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Réponse à Calixte, suite aux réponses sédéplénistes de La Question…
Nos ennemis les plus féroces, ne désarment pas !
Calixte, le Grand Prêtre et Grand Gourou du blogue “La Question”, vient , avec le fameux Pelikan défenseur de la thèse, de faire une très longue réponse à « Le disciple pénitent ».
relance du fil de discussion sur “La Question”
Mgr Williamson : réponses aux erreurs des sédévacantistes | La Question : Actualité Religieuse
Réponses sur un blogue…
Les mille et une erreurs traditionalistes
“Le disciple pénitent” ayant de relancer le fil de la discussion sur le sédévacantisme dans le blogue La Question…
Le disciple pénitent permalien
8 mars 2014 12:27
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Toujours dans la suite du nouvel article anti-sédévacantistes du 13 février 2014 « Mgr Williamson : réponses aux erreurs des sédévacantistes » du blogue “La Question” , …de la réactivation de ses “Grands Gourous exterminateurs de sédévacantistes”, sur les positions anti-sédévacantistes de ce malheureux Williamson…..qui s’épuise à démontrer l’indémontrable !… Nous sommes heureux de vous présenter l’article suivant d’un nouveau contributeur au CatholicaPedia Blog : Le disciple pénitent qui va répondre (réfuter) aux Grands Prêtres idolâtres du blogue “La Question”, les Lagomer, Gerdil, Calixte et Cie… Le très prolixe Calixte ayant fait une longue argumentation anti-sédévacantiste, la réponse du disciple pénitent sera donc elle aussi à l’avenant…
Nous attendions la validation de ses commentaires sur le blogue “La Question” , pour vous les présenter ici. Calixte profère des calomnies contre les papes. Ils se doivent de retirer leurs calomnies sur Honorius, Saint Libère etc… et retirer leurs articles calomnieux et de faire un Mea culpa, c’est ce que Le disciple pénitent leur a demandé. Tant qu’ils ne le font pas, ils se trompent. Nous leur répétons que la Bulle de Paul IV est valide à perpétuité… Et affirmont la vacance du Saint Siège. S’ils ne cèdent pas, il faudra les déconsidérer comme des gens de mauvaise foi, et le répéter souvent aussi.
La Rédaction du CatholicaPedia
Edit: Depuis lors, Calixte, le Grand Prêtre et Grand Gourou du blogue “La Question”, vient d’en remettre “une couche” en refusant avec opiniâtreté de reconnaître qu’ils se trompent.
Le disciple pénitent,
Je viens de vous lire, et quoique appréciant votre volonté de débattre « en vérité », je vous avoue ma grande déception. J’espérez bien mieux de vous, votre réponse est absolument décevante en plusieurs points qui forment un unique critère de disqualification, c’est-à-dire invalidant l’ensemble de vos raisonnements caducs : vous érigez votre jugement privé et personnel en de multiples points, en sentence d’autorité.
C’est le poison sédévacantiste schismatique en sa plus pure expression…
Dès maintenant il faudra les déconsidérer comme des gens de mauvaise foi, et le répéter toujours.
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Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM (IV)
Le débat sur la Thèse dite de Cassiciacum se poursuit avec l’étude et les objections de Myra Davidoglou dans sa première partie, sans toutefois les voix autorisées (compétentes) de l’IMBC qui ne nous ont pas encore données leurs remarques (objections).
MYRA DAVIDOGLOU
ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM
Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)
Suite…
UN PAPE INCAPABLE D’ÊTRE PAPE
Revenons à son idée maîtresse de l’existence d’une papauté en puissance. Nous avons suffisamment prouvé que l’occupant du Siège, non seulement n’a jamais reçu de Dieu la forme du pontificat suprême (§ 14, § 15, § 16), mais qu’il ne peut pas la recevoir, qu’il en est incapable, et que les arguments tirés de je ne sais quelle disposition intime ou intention qui manquerait encore à l’hérétique en place pour recevoir enfin cette forme ne sont que rêveries. Ni la théologie, ni la métaphysique, ni le droit canonique, ni la coutume de l’Église n’ont rien à voir avec le roman, fût-il psychologique (§ 17 à § 26).D’ailleurs l’auteur lui-même souligne en plusieurs endroits cette incapacité de l’occupant du Siège de recevoir du Christ la forme du pontificat. « Le cardinal Montini, écrit-il, est incapable d’exercer le pouvoir pontifical, parce qu’il n’est plus un sujet qui en soit métaphysiquement capable » (61). Et ailleurs : « (L’occupant du Siège) n’est plus un sujet métaphysiquement capable de recevoir la communication d’être avec exercée par le Christ (c’est-à-dire la communication du pouvoir de la juridication suprême) ; et comme cette communication ne peut pas être reçue, elle n’est pas exercée » (62). Bref, l’auteur reconnaît explicitement que l’occupant du Siège apostolique est incapable de la forme de la papauté.
Seulement, s’il en est ainsi, le même occupant ne peut être comparé à une matière apte à recevoir cette forme « non fit quod libet ex quocumque » (63). En effet, la matière est par définition ordonnée à la forme ; elle est à son service, nous l’avons dit et redit (§ 11, § 16). Or l’auteur admet que Montini et Wojtyla sont des « loups » (62), des « progressistes, c’est- à-dire en fait des hérétiques » (8) qui « détruisent l’Église » (62). Ils ne sont donc pas, analogiquement parlant, la matière appropriée, et l’on ne saurait, sans tromper son monde, leur donner le nom de papes matériels, puisque, répétons-le une nième fois cela signifie tout simplement qu’ils peuvent recevoir de Dieu « les clefs du Royaume des cieux » (Mt XVI, 19), qu’ils en sont dignes.
Et pourtant, nous le savons, les tenants de l’hypothèse affirment que « l’occupant du Siège apostolique demeure pape matériellement » (50).
Il s’ensuit que, selon leur doctrine, l’occupant du Siège est à la fois capable et non capable de la forme du pontificat, qu’il peut et ne peut pas en même temps être pape. Or « affirmare et negare simul impossibile est. » Il est impossible de dire ensemble le oui et le non.
