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Mgr Morello : LE DROIT DE LA SAINTE ÉGLISE

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Courant juillet est paru sur Internet un document mettant violemment en cause Mgr Ricardo, L-H Remy, les ACRF et les Chevaliers du Christ Roi de France.

À la demande de Mgr Andrés Morello de la Compagnie de Jésus et de Marie, nous publions le document suivant en réponse à ce dossier anonyme paru il y a peu, en principe contre Mgr. Ricardo Subirón, mais en réalité, dirigé tout spécialement contre notre ami L-H Remy, et contre ceux qui refusent de communier avec une certaine Thèse.

Vu que ledit pensum, totalement scandaleux, circule à grande vitesse dans nos milieux, et sans attendre la réponse cinglante que nous préparons pour la rentrée, Mgr. Morello a décidé de ne plus attendre, et nous demande de publier cet écrit-réponse.

Mgr Morello, qui connait Mgr Ricardo et lui a rendu visite, a pris sa défense dès le 18 juillet. Voici son texte (les accentuations sont de nous) qui sera suivi de la réfutation que L-H Remy et ses amis préparent.

Ce dossier publié de manière anonyme n’est pour nous aucunement “anonyme” puisque nous en connaissons les auteurs que nous vous les révèlerons dans la réponse en cours d’élaboration pour la plus grande Gloire de Dieu !

Amis lecteurs, ne soyez pas scandalisés par ces attaques. Elles sont le lot obligé du combat de la vérité, de toute vérité qui depuis 50 ans est attaquée par nos ennemis. Notre divin Maître nous a enseigné qu’Il était la Voie, la Vérité et la Vie et que la Vérité nous rendrait Libres. De telles accusations vont permettre de savoir qui est qui.

 

*
*     *

 

— Compagnie de Jésus et de Marie —

 

Le Droit de la Sainte Église

 

Le R.P. José Ortiz, O.P. Évêque de Tuy, dans son Prologue au Code de Droit Canon publié par la BAC en 1947, affirme :

“Nous appelons Droit Canon le droit de l’Église, la société religieuse fondée par le Christ lui-même, et au sein de laquelle tous les baptisés sommes unis par les liens de la communion dans une même Foi, les mêmes Sacrements et l’obéissance aux autorités que Lui même a constitué. Cette société, bien que religieuse, ajuste sa vie à une norme juridique et ceci par volonté de son divin Fondateur ; pour la régir, Il a institué des autorités légitimes, désigné les dépositaires de cette autorité, et aux fidèles en général, il a signalé toutes les fins qu’il est nécessaire d’atteindre, les actes conduisant à ces fins, ainsi que tous les moyens naturels et surnaturels adéquats, suffisants et même surabondants dont les fidèles allaient avoir besoin.

Les autorités ont pour mission de diriger ces activités et administrer ces moyens, dont la fin n’est autre que le salut de chacun et le culte public et social auquel Dieu a droit.

Le pouvoir de régence vient de Dieu. Point n’est ici besoin de théoriser sur les origines de l’autorité, et se demander si l’Église est oui ou non démocratique n’a aucun sens (p. XV).

(p. XVI) Ainsi donc, dans ce sens, l’Église est une Institution pour qui la volonté de son Fondateur continue à être sa loi suprême.

Il a donné à ses Apôtres, et à ceux qui leur succéderaient à travers les siècles le pouvoir d’enseigner, de transmettre le trésor des vérités révélées, avec une autorité suffisante pour pouvoir parler au Nom de Dieu et imposer l’obéissance aux fidèles.

Lorsqu’on prétend, suivant une vieille idée de Luther, juste un peu modernisée, que l’Église ne peut être une société juridiquement organisée ; qu’entre les chrétiens il ne peut exister que des liens de charité purement spirituels, sans un régime stable ; que la régulation de la vie juridique de l’Église est une interprétation abusive des idées de Jésus, on oublie aussi les passages évangéliques qui nous montrent ces normes fondamentales, établies à tout jamais par notre Rédempteur, et qui constituent les principes essentiels et irrémissibles du Droit de l’Église (p. XVI).

