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Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM (IV)

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Cahier.de.Cassiciacum

 

Le débat sur la Thèse dite de Cassiciacum se poursuit avec l’étude et les objections de Myra Davidoglou dans sa première partie, sans toutefois les voix autorisées (compétentes) de l’IMBC qui ne nous ont pas encore données leurs remarques (objections).

 

MYRA DAVIDOGLOU

G2-84519-192-8

ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM

 

Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)

 

Suite…

 

UN PAPE INCAPABLE D’ÊTRE PAPE

Revenons à son idée maîtresse de l’existence d’une papauté en puissance. Nous avons suffisamment prouvé que l’occupant du Siège, non seulement n’a jamais reçu de Dieu la forme du pontificat suprême (§ 14, § 15, § 16), mais qu’il ne peut pas la recevoir, qu’il en est incapable, et que les arguments tirés de je ne sais quelle disposition intime ou intention qui manquerait encore à l’hérétique en place pour recevoir enfin cette forme ne sont que rêveries. Ni la théologie, ni la métaphysique, ni le droit canonique, ni la coutume de l’Église n’ont rien à voir avec le roman, fût-il psychologique (§ 17 à § 26).D’ailleurs l’auteur lui-même souligne en plusieurs endroits cette incapacité de l’occupant du Siège de recevoir du Christ la forme du pontificat. « Le cardinal Montini, écrit-il, est incapable d’exercer le pouvoir pontifical, parce qu’il n’est plus un sujet qui en soit métaphysiquement capable » (61). Et ailleurs : « (L’occupant du Siège) n’est plus un sujet métaphysiquement capable de recevoir la communication d’être avec exercée par le Christ (c’est-à-dire la communication du pouvoir de la juridication suprême) ; et comme cette communication ne peut pas être reçue, elle n’est pas exercée » (62). Bref, l’auteur reconnaît explicitement que l’occupant du Siège apostolique est incapable de la forme de la papauté.

Seulement, s’il en est ainsi, le même occupant ne peut être comparé à une matière apte à recevoir cette forme « non fit quod libet ex quocumque » (63). En effet, la matière est par définition ordonnée à la forme ; elle est à son service, nous l’avons dit et redit (§ 11, § 16). Or l’auteur admet que Montini et Wojtyla sont des « loups » (62), des « progressistes, c’est- à-dire en fait des hérétiques » (8) qui « détruisent l’Église » (62). Ils ne sont donc pas, analogiquement parlant, la matière appropriée, et l’on ne saurait, sans tromper son monde, leur donner le nom de papes matériels, puisque, répétons-le une nième fois cela signifie tout simplement qu’ils peuvent recevoir de Dieu « les clefs du Royaume des cieux » (Mt XVI, 19), qu’ils en sont dignes.

Et pourtant, nous le savons, les tenants de l’hypothèse affirment que « l’occupant du Siège apostolique demeure pape matériellement » (50).

Il s’ensuit que, selon leur doctrine, l’occupant du Siège est à la fois capable et non capable de la forme du pontificat, qu’il peut et ne peut pas en même temps être pape. Or « affirmare et negare simul impossibile est. » Il est impossible de dire ensemble le oui et le non.

 

OBJECTION

Pour nier la contradiction interne à laquelle se réduit la thèse de Cassiciacum, dira-t-on que ce n’est pas sous le même rapport que l’occupant peut et ne peut pas recevoir la forme de la papauté ? qu’ici, du moins, il n’y a pas d’absurdité ?

C’est ce qui pourrait apparaître à une première lecture de certaines propositions. Lorsqu’on dit, par exemple, que l’occupant du Siège « n’est pas un sujet métaphysiquement capable de recevoir le pouvoir pontifical » (61), (62), on considère manifestement l’occupant sous le rapport métaphysique ou, comme l’auteur le dit ailleurs, théologique (53), c’est-à-dire celui de la foi (7). En revanche, en affirmant que le même occupant « demeure de droit pape matériel » (5), (50), on paraît l’envisager sous le rapport du droit. Nous disons bien : on parait l’envisager, et non : on l’envisage ; car le droit auquel on se réfère ici n’est ni le droit divin ni le droit ecclésiastique, quoiqu’on en dise par ailleurs (49). En réalité, les mots « droit » et « juridique » dont on se sert (5), (49), (50) sont vides de sens, comme il ressort de ce qui a été précédemment établi à cet égard (§ 29 à § 33 et § 20, § 22, § 23, § 31, § 38), mais pour une plus grande clarté des choses nous allons maintenant le résumer.


 

L’OCCUPANT N’EST PAS MATÉRIELLEMENT PAPE SOUS LE RAPPORT DU DROIT

L’occupant hérétique n’est pas pape en puissance ni de droit divin ni de droit ecclésiastique :

a)  de droit divin, parce que l’Esprit Saint, qui inspire la science, « fuit la fourberie » (Sap. I, 5) et qu’il est donc non moins irrationnel qu’impie de supposer qu’au conclave l’Esprit de Dieu ait choisi, pour occuper la Chaire de la vérité, un ennemi de la Sagesse de ce même Dieu, un homme dont « la pensée était radicalement viciée par le rationalisme athée » (11) comme l’auteur lui-même le constate, un adepte de « la doctrine teilhardienne qui aboutit inéluctablement au culte de l’homme, non à la religion révélée » (11). Dieu ne se moque pas de Lui-même (supra § 31, § 32, § 33, § 44) ;

b)  de droit ecclésiastique, parce que, selon le droit canonique (§ 20, § 22) et la Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis » (38) (§ 20), si l’occupant avait été capable de la forme du pontificat, il l’aurait obtenue « de droit divin, aussitôt après l’acceptation de l’élection » (Can. 219) (§ 22), pouvant exercer « par le fait même une pleine et absolue juridiction sur l’univers entier » (38) (§ 20). L’occupant, on le sait, a consenti à cette élection. Pourtant, Dieu n’a pas « illico » fait de lui un « vrai pape » (38) ; Il ne lui a pas « aussitôt » donné « le plein pouvoir de la juridiction suprême » (Can. 219) ; Il a refusé de le connaître.

