (29) ; Il leur a refusé les pouvoirs d’enseigner et de gouverner Son Église, ce dont les tenants de la thèse conviennent d’ailleurs sans difficulté (29). Jésus n’a donc pas prié Son Père que la foi de Montini ou de Wojtyla ne défaille pas (cf. Lc XXII, 32) ; Il ne les a pas institués pasteurs de Son troupeau (cf. Jn XXI, 15-17) ; en bref, Il a refusé et refuse de reconnaître en eux les successeurs de celui à qui Il a dit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre Je bâtirai Mon Église » (Mt XVI, 18).
Pourquoi ? Le Seigneur se serait-Il brusquement détourné de Son Église qu’Il S’est acquise au prix de Son sang ? C’est absolument impossible. Ou bien aurait-Il omis de l’assister pendant ces conclaves ? C’est non moins absurde ni moins injurieux pour Dieu car si les hommes peuvent être infidèles, le Christ, Lui, est fidèle ; Il ne peut se renier Lui-même. Or Il a promis aux Apôtres et à leurs successeurs d’être avec eux tous les jours jusqu’à la consommation du siècle » (Mt XXVIII, 20), c’est-à-dire jusqu’à la fin du monde. Et ailleurs : « Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux » (Mt XVIII, 20). Le Christ n’a donc pas pu abandonner des cardinaux réunis pour l’élection de Son représentant sur terre. Ce sont ces cardinaux qui ont abandonné le Christ en élisant des hommes qui le haïssaient, comme l’auteur lui-même le reconnaît quand il les déclare privés, par la volonté de Dieu, du droit de gouverner l’Église parce qu’ils sont contre le Christ (29).
Dans ces conditions, comment le même auteur peut-il soutenir que ces hommes ont occupé le Siège apostolique non seulement de fait, mais de droit (28) ? Quel homme pourrait avoir le droit d’occuper la chaire et le trône de Pierre, alors que Dieu lui a refusé le droit d’enseigner et de régir son Église (29) ? Car la chaire suppose le droit d’enseigner, et le trône, celui de régner. D’ailleurs qui, oui, qui a le droit de s’opposer à la volonté de Dieu ? Autre question : qui, à moins d’être ennemi de Dieu, osera prétendre conférer un tel droit ? Au reste, un tel droit relève de l’irréel ; c’est une chimère, comme le pseudo droit à la liberté de conscience et des religions ; et il est vain d’essayer de faire endosser à l’Église la responsabilité de la collation de ce pouvoir mensonger aux pires ennemis de son Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. L’Église n’est pas en rébellion contre son Chef, elle n’a pas fait sa Révolution d’Octobre, contrairement à ce qu’imagine, dans son aveuglement, le Père Congar. L’Église et le Christ sont un ; c’est là un grand mystère (Eph V, 31-32 ; I, 23 ; Col I, 24).
À suivre…
Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984
1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
32. Ibid. p. 90.
33. Cf. S. Th. 1, 48, 4.
34. L CASS 2, p. 84.
35. L CASS 2, p. 86 – G CASS 1, p. 76 et 78 b) 1.
36. G CASS 1, p. 50.
37. S.Th. I – II, 6, 1.
38. Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis », 8 décembre 1945, AAS Pie XII, T. VII, p. 276.
Cap. VII, 101 : « Hoc consensu prestito intra terminum, quatenus opus sit, pendenti arbitrio Cardinalium per maiorem voto- rum numerum determinandun, illico electus est verus Papa, atclue actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest ».
Cap. VI, 99 : « Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne numeris arduitate deterritus ab eodem su- beundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manun etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar ; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor ; et ne sub magni- tudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem. »
39. Voir notre série d’articles « Portrait d’un papabile » dans La Voie, N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
40. S.Th. I-II, 111, 1.
41. Ainsi saint Jean nous dit-il que Caïphe « en qualité de grand Prêtre prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l’unité les enfants de Dieu dispersés » (XI, 51, 52), mais, précise l’Évangéliste, Caïphe « ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu’il était grand prêtre cette année là » (Ibid.). Nous lisons aussi dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Les biens qui sont communs à tous (dans l’Eglise) ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles et les autres dons de même nature. Ces privilèges, qui sont accordés quelquefois même aux méchants, ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l’édification de toute l’Eglise » (Cap. X, § 1O).
