De L’INVALIDITÉ des “ÉVÊQUES” et des “CARDINAUX” conciliaires
Cave Ne Cadas
Posted on 20 février 2015
Sur l’Invalidité des “évêques” et des “cardinaux” :
L’ordinal de Paul VI est Invalide
parce qu’il est la copie servile de l’ordinal anglican qui ne transmet pas le sacerdoce.
Depuis Paul VI inclus, les “papes” conciliaires ne sont pas élus selon la loi de la Sainte Église et leur invalidité est certaine en raison de cette même loi.
► Validité et Perpétuité de certains documents Pontificaux : Bulles « Postquam Verus », « Cum Ex Apostolatus », « Quo primum Tempore » (voir ci-dessous) et conséquences tant dogmatiques que disciplinaires.
Au terme de cette étude on peut donc en conclure de façon certaine :
— Tout ce qui est lié à perpétuité avec anathème par un Pontife Romain légitime l’est également au Ciel et selon un mode identique.
— Que le Magistère engageant l’Église Universelle pour toujours, engage un niveau d’autorité maximum et donc suprême.
— Qu’un Pontife Romain ne peut pas défaire ce que l’un de ses prédécesseurs en ce domaine a fait, non pas en raison d’une autorité inférieure mais en raison que son autorité ne peut s’opposer à celle de son prédécesseur car fondamentalement c’est la même autorité comme c’est la même Église, et elle ne peut se contredire !
— Que ce type d’acte rend l’objet de droit divin, même si du point de vue des créatures cela est accidentel. Rappelons que doctrinalement, comme le dit saint Thomas d’Aquin, la Providence et les décrets prédéterminants immuables s’étendent aux futurs contingents comme aux futuribles. La volonté de Dieu est donc immuable en regard de ce type d’acte qui sont pourtant faits dans le temps et par une simple créature qu’est le Pontife Romain en l’occurrence.
* * *
Bulle du Pape Sixte-Quint, “Postquam Verus”
► Bulle « Postquam Verus » du Pape Sixte-Quint (1586)
► COMMENTAIRE de C. Leroux extrait de la Revue « Einsicht » de 1981.
► Voir aussi l’article complet de la Revue « Einsicht » de 1981.
► La Bulle Postquam Verus du Pape Sixte-Quint (1586) bafouée après Vatican d’EUX
En conclusion (Validité et perpétuité) on peut affirmer que la Bulle de Sixte-Quint ne pouvait pas être réformable par Jean XXIII (libéral bien connu et ennemi tacite de l’Église), et que celui-ci a outrepassé ses droits et pouvoirs « pontificaux », se mettant en rupture avec l’autorité ayant un caractère nécessaire de continuité dans l’Église. Cette technique est moderniste et a été utilisée pendant et après Vatican II (d’Eux), constamment par les ennemis de la Sainte Église Catholique et Romaine pour mettre à bas la Sainte Doctrine, la Sainte Liturgie, la Sainte Messe et qui plus est de détruire le Sacerdoce (par la réforme Pontificalis Romani du 18 juin 1968), l’enseignement de l’Église, son Apologétique, et sa Sainte Tradition.
Anathema sint !…
Nous savons maintenant, que cette Contre-Église œcuménique, la secte Conciliaire, N’EST PAS l’Église catholique mais une autre secte qui se fait passer pour la Sainte Église Catholique Apostolique et Romaine qu’elle éclipse en occupant indûment les lieux et place de Celle-ci.
Comment pourrait-on en tant que catholique tolérer que ceux qui prétendent combattre le modernisme et l’hérésie tombent dans le même piège sans s’en apercevoir pour des raisons hélas semblant plus affectives que doctrinales !
Ô aveuglement des esprits,
Ô Mysterium Iniquitatis !
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► À relire : http://www.a-c-r-f.com/documents/JEAN_XXIII_et_VATICAN_II_Sous_feux_Pentecote_luciferienne.pdf
À l’aurore de son Pontificat, Jean XXIII a prêté, selon la rituelle exigence, le SERMENT suivant :
Cet article utilise un faux argument et invente une nouvelle conception du droit. Vous partez du principe que si un Pape écrit une bulle valable à perpétuité, ce qui est spécifié dans cette bulle est de soi irréformable. C’est faux.