(p. XXXII) La Loi de l’Église est un des moyens de sanctification que son Divin Fondateur a mis entre ses mains. Comme tel nous sommes obligés à la recevoir.

L’obéissance à la Loi de l’Église n’est pas soumission forcée, mais plutôt, obéissance amoureuse à la Divine Volonté… Le Code de Droit Canon n’est pas un instrument au service des tergiversations de mauvais légistes ; il demande l’acceptation du cœur, la soumission de l’intelligence et de la volonté. C’est le Christ Lui-Même qui se trouve derrière ses pages, à l’intérieur même de celles ci.”

(Code de Droit Canon, Prologue, par Fr. José Ortiz, évêque de Tuy, BAC 1947).

 

La Sainte Église ne peut pas non plus, même dans une situation de vacance du Siège Apostolique, modifier les lois qui la régissent (Pie XII, Const. Ap. “Vacantis Apostolicae Sedis”, 8 Déc. 1945, Titre I, Chap. I, 3).

 

Nous nous sommes permis cette longue introduction sur le Droit de la Sainte Église qui est l’expression législative de son Autorité Divine, de sa Foi, et de sa Morale. Les conflits historiques vécus par la Sainte Église en son aspect temporel et passager ne touchent ni a son identité profonde, ni a sa structure essentielle, voulue par son Divin Fondateur.

N’importe ce qu’il puisse arriver, la Sainte Église marche et marchera toujours intacte à travers l’histoire tandis qu’a ses côtés, toutes les puissances temporelles finissent par tomber, ceux qui avaient la folle prétention de la détruire, inclus.

La Loi, et son administration exclusivement hiérarchique font essentiellement partie de la structure la plus intime de l’Église. Il serait vain d’alléguer qu’en des temps de crise universelle comme ceux que nous traversons depuis 1958, il n’y a plus de hiérarchie. Il serait absurde que l’Église se voie privée d’une note qui lui est essentielle. Il serait encore plus vain de prétendre que ceux qui ne sont pas constitués en hiérarchie puissent s’attribuer les pouvoirs Magistériel, Législatif ou Judiciaire, ne leur restant à prétendre que ceux proprement sacerdotaux.

 

Il y a plusieurs jours, nous avons reçu par courrier électronique un écrit anonyme contre Mgr. Ricardo Subirón Ferrandis, et contre sa communauté religieuse. Peu de temps après, nous recevons un autre message, similaire au premier, d’origine également anonyme, qui nous comminait à condamner le dit prélat ainsi que sa communauté, menaces inclues, et invoquant pour ce faire le Droit Canon. Cette production incluait de plus une dénigrante attaque contre un laïc ainsi que d’autres Messieurs adoubés Chevaliers en la chapelle de ladite communauté religieuse.

À 15 mille Km de distance, il est assez difficile que nous puissions constater certains faits, ce que pourront faire plus facilement des personnes sérieuses, justes et dignes de foi, habitant plus près de ces lieux.

Ce que nous pouvons faire dès maintenant, c’est parler du degré de confiance que peut nous mériter un écrit de ce genre, ses arguments ainsi que son caractère déterminant. Nous pouvons parler de la conduite habituelle de la Sainte Église, des inéludibles exigences de son Droit et de sa Morale.

 

La Fiabilité d’un Écrit

 

Les dits et les faits compromettent leurs auteurs tandis qu’un anonyme ne compromet personne, et de ce fait, assure à son auteur caché une impunité qui lui permet de dire tout ce qu’il veut, vrai ou faux, juste ou injuste, tendancieux ou pas.

Si tout ce que renferme le document est bel et bien vrai, alors, il n’y a aucune raison de ne pas citer son auteur ; cas contraire, c’est parce que l’on a peur de ne pas avoir raison, de ne pas pouvoir défendre les affirmations portées, ou bien, que l’on n’a pas le courage de le faire. Les deux premières possibilités sont injustes, la troisième est honteuse.