On peut encore consulter saint Thomas d’Aquin, S. Th. I-II, 111, 1, sol. 2 et 3.
42. S. Augustin, « De gratia et libero arbitrio, » cap. 17 – S. Th. I-II, 111, 2 – Concile de Trente, sess. VI, cap .7, Denz. 798, 799, 819.
43. S. Augustin, Sermo 169.
44. S. Th. I-II, 111, 4.
45. G CASS 1, p. 48, 49.
46. S. Th. I-II, 110, 4, concl. I-II, 111, 5, sol. 2.
47. S. Thomas d’Aquin, « La grâce, » Ed. du Cerf , Paris 1961, Note explicative de Ch.-V. Héris O.P. n° 55, p. 290, 291.
48. G CASS 1, p. 108 – G CASS 3-4, p. 144.
49. L AUT p. 27 – B CRI p. 22.
50. L AUT p. 28.
51. Ibid. p. 18 et 53.
Vous pouvez également commander le livre aux Éditions Saint-Remi :
Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel
Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.
http://www.saint-remi.fr/details-catalogues.php?id=%201397
Le débat se poursuit donc ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…
Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM
Une polémique apparaît (dans les commentaires de nos articles) à chaque fois que nous évoquons l’Institut Mater Boni Consilii (IMBC) concernant les tenants et opposants de la “Thèse dite de Cassiciacum”.
Aussi il nous semble bon de publier – en plusieurs parties – une étude déjà ancienne mais toujours irréfutée à ce jour de Myra Davidoglou afin que les tenants de la “Thèse dite de Cassiciacum” puissent nous donner leurs objections et peut-être tenter une réfutation formelle de celle-ci !
Au passage, les lecteurs trouverons aussi des arguments (vérités) sur la vacance du Siège Apostolique dans ecclésiologie de la F$$PX !
MYRA DAVIDOGLOU
ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM
Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)
À la demande de plusieurs de nos lecteurs nous examinerons ici la thèse dite de Cassiciacum. Contrairement à ce que ce nom pourrait laisser supposer, elle n’a aucun rapport avec l’enseignement ou la personne de saint Augustin, son nom ayant été emprunté à une revue, Les Cahiers de Cassiciacum, où elle a été publiée en 1979.
RÉSUMÉ DE LA THÈSE
Nous la résumons aussi brièvement que possible. Selon son auteur, Mgr Guérard des Lauriers, et ses disciples, depuis le 7 décembre 1965, date de la promulgation de la Déclaration conciliaire « Dignitatis humanæ personæ » dont « une proposition est une hérésie, alors qu’elle eût dû être une vérité infailliblement révélée » (1), l’occupant du Siège apostolique a cessé d’être formellement pape ; il ne jouît plus de l’assistance divine promise par le Christ à Son Église ; il est donc privé de l’autorité pontificale (2) et par conséquent du droit de gouverner et d’enseigner l’Église ; ses actes de magistère et de gouvernement sont invalides (3). Cependant, il demeure pape matériellement et, en ce sens, il est « notre Pontife » (4), occupant de droit le Siège apostolique (5) qui par suite ne peut recevoir un autre occupant (4).
Par pape matériel il faut entendre un pape potentiel, quelqu’un qui peut être pape, mais qui ne l’est pas actuellement. Par pape formel on entend un pape au sens plein de ce mot, un homme qui EST actuellement pape, parce qu’il a reçu de Dieu ce qui fait qu’un pape est pape, à savoir la forme du pontificat suprême, qui consiste dans le plein pouvoir de la juridiction universelle (cf. canon 219).
LES DEUX PROPOSITIONS DE LA THÈSE
On a vu que, dans son ensemble, la thèse se ramène à deux propositions :
- La première, à savoir que Paul VI, ayant été privé de la juridiction suprême par Jésus-Christ, a cessé d’être pape formellement, cette première proposition est aux yeux de l’auteur une réalité (6), un fait établi avec une certitude de l’ordre même de la Foi (7).
- De la seconde proposition, selon laquelle Paul VI n’a pas cessé d’être matériellement pape, l’auteur nous dit qu’elle se fonde seulement sur l’apparence (6).