Vous devriez savoir qu’un Pape ne peut pas lier ses successeurs dans l’ordre disciplinaire. En dehors du cadre doctrinal, un Pape peut, en soi, défaire ce qu’a décidé un pape antérieur, même s’il s’agit d’une bulle, et même si cette bulle est caractérisée de « in perpetuum valitura ».
« Un Pape ne peut ni se lier, ni lier ses successeurs par des Lois positives » précise le Dictionnaire de Droit canonique. C’est une évidence puisque le Souverain-Pontife est supérieur au droit positif. La loi est vivante et change constamment selon les temps, les lieux et les besoins des fidèles.
Si vous refusez de reconnaître cela, il vous faudra attaquer saint Pie X et Pie XII puisqu’ils se sont autorisés, en vertu de leur pouvoir, à modifier quelques rubriques du Missel alors que saint Pie V avait fixé « à perpétuité » dans sa bulle Quo Primum tempore les rubriques.
Évidemment une bulle “in perpetuum valitura” reste en vigueur tant qu’aucun acte pontifical ne vienne la modifier. Mais de telles modifications ne sont pas rares dans l’histoire de l’Église. Les faits le prouvent. Concernant le cas précis du nombre de cardinaux, qui relève d’une règle disciplinaire et non d’un principe de foi, avant que Sixte V ne fixe le nombre des cardinaux à 70, le Concile de Constance avait décrété leur nombre à 34. Cela n’a pas empêché Paul IV de modifier ce nombre à 40, au Pape Sixte IV a en créer 53 lors de son pontificat et au Pape Léon X de modifier leur nombre limite à 66. en Un vrai Pape peut, en soi, tout-à-fait toucher à cette règle.
Donc votre argument sur le nombre des cardinaux fixé par Sixte V n’est pas entendable pour déclarer l’invalidité des cardinaux depuis l’intrus Jean XXIII puisque sur ce point précis il s’agit de discipline.
Après que les cardinaux soient des hommes catholiques non suspects d’hérésie, cela, oui, est une règle qui ne pourra jamais être remise en cause vu qu’elle a pour fondement un principe lié directement à la foi et au droit divin.
Un des documents de l’article précise :
et ensuite :
Concernant justement « saint Pie X et Pie XII puisqu’ils se sont autorisés, en vertu de leur pouvoir, à modifier quelques rubriques du Missel alors que saint Pie V avait fixé « à perpétuité » dans sa bulle Quo Primum tempore les rubriques. »…
Ils (les Papes St Pie X et Pie II) se sont contentés de MODIFIER quelques rubriques… et NON PAS abroger (détruire) la totalité !!!
Relisez bien tous les documents exposés…
En particulier ► Validité et Perpétuité de certains documents Pontificaux et conséquences tant dogmatiques que disciplinaires. : http://wordpress.catholicapedia.net/wp-content/uploads/2015/02/Validite-et-Perpetuite-de-certains-documents-Pontificaux.pdf
Concernant le droit divin positif, évidemment, aucun Pape ne peut revenir là-dessus. Mais quand il s’agit du droit positif non divin, ce qui est le cas, un Pape ne peut pas se lier et lier ses successeurs. C’est précisé explicitement dans le DTC.
Je ne vois pas où il est prouvé que le nombre de cardinaux relève du droit divin positif !
Si c’était le cas, le nombre 70 aurait toujours était en vigueur dans l’Église. Or, que ce soit le Concile de Constance, les Papes Paul IV, Sixte IV et Léon X, ils se sont permis de modifier leur nombre au regard des circonstances.
Que le nombre 70 ait été décidé ensuite par référence à un nombre biblique avec Moïse ne change pas le fait qu’il s’agit, qu’on le veuille ou non, d’une loi disciplinaire et non de de droit divin.
Si vous maintenez votre raisonnement, il va vous falloir condamner saint Pie X qui est revenu sur la Constitution Cum Tam Divino de Jules II qui au début du XVI° déclarait invalide et nulle une élection à la papauté d’un cardinal tombé dans le péché de simonie. Ce Pape utilise un vocabulaire proche de celui de Sixte V anathématisant quiconque se permettrait de revenir sur sa constitution : « Que personne donc ne se permette d’enfreindre notre constitution… Si quelqu’un avait cette outrecuidance, il encourrerait, qu’il le sache, l’indignation du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux saint Pierre et saint Paul » écrit-il. Cependant, cela n’a pas empêché saint Pie X d’abroger « la mesure par laquelle Jules II et ses successeurs ont invalidé les élections qui seraient simoniaques (ce dont Dieu nous préserve !), afin d’écarter tout prétexte de contester la validité de l’élection du pontife romain. » (constitution Vacante sede apostolica)
Votre argument du nombre des 70 cardinaux est irrecevable. J’admets bien qu’il s’agisse d’une tradition maintenue depuis quatre siècles mais en soi, un Pape a tout-à-fait le pouvoir de modifier cette règle.