Par conséquent, l’occupant du Siège ne pouvait pas obtenir la forme de la papauté ; il en était incapable, et soutenir le contraire revient à rendre Dieu responsable de la ruine de Son Église que, dans cette supposition, il aurait positivement voulu priver de Son assistance et de Son pouvoir en la personne de l’élu légitime d’un conclave, élu capable et digne, selon la thèse, d’être le successeur du bienheureux Pierre sur qui Dieu Lui-même l’avait fondée. Si Montini était capable de la papauté, Dieu a été coupable de la lui refuser ; on ne peut pas sortir de là. Aux défenseurs de Montini et de Wojtyla de voir qui de Dieu  ou de Ses  ennemis  ils  choisissent  d’accuser  car  de la  destruction  de  la  Sainte Église quelqu’un est nécessairement coupable. Quant à nous, nous savons que « le mensonge n’a jamais été dans la bouche du Christ » (cf. Is LIII, 9) qui a dit aux Apôtres : « Voici que Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la consommation des siècles » (Mt XXVIII 20) et à Pierre : « Je te donnerai les clefs du Royaume »(Mt XVI, 19). Dans ces choses immuables que sont les promesses, « il est impossible que Dieu nous trompe » (He VI, 18). Car Dieu seul est véridique, et tout homme, menteur.

 

Les occupants modernistes du premier Siège n’ont donc jamais été aptes à recevoir le pouvoir de la juridiction suprême ; ils n’ont jamais été des papes potentiels, ni sous le rapport de la foi, ni sous celui du droit, qu’il s’agisse du droit divin ou du droit ecclésiastique. C’est ce dernier rapport qui intéresse ici, puisque c’est du point de vue juridique (49), (64), on l’a vu (§ 48), que les partisans du système se placent pour affirmer la permanence d’une papauté potentielle sur le Siège apostolique depuis l’élection de Paul VI (50), (64). L’ordre juridique auquel ils se réfèrent « s’exprime, disent-ils, dans des lois (les lois ecclésiastiques, le Droit canon) et procède immédiatement de l’autorité visible de l’Église » (49). Ces lois ecclésiastiques (d’ailleurs non exclusives du droit divin) sur l’élection du Pontife romain sont le canon 219 et la Constitution de Pie XII (38) que nous avons longuement examinés (§ 20, § 22, § 29 à § 33, § 38, § 49 b) et qui nous ont obligés de conclure à l’invalidité des conclaves de 1963 et 1978. Encore une fois, si Montini et ses successeurs avaient été « legitime electi », légitimement élus, aux termes de ces mêmes lois ils eussent obtenu de droit divin « aussitôt » après leur acquiescement le plein pouvoir de la juridiction suprême (Can 219) (38). Or ils n’ont pas immédiatement reçu de Dieu ce pouvoir, et ce serait faire outrage à la Majesté divine que de supposer que par caprice Elle le leur ait refusé. Ils n’ont donc pas été légitimement élus. Donc ils n’étaient pas aptes à être de « vrais papes » (38), à recevoir « iure divino », de droit divin, la forme du pontificat. Il s’ensuit que sous le rapport du droit, et non seulement du droit divin mais encore du droit canonique, ces hommes ne sont pas matériellement papes et dès lors usurpent ou ont usurpé le Siège de Pierre.

 

CONCLUSION

Il faut conclure. Comme nous l’avons laissé entendre plus haut (§ 47, § 48), l’hypothèse de Cassiciacum se réduit à une contradiction interne. Il est en effet impossible qu’un même occupant du Siège apostolique (que l’on se réfère à Montini ou à Wojtyla, peu importe !) que ce même occupant soit à la fois capable et non capable de la forme du pontificat, autrement dit, que simultanément il puisse et ne puisse pas être pape, et cela sous un même rapport, ici celui du droit canonique (lequel inclut, répétons-le, des préceptes de droit divin, tel le canon 219), comme nous l’avons montré. Cette impossibilité logique absolue d’affirmer et de nier en même temps l’être d’un sujet sous un même rapport se fonde sur l’impossibilité ontologique absolue de la coexistence des contraires (65). En deux mots comme en mille : l’occupant moderniste du Siège apostolique n’est pas capable de ce dont il est incapable : être pape. C’est là une vérité évidente, une réalité qui oblige à rejeter, en vertu du principe de contradiction qui est le premier de tous les axiomes dans l’ordre de la connaissance (65), l’ensemble de la thèse dite de Cassiciacum, sans préjudice des autres motifs d’irrecevabilité signalés au cours de cette analyse.

 

Fin de la première partie…

Les lecteurs pourront se reporter au PDF ci-dessous pour lire la seconde partie de l’étude de Myra Davidoglou.

 

 

Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984

1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
32. Ibid. p. 90.
33. Cf. S. Th. 1, 48, 4.
34. L CASS 2, p. 84.
35. L CASS 2, p. 86 – G CASS 1, p. 76 et 78 b) 1.
36. G CASS 1, p. 50.
37. S.Th. I – II, 6, 1.
38. Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis », 8 décembre 1945, AAS Pie XII, T. VII, p. 276.
Cap. VII, 101 : « Hoc consensu prestito intra terminum, quatenus opus sit, pendenti arbitrio Cardinalium per maiorem voto- rum numerum determinandun, illico electus est verus Papa, atclue actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest ».
Cap. VI, 99 : « Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne numeris arduitate deterritus ab eodem su- beundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manun etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar ; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor ; et ne sub magni- tudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem. »
39. Voir notre série d’articles « Portrait d’un papabile » dans La Voie, N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
40. S.Th. I-II, 111, 1.
41. Ainsi saint Jean nous dit-il que Caïphe « en qualité de grand Prêtre prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l’unité les enfants de Dieu dispersés  » (XI, 51, 52), mais, précise l’Évangéliste, Caïphe « ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu’il était grand prêtre cette année là » (Ibid.). Nous lisons aussi dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Les biens qui sont communs à tous (dans l’Eglise) ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles et les autres dons de même nature. Ces privilèges, qui sont accordés quelquefois même aux méchants, ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l’édification de toute l’Eglise » (Cap. X, § 1O).
On peut encore consulter saint Thomas d’Aquin, S. Th. I-II, 111, 1, sol. 2 et 3.
42. S. Augustin, « De gratia et libero arbitrio, » cap. 17 – S. Th. I-II, 111, 2 – Concile de Trente, sess. VI, cap .7, Denz. 798, 799, 819.
43. S. Augustin, Sermo 169.
44. S. Th. I-II, 111, 4.
45. G CASS 1, p. 48, 49.
46. S. Th. I-II, 110, 4, concl. I-II, 111, 5, sol. 2.
47. S. Thomas d’Aquin, « La grâce, » Ed. du Cerf , Paris 1961, Note explicative de Ch.-V. Héris O.P. n° 55, p. 290, 291.
48. G CASS 1, p. 108 – G CASS 3-4, p. 144.
49. L AUT p. 27 – B CRI p. 22.
50. L AUT p. 28.
51. Ibid. p. 18 et 53.
52. G CASS 1, p. 37.
53. Ibid. p. 22.
54. G CASS 3-4, p. 144.
55. G CASS 1, p. 23.
56. Cf. F.-J. Thonnard, A.A, « Précis de philosophie, » Desclée & Cie, Paris 1960, p. 112.
57. G CASS 1, p. 108.
58. Aristote, « Anal. pr. » II, 16.
59. Régis Jolivet, « Traité de philosophie, » Ed. Emmanuel Vitte, Paris 1965, p. 129 sq.
60. Paul IV, Const. « Cum ex Apostolatus Officio, » 1559.
61. G CASS 1, p. 39.
62. G CASS 1, p. 56 et 92, note 66.
63. Saint Thomas d’Aquin, Comment. d’Aristote, « In XII Métaph. »
64. L AUT p. 53.
65. Cf. Aristote, Métaphysique, G 3, 1005 b 10 à 35 et G 4, 1006 a 1 à 15.

 

 

 

  • Vous pouvez télécharger la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » en Latin ou en Français.

 

Vous pouvez également commander le livre aux Éditions Saint-Remi :

G2-84519-192-8Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel

Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.

http://www.saint-remi.fr/details-catalogues.php?id=%201397


 

Le débat va se terminer ici ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…

 

* * *

 

Depuis l’élaboration de la Thèse dite de Cassiciacum par Mgr Michel-Louis Guérard des Lauriers, O.P. (1898-1988) (voir la revue Cahiers des Cassiciacum, n°1 [1979], pp. 7-99) et l’étude [1991] de Myra Davidoglou (1923-2001), le temps a passé, l’invalidité des sacrements de l’église Conciliaire qui éclipse l’Église catholique a fait son œuvre… (voir le site du CIRS : Rore-Sanctifica.org).

Depuis cette époque aussi, on a mieux compris le « message de La Salette » et sa présentation de la crise : « l’Église sera éclipsée », d’où la conclusion qui s’impose : s’il y a éclipse, il y a deux astres et l’astre qui éclipse l’Église ne peut être l’Église Catholique, ce qui veut dire que la secte gnostique conciliaire n’est pas l’Église Catholique.

Selon le témoignage de L-H Remy :

Mgr Guérard, que l’auteur de ces lignes a très bien connu, lui a confirmé que les actes d’un « Pape matérialiter » sont nuls (comme précisé ci-dessous) et que donc la thèse s’éteignait dans le temps. Ce temps est arrivé, puisque l’occupant actuel du siège de Rome n’est pas évêque.

Nous sommes convaincu que si Mgr Guérard avait connu cette approche, éliminant le problème du « Pape » pour souligner le problème des deux églises, il l’aurait accepté. Comme il avait dit : « c’est là la solution ! », quand il avait découvert la prophétie de la Vénérable Elizabeth Canori Mora annonçant que Saint Pierre Choisit Alors Le Nouveau Pape : http://www.a-c-r-f.com/documents/HOLZHAUSER-Interpretation_Apocalypse.pdf

Et comme le nouveau rite est invalide, les « occupants » (du Siège apostolique) ne sont plus que des « figurants » !

LHR : Quelle est la valeur des actes d’un pape materialiter ?
Je répète : quelle est la valeur des actes d’un pape materialiter ?

Ayant posé cette question à Mgr Guérard, il m’avait répondu : NULLE.
Et je lui ai rétorqué : donc la thèse s’éteint dans le temps.
Il me répondit : évidemment.

OUI, c’est évident ! La thèse est obsolète depuis la mort du dernier cardinal nommé par Pie XII.

L’abbé Ricossa, Mgr Styuvert, les abbés de Verrua, ne répondent jamais à cette question.

D’autant plus qu’ils ont fait évoluer la thèse du pape materialiter à l’Église materialiter.

Le dernier cardinal nommé par Pie XII, Mgr Paul-Emile Léger, est mort le 13 novembre 1991.
La Thèse dite de Cassiciacum s’est éteinte matériellement (« évidemment » dixit Mgr Guérard) ce jour là…

Et depuis lors, nous avons eu Josef Ratzinger alias « Benoît XVI » qui n’était pas « évêque »…

Et ensuite, Jorge Mario Bergoglio alias « pape François » qui n’est même pas prêtre !

Et comme le nouveau rite est invalide, et comme il n’y a plus de « légitimement élus » ; les « occupants » (du Siège apostolique) ne sont plus que des « figurants » !

 

L'Église est éclipsée...

 

Pour conclure : Nous sommes tout à fait d’accord avec la notion « Papa materialiter / formaliter » dans l’Église en ordre… Et elle est éternelle ! (elle ne s’éteint dans le temps) Puisque l’élu est l’élu d’un Conclave valide.

Le rapport qui existe entre la personne physique du Pape et le charisme papal, se trouve clairement précisé au moyen de la distinction : MATERIALITERFORMALITER.