LA SECONDE PROPOSITION : UN FAIT DOUTEUX
Prenons deux exemples : un bloc de marbre peut devenir une statue, mais il n’en est pas une, tant que le sculpteur ne lui en a pas donné la forme. De même, un ordinand peut être prêtre, mais il ne l’est pas avant son ordination, le sacrement de l’ordre étant comme la forme de la prêtrise.
Dira-t-on que celui qui a perdu la papauté n’en est pas pour autant déchu ? Pour tenter de démontrer la possibilité de ce cercle carré, on devrait au moins, il nous semble, essayer d’exciper de quelque principe certain ou d’un fait indiscutable, non d’une « apparence » qui, en tant que telle, ne peut constituer le fondement rationnel d’une démonstration. Et pourtant, c’est sur « l’apparaitre » (6), comme il dit, que l’auteur va s’appuyer pour tenter d’établir l’occupation non de fait (laquelle est évidente), mais de droit (5) du Siège de Pierre par des hommes comme Montini ou Wojtyla, dont lui-même nous rappelle par ailleurs qu’ils sont des hérétiques, donc « en droit sinon en fait hors de l’Église, parce qu’excommuniés et anathématisés » (8) par le Concile du Vatican (1870).
La doctrine teilhardienne est une des multiples variantes du panthéisme qui se ramène, en un sens, à l’athéisme, en un autre sens, à l’idolâtrie. Le moins que l’on doive concéder, si l’on ne veut pas se contredire trop visiblement, c’est que l’occupation du Siège apostolique par Paul VI ne paraît pas conforme au droit, qu’un doute pèse sur la légitimité de cette occupation. Or le doute est un état d’équilibre entre l’affirmation et la négation dû à ce que les motifs d’affirmer balancent les motifs de nier. Il s’ensuit que le principal argument sur lequel on s’appuie pour tenter d’établir le droit des pontifes conciliaires au trône de Pierre, le prétendu « apparaître » (6) se détruit lui-même.
UNE HYPOTHÈSE NON VÉRIFIÉE
Quoiqu’il en soit de ce dernier point que nous examinerons ultérieurement, la thèse dite de Cassiciacum serait plutôt une hypothèse, et une hypothèse illégitime, puisque l’on y suppose la validité de l’élection de l’occupant du Siège, donc l’existence d’un pape matériel, suppositions qui ne sont ni démontrées par des arguments de raison ou d’autorité, ni vérifiées en elles-mêmes ou dans leurs conséquences. C’est d’ailleurs ce que ses défenseurs admettent de manière implicite, lorsqu’après avoir longuement argumenté ils concluent par cette formule évasive « il n’est donc pas impossible qu’un sujet soit pape matériellement » sans l’être « formellement » (12). Certes, mais il n’est pas impossible, non plus, qu’un sujet ne soit pape ni formellement ni matériellement, qu’il soit même hors de l’Église, ou marié, ou bantou, que sais-je ? Il y a une infinité de choses qui ne sont pas impossibles, qui sont donc possibles. Avec de tels arguments on prouve tout et le contraire de tout. Les tenants de l’hypothèse en déduisent pourtant de manière paradoxale que, tant qu’on n’aura pas prouvé davantage à son encontre, « on doit » tenir pour certain ce qui, de leur propre aveu n’est que possible, à savoir que le chef notoirement hérétique de l’église Conciliaire est pape matériellement (13). « On doit, » disent-ils. Les poussées d’autoritarisme ne sont pas des raisons.
LA SOURCE DE L’HYPOTHÈSE : UNE COMPARAISON DE SAINT ROBERT BELLARMIN
Nous reviendrons plus tard sur cette fiction qui sous-tend la thèse de Cassiciacum et selon laquelle les membres de la hiérarchie sont assimilés à des dieux. Pour l’instant il suffira de noter que le pape et les évêques n’ont pas le pouvoir de divination qu’on leur prête ; car « les anges eux-mêmes ignorent les pensées secrètes des cœurs, objets connus de Dieu seul » (17), comme le rappelle saint Thomas d’Aquin. C’est ce que confirme par ailleurs le pape Léon XIII dans son encyclique « Apostolicæ curæ » : « De la pensée ou intention, en tant qu’elle est une chose intérieure, l’Église ne juge pas ; mais l’Église doit en juger la manifestation extérieure » (18).