Je vous laisse à votre idée…puisque vous voulez avoir raison !
Pour revenir au cas de la Messe, saint Pie V déclarait « Par Notre présente constitution, qui est valable à perpétuité, Nous avons décidé et Nous ordonnons, sous peine de Notre malédiction, que pour toutes les autres églises précitées l’usage de leurs missels propres soit retiré et absolument et totalement rejeté, et que jamais rien ne soit ajouté, retranché ou modifié à Notre missel, que nous venons d’éditer. »
Comment expliquez-vous que des Papes tels que Clément VIII (1604) et Urbain VIII (1634) puis saint Pie X et Pie XII se soient donc permis de modifier le Missel édité par saint Pie V ? Vous me répondez qu’il ne s’agit pas d’abrogation, ni de changements profonds. Certes. Mais Saint Pie V précisait : « que jamais rien ne soit ajouté, retranché ou modifié à Missel » et ce de façon perpétuelle.
Autre exemple. Concernant la question de savoir si l’âme est infuse avant, pendant ou juste après le moment de la conception, le débat s’est poursuivi pendant de longs siècles. Ainsi, le 29 octobre 1588, Sixte Quint écrit une bulle (Effroenatam) où il abolit la distinction entre le fœtus formé et informé et proclame des peines. Il déclare : « Par notre constitution valable à perpétuité, nous décidons et ordonnons que tous ceux qui auront provoqué des avortements d’un fœtus immature aussi bien animé qu’inanimé, forme que non formé… encourent les peines établies tant selon le droit divin qu’humain… à l’encontre des meurtriers » . Or, le 31 mai 1591, Grégoire XIV prend une position différente et publie une bulle (Sedes Apostolica) où il lève donc les mesures disciplinaires stipulées par Sixte V : « en ce qui concerne les peines, nous révoquons à perpétuité la constitution précitée… comme si cette constitution n’avait jamais été publiée. »
Or, dans les deux cas, la mention « valable à perpétuité » est engagée.
Votre raisonnement est donc faux. Les faits le prouvent. Contrairement à la doctrine qui est inchangeable, un Pape a tout-à-fait le pouvoir de modifier des règles disciplinaires et ce, même si un prédécesseur avait auparavant interdit à quiconque de changer sa bulle « valable à perpétuité » sous peine de malédiction. Ce qu’un Pape fait, un autre peut le défaire et vice-versa !
Qui, sitôt couronné, a piétiné une constitution de quatre siècles qui avait ses fondements dans l’Ancien Testament, sinon Jean XXIII ?
Qui a modifié le bréviaire et la liturgie, sinon Jean XXIII ?
Qui a laissé abandonner le port du costume ecclésiastique, sinon Jean XXIII ?
Qui a fait en sorte que l’œcuménisme ne soit plus un mouvement de conversions mais se réduise à de simples « conversations », sinon Jean XXIII ?
Qui a accordé des audiences aux ennemis héréditaires de l’Église catholique, sinon Jean XXIII ?
Qui a rédigé la première encyclique truffée d’hérésies, Pacem in Terris, sinon Jean XXIII ?
Qui a convoqué un Concile dont nous ne cessons de récolter les fruits pourris, sinon Jean XXIII ?
À qui doit-on l’accession au trône de Pierre d’un moderniste notoire, tenu en suspicion par Pie XII et qui n’aurait jamais dû être cardinal, sinon à Jean XXIII ?
…alors Alexandre ! il y a la lettre et puis il y a l’esprit ! Je vous plaindrais, si vous n’étiez pas capable de distinguer cela…vous qui regardez comme simplement disciplinaire une règle qui a « ses fondements dans l’Ancien Testament » ?
Vous dites aussi, cher Alexandre…
« avant que Sixte V ne fixe le nombre des cardinaux à 70, le Concile de Constance avait décrété leur nombre à 34. Cela n’a pas empêché Paul IV de modifier ce nombre à 40, au Pape Sixte IV a en créer 53 lors de son pontificat et au Pape Léon X de modifier leur nombre limite à 66. en Un vrai Pape peut, en soi, tout-à-fait toucher à cette règle.