Expliquons le en considérant un « cas concret »,
Le Cardinal E. PACELLI est l’élu d’un Conclave valide. Il n’est pas encore Pape. Cependant, à la différence de tous les autres Cardinaux, le Cardinal Pacelli et lui seul est en disposition ultime à devenir Pape : tout comme, au cours d’une génération, la matière qui va devenir celle de l’engendré est en disposition ultime à recevoir la forme de celui-ci. On peut donc dire, par analogie, que la personne physique élue par un Conclave supposé valide est constituée Pape MATERIALITER ; et cela, ipso facto : À LA CONDITION CEPENDANT que ladite personne physique NE soit PAS hypothéquée d’un OBEX demeuré occulte et suspendant en elle l’état normal de l’élection.
Le Cardinal E. PACELLI accepte l’élection. Il reçoit, en l’acte même de cette acceptation, la Communication exercée par le Christ en faveur de Pierre et des Successeurs de Pierre (Jn XXI 15-17). Le Cardinal E. PACELLI est donc constitué Vicaire de JÉSUS-CHRIST. Et comme, être Vicaire de J.C., c’est TRÈS PRÉCISÉMENT EN CELA que consiste le fait d’être Pape, on dit que la même personne physique, savoir le Cardinal E. PACELLI, qui était Pape seulement MATERIALITER en vertu de l’élection devient Pape FORMALITER en l’acte même où il accepte l’élection. Il y a cependant, pour la seconde étape (FORMALITER), une condition sine qua non ; et cela, tout comme pour la première étape (MATERIALITER). Cette condition est évidente, et elle est la suivante : Il faut que, au moment même où le Cardinal E. PACELLI affirme extérieurement accepter l’élection, IL NE POSE PAS intérieurement d’une manière occulte un OBEX qui l’ait empêché de RECEVOIR la Communication promise et exercée par le Christ. S’il s’était avéré ultérieurement qu’un tel OBEX eût existé lors de l’acte d’acceptation, le Cardinal E.PACELLI n’eût été, à aucun moment Pape FORMALITER.

La distinction FORMALITERMATERIALITER entendue comme on vient de l’exposer a été utilisée par saint Robert Bellarmin. Cette distinction, et les deux conditions sine qua non qu’on vient de préciser, s’imposent d’ailleurs, de par la métaphysique du « sens commun », et en vertu du DROIT NATUREL fondé sur cette métaphysique, exigé par elle ; et, par conséquent sous-jacent même au droit divin, a fortiori au droit canonique et au droit purement ecclésial.

Mgr Guérard in SODALITIUM n° 13, mars 1988, p. 18-34 « INTERVIEW DE MONSEIGNEUR GUÉRARD DES LAURIERS »

 

Written by Cave Ne Cadas

juillet 1st, 2013 at 2:36 pm

Posted in Invalidité nouveaux sacrements,La Voie,Myra Davidoglou,sedevacance,Thèse de Cassiciacum

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Disputatio : THÈSE DITE DE CASSICIACUM (III)

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Cahier.de.Cassiciacum

Le débat sur l’étude de Myra Davidoglou bat son plein suite aux premières objections de Myra Davidoglou, sans toutefois les voix autorisées (compétentes) de l’IMBC qui ne nous ont pas encore données leurs remarques (objections) ; une mention toute particulière au débatteur « Martial » pour ses « réflexions personnelles » et son approche thomistes de la question.

Nous continuons donc la publication de l’étude de Myra Davidoglou qui, comme vous le verrez, devient au fils des pages, de plus en plus tranchante !

 

MYRA DAVIDOGLOU

G2-84519-192-8

ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE CASSICIACUM

 

Ière Partie : La Voie, n° 21 (printemps 1991)

 

Suite…

 

LES PONTIFES HÉRÉTIQUES SONT LES ÉLUS DES HOMMES

On ne saurait donc esquiver cette alternative : les derniers pontifes ont été choisis ou par Dieu ou par les hommes ; il n’y a pas de troisième possibilité. Or l’Écriture enseigne clairement que, par les assemblées de clercs et de fidèles, c’est Dieu seul qui désigne les pasteurs de Son peuple. En effet, nul homme, en tant que tel, ne peut conférer ni « s’arroger cette dignité ; on y est appelé de Dieu, comme Aaron » (He V, 4). L’homme Jésus-Christ Lui-même « ne s’est pas attribué la gloire de devenir grand-prêtre ; non, c’est Celui qui lui a dit : « Tu es prêtre pour l’éternité, selon l’ordre de Melchisédech » (Ps CIX, 4 ; He V, 5). Saint Marc rapporte que Jésus-Christ « gravit la montagne et appela ceux (de Ses disciples) qu’Il voulait (c’est comme Dieu que le Christ agit ici) ; Il en institua douze pour en faire des compagnons et les envoyer prêcher » (III, 13-14). « C’est Moi, leur dit-il ailleurs, qui vous ai choisis et vous ai établis » (Jn XV, 16). C’est Dieu qui, à l’assemblée de cent vingt fidèles présidée par l’Apôtre Pierre, désigna Matthias pour occuper dans le ministère apostolique le poste que Judas avait déserté (cf. Ac I, 23-26) ; c’est Dieu qui depuis établit tous les évêques. « Prenez garde à vous-mêmes, dit Paul aux pasteurs de l’église d’Éphèse, à vous, et à tout le troupeau sur lequel l’Esprit Saint vous a institués évêques pour régir l’Église de Dieu » (Ac XX, 28). Le choix des électeurs, qu’il s’agisse d’un conclave ou d’un chapitre, exprime donc la volonté de Dieu, non la volonté des hommes. Le Catéchisme de saint Pie X rappelle cette vérité de foi divine et catholique : « Le pouvoir qu’ont les membres de la hiérarchie ecclésiastique ne vient pas du peuple, et ce serait une hérésie de le dire. Il vient uniquement de Dieu » (Cap. X, § 3) (Mt XXVIII, 18-19 ; Jn XX, 21 ; XXI, 15-17). Aussi Pie XII écrit-il dans sa Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis, » sur l’élection du Pontife romain (38) : « Nous prions l’élu, Notre héritier et successeur, effrayé par la difficulté de la charge, de ne pas se refuser à la prendre, mais de se soumettre plutôt humblement au dessein de la volonté divine ; car Dieu qui impose la charge y mettra aussi la main Lui- même, pour que l’élu ne soit pas incapable de la porter. En effet, Lui qui donne le fardeau et la charge, est Lui-même l’auxiliaire de la gestion et pour que la faiblesse ne succombe pas sous la grandeur de la grâce, Celui qui a conféré la dignité donnera la force » ( Cap. VI, 99).