LA MATIÈRE ET LA FORME DU SOUVERAIN PONTIFICAT, SELON SAINT ROBERT BELLARMIN
Revenons à la comparaison que l’auteur a empruntée à saint Bellarmin. « Les cardinaux écrit celui-ci, lorsqu’ils créent un pontife, exercent leur autorité non sur le pontife, puisqu’il n’est pas encore, mais sur la matière, c’est-à-dire sur la personne qu’ils disposent en quelque manière par l’élection, pour qu’elle reçoive de Dieu la forme du pontificat » (19). Le saint docteur compare ici l’homme sur qui porte le choix d’un conclave à une matière capable de la forme que le divin Artiste veut lui imposer. Cette forme, l’autorité pontificale, est l’élément déterminant qui constitue le pape comme tel ; la matière, représentée par le « papabile », est l’élément déterminable ; elle doit donc être apte à subir l’action de l’Agent. En effet, toute matière ne reçoit pas toute forme (20) ; à une matière liquide, par exemple, un sculpteur ne peut pas donner au ciseau la forme d’une statue ; d’une meute de chiens un chef d’État ne saurait tirer la forme d’un gouvernement ; il faut à la forme une matière appropriée (21). « Si une matière ne pouvait recevoir la forme imposée par l’artisan, écrit saint Augustin, on ne pourrait lui donner le nom de matière » (22).
Il s’ensuit que pour être capable de la forme de pape un sujet doit être avant tout « formable », donc, en l’occurrence, « papable » et, par conséquent, remplir les trois conditions d’éligibilité du pontife romain, qui relèvent de la loi divine :
1) appartenir à l’Église ;
2) avoir l’usage de sa raison ;
3) pouvoir recevoir les ordres sacrés.
Par la première condition se trouvent éliminés les infidèles, les apostats, les hérétiques et les schismatiques ; par la deuxième, les enfants et les déments ; par la troisième, les femmes. L’élection d’une personne appartenant à l’une de ces catégories serait nulle de droit divin (23).
L’ÉLIGIBILITÉ DES PONTIFES « CONCILIAIRES »
Cela étant, pour savoir si Paul VI était matériellement pape, autrement dit, s’il était une matière apte à subir l’action de l’Agent divin, il faut commencer par se demander si Jean Baptiste Montini était éligible (24). Nous considérons le cas de Montini parce que c’est celui qu’a examiné l’auteur du système de Cassiciacum, les mêmes arguments et les mêmes conclusions valant, « mutatis mutandis », pour Karol Wojtyla. On a vu que pour l’auteur l’hypothèse d’une chute de Paul VI dans l’hérésie avant son élection n’est pas à exclure ; dans ce cas il eût été inéligible (24). « S’il en était ainsi, écrit-il, nous tenons que le cardinal J.B. Montini n’a jamais été pape » (25).
Pour certains de ses disciples, en revanche, le doute n’est guère possible ; tant Montini que Wojtyla réalisaient en leurs personnes toutes les données observables, nécessaires et suffisantes pour recevoir de Dieu l’autorité pontificale (26) ; ils étaient incontestablement la « matière » appropriée. Ce certificat implicite d’orthodoxie délivré à deux modernistes notoires paraît d’autant plus surprenant que les disciples en question ne peuvent avoir ignoré « l’inquiétante profession de foi » du cardinal Montini « en la doctrine teilhardienne », selon l’expression de leur maître à penser, doctrine publiée dans les Cahiers de Cassiciacum, auxquels ils collaboraient ou qu’ils lisaient (11), ni l’adhésion publique du cardinal Wojtyla aux doctrines hérétiques promulguées par le conciliabule Vatican II bien avant son accession au pontificat suprême (27). Mais, quoiqu’il en soit de cette divergence initiale de vues entre maître et disciples, tous s’accordent en définitive pour soutenir que l’occupant du Siège apostolique est et demeure potentiellement pape (28) et par suite, du moins dans leur optique, pape de droit (5).
MONTINI N’A JAMAIS REÇU LA FORME DU PONTIFICAT
Quant à la question de savoir si cet occupant n’a jamais reçu de Dieu la forme du pontificat ou s’il l’a perdue après l’avoir reçue, ils la laissent sans réponse (29). L’élu du conclave, disent-ils simplement, a fait obstacle à la réception de la forme, en refusant dans son for intérieur, à un moment qu’ils ne précisent pas, de réaliser le bien de l’Église (30). On peut évidemment tout imaginer. Ce défaut d’intention s’induirait des faits observés, c’est-à-dire des hérésies enseignées par l’occupant postérieurement à son élection (31).