Donc votre argument sur le nombre des cardinaux fixé par Sixte V n’est pas entendable pour déclarer l’invalidité des cardinaux depuis l’intrus Jean XXIII puisque sur ce point précis il s’agit de discipline. »
D’où il ressort que vous n’y entendez rien du tout !
…ou que vous tenez absolument porter la polémique sur tous les sujets traités…
Vous l’avez écrit vous-même : « avant que Sixte V ne fixe le nombre des cardinaux à 70… »
Toujours est-il que ces considérations n’ont plus vraiment d’intérêts aujourd’hui. Cette étude et ces documents ont été établis pour « la Bande des Quatre », depuis lors (pour les deux derniers antipapes) sous les effets de Pontificalis Romani du 18 juin 1968, la destruction à la fois l’épiscopat catholique et la Succession apostolique de rite latin…est un élément d’une IMPORTANCE beaucoup plus grande dans « L’INVALIDITÉ des “ÉVÊQUES” et des “CARDINAUX” conciliaires ».
Ainsi donc, les « conclaves » totalement invalides de 2005 & 2013 ont « élus » l’abbé Ratzinger (2005) n’ayant pas l’Épiscopat VALIDE, et le laïc Monsieur Gergoglio (2013) n’ayant ni le Sacerdoce ni l’Épiscopat VALIDES…
En 2005, pour la première fois dans l’histoire de l’Église, le « conclave » tenu à Rome pour la succession de Jean-Paul II était un « conclave » composé très majoritairement de prêtres et de laïcs… avec seulement 4 évêques VALIDE (mais apostats, donc hors de l’Église) au « conclave » — Mgr Francis Arinze (sacré le 29 août 1965), Mgr Miguel Obando Bravo (sacré le 31 mars 1968), Mgr José Freire Falcao (sacré le 17 juin 1967), Mgr Peter Seiichi Shirayanagi (sacré le 8 mai 1966).
Sur les 4 derniers évêques (apostats) du « conclave » 2005, un est décédé et les 3 autres avaient en 2013 plus de 80 ans et étaient donc exclus du « conclave » 2013…
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Les 4 évêques au « conclave » 2005
Francis Arinze
né le 1 novembre 1932 = dans sa 81è année ;
Miguel Obando Bravo
né le 2 février 1926 = dans sa 88è année ;
José Freire Falcao
né le 23 octobre 1925 = dans sa 88è année ;
Peter Seiichi Shirayanagi
né le 17 juin 1928 † 30 décembre 2009
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AH ! Cher Cave Ne Cadas ! Quelle douce pénitence de Carême que d’avoir à relire ces textes, ces études et cette Bulle de Sixte Quint ! Même si, intellectuellement et moralement, ces lectures ne manquent de produire en toute âme bien née, c’est à dire catholique — nonobstant le degré de sainteté de chacun — une « affliction indicible et une (réelle) consternation »…
Je ferai une mention toute spéciale pour les observations et conclusions de C. Leroux qui, dans un élan véritablement prophétique, rappelle à notre méditation obligatoire que :
D’aucuns me diront , à juste titre, qu’en 2015, ce passage, pourtant très fort et très lucide (pour l’époque !) , est en partie dépassé et que nous autres catholiques « semper idem » allons encore plus loin dans l’analyse de l’apostasie des hommes d’Église et l’étude de l’extinction du sacerdoce valide…
On notera au passage que déjà C. Leroux parle bien de SACRIFICE SOUILLÉ (dont l’Una Cum n’est que la manifestation logique au Canon de la Messe) à cause de la collusion des clercs (les vrais !) avec les prévaricateurs ! Nous sommes donc à mille années lumière de l’oblation pure (cf Mgr Guérard des Lauriers) qui seule peut constituer le Sacrifice Saint et Sans Tache, agréable à Dieu et donc forcément agréé par Lui, nonobstant même la sainteté éventuellement défaillante du sacrificateur…
Je me suis donc permis de mettre en gras ce qui, dans cet extrait, me paraissait être le plus significatif et invariant dans la manifestation de cette apocalyptique défection des hommes d’Église.