Seulement, si c’est Dieu qui confère la dignité de Souverain Pontife, ainsi que l’Église l’enseigne infailliblement, comment l’homme à qui il l’a conférée par grâce pourrait-il en même temps se voir refuser par Dieu la grâce et les pouvoirs constitutifs du souverain pontificat, selon l’hypothèse de Cassiciacum ? Dieu serait contre Dieu ? Y aurait-il en lui deux volontés ? Cela obligerait à admettre deux dieux dont aucun ne serait vrai. Bref, cette supposition d’un Dieu en contradiction avec Lui-même, d’un Dieu scindé en deux, éclaté et par conséquent détruit, annihilé est monstrueuse. Elle constitue pourtant l’aboutissement logique, inéluctable des prémisses posées par l’auteur qui, à notre avis, n’en a pas mesuré les conséquences.

Nous avons dit plus haut que les pontifes hérétiques sortis des derniers conclaves ont été choisis ou par Dieu ou par les hommes. « Tertium non datur ». Or ils n’ont pas été choisis par Dieu, nous l’avons prouvé. Il reste qu’ils sont les élus des hommes. Or une assemblée dont les membres se sont révoltés contre Dieu ne mérite pas le nom de conclave ; c’est un brigandage, et l’élection d’un pape faite dans ces conditions ne peut être que nulle, non avenue et de nul effet ; elle ne peut conférer à personne aucune « détermination juridique » (49), aucun droit (28), (49), aucune prérogative (28), aucun titre d’aucune sorte (28), aucun pouvoir, nous disons bien : aucun, même pas le « pouvoir d’être pape » ou de le devenir, contrairement à ce qu’affirme l’inventeur de la papauté en puissance (28), qui parait ne s’être pas aperçu qu’en affirmant la validité de conclaves dont les élus n’ont pas été désignés pas l’Esprit de Dieu, comme ils eussent dû l’être, il a pris le parti des hommes contre son Dieu.

 

UN SOPHISME COMPLEXE

Cette erreur résulte du sophisme complexe sur lequel l’auteur a fondé son système. Nous l’appelons complexe parce qu’il contient d’autres sophismes. Pour expliquer comment l’occupant du premier Siège (en l’occurrence Montini) peut ne pas être pape, alors qu’il semble le demeurer (6), l’auteur le considère sous deux rapports différents, en tenant compte des faits, dans un cas, en n’en tenant pas compte, dans l’autre. Le problème ainsi posé, l’auteur fournit deux réponses non seulement différentes (ce qui pourrait être légitime, eu égard à l’altérité des rapports), mais contradictoires, ce qui n’est pas justifiable.

D’une part, en effet, et pour fonder son affirmation : « l’occupant n’est pas formellement pape » (6) autrement dit : il a été privé par Jésus-Christ du droit de gouverner Son Église (52), l’auteur envisage le sujet sous le rapport théologique (53) ou, comme un de ses disciples le dit ailleurs, sous le rapport de la foi (7).

De plus, il tient ici compte des faits, c’est-à-dire de l’hérésie habituellement et publiquement enseignée par l’occupant depuis son élection.

D’autre part, et pour tenter d’accréditer son opinion, selon laquelle « l’occupant est et demeure matériellement pape » (6) et par conséquent peut être pape sans l’être actuellement, l’auteur considère le même occupant sous le rapport non plus de la foi mais du droit (5), en l’occurrence du droit canonique (55), puisque, dans cette perspective, c’est le conclave dont la validité ressortit au pouvoir canonique (55) qui a donné à l’élu le droit d’occuper le Siège apostolique (5).

Ici l’auteur fait totalement abstraction des faits, c’est-à-dire de l’hérésie publiquement enseignée par Montini avant son élection. Cette seule omission, explicable par le désir de l’auteur d’occulter, pour les besoins de son hypothèse, l’inéligibilité d’un moderniste notoire, la prive de tout caractère scientifique et lui enlève toute crédibilité. Il s’agit en effet de ce sophisme d’induction qui a sa source dans une mauvaise observation des faits (56).

 

UNE ERREUR DE RAISONNEMENT

En outre, l’auteur tient Montini pour un pape en puissance qui occupe le Siège de Pierre non seulement de fait mais de droit (4), (5), mais c’est là un non sens ; car un sujet qui peut être pape (mais ne l’est pas actuellement) peut, oui, peut seulement occuper de droit ce Siège ; il ne l’occupe pas actuellement de droit. Il en serait de même d’un fiancé qu’on peut définir comme l’époux potentiel de celle qui a promis de l’épouser ; c’est contre tout droit qu’il s’installerait chez elle. Quand il aurait été pape matériel, Montini n’avait rien à chercher au Vatican. « Operatio sequitur esse ».

VRAI ET FAUX DROIT CANONIQUE

De plus, l’auteur (5), (55) et ses disciples (5), (49) invoquent le droit canonique pour tenter de légitimer la permanence, à la tête de l’Église, d’un pape privé par Dieu du droit de la gouverner (29), mais une telle prétention s’oppose à ce même droit canonique, nous l’avons montré plus haut (§ 20, § 22), puisqu’aux termes mêmes du canon 219 (§ 22), que l’auteur oublie d’ailleurs de citer, le Pontife romain « obtient de droit divin immédiatement (statim) après l’acceptation de son élection, le plein pouvoir de la juridiction suprême, » s’il a été « légitimement élu » (legitime electus). Ni Montini ni Wojtyla n’ont obtenu de droit divin ce pouvoir ; ils n’ont donc pas été « légitimement élus » ; ils sont donc, dans l’esprit du Législateur ecclésiastique, des USURPATEURS.