Pourtant il eût été facile d’apporter une réponse à cette question. L’auteur admet, on l’a vu, que Paul VI, en promulguant le 7 décembre 1965 une déclaration hérétique qui eût dû être une vérité divinement révélée (1), ne jouissait pas de l’assistance divine promise par Jésus-Christ à son Église (Matt XXVIII, 20) et à Pierre (Luc XXII, 32). Or s’il n’était pas investi alors de la force de ne pas pouvoir faillir dans l’exercice de sa charge de docteur de tous les chrétiens, c’est qu’il ne l’avait jamais été auparavant ; autrement, il n’aurait pu faillir, comme il l’a fait, dans cet exercice. Supposer le contraire est absurde. Il s’ensuit que Paul VI est mort sans avoir jamais reçu la forme du Pontificat. Reste à savoir s’il eût pu la recevoir ou si son successeur, Jean-Paul II, peut la recevoir, autrement dit, si un occupant publiquement hérétique du Siège de Pierre est un pape en puissance, comme l’affirment les tenants de l’hypothèse.
À suivre…
Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984
1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
Vous pouvez également commander le livre aux Éditions Saint-Remi :
Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel
Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.
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Le débat est donc ouvert ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…
M. l’abbé Belmont : un MAITRE sûr ? (III)
M. l’abbé Belmont : un MAITRE sûr ?
— partie 3 —
QUELQUES RÉFLEXIONS FAISANT SUITE À LA CAUSERIE DE L’ABBÉ BELMONT DU 26/6/2012
M. l’abbé Belmont a donné, le 26 juin dernier, une causerie qu’il a qualifiée d’« amicale » sur son Blog “Quicumque”, avec la présentation suivante :
Écoutez ici la causerie de l’abbé Hervé Belmont : [audio:http://catholicapedia.net/audio/2012-06-26_ab-Belmont_causerie.mp3|titles=Causerie amicale|artists=Mr l’Abbé Hervé Belmont]
Un correspondant, ingénieur de formation, nous a adressé son analyse que nous publions ci-dessous, en le remerciant chaleureusement :
Quelques réflexions faisant suite à la causerie de l’Abbé Belmont du 26/6/2012.
par Un ingénieur.
Gaude Maria Virgo, cunctas haereses, sola interemisti
(Trait de la messe Salve Sancta Parens)
La causerie du 26 juin 2012 est dans l’ensemble d’un bon niveau, l’Abbé Belmont répondant avec précision et assurance aux questions qui lui sont posées. On y trouve néanmoins certaines affirmations auxquelles aucun catholique ne devrait adhérer. Bien qu’elles aient été faites dans l’exercice difficile d’un discours oral, traduisent-elles la pensée exacte de l’Abbé Belmont ?
1) Est-il illégal de défendre la foi ?
À la minute [21’50], l’abbé Belmont soutient qu’il ne faut pas « faire semblant d’être dans la légalité (…) Nous sommes dans l’illégalité, parce que nous voulons défendre la foi ». Par la légalité, l’abbé Belmont entend la conformité au droit canon de l’Église, puisqu’il trouve grotesque l’usage du droit canon par la FSSPX, comme motif d’exclure Mgr Williamson. Tandis que, par ailleurs, la FSSPX fait fi du droit canon vis à vis de Ratzinger (alias Benoît XVI) qu’elle reconnaît comme pape.
Or, affirmer que nous sommes dans l’illégalité (vis à vis du droit de l’Église) parce que nous voulons garder la foi (c’est-à-dire rester catholiques) est une erreur. En effet, le droit canon de l’Église catholique, apostolique et romaine, ne peut s’appliquer qu’aux catholiques (il a pour objectif de faciliter le salut des âmes).