De même qu’il y a une hiérarchie sacrée dans l’Église, fondée par Notre-Seigneur, nous devons, le plus modestement du monde, orienter nos prières de manière catholique, c’est à dire que nous ne devons pas mettre dans le même sac ceux qui, malgré leurs graves dérives, possèdent encore le caractère sacerdotal valide plénier ou partiel, avec ceux qui, par un juste jugement de Dieu, se sont mis d’eux mêmes en dehors de l’Église et se trouvent ainsi déchus de toute prétention à quelque ordre sacré que ce soit. Certes, ils ont droit à nos prières et supplications, mais nos prêtres et évêques doivent garder dans nos cœurs et nos âmes une priorité absolue, en raison de la gravité qu’il y a pour eux de faire leur salut (et donc le notre !) et de la nécessité qu’il y a à considérer, qu’en vertu même de leur état consacré, les dangers qui les guettent sont bien plus redoutables que pour les « laïcs » déguisés ou non qui ont choisi la voie large conciliaire…
Je prie les lecteurs qui ne seraient pas de mon avis, de bien vouloir, par charité, me le faire savoir et m’exposer leurs raisons d’être en désaccord avec moi. Cela m’aidera sans doute dans ma démarche spirituelle de Carême et, par avance, je les en remercie !
Le plus troublant paraît être que fort de toutes ses connaissances on puisse encore fréquenter Saint Nicolas du Chardonnet.
Et surtout comment expliquer le « désintérêt », le silence, des évêques valides célébrant l’oblation pure, la défense de la Sainte Église exige de crier haut et fort.
Comment peut-on soutenir qu’un pape puisse être dans le même temps franc-maçon, avec ou sans tablier ? C’est cela qui importe, c’est cela la source de toutes les « réformes ».
Pourquoi est-on incapable d’appeler un hérétique, hérétique, et d’en tirer les conclusions qui s’imposent ?
Ignorance, coupable pour certains, formation déficiente… Il est évident que la seule réaction pratique ne suffisait pas, même si elle a pu être utile, il fallait par ailleurs étayer cela au plan doctrinal, mais la volonté et les compétences étaient absentes.
éveques valides ? je ne serais pas si sur que toi sur la question !!!!
Cher Robert ! à qui s’adresse votre remarque ? merci de préciser…
Aux « évêques de 1988 ? » sacrés par Mgr Lefebvre par exemple !
Tout à fait valide !!!
…déjà dit mille fois …
Vous êtes lassant à la fin.
Oui sacré validement malgré que Mrg Lefebvre était en communion avec JP II (messe de sacre en autre) ! Mais nul et non avenue ipso facto et les argument sont là, mille fois dit aussi !!! Comme les arguments sont aussi là concernent les « évêques » de la secte conciliaire !!!
Et que vaut un semblent d’évêque schismatique dès sont sacre ????????? Pas plus qu’un semblent d’évêques de la secte conciliaire !
La communion des catholiques avec les schismatiques, les ordres sacrés : « [p. 103] Clément VIII dans son Instruction Sanctissimus du 31 août 1595 a déclaré que ceux qui avaient reçu l’ordination des mains d’évêques schismatiques qui en dehors de leur statut schismatique ont été correctement consacrés, la forme nécessaire ayant été observée, ont reçu en effet les ordres, mais n’ont pas le droit de les exercer. En cela, a été répétée la doctrine par ses successeurs. Benoît XIV dans la Constitution pastoralis ETSI du 26 mai 1742, a confirmé cette doctrine de Clément VIII. … Non seulement la reconnaissance de validité des ordres des schismatiques fut établie, mais d’autres points ont été clarifiés. Les évêques schismatiques ne devaient pas être admis pour l’attribution d’ordres ou l’administration de l’un des autres sacrements. Les personnes ordonnés par des évêques schismatiques ont été, par une rectification ou une modification appropriée de leur statut, réconciliés et absous. Une pénitence appropriée devait être imposée. S’ils avaient adopté des erreurs, ils devaient auparavant les abjurer ; s’ils n’avaient pas adopté toutes les erreurs, ils devaient néanmoins renoncer, par la scission, à leur prélat d’ordination. L’abjuration devait être faite publiquement ou secrètement, selon que les faits de la cause le commandaient. Avant que les personnes ordonnées puissent exercer leurs ordres, il est nécessaire pour eux de recevoir du Saint-Siège une dispense de l’irrégularité qu’ils avaient engagé. … [P. 105]. Sur cette même question il y