L’OCCUPANT N’EST PAS MATÉRIELLEMENT PAPE SOUS LE RAPPORT DU DROIT
L’occupant hérétique n’est pas pape en puissance ni de droit divin ni de droit ecclésiastique :
a) de droit divin, parce que l’Esprit Saint, qui inspire la science, « fuit la fourberie » (Sap. I, 5) et qu’il est donc non moins irrationnel qu’impie de supposer qu’au conclave l’Esprit de Dieu ait choisi, pour occuper la Chaire de la vérité, un ennemi de la Sagesse de ce même Dieu, un homme dont « la pensée était radicalement viciée par le rationalisme athée » (11) comme l’auteur lui-même le constate, un adepte de « la doctrine teilhardienne qui aboutit inéluctablement au culte de l’homme, non à la religion révélée » (11). Dieu ne se moque pas de Lui-même (supra § 31, § 32, § 33, § 44) ;
b) de droit ecclésiastique, parce que, selon le droit canonique (§ 20, § 22) et la Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis » (38) (§ 20), si l’occupant avait été capable de la forme du pontificat, il l’aurait obtenue « de droit divin, aussitôt après l’acceptation de l’élection » (Can. 219) (§ 22), pouvant exercer « par le fait même une pleine et absolue juridiction sur l’univers entier » (38) (§ 20). L’occupant, on le sait, a consenti à cette élection. Pourtant, Dieu n’a pas « illico » fait de lui un « vrai pape » (38) ; Il ne lui a pas « aussitôt » donné « le plein pouvoir de la juridiction suprême » (Can. 219) ; Il a refusé de le connaître.
Par conséquent, l’occupant du Siège ne pouvait pas obtenir la forme de la papauté ; il en était incapable, et soutenir le contraire revient à rendre Dieu responsable de la ruine de Son Église que, dans cette supposition, il aurait positivement voulu priver de Son assistance et de Son pouvoir en la personne de l’élu légitime d’un conclave, élu capable et digne, selon la thèse, d’être le successeur du bienheureux Pierre sur qui Dieu Lui-même l’avait fondée. Si Montini était capable de la papauté, Dieu a été coupable de la lui refuser ; on ne peut pas sortir de là. Aux défenseurs de Montini et de Wojtyla de voir qui de Dieu ou de Ses ennemis ils choisissent d’accuser car de la destruction de la Sainte Église quelqu’un est nécessairement coupable. Quant à nous, nous savons que « le mensonge n’a jamais été dans la bouche du Christ » (cf. Is LIII, 9) qui a dit aux Apôtres : « Voici que Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la consommation des siècles » (Mt XXVIII 20) et à Pierre : « Je te donnerai les clefs du Royaume »(Mt XVI, 19). Dans ces choses immuables que sont les promesses, « il est impossible que Dieu nous trompe » (He VI, 18). Car Dieu seul est véridique, et tout homme, menteur.
CONCLUSION
Il faut conclure. Comme nous l’avons laissé entendre plus haut (§ 47, § 48), l’hypothèse de Cassiciacum se réduit à une contradiction interne. Il est en effet impossible qu’un même occupant du Siège apostolique (que l’on se réfère à Montini ou à Wojtyla, peu importe !) que ce même occupant soit à la fois capable et non capable de la forme du pontificat, autrement dit, que simultanément il puisse et ne puisse pas être pape, et cela sous un même rapport, ici celui du droit canonique (lequel inclut, répétons-le, des préceptes de droit divin, tel le canon 219), comme nous l’avons montré. Cette impossibilité logique absolue d’affirmer et de nier en même temps l’être d’un sujet sous un même rapport se fonde sur l’impossibilité ontologique absolue de la coexistence des contraires (65). En deux mots comme en mille : l’occupant moderniste du Siège apostolique n’est pas capable de ce dont il est incapable : être pape. C’est là une vérité évidente, une réalité qui oblige à rejeter, en vertu du principe de contradiction qui est le premier de tous les axiomes dans l’ordre de la connaissance (65), l’ensemble de la thèse dite de Cassiciacum, sans préjudice des autres motifs d’irrecevabilité signalés au cours de cette analyse.
Fin de la première partie…
Les lecteurs pourront se reporter au PDF ci-dessous pour lire la seconde partie de l’étude de Myra Davidoglou.
Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984
1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
32. Ibid. p. 90.
33. Cf. S. Th. 1, 48, 4.
34. L CASS 2, p. 84.
35. L CASS 2, p. 86 – G CASS 1, p. 76 et 78 b) 1.
36. G CASS 1, p. 50.
37. S.Th. I – II, 6, 1.
38. Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis », 8 décembre 1945, AAS Pie XII, T. VII, p. 276.
Cap. VII, 101 : « Hoc consensu prestito intra terminum, quatenus opus sit, pendenti arbitrio Cardinalium per maiorem voto- rum numerum determinandun, illico electus est verus Papa, atclue actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest ».
Cap. VI, 99 : « Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne numeris arduitate deterritus ab eodem su- beundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manun etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar ; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor ; et ne sub magni- tudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem. »
39. Voir notre série d’articles « Portrait d’un papabile » dans La Voie, N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
40. S.Th. I-II, 111, 1.
41. Ainsi saint Jean nous dit-il que Caïphe « en qualité de grand Prêtre prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l’unité les enfants de Dieu dispersés » (XI, 51, 52), mais, précise l’Évangéliste, Caïphe « ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu’il était grand prêtre cette année là » (Ibid.). Nous lisons aussi dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Les biens qui sont communs à tous (dans l’Eglise) ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles et les autres dons de même nature. Ces privilèges, qui sont accordés quelquefois même aux méchants, ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l’édification de toute l’Eglise » (Cap. X, § 1O).
On peut encore consulter saint Thomas d’Aquin, S. Th. I-II, 111, 1, sol. 2 et 3.
42. S. Augustin, « De gratia et libero arbitrio, » cap. 17 – S. Th. I-II, 111, 2 – Concile de Trente, sess. VI, cap .7, Denz. 798, 799, 819.
43. S. Augustin, Sermo 169.
44. S. Th. I-II, 111, 4.
45. G CASS 1, p. 48, 49.
46. S. Th. I-II, 110, 4, concl. I-II, 111, 5, sol. 2.
47. S. Thomas d’Aquin, « La grâce, » Ed. du Cerf , Paris 1961, Note explicative de Ch.-V. Héris O.P. n° 55, p. 290, 291.
48. G CASS 1, p. 108 – G CASS 3-4, p. 144.
49. L AUT p. 27 – B CRI p. 22.
50. L AUT p. 28.
51. Ibid. p. 18 et 53.
52. G CASS 1, p. 37.
53. Ibid. p. 22.
54. G CASS 3-4, p. 144.
55. G CASS 1, p. 23.
56. Cf. F.-J. Thonnard, A.A, « Précis de philosophie, » Desclée & Cie, Paris 1960, p. 112.
57. G CASS 1, p. 108.
58. Aristote, « Anal. pr. » II, 16.
59. Régis Jolivet, « Traité de philosophie, » Ed. Emmanuel Vitte, Paris 1965, p. 129 sq.
60. Paul IV, Const. « Cum ex Apostolatus Officio, » 1559.
61. G CASS 1, p. 39.
62. G CASS 1, p. 56 et 92, note 66.
63. Saint Thomas d’Aquin, Comment. d’Aristote, « In XII Métaph. »
64. L AUT p. 53.
65. Cf. Aristote, Métaphysique, G 3, 1005 b 10 à 35 et G 4, 1006 a 1 à 15.
- Vous pouvez télécharger la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » en Latin ou en Français.