Dire le contraire serait absurde. Tout le monde comprend que le code de la route ne s’applique qu’à ceux qui empruntent le réseau routier français ne s’applique pas aux automobilistes d’Argentine. De même, il ne viendrait à personne l’idée de dire que la loi de l’Église est en vigueur chez les bouddhistes ou les mahométans (même s’il est à souhaiter qu’ils se convertissent et qu’elle s’applique à eux). Le droit canon de l’Église catholique ne peut s’appliquer qu’à ceux qui sont encore catholiques, c’est-à-dire qui sont restés fidèles à l’enseignement et à la pratique de l’Église de toujours.
Or, la secte conciliaire n’est PAS l’Église catholique. Comment le code de droit canonique pourrait-il s’appliquer aux hérétiques et apostats de la secte conciliaire ? Ils s’en sont d’ailleurs forgé un nouveau sur-mesure (en 1983) pour épouser leur hérésie…
De toute évidence, au sein de l’Église, dans les temps troublés que nous vivons, il n’est pas facile de dire ce qui s’applique ou non du code de droit canon. Comme le souligne l’Abbé Belmont dans sa causerie, la hiérarchie catholique a disparu (ce que l’Abbé Belmont oublie de dire, c’est que cette disparition est un châtiment de Dieu sur les mauvais clercs, à cause de péchés en amont. Quels sont ces péchés ?), et, comme l’autorité est une composante essentielle du droit, il n’est pas toujours aisé pour un Catholique de savoir de qu’il faut faire. Comment le code de droit canon peut-il encore s’appliquer dans l’Église ? Prenons une comparaison simple avec le code de la route et supposons qu’un bombardement nucléaire fasse disparaître toutes les autoroutes françaises. On peut sans se tromper affirmer que la partie du code de la route concernant les autoroutes ne s’appliquera plus temporairement, parce qu’il est sans objet. Par contre, le code concernant les routes départementales et nationales pourra encore être appliqué. De même, pour le droit canonique, on peut dire que ce qui touche la juridiction ordinaire ne s’applique plus temporairement, mais que les dispositions du droit canon pour les périodes extraordinaires s’appliquent au cas par cas.
Quant à Mgr Fellay et aux autres membres de la FSSPX, ils seraient en droit d’invoquer les articles du droit canon qui s’appliquent dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons, s’ils n’étaient pas eux-mêmes, hélas, hérétiques (en effet, comme ils professent des hérésies sur le neuvième article du Credo, et sur l’infaillibilité pontificale, ils ne font plus ipso-facto partie de l’Église, et le droit canon ne les concerne plus). L’hérésie de la FSSPX constitue la raison essentielle de l’absurdité de leur recours à un droit canon qui leur est étranger. L’Abbé Belmont a raison lorsqu’il affirme que la position de la FSSPX est contradictoire du point de vue logique, et qu’il est absurde et pathétique de voir la FSSPX « faire semblant d’être dans la légalité », mais n’oublions pas que le péché de la FSSPX est avant tout son hérésie, qui a pour conséquence funeste cet horrible aveuglement dans tous les domaines (les billevesées canoniques fraternitaires sont la conséquence de ce foudroyant aveuglement).
Quelques réflexions maintenant pour ceux qui penseraient (j’espère qu’il n’y en a plus), que la secte conciliaire est “matériellement” l’Église catholique. Où peut-on classer le code de droit canon, dans la matière ou la forme de l’Église ? Si l’on considère que ce code fait partie de la matière de l’Église, il faut alors reconnaître que les erreurs graves qu’il contient (notamment la collégialité) font partie de la matière de l’Église, donc que l’Église est matériellement hérétique. Mais si le droit canonique (celui de 1917) fait partie de la forme, on doit alors reconnaître que la secte conciliaire n’a plus rien de commun avec ce droit (puisque selon la thèse, elle n’est plus “formellement” l’Église catholique). Donc, même dans cette logique étrange, vouloir garder la foi, ce n’est pas être dans l’illégalité !
2) De la certitude de l’invalidité du nouveau rituel des sacres épiscopaux.