L’argumentation d’un écrit reçoit sa force des arguments, raisons et faits allégués, ou, lorsque tous ensemble, ils ne sont pas dotés de force suffisante et nécessitent d’une estimation ou conclusion personnelle, alors, ils acquièrent leur valeur à cause de la crédibilité de l’auteur, grâce à sa science, sa vertu et sa compétence à l’heure de s’exprimer sur une question donnée. C’est précisément cela qui manque dans cet écrit anonyme, il n’existe aucun support moral qui puisse venir en aide a la crédibilité de l’auteur toutes les fois que ses arguments ne sont pas apodictiques, ou convaincants par soi-mêmes, ce qui arrive à nombreuses reprises en ce récent anonyme. S’il en était autrement, n’importe qui, tapis derrière l’écran de son ordinateur, pourrait exprimer toutes sortes d’affirmations, munies de preuves simplement circonstancielles, si ce n’est directement inconsistantes. Sans oublier une autre possibilité, qu’un ennemi occulte essaye de diviser les forces de la Tradition au moyen de diffamations sous apparences de zèle.

 

Caractère de leurs Arguments

 

Cet anonyme abonde en termes péjoratifs et dénigrants, aussi bien contre Mgr. Subirón Ferrandis qu’envers sa communauté et les fidèles qui l’auraient rejoint.

Si toute l’argumentation a pour but de porter diverses accusations contre Monseigneur, il est difficile de comprendre pourquoi il s’attaque aussi à ses disciples et même aux fidèles qui le fréquentent. Ces attaques prennent même une coloration burlesque et ignominieuse, par exemple, quand il appelle les nouveaux Chevaliers “Les garçons de Monseigneur” et les montrant sur image, autour de Monseigneur.

Il ne manque même pas, dans cet écrit, quelque discrète allusion à la tenue de Monseigneur, faisant voir qu’elle serait (trop) délicate. Ceux qui, comme moi-même, ont bien connu Mgr. Lefebvre, ont toujours vu en sa personne une grande dignité et soin exquis, unis à une grande simplicité et absence d’affectation, aussi bien en sa personne que dans sa conduite.

Il ne pouvait pas manquer non plus, dans ce genre de factum, une allusion absolument tendancieuse à la beauté ou la richesse de l’Autel de la chapelle, “de franciscains”, comme prennent soin de bien indiquer les auteurs. La pauvreté franciscaine, ou simplement, religieuse, ne signifie aucunement que nous traitions pauvrement Dieu, mais bien, que c’est nous-mêmes qui devons vivre pauvrement. Le Saint Curé d’Ars, dans la même région, vivait très pauvrement, mais offrait le meilleur de ses ressources pour le culte de Dieu et les missions. Il suffit de contempler les grandioses églises de l’Ordre de Saint François à travers toute la Chrétienté. (Par exemple, la Basilique de Sainte Marie des Anges qui renferme la chapelle de la Porcioncule).

Nous mêmes avons pu constater la pauvreté de vie de la communauté et de Mgr. Subirón dans leurs chambres, leur réfectoire, cuisine et autres installations du monastère. La seule chose splendide là bas était le Maître-Autel et l’Autel de Notre-Dame ; la Sacristie a encore son lot de fuites d’eau, parce que les religieux ne peuvent pas se permettre de réparer les toits. Le Maître-Autel a d’ailleurs été construit par les religieux eux mêmes.

Si réellement les entrées économiques avaient l’origine “délictive” que lui attribuent les anonymes auteurs de cet écrit, la vie en ce monastère serait sans doute beaucoup plus riche et splendide que maintenant.