 

DROIT DIVIN ET DROIT ECCLÉSIASTIQUE

D’ailleurs qu’est-ce que ce droit canonique prétendument opposé (5) au droit divin (29) ? Si, dans des circonstances imprévues, extraordinaires, une loi ecclésiastique ne pouvait s’appliquer sans la transgression d’une loi divine (ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, on l’a vu : § 20, § 21, § 22, § 23, § 37), une telle application ne pourrait se faire sans péché grave, la raison d’être de la loi ecclésiastique n’étant que de faciliter aux fidèles le service de Dieu et l’observance de la loi divine en vue du salut. Du reste, la loi purement ecclésiastique est circonstancielle, la loi divine, éternelle. L’Église, comme toutes choses, ne subsiste que par Dieu qui l’emporte toujours, partout et sur tout.

 

UNE PÉTITION DE PRINCIPE

Rappelons en autre que c’est en vertu de ce droit ecclésiastique, faussement conçu comme opposé au droit divin (§ 38), que, suivant les partisans du système, Montini a le pouvoir d’occuper le Siège de Pierre sans être vrai pape. Or ce pouvoir, ce droit, lui a été conféré par les cardinaux qui l’ont élu. Il en résulte ce que nous avons déjà signalé plus haut (§ 28), à savoir que c’est sur la validité de l’élection de l’occupant du Siège que se fonde cette conclusion inouïe qui, dit-on, « s’impose absolument » (50) et selon laquelle l’occupant du Siège apostolique « demeure de droit pape potentiel » (5), (49), (50), donc non pape de droit. Or de la validité de cette élection l’auteur admet par ailleurs qu’elle est une apparence (6), une simple non impossibilité (54) ; en bref, qu’elle est en question (57). En d’autres termes, l’auteur prend pour principe de sa démonstration le droit d’un pape en puissance d’occuper le Siège apostolique en vertu de son élection, c’est-à-dire la chose même qu’il faut démontrer, « id quod ab initio ad demonstrandum propositum est » (58), en l’occurrence, la validité de cette élection. C’est la pétition de principe signalée plus haut (§ 28).

 

UN CERCLE VICIEUX

D’ailleurs, dans l’argumentation des tenants de l’hypothèse, cette pétition de principe est double car elle peut prendre la forme d’un autre sophisme de déduction, le cercle vicieux qui consiste à démontrer l’une par l’autre deux propositions qui ont également besoin d’une démonstration (59). Ils prouvent ainsi l’existence d’un pape en puissance par le droit de Montini d’occuper le premier Siège en vertu de son élection, et fondent implicitement la validité de cette élection sur le fait que Montini, occupant apparemment de droit le premier Siège, peut être pape et, par conséquent, est pape en puissance.

 

UNE ARGUMENTATION FALLACIEUSE

À ce propos il faut ajouter que les doctrinaires du système ont eu recours à une méthode spécieuse d’argumentation, souvent utilisée par les penseurs modernes, tels que Teilhard de Chardin et les transformistes en général, et consistant à passer subrepticement, par une suite graduée d’expressions différentes ayant des significations voisines, d’une hypothèse (parfois fantaisiste) à une conclusion arbitraire énoncée à la manière d’un dogme. Ainsi, dans le cas qui nous intéresse, on commence par poser cette prémisse « qu’il n’est pas impossible que le conclave dont Wojtyla fut l’élu ait été valide » (54) ; de là on déduit que ce conclave est apparemment valide, puis valide « selon toute apparence » (53) et par conséquent valide, oui, certainement valide, cette dernière affirmation « s’imposant non seulement en fait mais en droit et absolument«  (50). Telle est la surprenante conclusion de nos logiciens.

 

UNE CONSÉQUENCE INACCEPTABLE : LA NÉGATION DE L’UNITÉ DE DIEU

Ce raisonnement captieux ou un seul des sophismes ci-dessus résolus (§ 36, § 37, § 40, § 41) suffirait à réduire à néant l’hypothèse d’un pape matériel occupant de droit le Siège apostolique, sans même parler de l’incompatibilité de cette hypothèse avec les lois divine et ecclésiastiques qui régissent l’élection du Pontife romain (supra § 12, § 20, § 22) (Can 219) (38). Nous reviendrons ultérieurement sur cet aspect de la question. Pour le moment nous devons nous demander pourquoi cette argumentation défectueuse aboutit à une conclusion non seulement absurde mais blasphématoire, selon laquelle Dieu s’opposerait à Lui-même, comme on l’a vu plus haut (§ 32).

On se souvient de la position du problème. D’un côté, les défenseurs de la thèse considèrent l’occupant du Siège sous le rapport de la foi (7) et compte tenu de l’hérésie manifestée par lui depuis son élection (1) (§ 34, § 35), et ils en concluent que l’occupant n’est pas formellement pape, Jésus-Christ lui ayant refusé le pouvoir de la juridiction suprême (6), (52) (supra § 34, § 35).

D’un autre côté, ils envisagent ou prétendent envisager le même sujet sous le rapport du droit, et compte non tenu de l’hérésie manifestée par lui avant son élection (6) (§ 36) ; cette fois ils concluent à son existence comme pape matériel, occupant le Siège de Pierre non seulement de fait mais de droit (5), (50).

En d’autres termes, dans un cas ils ont égard à la volonté de Dieu, tandis que, dans l’autre, ils n’en ont nul souci, ayant apparemment oublié que les évêques, a fortiori celui de Rome, sont désignés par l’Esprit Saint (Ac XX, 28) (§ 31, § 32, § 33).

D’après leur raisonnement, l’Esprit ayant déserté l’Église au moment du conclave l’aurait volontairement livrée aux ennemis de la vérité ; nous disons : volontairement, parce qu’il est inconcevable que Dieu n’ait pas su ce qu’Il faisait. Là- dessus le Christ, qui n’intervient ici qu’après le conclave, rejette le choix auquel l’Esprit de Dieu ne pouvait pas ne pas avoir acquiescé ; il rejette donc le choix de Son Père qui, dans cette optique aberrante, à la fois manichéenne et trithéiste, aurait agi au conclave contre Son propre Fils. Voilà à quoi aboutit, sans qu’on l’ait apparemment voulu, une argumentation spécieuse conçue dans le désir d’imposer une opinion nouvelle sans fondement dans la réalité.