Vous pouvez également commander le livre aux Éditions Saint-Remi :
Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel
Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.
http://www.saint-remi.fr/details-catalogues.php?id=%201397
Le débat va se terminer ici ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…
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Depuis l’élaboration de la Thèse dite de Cassiciacum par Mgr Michel-Louis Guérard des Lauriers, O.P. (1898-1988) (voir la revue Cahiers des Cassiciacum, n°1 [1979], pp. 7-99) et l’étude [1991] de Myra Davidoglou (1923-2001), le temps a passé, l’invalidité des sacrements de l’église Conciliaire qui éclipse l’Église catholique a fait son œuvre… (voir le site du CIRS : Rore-Sanctifica.org).
Depuis cette époque aussi, on a mieux compris le « message de La Salette » et sa présentation de la crise : « l’Église sera éclipsée », d’où la conclusion qui s’impose : s’il y a éclipse, il y a deux astres et l’astre qui éclipse l’Église ne peut être l’Église Catholique, ce qui veut dire que la secte gnostique conciliaire n’est pas l’Église Catholique.
Selon le témoignage de L-H Remy :
Mgr Guérard, que l’auteur de ces lignes a très bien connu, lui a confirmé que les actes d’un « Pape matérialiter » sont nuls (comme précisé ci-dessous) et que donc la thèse s’éteignait dans le temps. Ce temps est arrivé, puisque l’occupant actuel du siège de Rome n’est pas évêque.
Nous sommes convaincu que si Mgr Guérard avait connu cette approche, éliminant le problème du « Pape » pour souligner le problème des deux églises, il l’aurait accepté. Comme il avait dit : « c’est là la solution ! », quand il avait découvert la prophétie de la Vénérable Elizabeth Canori Mora annonçant que Saint Pierre Choisit Alors Le Nouveau Pape : http://www.a-c-r-f.com/documents/HOLZHAUSER-Interpretation_Apocalypse.pdf
Et comme le nouveau rite est invalide, les « occupants » (du Siège apostolique) ne sont plus que des « figurants » !
LHR : Quelle est la valeur des actes d’un pape materialiter ?
Je répète : quelle est la valeur des actes d’un pape materialiter ?Ayant posé cette question à Mgr Guérard, il m’avait répondu : NULLE.
Et je lui ai rétorqué : donc la thèse s’éteint dans le temps.
Il me répondit : évidemment.OUI, c’est évident ! La thèse est obsolète depuis la mort du dernier cardinal nommé par Pie XII.
L’abbé Ricossa, Mgr Styuvert, les abbés de Verrua, ne répondent jamais à cette question.
D’autant plus qu’ils ont fait évoluer la thèse du pape materialiter à l’Église materialiter.
Le dernier cardinal nommé par Pie XII, Mgr Paul-Emile Léger, est mort le 13 novembre 1991.
La Thèse dite de Cassiciacum s’est éteinte matériellement (« évidemment » dixit Mgr Guérard) ce jour là…
Et depuis lors, nous avons eu Josef Ratzinger alias « Benoît XVI » qui n’était pas « évêque »…
Et ensuite, Jorge Mario Bergoglio alias « pape François » qui n’est même pas prêtre !
Et comme le nouveau rite est invalide, et comme il n’y a plus de « légitimement élus » ; les « occupants » (du Siège apostolique) ne sont plus que des « figurants » !
Pour conclure : Nous sommes tout à fait d’accord avec la notion « Papa materialiter / formaliter » dans l’Église en ordre… Et elle est éternelle ! (elle ne s’éteint dans le temps) Puisque l’élu est l’élu d’un Conclave valide.
Le rapport qui existe entre la personne physique du Pape et le charisme papal, se trouve clairement précisé au moyen de la distinction : MATERIALITER – FORMALITER.
Expliquons le en considérant un « cas concret »,
Le Cardinal E. PACELLI est l’élu d’un Conclave valide. Il n’est pas encore Pape. Cependant, à la différence de tous les autres Cardinaux, le Cardinal Pacelli et lui seul est en disposition ultime à devenir Pape : tout comme, au cours d’une génération, la matière qui va devenir celle de l’engendré est en disposition ultime à recevoir la forme de celui-ci. On peut donc dire, par analogie, que la personne physique élue par un Conclave supposé valide est constituée Pape MATERIALITER ; et cela, ipso facto : À LA CONDITION CEPENDANT que ladite personne physique NE soit PAS hypothéquée d’un OBEX demeuré occulte et suspendant en elle l’état normal de l’élection.
Le Cardinal E. PACELLI accepte l’élection. Il reçoit, en l’acte même de cette acceptation, la Communication exercée par le Christ en faveur de Pierre et des Successeurs de Pierre (Jn XXI 15-17). Le Cardinal E. PACELLI est donc constitué Vicaire de JÉSUS-CHRIST. Et comme, être Vicaire de J.C., c’est TRÈS PRÉCISÉMENT EN CELA que consiste le fait d’être Pape, on dit que la même personne physique, savoir le Cardinal E. PACELLI, qui était Pape seulement MATERIALITER en vertu de l’élection devient Pape FORMALITER en l’acte même où il accepte l’élection. Il y a cependant, pour la seconde étape (FORMALITER), une condition sine qua non ; et cela, tout comme pour la première étape (MATERIALITER). Cette condition est évidente, et elle est la suivante : Il faut que, au moment même où le Cardinal E. PACELLI affirme extérieurement accepter l’élection, IL NE POSE PAS intérieurement d’une manière occulte un OBEX qui l’ait empêché de RECEVOIR la Communication promise et exercée par le Christ. S’il s’était avéré ultérieurement qu’un tel OBEX eût existé lors de l’acte d’acceptation, le Cardinal E.PACELLI n’eût été, à aucun moment Pape FORMALITER.
La distinction FORMALITER – MATERIALITER entendue comme on vient de l’exposer a été utilisée par saint Robert Bellarmin. Cette distinction, et les deux conditions sine qua non qu’on vient de préciser, s’imposent d’ailleurs, de par la métaphysique du « sens commun », et en vertu du DROIT NATUREL fondé sur cette métaphysique, exigé par elle ; et, par conséquent sous-jacent même au droit divin, a fortiori au droit canonique et au droit purement ecclésial.