 

La Conduite Habituelle de l’Église

 

La Sainte Église énonce clairement au Canon 1553 l’extension de son droit judiciaire, et sa compétence exclusive en la matière :

I – L’Église a droit propre et exclusif de juger,

— 1. Les causes qui se réfèrent aux choses spirituelles et afférentes à ces dernières ;

— 2. L’infraction envers les lois ecclésiastiques et tout ce qui aurait caractère de péché, en ce qui touche à la détermination de la faute et imposition des peines ecclésiastiques ;

— 3. Toutes les causes, aussi bien contentieuses que criminelles, des personnes qui bénéficient du privilège du for selon les Canons 120, 614, 680 (Le Canon 120 touche les clercs, le 614, les frères laïcs et novices).

 

II – Dans les causes sur lesquelles sont également compétentes les instances ecclésiastiques et temporelles, et sont appelées de mixte for, il y a lieu à la prévention (La Sacrée Congrégation du Concile, en date du 11 Décembre 1920, AAS XIII, 262, indique que si le juge ecclésiastique est compétent dans une cause, il ne doit pas être toléré que les accusés soient remis au tribunal civil).

Ainsi s’exprime le commentaire au Droit Canon publié par la BAC en 1947, Canon 1553, pp. 582-583 : “La puissance ecclésiastique juge de son propre droit, et à exclusion de l’autorité civile, toutes les causes spirituelles et aussi celles qui sont inséparablement unies à ces dernières… L’Église connaît aussi, de droit propre et exclusif, de la violation des lois ecclésiastiques et de tout ce qui a raison de péché, quant à ce qui pourrait toucher à la définition de la faute et à l’imposition des peines ecclésiastiques, si l’infraction constitue effectivement un délit ecclésiastique.

Pour raison de qualité personnelle, il est de la compétence exclusive de l’Église de juger de toutes les causes, contentieuses ou criminelles, même celles d’ordre purement temporel, si le prévenu est une des personnes protégées par le privilège du for a tener des Canons 120, 614 et 680”.

Seule la Sainte Église a le pouvoir propre de juger les délits qui la concernent et ses clercs. Cela veut dire que, en fait, la justice civil ne peut pas le faire (sauf dans les cas obligés où la puissance civile aurait envahi les droits de l’Église, ou si Elle-même aurait signé des Concordats concernant cette matière), et pas plus un simple laïc, si ce n’est ceux institués juges par droit propre ou par nomination (Évêques et Juges Ecclésiastiques).

La Sainte Église garde toujours prudence, équité et discrétion extraordinaires en tout procès ecclésiastique pour éviter toute espèce de diffamation qui irait en grave détriment de la morale et du droit à la réputation qui assiste à toute personne.

Il suffit de lire ce qu’indique le canon 1623 au regard des membres du tribunal :

  1. Les juges et auxiliaires du tribunal sont toujours obligés au secret d’office en tout procès criminel, et aussi en contentieux lorsque de la révélation de tel acte procédural, pourrait s’ensuivre quelque préjudice pour n’importe quelle partie.
  2. Ils sont en outre perpétuellement obligés à garder un secret inviolable sur la discussion ayant eu lieu au tribunal collégial avant la prononciation de la sentence, de même que sur les différents vœux et opinions y émises.
  3. De plus, le Juge pourra exiger aux témoins, prud’hommes, aux différentes parties ainsi qu’à ses avocats et procureurs serment de garder le secret, si toutefois la nature de la cause ou des preuves apportées soit telle que par la divulgation des actuations ou des preuves, puisse être mise en danger la bonne réputation d’autres, ou l’on puisse donner occasion à des discordes, ou puisse en résulter du scandale ou autre mal semblable”.

 

Le document anonyme que j’ai reçu cite les canons, alors que, d’un autre côté, il pêche d’une manière tout-à-fait indiscriminée contre les canons qui déterminent la manière de procéder dans l’investigation d’un délit, les procès et les peines, que nous venons tout juste de citer.

Ladite publication, n’importe si son ou ses auteurs sont clercs ou laïcs, excède absolument les droits d’iceux, puisque l’Église Catholique ne les considère pas compétents pour juger et condamner comme ils le font, moins encore pour le faire en public et en prétendant exiger, après avoir ignoré la Loi de l’Église et de la Morale, que ceux qui pourraient juger le fassent en sanctionnant leur actuation et jugement particulier.