 

LA THÈSE CONTIENT D’AUTRES ERREURS DE RAISONNEMENT

Notre étude serait trop longue si nous devions recenser toutes les fautes de raisonnement que recèle l’hypothèse de Cassiciacum ; elles s’emboîtent le plus souvent les unes dans les autres, comme des poupées russes. Il en est ainsi, on l’a vu, du sophisme complexe que nous avons démonté (supra § 34 sq).

Un autre exemple d’erreur, témoignant tout particulièrement de l’inadéquation de la pensée de l’auteur à la réalité, se trouverait dans ce qu’il dit de son pape matériel, à savoir qu’il est « un sujet immédiatement capable de redevenir pape formaliter s’il renonce à ses errements » (32) (§ 15). Nous avons déjà établi l’impossibilité absolue qu’il y aurait pour l’occupant du Siège de redevenir ce qu’il n’a jamais pu être (§ 14, § 15, § 16) : un vrai pape. Mais on découvre une autre entorse à la logique dans cette proposition.

À supposer qu’un tout composé d’une matière seconde et d’une forme accidentelle vienne à être détruit, cette matière ne redeviendrait pas toujours ce qu’elle était avant la réception de la forme. Exemple : d’un bloc de marbre un sculpteur a tiré une statue qu’on brise ensuite en plusieurs morceaux ; à ces débris, à ces restes de marbre le sculpteur ne pourrait pas redonner la forme initiale de la statue. Autre exemple : un évêque résidentiel abandonne publiquement la foi orthodoxe ; par le fait même, il abdique tacitement, en vertu du droit (Can. 188 § 4), son autorité et son siège qui devient vacant sans nulle procédure. Or l’hérésie manifeste prive cet évêque non seulement de la forme d’ordinaire du lieu (forme constituée par l’office et par le pouvoir de juridiction, le pouvoir d’ordre, lui, étant ineffaçable, on le sait, et ne pouvant dès lors être détruit), mais encore la forme de membre de l’Église. L’évêque dévoyé ne redevient donc pas ce qu’il était avant sa nomination ; il n’est plus un fils de l’Église. « Mutatis mutandis, » on pourrait dire la même chose de Paul VI ou de Jean- Paul II, supposé qu’ils eussent initialement reçu de Dieu la forme de la papauté (60). Une fois déchus, ils n’auraient évidemment pas récupéré leur état de papes potentiels, de « papabili », membres du Sacré Collège, mais, privés désormais de tout pouvoir, de toute dignité et de tout office, ils eussent été (comme d’ailleurs ils le sont et l’étaient à cause de leur hérésie dès avant leur intronisation) hors de l’Église. Il s’ensuit qu’un sujet accidentellement privé d’une forme adventice, surajoutée, ne retrouve pas nécessairement sa forme antérieure. Pour cette raison non moins que pour celle que nous avons précédemment donnée (§ 14, § 16) la supposition de l’auteur est gratuite. Mais laissons là les inexactitudes et équivoques dont fourmille le système.

 

À suivre…

Abréviations utilisées dans les références :
G : Mgr M.L. Guérard des Lauriers, o.p.
L : Abbé Bernard Lucien
B : Abbé Hervé Belmont
CASS : « Cahiers de Cassiciacum », Études de sciences religieuses, Assoc. Saint-Herménégilde, Nice 1979-1981
AUT : « La situation actuelle de l’autorité dans l’Église », Documents de catholicité, As. Saint-Herménégilde, Nice, 1985
SLB : « Sous la Bannière », A.M. Bonnet de Viller, 18260 Villegenon
BOC : « Bulletin de l’Occident Chrétien », 92310 Sèvres
CRI : « L’exercice quotidien de la Foi dans la crise de l’Église », Oratoire N-D de la Sainte Espérance, Bordeaux 1984