Mgr Guérard in SODALITIUM n° 13, mars 1988, p. 18-34 « INTERVIEW DE MONSEIGNEUR GUÉRARD DES LAURIERS »
Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM (III)
Le débat sur l’étude de Myra Davidoglou bat son plein suite aux premières objections de Myra Davidoglou, sans toutefois les voix autorisées (compétentes) de l’IMBC qui ne nous ont pas encore données leurs remarques (objections) ; une mention toute particulière au débatteur « Martial » pour ses « réflexions personnelles » et son approche thomistes de la question.
Nous continuons donc la publication de l’étude de Myra Davidoglou qui, comme vous le verrez, devient au fils des pages, de plus en plus tranchante !
MYRA DAVIDOGLOU
ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM
Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)
Suite…
LES PONTIFES HÉRÉTIQUES SONT LES ÉLUS DES HOMMES
On ne saurait donc esquiver cette alternative : les derniers pontifes ont été choisis ou par Dieu ou par les hommes ; il n’y a pas de troisième possibilité. Or l’Écriture enseigne clairement que, par les assemblées de clercs et de fidèles, c’est Dieu seul qui désigne les pasteurs de Son peuple. En effet, nul homme, en tant que tel, ne peut conférer ni « s’arroger cette dignité ; on y est appelé de Dieu, comme Aaron » (He V, 4). L’homme Jésus-Christ Lui-même « ne s’est pas attribué la gloire de devenir grand-prêtre ; non, c’est Celui qui lui a dit : « Tu es prêtre pour l’éternité, selon l’ordre de Melchisédech » (Ps CIX, 4 ; He V, 5). Saint Marc rapporte que Jésus-Christ « gravit la montagne et appela ceux (de Ses disciples) qu’Il voulait (c’est comme Dieu que le Christ agit ici) ; Il en institua douze pour en faire des compagnons et les envoyer prêcher » (III, 13-14). « C’est Moi, leur dit-il ailleurs, qui vous ai choisis et vous ai établis » (Jn XV, 16). C’est Dieu qui, à l’assemblée de cent vingt fidèles présidée par l’Apôtre Pierre, désigna Matthias pour occuper dans le ministère apostolique le poste que Judas avait déserté (cf. Ac I, 23-26) ; c’est Dieu qui depuis établit tous les évêques. « Prenez garde à vous-mêmes, dit Paul aux pasteurs de l’église d’Éphèse, à vous, et à tout le troupeau sur lequel l’Esprit Saint vous a institués évêques pour régir l’Église de Dieu » (Ac XX, 28). Le choix des électeurs, qu’il s’agisse d’un conclave ou d’un chapitre, exprime donc la volonté de Dieu, non la volonté des hommes. Le Catéchisme de saint Pie X rappelle cette vérité de foi divine et catholique : « Le pouvoir qu’ont les membres de la hiérarchie ecclésiastique ne vient pas du peuple, et ce serait une hérésie de le dire. Il vient uniquement de Dieu » (Cap. X, § 3) (Mt XXVIII, 18-19 ; Jn XX, 21 ; XXI, 15-17). Aussi Pie XII écrit-il dans sa Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis, » sur l’élection du Pontife romain (38) : « Nous prions l’élu, Notre héritier et successeur, effrayé par la difficulté de la charge, de ne pas se refuser à la prendre, mais de se soumettre plutôt humblement au dessein de la volonté divine ; car Dieu qui impose la charge y mettra aussi la main Lui- même, pour que l’élu ne soit pas incapable de la porter. En effet, Lui qui donne le fardeau et la charge, est Lui-même l’auxiliaire de la gestion et pour que la faiblesse ne succombe pas sous la grandeur de la grâce, Celui qui a conféré la dignité donnera la force » ( Cap. VI, 99).
Nous avons dit plus haut que les pontifes hérétiques sortis des derniers conclaves ont été choisis ou par Dieu ou par les hommes. « Tertium non datur ». Or ils n’ont pas été choisis par Dieu, nous l’avons prouvé. Il reste qu’ils sont les élus des hommes. Or une assemblée dont les membres se sont révoltés contre Dieu ne mérite pas le nom de conclave ; c’est un brigandage, et l’élection d’un pape faite dans ces conditions ne peut être que nulle, non avenue et de nul effet ; elle ne peut conférer à personne aucune « détermination juridique » (49), aucun droit (28), (49), aucune prérogative (28), aucun titre d’aucune sorte (28), aucun pouvoir, nous disons bien : aucun, même pas le « pouvoir d’être pape » ou de le devenir, contrairement à ce qu’affirme l’inventeur de la papauté en puissance (28), qui parait ne s’être pas aperçu qu’en affirmant la validité de conclaves dont les élus n’ont pas été désignés pas l’Esprit de Dieu, comme ils eussent dû l’être, il a pris le parti des hommes contre son Dieu.
UN SOPHISME COMPLEXE
Cette erreur résulte du sophisme complexe sur lequel l’auteur a fondé son système. Nous l’appelons complexe parce qu’il contient d’autres sophismes. Pour expliquer comment l’occupant du premier Siège (en l’occurrence Montini) peut ne pas être pape, alors qu’il semble le demeurer (6), l’auteur le considère sous deux rapports différents, en tenant compte des faits, dans un cas, en n’en tenant pas compte, dans l’autre. Le problème ainsi posé, l’auteur fournit deux réponses non seulement différentes (ce qui pourrait être légitime, eu égard à l’altérité des rapports), mais contradictoires, ce qui n’est pas justifiable.
D’une part, en effet, et pour fonder son affirmation : « l’occupant n’est pas formellement pape » (6) autrement dit : il a été privé par Jésus-Christ du droit de gouverner Son Église (52), l’auteur envisage le sujet sous le rapport théologique (53) ou, comme un de ses disciples le dit ailleurs, sous le rapport de la foi (7).
De plus, il tient ici compte des faits, c’est-à-dire de l’hérésie habituellement et publiquement enseignée par l’occupant depuis son élection.
D’autre part, et pour tenter d’accréditer son opinion, selon laquelle « l’occupant est et demeure matériellement pape » (6) et par conséquent peut être pape sans l’être actuellement, l’auteur considère le même occupant sous le rapport non plus de la foi mais du droit (5), en l’occurrence du droit canonique (55), puisque, dans cette perspective, c’est le conclave dont la validité ressortit au pouvoir canonique (55) qui a donné à l’élu le droit d’occuper le Siège apostolique (5).
Ici l’auteur fait totalement abstraction des faits, c’est-à-dire de l’hérésie publiquement enseignée par Montini avant son élection. Cette seule omission, explicable par le désir de l’auteur d’occulter, pour les besoins de son hypothèse, l’inéligibilité d’un moderniste notoire, la prive de tout caractère scientifique et lui enlève toute crédibilité. Il s’agit en effet de ce sophisme d’induction qui a sa source dans une mauvaise observation des faits (56).