La situation extraordinaire dans laquelle se trouve la Sainte Église en son aspect temporel ne donne pas aux laïcs des facultés extraordinaires. Il est vrai qu’ils ont droit de défendre leur Foi, qui est celle de l’Église, à prendre des précautions contre les dangers et les mauvais pasteurs, mais ceci ne les autorise pas à diffamer et juger comme le font les auteurs de ce dossier.

 

Cette publication anonyme, finalement, fait allusion aux conditions nécessaires à l’ordination d’un clerc, en citant le Canon 974, par exemple ce qui a trait à l’observation des interstices nécessaires à chaque ordre. C’est correct, mais il est à tenir en compte, ce qu’ils se gardent bien de faire, de ce qui est indiqué au canon 978, 2 : “Sauf si, au jugement de l’évêque, l’utilité ou la nécessité de l’Église ne demandait pas autre chose”.

Notre propre ordination, ainsi que celle de Mgr. de Galarreta (nous avons été ordonnés ensemble) fut décidée de cette manière par Mgr. Lefebvre : Ils ne se passèrent que 48 jours entre le Sous-diaconat et le Diaconat, et 9 jours entre le Diaconat et la Prêtrise.

Le Canon 975 indique que la Prêtrise ne doit pas être conférée avant 24 ans accomplis, ce qui n’a pas empêché Mgr. Lefebvre d’ordonner, pour les mêmes raisons, Mgr. de Galarreta à 23 ans, M. l’Abbé Boneterre à 23 ans, ou M. l’Abbé Laroche à 22 ans.

Il ne suffit pas de connaître certains Canons du Droit pour pouvoir l’utiliser taxativement en ignorant simultanément d’autres canons et l’usage qu’en fait la coutume approuvée.

 

 

Pour Conclure

 

Nous ne pouvons pas donner témoignage de ce que nous n’avons pas vu, mais si de ce que nous avons observé. Qu’il nous soit permis de rappeler que nous sommes entré dans la vie ecclésiastique en 1974, et que nous avons toujours été dans des Séminaires comme élève ou comme supérieur, sauf la période existante entre Février et Juillet 1989, destiné que nous étions à Santiago du Chili, et donc, cela me donne une certaine expérience à l’heure d’émettre un jugement sur une communauté religieuse.

La communauté religieuse de Mgr. Subirón est une communauté pieuse, régulière en ses exercices du Chœur ; elle vit pauvrement, le peu de chauffage existant dans les lieux communs fonctionne au bois, et de nombreux endroits des édifices ont encore besoin de réparations, qui n’ont pas été réalisées faute de moyens.

Les éléments liturgiques sont beaux et propres, la Liturgie se célèbre en observant les rubriques, les religieux servent pieusement la Sainte Messe et communient avec la même piété. L’alimentation est simple sans cesser d’être agréable grâce à l’aide d’une religieuse déjà âgée. On n’entend aucune critique sur d’autres communautés religieuses et on perçoit une joie naturelle chez les religieux. Les horaires communs sont correctement respectés, ainsi que la clôture, dûment gardée là ou elle doit l’être.

 

Nous répétons, nous ne pouvons pas donner témoignage sur ce que nous n’avons pas vu, mais si de ce dont nous avons été témoins. L’anonyme susdit a pour auteurs des personnes qui ne connaissent pas personnellement le monastère, ni Monseigneur ou ses religieux vu ce qui transparaît de leur texte ; ce ne sont pas des personnes constituées en hiérarchie dans l’Église, ce qui leur fait exiger mon intervention ; mais ils ne nous demandent pas que nous fassions investigation, ou portions sentence en conformité avec les saintes Lois de l’Église et en observant les limites posées par la Morale catholique, sinon que tout simplement, ils nous exigent que nous souscrivions à la sentence qu’ils ont déjà prononcé, promulgué et diffusé, au mépris de toute justice et sous couvert d’anonymat.