1. G CASS 1, p. 12 et 16.
2. L AUT p. 9
3. G Cass 1, p. 37.
4. Ibid. p. 36, n° 3.
5. G CASS 1, p. 36, n° 21 – B CRI, p. 22 – L AUT, p. 27.
6. G CASS 1, p. 21.
7. L AUT p. 9 et 11.
8. G SLB, Suppl. au N° 8, Nov/Déc. 1986, p. 10.
9. G CASS 1, p. 36, n° 2.
10. Cardinal Montini, « Religion et travail, » 27 mars 1960, Turin, Doc. Cath. 19/06/1960, n° 1330 – Voir l’étude de ce texte dans la Voie n° 9, p. 13 sq.
11. G CASS 1, p. 107 et 108.
12. L CASS 2, p. 85.
13. Ibid. p. 86.
14. S. Robert Bellarmin, « De Romano Pontifice » Lib. II, cap. XXX.
15. « Déclaration de Mgr Guérard des Lauriers, » BOC n° 84, Octobre 1983.
16. G CASS 1 p. 79 et 82.
17. S.Th. Ia, 12, 8.
18. « De mente vel intentione, utpote per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat ; at quatenus extra proditur iudicare ea debet » Léon XIII, Encycl. « Apostolicæ curæ », 13 septembre 1896, Denz. 3318.
19. « De Romano Pontifice, » op. cit. Lib. II, cap. XXX.
20. Cf. Aristote, « Physique, » II, 2, 194 b 9 et passim.
21. Aristote, « De anima, » II, 2, 414 a 25.
22. S. Augustin, « De natura boni, » XVIII, 18.
23. Xavier Da Silveira, « La Messe de Paul VI : qu’en penser ? » : « C’est une opinion commune que l’élection d’une femme, d’un enfant, d’un dément ou de ceux qui ne sont pas membres de l’Église, c’est-à-dire les non baptisés, les apostats, les hérétiques et les schismatiques, est nulle par la loi divine. »
Sipos-Galos, « Enchiridion luris Canonici » : « Eligi potest (sc P.R.) quodlibet masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminæ, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, hæretici, schismatici. Pour être élevé au Souverain Pontificat il faut donc être « de sexe masculin, avoir l’usage de sa raison et être membre de l’Église. Sont donc invalides les élections de femmes, d’enfants, de déments, de non baptisés, d’hérétiques et de schismatiques ».
Plöchl, « Lexikon für Theologie und Kirche », 1963, T. VIII, col. 60/63 : « Wählbar ist ein getaufter, männlicher, rechtgläubiger Katholik, ausgenomen Unnmündige u. Geisteskranke » Est donc éligible « un catholique baptisé, de sexe masculin, orthodoxe, à l’exception des mineurs et des aliénés ».
Après la doctrine commune des théologiens et canonistes, il convient de rappeler l’enseignement du Magistère. Le pape Paul IV, dans sa Constitution apostolique « Cum ex Apostolatus Officio », du 15 février 1559, définit comme nulle, non valide et de nul effet l’élection d’un homme qui a dévié de la foi catholique. Voir notre étude dans La Voie, N° 6, 7, 9, 10, 11, 12, « Portrait d’un papabile : J.B. Montini ».
24. G CASS 1, p. 88, 107, 108.
25. Ibid. p. 88.
26. L AUT, p. 31.
27. Karol Wojtyla, « Aux sources du renouveau », Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, Le Centurion, Paris 1981 – Édition originale parue en langue polonaise sous le titre « U podstaw odnowy, Studium o realizacji Vaticanum II », Krakow 1972.
28. G CASS 1, p. 36, n° 3 et note 21 – L AUT p. 53.
29. G CASS 1, p. 37 et note 22.
30. L CASS 2, p. 86 et passim.
31. G CASS 1, p. 9, 12, 16 et 68 à 71.
32. Ibid. p. 90.
33. Cf. S. Th. 1, 48, 4.
34. L CASS 2, p. 84.
35. L CASS 2, p. 86 – G CASS 1, p. 76 et 78 b) 1.
36. G CASS 1, p. 50.
37. S.Th. I – II, 6, 1.
38. Constitution « Vacantis apostolicæ Sedis », 8 décembre 1945, AAS Pie XII, T. VII, p. 276.
Cap. VII, 101 : « Hoc consensu prestito intra terminum, quatenus opus sit, pendenti arbitrio Cardinalium per maiorem voto- rum numerum determinandun, illico electus est verus Papa, atclue actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest ».
Cap. VI, 99 : « Electum vero haeredem et Successorem Nostrum rogamus, ne numeris arduitate deterritus ab eodem su- beundo se retrahat, at potius divinae voluntatis consilio humiliter se subiiciat : nam Deus qui imponit onus, manun etiam Ipse supponet, ne ei ferendo sit impar ; is enim qui oneris est auctor, Ipse est administrationis adiutor ; et ne sub magni- tudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem qui contulit dignitatem. »
39. Voir notre série d’articles « Portrait d’un papabile » dans La Voie, N° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
40. S.Th. I-II, 111, 1.
41. Ainsi saint Jean nous dit-il que Caïphe « en qualité de grand Prêtre prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore afin de ramener à l’unité les enfants de Dieu dispersés  » (XI, 51, 52), mais, précise l’Évangéliste, Caïphe « ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu’il était grand prêtre cette année là » (Ibid.). Nous lisons aussi dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Les biens qui sont communs à tous (dans l’Eglise) ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles et les autres dons de même nature. Ces privilèges, qui sont accordés quelquefois même aux méchants, ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l’édification de toute l’Eglise » (Cap. X, § 1O).
On peut encore consulter saint Thomas d’Aquin, S. Th. I-II, 111, 1, sol. 2 et 3.
42. S. Augustin, « De gratia et libero arbitrio, » cap. 17 – S. Th. I-II, 111, 2 – Concile de Trente, sess. VI, cap .7, Denz. 798, 799, 819.
43. S. Augustin, Sermo 169.
44. S. Th. I-II, 111, 4.
45. G CASS 1, p. 48, 49.
46. S. Th. I-II, 110, 4, concl. I-II, 111, 5, sol. 2.
47. S. Thomas d’Aquin, « La grâce, » Ed. du Cerf , Paris 1961, Note explicative de Ch.-V. Héris O.P. n° 55, p. 290, 291.
48. G CASS 1, p. 108 – G CASS 3-4, p. 144.
49. L AUT p. 27 – B CRI p. 22.
50. L AUT p. 28.
51. Ibid. p. 18 et 53.
52. G CASS 1, p. 37.
53. Ibid. p. 22.
54. G CASS 3-4, p. 144.
55. G CASS 1, p. 23.
56. Cf. F.-J. Thonnard, A.A, « Précis de philosophie, » Desclée & Cie, Paris 1960, p. 112.
57. G CASS 1, p. 108.
58. Aristote, « Anal. pr. » II, 16.
59. Régis Jolivet, « Traité de philosophie, » Ed. Emmanuel Vitte, Paris 1965, p. 129 sq.
60. Paul IV, Const. « Cum ex Apostolatus Officio, » 1559.

 

 

 

  • Vous pouvez télécharger la Constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain, « Vacantis apostolicæ Sedis » en Latin ou en Français.

 

Vous pouvez également commander le livre aux Éditions Saint-Remi :

G2-84519-192-8Analyse Logique et Théologique de la Thèse Dite de Cassiciacum, ou considérations sur l’état actuel

Pour expliquer la situation actuelle de l’Église face aux agissements hérétiques des derniers prétendus papes, certains ont tenté une explication, c’est la thèse de Cassiciacum. Selon cette thèse ces « papes » seraient matériellement pape, mais pas formellement, et conserveraient un droit à la papauté en cas de conversion. Myra Davidoglou, montre que cette opinion s’oppose aux arguments tirés de la théologie, de la philosophie et de l’histoire. En annexe : La Bulle de Paul IV et autres documents.

http://www.saint-remi.fr/details-catalogues.php?id=%201397

Le débat se poursuit donc ; nous publierons tous les arguments pour une disputatio en toute courtoisie (sans anathème, calomnie, provocation ni animosité etc.) reçus en commentaire ou par eMail…

 

 

Written by Cave Ne Cadas

juin 29th, 2013 at 3:49 pm

Posted in Invalidité nouveaux sacrements,La Voie,Myra Davidoglou,sedevacance,Thèse de Cassiciacum

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