À la minute [1:02:00] et suivantes, l’abbé Belmont continue :
« Pour ce qui est de la nouvelle messe, est-ce que je crois à la validité de la nouvelle messe ? Non, sans en avoir la certitude absolue. Je ne crois pas et je vais vous en donner la raison. Saint Thomas d’Aquin dit : c’est la foi, la foi de l’Église catholique, qui fait l’efficacité des sacrements, qui met en relation Jésus-Christ, qui est la source de l’efficacité des sacrements, avec le signe sacramentel. C’est la foi de l’Église. Quand le ministre d’un sacrement veut faire ce que fait l’Église, c’est qu’il veut faire ce qui est la foi de l’Église, c’est un acte de foi ; et qui est inscrit dans le rite de l’Église, qui est une profession de foi. Et le nouvel Ordo de Paul VI est un rite qui est protestant. Ce n’est pas moi qui le dit ; il a été confectionné avec l’aide de six protestants ; il y a des tas de pasteurs protestants qui ont dit, quand il est paru : Ah ! Autrefois on ne pouvait pas célébrer la messe (…) mais maintenant on le peut tout à fait.
(…) C’est un rite protestant, les paroles de la consécration ont été changées, et, hasard, les mêmes changements que Luther avait fait, c’est-à-dire la suppression de l’incise Mysterium fidei dans les paroles de la consécration du vin, et l’adjonction du Quod pro vobis tradetur, qui sera livré pour vous, dans les paroles de la consécration du pain. Faisant de ces paroles un récit historique, qui est historiquement exacte peut-être, mais ce n’est pas la question… Ce n’est maintenant plus des paroles sacramentelles, des paroles efficaces, une action qui se passe ici, maintenant, sur l’autel où le sacrifice de Jésus-Christ est offert. Luther avait l’Offertoire en abomination, on a supprimé l’Offertoire, remplacé par une présentation des dons, et qui n’est plus du tout ce sacrifice commencé par lequel les fidèles s’unissent au Sacrifice de N-S-J-C. Luther disait qu’il faut que ce soit la liturgie de la parole qui prenne le dessus. C’est clair que c’est ce qui s’est passé. Alors la nouvelle messe est vraiment le fruit le pire de Vatican II, parce que c’est un fruit qui est réellement protestant d’intention. Il s’agit d’aligner le rite de la messe sur la conception qu’en avaient les protestants. Alors je ne crois pas, je n’en ai pas la certitude absolue, parce que je ne suis pas le Bon Dieu, je ne suis pas infaillible. Si vous m’apportez une hostie consacrée à la nouvelle messe et que vous me dites : marchez dessus ! Je ne marcherai pas dessus. Évidemment. Mais, je ne crois pas que c’est valide.
(…) C’est la conclusion d’un raisonnement, ce n’est pas une évidence directe.
(…) Le rite de la consécration épiscopale a été bouleversé par Vatican II. C’est même le premier sacrement qui a subi de plein fouet la réforme liturgique, où on a dénaturé le rôle du sacerdoce. Et alors, il y a ce problème : ces nouveaux rites, qui ne sont pas traditionnels, qui ne sont pas promulgués par la véritable autorité de l’Église, sont-ils valides ? Et bien, je pense que non. Je n’en sais rien absolument, mais je pense que non.
(…) Les sacrements ont besoin de certitude. J’ai besoin de la certitude que je suis prêtre. Et cette certitude, je l’ai par l’Église. J’ai été ordonné par Mgr Lefebvre, qui est un véritable évêque de l’Église, nommé par Pie XII, et l’Église garantit la continuité du sacerdoce depuis les Apôtres. C’est dans le catéchisme de Saint Pie X, tout simplement. L’Église garantit l’identité de la doctrine et des pouvoirs de l’Église. A partir du moment où par le rite (ou d’un autre moyen), je me sépare de cette continuité, de cette apostolicité, je ne sais plus. Les sacrements ont besoin de certitude. Il faut que je puisse donner ma foi à la présence réelle, que je puisse donner ma foi au sacerdoce, j’ai besoin de certitude. Et le propre de Vatican II, c’est d’avoir introduit, au minimum l’incertitude partout. On bouleverse tout avec un esprit protestant qu’on déclare, et la certitude est partie.
(…) L’incertitude dans le domaine sacramentel, c’est la même chose que l’invalidité. Si je ne suis pas sûr, je m’abstiens.