 

Nous ne pouvons consentir à de tels procédés qui ne sont ni chrétiens ni catholiques.

 

Ex fructibus eorum cognoscetis eos.

 

Fait le 18 Juillet 2015,

† Mgr Morello

 

 

 

 

 

23 avril : Saint Georges, chef et conducteur des armées chrétiennes

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Dom Guéranger
Année Liturgique

St Georges tuant le dragon

Le XXIII Avril, Saint George, Martyr.

 

Couvert de sa brillante armure, monté sur son coursier rapide, et perçant de sa lance le dragon, George se montre aujourd’hui sur le Cycle, comme le valeureux champion du Christ ressuscité. L’Église d’Orient, qui ne l’appelle que le grand Martyr, a transmis de bonne heure son culte à l’Église d’Occident, et la chevalerie chrétienne l’a aimé et honoré comme l’un de ses plus chers patrons. Son martyre eut lieu en ces jours de la Pâque, afin qu’il apparût aux fidèles comme le gardien du glorieux sépulcre, de même qu’Étienne, le Proto-martyr, veille auprès du berceau de l’Enfant-Dieu.

L’Église Romaine n’a pas de Légende sur saint George dans son Office ; on lit en place un passage de saint Cyprien sur les combats des Martyrs. La raison de cette dérogation à l’usage ordinaire est fondée sur une particularité qui remonte jusqu’au V° siècle. En 496, dans un célèbre concile tenu à Rome, le pape saint Gélase donnant le catalogue des livres que les fidèles pouvaient lire sans danger et avec profit, et de ceux qu’ils devaient éviter, signale parmi ces derniers certains Actes de saint George, comme rédigés par un écrivain hérétique et inepte, et défend d’en faire usage. Il existait cependant d’autres Actes du saint Martyr en Orient, totalement différents de ceux qui avaient eu cours à Rome, mais on ne les connaissait pas dans cette ville. Le culte de saint George ne souffrit en rien dans la ville sainte de ce manque d’une Légende véridique. Une Église stationnale, Titre cardinalice, s’y éleva dès les premiers siècles, et subsiste encore sous le vocable de Saint-George-au-Voile-d’or ; mais la Liturgie a continué de porter la trace de la sainte sévérité du canon de Gélase, par l’omission du récit de la vie du Martyr dans son Office.

Les Bollandistes ont eu entre les mains plusieurs copies des Actes proscrits, qu’ils ont trouvés en effet remplis de détails absurdes ; mais ils se sont gardés de les reproduire. Le P. Papebrock a donné en place les véritables Actes, écrits en grec, cités par saint André de Crète, et dans lesquels se développe l’admirable caractère de saint George, qui exerça un haut emploi militaire dans les armées romaines, sous l’empire de Dioclétien. Il fut une des premières victimes de la grande persécution, et souffrit à Nicomédie. Son courage fit une telle impression sur Alexandra, femme de Dioclétien, que cette princesse se déclara chrétienne, et mérita de partager la couronne du saint guerrier.

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LE PLUS GRAND FAIT D’ARMES DES FRANCS, SOLDATS DU CHRIST-ROI

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Le Plus Grand Fait d’Armes des Francs,

Soldats du Christ-Roi

 

https://www.youtube.com/watch?v=QtjSjQywxA8

 

Le lieu : MONTGISARD.
La date : le vendredi 18 novembre 1177.

Bataille de Montgisard près d'Ascalon

Bataille de Montgisard près d'Ascalon
Remportée par Baudouin IV roi de Jérusalem sur l'armée du sultan Saladin, 1177 ; par Charles Philippe Larivière (1844)


 

Faits précédents : « …Un nouveau malheur attendait les Francs. Toutes les milices de l’arrière-ban qui se dépêchaient de rejoindre leur roi et arrivaient par petits groupes, se trouvèrent soudain environnées par l’ennemi. Les unes après les autres, elles furent massacrées ou faites prisonnières. Elles furent attachées en longues files derrière des chameaux et traînées ainsi à la suite de l’armée.

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