UNE ERREUR DE RAISONNEMENT
En outre, l’auteur tient Montini pour un pape en puissance qui occupe le Siège de Pierre non seulement de fait mais de droit (4), (5), mais c’est là un non sens ; car un sujet qui peut être pape (mais ne l’est pas actuellement) peut, oui, peut seulement occuper de droit ce Siège ; il ne l’occupe pas actuellement de droit. Il en serait de même d’un fiancé qu’on peut définir comme l’époux potentiel de celle qui a promis de l’épouser ; c’est contre tout droit qu’il s’installerait chez elle. Quand il aurait été pape matériel, Montini n’avait rien à chercher au Vatican. « Operatio sequitur esse ».
VRAI ET FAUX DROIT CANONIQUE
De plus, l’auteur (5), (55) et ses disciples (5), (49) invoquent le droit canonique pour tenter de légitimer la permanence, à la tête de l’Église, d’un pape privé par Dieu du droit de la gouverner (29), mais une telle prétention s’oppose à ce même droit canonique, nous l’avons montré plus haut (§ 20, § 22), puisqu’aux termes mêmes du canon 219 (§ 22), que l’auteur oublie d’ailleurs de citer, le Pontife romain « obtient de droit divin immédiatement (statim) après l’acceptation de son élection, le plein pouvoir de la juridiction suprême, » s’il a été « légitimement élu » (legitime electus). Ni Montini ni Wojtyla n’ont obtenu de droit divin ce pouvoir ; ils n’ont donc pas été « légitimement élus » ; ils sont donc, dans l’esprit du Législateur ecclésiastique, des USURPATEURS.
DROIT DIVIN ET DROIT ECCLÉSIASTIQUE
D’ailleurs qu’est-ce que ce droit canonique prétendument opposé (5) au droit divin (29) ? Si, dans des circonstances imprévues, extraordinaires, une loi ecclésiastique ne pouvait s’appliquer sans la transgression d’une loi divine (ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, on l’a vu : § 20, § 21, § 22, § 23, § 37), une telle application ne pourrait se faire sans péché grave, la raison d’être de la loi ecclésiastique n’étant que de faciliter aux fidèles le service de Dieu et l’observance de la loi divine en vue du salut. Du reste, la loi purement ecclésiastique est circonstancielle, la loi divine, éternelle. L’Église, comme toutes choses, ne subsiste que par Dieu qui l’emporte toujours, partout et sur tout.
UNE PÉTITION DE PRINCIPE
Rappelons en autre que c’est en vertu de ce droit ecclésiastique, faussement conçu comme opposé au droit divin (§ 38), que, suivant les partisans du système, Montini a le pouvoir d’occuper le Siège de Pierre sans être vrai pape. Or ce pouvoir, ce droit, lui a été conféré par les cardinaux qui l’ont élu. Il en résulte ce que nous avons déjà signalé plus haut (§ 28), à savoir que c’est sur la validité de l’élection de l’occupant du Siège que se fonde cette conclusion inouïe qui, dit-on, « s’impose absolument » (50) et selon laquelle l’occupant du Siège apostolique « demeure de droit pape potentiel » (5), (49), (50), donc non pape de droit. Or de la validité de cette élection l’auteur admet par ailleurs qu’elle est une apparence (6), une simple non impossibilité (54) ; en bref, qu’elle est en question (57). En d’autres termes, l’auteur prend pour principe de sa démonstration le droit d’un pape en puissance d’occuper le Siège apostolique en vertu de son élection, c’est-à-dire la chose même qu’il faut démontrer, « id quod ab initio ad demonstrandum propositum est » (58), en l’occurrence, la validité de cette élection. C’est la pétition de principe signalée plus haut (§ 28).
UN CERCLE VICIEUX
UNE ARGUMENTATION FALLACIEUSE
À ce propos il faut ajouter que les doctrinaires du système ont eu recours à une méthode spécieuse d’argumentation, souvent utilisée par les penseurs modernes, tels que Teilhard de Chardin et les transformistes en général, et consistant à passer subrepticement, par une suite graduée d’expressions différentes ayant des significations voisines, d’une hypothèse (parfois fantaisiste) à une conclusion arbitraire énoncée à la manière d’un dogme. Ainsi, dans le cas qui nous intéresse, on commence par poser cette prémisse « qu’il n’est pas impossible que le conclave dont Wojtyla fut l’élu ait été valide » (54) ; de là on déduit que ce conclave est apparemment valide, puis valide « selon toute apparence » (53) et par conséquent valide, oui, certainement valide, cette dernière affirmation « s’imposant non seulement en fait mais en droit et absolument« (50). Telle est la surprenante conclusion de nos logiciens.
UNE CONSÉQUENCE INACCEPTABLE : LA NÉGATION DE L’UNITÉ DE DIEU
Ce raisonnement captieux ou un seul des sophismes ci-dessus résolus (§ 36, § 37, § 40, § 41) suffirait à réduire à néant l’hypothèse d’un pape matériel occupant de droit le Siège apostolique, sans même parler de l’incompatibilité de cette hypothèse avec les lois divine et ecclésiastiques qui régissent l’élection du Pontife romain (supra § 12, § 20, § 22) (Can 219) (38). Nous reviendrons ultérieurement sur cet aspect de la question. Pour le moment nous devons nous demander pourquoi cette argumentation défectueuse aboutit à une conclusion non seulement absurde mais blasphématoire, selon laquelle Dieu s’opposerait à Lui-même, comme on l’a vu plus haut (§ 32).
On se souvient de la position du problème. D’un côté, les défenseurs de la thèse considèrent l’occupant du Siège sous le rapport de la foi (7) et compte tenu de l’hérésie manifestée par lui depuis son élection (1) (§ 34, § 35), et ils en concluent que l’occupant n’est pas formellement pape, Jésus-Christ lui ayant refusé le pouvoir de la juridiction suprême (6), (52) (supra § 34, § 35).
D’un autre côté, ils envisagent ou prétendent envisager le même sujet sous le rapport du droit, et compte non tenu de l’hérésie manifestée par lui avant son élection (6) (§ 36) ; cette fois ils concluent à son existence comme pape matériel, occupant le Siège de Pierre non seulement de fait mais de droit (5), (50).
En d’autres termes, dans un cas ils ont égard à la volonté de Dieu, tandis que, dans l’autre, ils n’en ont nul souci, ayant apparemment oublié que les évêques, a fortiori celui de Rome, sont désignés par l’Esprit Saint (Ac XX, 28) (§ 31, § 32, § 33).