(…) Que sont réellement (ces nouveaux prêtres) ? Je ne sais pas. »
À force d’avoir peur de se tromper sur la validité des sacrements, on en perd la foi dans les sacrements. Ce qui fait que l’Église garantit la continuité de la doctrine et des sacrements, c’est qu’elle a toujours conservé avec un soin jaloux, ce dépôt qui lui a été confié par N-S-J-C. L’Église a toujours su qu’elle n’était pas propriétaire des sacrements, qu’Elle n’en est que dépositaire. Les sacrements constituent une partie essentielle du trésor que l’Époux a confié à l’Épouse. Et le diable essaie de dérober ce trésor à l’Épouse, en le remplaçant pas un faux, une contrefaçon sans aucune valeur !
Or que fait l’abbé Belmont (comme beaucoup de ses confrères) sinon anesthésier les fidèles et les empêcher de prendre conscience de ce fait absolument crucial de l’invalidité du nouveau rituel des sacres épiscopaux, qui est un faux mise en place par Satan et ses suppôts ? Où est ce soin jaloux qu’il devrait porter non seulement à dire ce qui est, mais aussi à dire ce qui ne peut pas être. L’ennemi tente de détruire le sacerdoce, et les prêtres le laissent détruire, en considérant que c’est un problème secondaire, insoluble ou que Dieu seul peut connaître. L’ennemi tente d’abattre le pommier, mais on continue quand même à s’occuper des pommes, soit parce qu’on ne voit pas l’ennemi s’attaquer au pommier, soit parce qu’on doute qu’il puisse être en train d’abattre le pommier, soit encore parce que Dieu seul peut avoir la certitude absolue qu’il est en train d’abattre le pommier. Quel scepticisme !
Il me semble que l’abbé Belmont, après avoir brillamment démontré, dans sa causerie, la nécessité de l’étude et les énormes lacunes actuelles, devrait convenir sans peine de son devoir (et de celui de tout prêtre catholique) d’étudier cette question précise à fond, parce qu’elle fait partie du fondement même du sacerdoce catholique. Et, dans le cas où il maintiendrait sa position actuelle (ce qu’à Dieu ne plaise), l’honnêteté intellectuelle et la soumission que nous devons tous avoir pour la vérité, l’obligerait, en quelque sorte, à démontrer au préalable que l’équipe de Rore Sanctifica s’est trompée, ou que les arguments qu’elle avance ne sont pas probants…
Par ailleurs, psychologiquement, en raison de prise de position aussi “douteuses” de leur prêtre, que ferait la majeure partie des fidèles si (par exemple) les prêtres valides et fidèles venaient à disparaître du sol français (ce qui est en passe de se produire), sinon se tourner vers ces (faux)-sacrements probablement parfois valides à en croire certains clercs. Après tout, si on n’est pas absolument certains qu’ils sont invalides, on n’est pas non plus absolument certains qu’ils ne puissent pas être valides de temps à autre. Et combien alors s’abstiendront dans le doute ? Combien, par le passé, ont fait le bon choix devant de semblables dilemmes ? La peur de manquer, d’être privé de tout, fera, comme toujours, son effet. Sauf que cette fois-ci, il sera trop tard, on nous aura volé (au moins localement) nos bijoux de famille !
3) Le problème de l’absence de foi chez les évêques.
À la minute [1:09:00], l’abbé Belmont affirme qu’« il y a encore des évêques qui font réellement partie de la hiérarchie de l’Église, parce qu’ils ont reçu un mandat apostolique pour en faire partie ; maintenant, il y en a peut-être qui ont perdu la foi… ».
Cette affirmation est inversée. Un évêque ne peut “réellement” faire partie de la hiérarchie de l’Église que s’il a la foi (s’il a perdu la foi, ipso-facto il a quitté l’Église, et a fortiori sa hiérarchie). La question devrait plutôt être : y a-t-il encore des évêques catholiques (c’est-à-dire qui professent encore en parole et en actes la foi catholique de toujours) qui ont reçu un mandat apostolique par une autorité légitime ? En reste-t-il encore ? Dieu seul le sait.
L’affirmation de l’Abbé Belmont est cohérente avec son absurde recours à un évêque apostat pour faire des confirmations (ce qui a été réfuté dans le dernier numéro de la Voix des Francs).
In Christo et Maria.
* * *
Nous sommes curieux de voir si M. l’abbé Belmont va répondre à cette très bonne analyse de notre correspondant… Nous lui ouvrons nos colonnes ! Va-t-il répondre ? Lui qui pense que « la vérité est peut-être ailleurs » !