LA THÈSE CONTIENT D’AUTRES ERREURS DE RAISONNEMENT
Notre étude serait trop longue si nous devions recenser toutes les fautes de raisonnement que recèle l’hypothèse de Cassiciacum ; elles s’emboîtent le plus souvent les unes dans les autres, comme des poupées russes. Il en est ainsi, on l’a vu, du sophisme complexe que nous avons démonté (supra § 34 sq).
Un autre exemple d’erreur, témoignant tout particulièrement de l’inadéquation de la pensée de l’auteur à la réalité, se trouverait dans ce qu’il dit de son pape matériel, à savoir qu’il est « un sujet immédiatement capable de redevenir pape formaliter s’il renonce à ses errements » (32) (§ 15). Nous avons déjà établi l’impossibilité absolue qu’il y aurait pour l’occupant du Siège de redevenir ce qu’il n’a jamais pu être (§ 14, § 15, § 16) : un vrai pape. Mais on découvre une autre entorse à la logique dans cette proposition.
À supposer qu’un tout composé d’une matière seconde et d’une forme accidentelle vienne à être détruit, cette matière ne redeviendrait pas toujours ce qu’elle était avant la réception de la forme. Exemple : d’un bloc de marbre un sculpteur a tiré une statue qu’on brise ensuite en plusieurs morceaux ; à ces débris, à ces restes de marbre le sculpteur ne pourrait pas redonner la forme initiale de la statue. Autre exemple : un évêque résidentiel abandonne publiquement la foi orthodoxe ; par le fait même, il abdique tacitement, en vertu du droit (Can. 188 § 4), son autorité et son siège qui devient vacant sans nulle procédure. Or l’hérésie manifeste prive cet évêque non seulement de la forme d’ordinaire du lieu (forme constituée par l’office et par le pouvoir de juridiction, le pouvoir d’ordre, lui, étant ineffaçable, on le sait, et ne pouvant dès lors être détruit), mais encore la forme de membre de l’Église. L’évêque dévoyé ne redevient donc pas ce qu’il était avant sa nomination ; il n’est plus un fils de l’Église. « Mutatis mutandis, » on pourrait dire la même chose de Paul VI ou de Jean- Paul II, supposé qu’ils eussent initialement reçu de Dieu la forme de la papauté (60). Une fois déchus, ils n’auraient évidemment pas récupéré leur état de papes potentiels, de « papabili », membres du Sacré Collège, mais, privés désormais de tout pouvoir, de toute dignité et de tout office, ils eussent été (comme d’ailleurs ils le sont et l’étaient à cause de leur hérésie dès avant leur intronisation) hors de l’Église. Il s’ensuit qu’un sujet accidentellement privé d’une forme adventice, surajoutée, ne retrouve pas nécessairement sa forme antérieure. Pour cette raison non moins que pour celle que nous avons précédemment donnée (§ 14, § 16) la supposition de l’auteur est gratuite. Mais laissons là les inexactitudes et équivoques dont fourmille le système.
À suivre…
Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984
1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
32. Ibid. p. 90.
33. Cf. S. Th. 1, 48, 4.
34. L CASS 2, p. 84.
35. L CASS 2, p. 86 – G CASS 1, p. 76 et 78 b) 1.
36. G CASS 1, p. 50.
37. S.Th. I – II, 6, 1.
38. Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis », 8 décembre 1945, AAS Pie XII, T. VII, p. 276.
Cap. VII, 101 : « Hoc consensu prestito intra terminum, quatenus opus sit, pendenti arbitrio Cardinalium per maiorem voto- rum numerum determinandun, illico electus est verus Papa, atclue actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest ».
Cap. VI, 99 : « Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne numeris arduitate deterritus ab eodem su- beundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manun etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar ; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor ; et ne sub magni- tudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem. »
39. Voir notre série d’articles « Portrait d’un papabile » dans La Voie, N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
40. S.Th. I-II, 111, 1.
41. Ainsi saint Jean nous dit-il que Caïphe « en qualité de grand Prêtre prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l’unité les enfants de Dieu dispersés » (XI, 51, 52), mais, précise l’Évangéliste, Caïphe « ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu’il était grand prêtre cette année là » (Ibid.). Nous lisons aussi dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Les biens qui sont communs à tous (dans l’Eglise) ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles et les autres dons de même nature. Ces privilèges, qui sont accordés quelquefois même aux méchants, ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l’édification de toute l’Eglise » (Cap. X, § 1O).
On peut encore consulter saint Thomas d’Aquin, S. Th. I-II, 111, 1, sol. 2 et 3.
42. S. Augustin, « De gratia et libero arbitrio, » cap. 17 – S. Th. I-II, 111, 2 – Concile de Trente, sess. VI, cap .7, Denz. 798, 799, 819.
43. S. Augustin, Sermo 169.
44. S. Th. I-II, 111, 4.
45. G CASS 1, p. 48, 49.
46. S. Th. I-II, 110, 4, concl. I-II, 111, 5, sol. 2.
47. S. Thomas d’Aquin, « La grâce, » Ed. du Cerf , Paris 1961, Note explicative de Ch.-V. Héris O.P. n° 55, p. 290, 291.
48. G CASS 1, p. 108 – G CASS 3-4, p. 144.
49. L AUT p. 27 – B CRI p. 22.
50. L AUT p. 28.
51. Ibid. p. 18 et 53.
52. G CASS 1, p. 37.
53. Ibid. p. 22.
54. G CASS 3-4, p. 144.
55. G CASS 1, p. 23.
56. Cf. F.-J. Thonnard, A.A, « Précis de philosophie, » Desclée & Cie, Paris 1960, p. 112.
57. G CASS 1, p. 108.
58. Aristote, « Anal. pr. » II, 16.
59. Régis Jolivet, « Traité de philosophie, » Ed. Emmanuel Vitte, Paris 1965, p. 129 sq.
60. Paul IV, Const. « Cum ex Apostolatus Officio, » 1559.
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Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel
Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.
http://www.saint-remi.fr/details-catalogues.php?id=%201397
Le débat se poursuit donc ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…
Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM (II)
La première partie de l’étude de Myra Davidoglou n’ayant pas encore reçu de réponses vraiment déterminantes aux premières objections de Myra Davidoglou, nous continuons donc la publication de celle-ci.
MYRA DAVIDOGLOU
ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM
Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)
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L’OCCUPANT EST CAPABLE DE LA FORME, SI …
On a vu que pour l’auteur cela ne fait pas l’ombre d’un doute, en dépit de l’élection reconnue par lui comme possiblement invalide du cardinal Montini (11), (25), donnée dont il ne tient aucun compte dans ses raisonnements qui de ce fait sont radicalement faussés. Un pape, se borne-t-il à rappeler, qui par son comportement habituel et notoire fait obstacle à la communication des pouvoirs de Jésus-Christ, qui le constitueraient pape « formaliter » (formellement), un tel pape demeure pape « materialiter » (matériellement) (32). « Il est un sujet immédiatement capable de devenir ou de redevenir pape formaliter, s’il renonce à ses errements » (32).
Ce texte présente deux difficultés dont nous avons résolu la première : l’occupant ne peut pas « redevenir » ce qu’il n’a jamais été, la supposition d’une défaillance du magistère infaillible étant contradictoire (supra § 14).
UNE TENTATIVE D’EXPLICATION : LA DISPOSITION MANQUANTE
Dira-t-on que l’aptitude d’une matière à recevoir la forme se développe par les dispositions qui préparent la matière à l’acte, c’est-à-dire à cette réception (33) ? et que, dans le cas présent, l’occupant du Siège n’a pas encore toutes les dispositions requises pour cette actuation ? C’est ce que soutiennent les tenants de la thèse (34). De ce que l’élu du conclave enseigne habituellement l’hérésie, disent-ils, on infère qu’il n’a pas l’intention de réaliser le bien de l’Église ; or cette intention est la condition pour recevoir du Christ la forme du pontificat (35) qui suppose le charisme de l’indéfectibilité ; donc en attendant que l’occupant du Siège change de dispositions intimes et déclare hérétique le concile Vatican Il, on doit tenir qu’il demeure matériellement pape (34), l’absence de bonnes intentions à l’égard de l’Église ne faisant pas obstacle à la validité d’une élection pontificale (35).
Pour l’auteur il y a d’ailleurs une analogie entre le défaut d’intention de l’occupant de réaliser le bien de l’Église, et le refus du pécheur de recevoir la grâce de la justification (36) ; dans un cas comme dans l’autre, la coopération du sujet, par un mouvement de sa volonté, serait requise pour l’obtention des grâces de Dieu.
RÉFUTATION
RÉFUTATION
Ndlr du CatholicaPedia : Vous pouvez télécharger la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » ici en Latin ou en Français.
L’ENSEIGNEMENT DE SAINT ROBERT BELLARMIN
C’est d’ailleurs ce qui ressortait déjà très clairement du texte, que nous avons cité de saint Bellarmin (supra § 11) qui explique que « les cardinaux, lorsqu’ils créent un pontife, exercent leur autorité non sur le pontife, puisqu’il n’est pas encore, mais sur la matière, c’est-à-dire sur la personne qu’ils disposent en quelque manière par l’élection, pour qu’il reçoive de Dieu la forme du pontificat » (19). Cette personne est donc considérée comme étant la matière appropriée dès avant l’élection, lorsqu’on la qualifie encore familièrement de « papable », c’est-à-dire de capable de la forme de la papauté. Nous disons bien avant l’élection et non après, parce que c’est précisément par l’élection, selon saint Robert Bellarmin, que les cardinaux confèrent à celui qui est déjà matériellement pape (mais oui, sinon cette expression n’aurait aucun sens), la disposition qui le prépare à la réception de la forme de la papauté, une fois son consentement donné à cette élection.
LE CANON 219
La prescription ci-dessus citée de Pie XII (supra § 20) (38) se trouve en ces termes dans le Code de Droit Canonique de Saint Pie X : « Romanus Pontifex, legitime electus, statim ab acceptata electione, obtinet, iure divino, plenam supremæ iurisdictionis potestatem ». Le Pontife romain, légitimement élu, obtient de droit divin, aussitôt après l’acceptation de l’élection, le plein pouvoir de la juridiction suprême (Can. 219). Il l’obtient aussitôt, en latin « statim » ; Pie XII dit « illico ». Entre l’acceptation de l’élu et le plein pouvoir donné par Dieu, il n’y a donc pas la moindre place pour un pontificat matériel que « d’éventuelles déterminations ultérieures » (34), selon le rêve des tenants de l’hypothèse, prépareraient à l’acte. Montini, comme plus tard Wojtyla, a accepté l’élection qui, pour reprendre la comparaison de saint Bellarmin, l’avait disposé, tel une matière, à recevoir sur-le-champ (statim) la forme de la papauté. Pourtant, et c’est là une évidence, il n’a pas été pourvu de l’infaillibilité promise par le Sauveur à Pierre (Luc XXII, 32), ni, par conséquent, du pouvoir de gouverner l’Église.
Il ne reste donc qu’une seule explication possible, selon le Canon 219 ci-dessus, et c’est que Montini n’a pas été « légitimement élu, » pour cette raison au moins que, dès avant son entrée au conclave, il n’était pas papable, au sens propre de ce terme ; il n’était pas, il n’a jamais été un pape en puissance, un pape matériel ; son élection est invalide. D’ailleurs les faits viennent corroborer ce raisonnement, puisqu’il est de notoriété publique que Montini, comme son successeur Wojtyla, était tombé dans l’hérésie bien avant son élection (39).
RÉFUTATION
LA VALIDITÉ DES CONCLAVES DE 1963 ET 1978
Dans ces conditions, rien ne sert de se retrancher derrière la prétendue validité des conclaves de 1963 et 1978. Pour l’auteur « il n’est pas impossible qu’ils aient été valides » (48). D’où il suit qu’il n’est pas impossible qu’ils aient été invalides. Nous avons déjà relevé l’inanité du « principe » sur lequel se fonde tout le système de Cassiciacum. (supra § 6, § 7). Pour les disciples, en revanche, aucun doute ne semble permis sur la validité de conclaves qui, disent-ils, ont conféré à leurs élus une « détermination » relevant de « l’ordre juridique de l’Église » (49), détermination que ne pourrait « annihiler (qu’une) autre détermination du même ordre juridique, opposée à la première » et procédant de la même autorité (49). D’ici là la théorie de la permanence du pape matériel (50), élu par un conclave valide (35), « s’impose, non seulement en fait (…) mais en droit et absolument » (50). « Sic volo, sic iubeo, pro ratione voluntas mea. » Les suppositions gratuites, faites sur un ton comminatoire, sont le propre des doctrines volontaristes dont celle de Cassiciacum est un parfait exemple.
Une détermination de l’ordre juridique de l’Église « doit être annihilée, » nous dit-on (49). Fort bien, mais on ne peut annihiler que ce qui est ou existe, du moins sous un certain rapport ou d’une certaine manière. On ne saurait annihiler ce qui n’est pas. Or en l’occurrence la question est précisément de savoir si le conclave d’où l’occupant hérétique est sorti pape lui a réellement conféré une telle détermination d’ordre juridique, en d’autres termes, si l’élection dudit conclave est valide. On répond en substance qu’elle l’est en raison de « la détermination d’ordre juridique inaugurée dans le sujet par le fait d’avoir été élu et d’avoir accepté son élection » (51). Mais c’est là une pétition de principe, un raisonnement vicieux qui suppose pour vrai ce qui est en question. Cela seul oblige à rejeter comme irrationnelle toute la thèse de Cassiciacum. Nous reviendrons sur ce sujet (infra § 40).
Nous examinerons aussi ladite thèse, mais plus tard, sous son aspect canonique, afin de ne laisser planer aucun doute sur le parfait accord entre les lois de l’Église (48) et la droite raison. Pour le moment, comme nous l’avons dit, c’est sous ce dernier rapport que nous la considérons, sans oublier toutefois que ce qui répugne à la raison ne peut s’accorder avec la Foi car l’une et l’autre viennent de Dieu qui ne peut ni se contredire ni nous tromper.
LES ÉLUS DES DERNIERS CONCLAVES N’ONT PAS ÉTÉ DÉSIGNES PAR DIEU, COMME ILS AURAIENT DÛ L’ÊTRE
Les partisans de l’hypothèse attribuent l’élection du Pontife romain à l’Église (48), ce qui est vrai en ce sens que l’Église de Rome et par voie de conséquence les cardinaux réunis en conclave peuvent être considérés comme récapitulant l’Église universelle. Seulement, qui dit l’Église dit le Christ dont elle est Le Corps (Ephes I, 23 ; Col I, 24). Or Jésus-Christ a bel et bien rejeté les élus des conclaves de 1963 et 1978 (2), (29) ; Il leur a refusé les pouvoirs d’enseigner et de gouverner Son Église, ce dont les tenants de la thèse conviennent d’ailleurs sans difficulté (29). Jésus n’a donc pas prié Son Père que la foi de Montini ou de Wojtyla ne défaille pas (cf. Lc XXII, 32) ; Il ne les a pas institués pasteurs de Son troupeau (cf. Jn XXI, 15-17) ; en bref, Il a refusé et refuse de reconnaître en eux les successeurs de celui à qui Il a dit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre Je bâtirai Mon Église » (Mt XVI, 18).
Pourquoi ? Le Seigneur se serait-Il brusquement détourné de Son Église qu’Il S’est acquise au prix de Son sang ? C’est absolument impossible. Ou bien aurait-Il omis de l’assister pendant ces conclaves ? C’est non moins absurde ni moins injurieux pour Dieu car si les hommes peuvent être infidèles, le Christ, Lui, est fidèle ; Il ne peut se renier Lui-même. Or Il a promis aux Apôtres et à leurs successeurs d’être avec eux tous les jours jusqu’à la consommation du siècle » (Mt XXVIII, 20), c’est-à-dire jusqu’à la fin du monde. Et ailleurs : « Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux » (Mt XVIII, 20). Le Christ n’a donc pas pu abandonner des cardinaux réunis pour l’élection de Son représentant sur terre. Ce sont ces cardinaux qui ont abandonné le Christ en élisant des hommes qui le haïssaient, comme l’auteur lui-même le reconnaît quand il les déclare privés, par la volonté de Dieu, du droit de gouverner l’Église parce qu’ils sont contre le Christ (29).
Dans ces conditions, comment le même auteur peut-il soutenir que ces hommes ont occupé le Siège apostolique non seulement de fait, mais de droit (28) ? Quel homme pourrait avoir le droit d’occuper la chaire et le trône de Pierre, alors que Dieu lui a refusé le droit d’enseigner et de régir son Église (29) ? Car la chaire suppose le droit d’enseigner, et le trône, celui de régner. D’ailleurs qui, oui, qui a le droit de s’opposer à la volonté de Dieu ? Autre question : qui, à moins d’être ennemi de Dieu, osera prétendre conférer un tel droit ? Au reste, un tel droit relève de l’irréel ; c’est une chimère, comme le pseudo droit à la liberté de conscience et des religions ; et il est vain d’essayer de faire endosser à l’Église la responsabilité de la collation de ce pouvoir mensonger aux pires ennemis de son Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. L’Église n’est pas en rébellion contre son Chef, elle n’a pas fait sa Révolution d’Octobre, contrairement à ce qu’imagine, dans son aveuglement, le Père Congar. L’Église et le Christ sont un ; c’est là un grand mystère (Eph V, 31-32 ; I, 23 ; Col I, 24).
À suivre…
Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984
1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
32. Ibid. p. 90.
33. Cf. S. Th. 1, 48, 4.
34. L CASS 2, p. 84.
35. L CASS 2, p. 86 – G CASS 1, p. 76 et 78 b) 1.
36. G CASS 1, p. 50.
37. S.Th. I – II, 6, 1.
38. Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis », 8 décembre 1945, AAS Pie XII, T. VII, p. 276.
Cap. VII, 101 : « Hoc consensu prestito intra terminum, quatenus opus sit, pendenti arbitrio Cardinalium per maiorem voto- rum numerum determinandun, illico electus est verus Papa, atclue actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest ».
Cap. VI, 99 : « Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne numeris arduitate deterritus ab eodem su- beundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manun etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar ; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor ; et ne sub magni- tudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem. »
39. Voir notre série d’articles « Portrait d’un papabile » dans La Voie, N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
40. S.Th. I-II, 111, 1.
41. Ainsi saint Jean nous dit-il que Caïphe « en qualité de grand Prêtre prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l’unité les enfants de Dieu dispersés » (XI, 51, 52), mais, précise l’Évangéliste, Caïphe « ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu’il était grand prêtre cette année là » (Ibid.). Nous lisons aussi dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Les biens qui sont communs à tous (dans l’Eglise) ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles et les autres dons de même nature. Ces privilèges, qui sont accordés quelquefois même aux méchants, ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l’édification de toute l’Eglise » (Cap. X, § 1O).
On peut encore consulter saint Thomas d’Aquin, S. Th. I-II, 111, 1, sol. 2 et 3.
42. S. Augustin, « De gratia et libero arbitrio, » cap. 17 – S. Th. I-II, 111, 2 – Concile de Trente, sess. VI, cap .7, Denz. 798, 799, 819.
43. S. Augustin, Sermo 169.
44. S. Th. I-II, 111, 4.
45. G CASS 1, p. 48, 49.
46. S. Th. I-II, 110, 4, concl. I-II, 111, 5, sol. 2.
47. S. Thomas d’Aquin, « La grâce, » Ed. du Cerf , Paris 1961, Note explicative de Ch.-V. Héris O.P. n° 55, p. 290, 291.
48. G CASS 1, p. 108 – G CASS 3-4, p. 144.
49. L AUT p. 27 – B CRI p. 22.
50. L AUT p. 28.
51. Ibid. p. 18 et 53.
Vous pouvez également commander le livre aux Éditions Saint-Remi :
Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel
Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.
http://www.saint-remi.fr/details-catalogues.php?id=%201397
Le débat se poursuit donc ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…