eut encore une autre réponse du Saint-Office le 21 novembre 1709. Aucun évêque catholique arméniens n’était disponible pour l’ordination de prêtres nécessaires à Ispahan, et il a été demandé si les ordres sacrés pouvaient être formulés par des évêques schismatiques ou hérétiques. Le Saint-Office a répondu qu’en aucune façon cela pourrait être admis, et que ceux qui avaient été ordonnés par ces évêques étaient irréguliers et suspendus de l’exercice de leurs ordres. … L’interdiction de recevoir les ordres sacrés des mains d’un évêque schismatique est contenue dans l’interdiction générale de la communion religieuse active exprimée dans le canon 1258,1. Il y a aussi une interdiction implicite contenue dans le canon 2372, dans lequel il est dit que ceux qui prétendent recevoir les ordres d’un schismatique notoire encourent automatiquement une suspension a divinis réservée au Siège Apostolique ». (La communion entre les catholiques et les schismatiques, Mgr Ignatius J. Szal, AB, JCL, Imprimatur + D Cardinal Dougherty, Phil. 2 avril 1948, Université catholique d’Amérique, Droit Canonique, Série n° 264, de l’Université catholique d’Amérique Press, p. 103-105)
Code de droit canonique 1917 : Canon 2372 Réception des ordres de prélats indignes : « Toutes les personnes qui présument recevoir des ordres d’un prélat qui a été excommunié, suspendu ou interdit par une phrase déclarative ou de condamnation, ou d’un apostat notoire, hérétique, ou schismatique, encourent une suspension automatique a divinis réservée au Siège Apostolique. Toute personne qui a été ordonné en toute bonne foi par un tel homme, perd le droit d’exercer l’ordre ainsi reçu jusqu’à ce qu’il obtienne une dérogation à l’interdiction ».
À Alexandre,
Ce que nous vous dites pour infirmer ce qui est contenu dans le document suivant ne tient pas.
► Voir : http://wordpress.catholicapedia.net/wp-content/uploads/2015/02/Validite-et-Perpetuite-de-certains-documents-Pontificaux.pdf
Vous confondez ce que relève de l’accidentel et ce qui relève de l’essentiel …
Je m’explique. Dans l’exemple que vous nous proposez et en se référant aux textes mêmes, nous lisons :
Le Pape Sixte V abolit la distinction entre le fœtus formé et informé :
En 1591, le Pape Grégoire XVI lève les mesures excommunicatoires et ajoute :
Qui ne voit que l’ESSENCE de ces deux constitutions est la prohibition de l’avortement. Ce qui est accidentel par contre ce sont les peines encourues pour ceux qui avortent, et un Pontife peut fort bien adapter les peines selon des considérations diverses y compris l’évolution de la connaissance scientifique. Le texte de Grégoire XVI ne dit pas que la constitution de son prédécesseur n’est plus valable mais que « nous révoquons à perpétuité la constitution précitée DANS LEUR PARTIE où il est traité du fœtus INANIMÉ …Ce cas n’atteint donc pas l’ESSENCE de la Loi, sinon un aspect qui en lui-même n’est qu’une partie accidentelle de cette même loi dans la mesure où les PEINES encourues peuvent être changées par celui qui détient l’Autorité. Est-ce dire que l’avortement est moins grave sous Grégoire XVI que sous Sixte V ? Il serait plus que téméraire de le soutenir !
Quand on se réfère à la Bulle de Sixte Quint le cas est bien différent car l’essence même de la Loi est ICI le nombre des 70 cardinaux et changer ce nombre change l’ESSENCE même de la Loi.
Ainsi il me semble évident que votre argumentation ne tient pas une seule seconde.
Je suis votre raisonnement concernant l’avortement. Évidemment que je ne voulais pas soutenir, chose abominable, que l’Église peut changer son point de vue par rapport au cas de l’avortement puisqu’il s’agit d’un cas lié directement avec la morale. Elle peut modifier les peines bien sûr mais pas sa doctrine.
Saint Pie X et Pie XII ont modifié (légèrement) les rubriques de la Messe alors que saint Pie V avait déclaré que « jamais rien ne soit ajouté, retranché ou modifié à Notre missel » sous peine d’anathème.
Comment l’expliquez-vous ?
Merci à Inquisidor de rappeler ces évidences …qui ne semblent pas évidentes à tout le monde…notamment à Alexandre !
À Alexandre,
Faisons un peu de métaphysique si vous le voulez bien… Tout changement quel qu’il soit doit être un changement de quelque chose …Il est donc certain que quand quelque chose change il existe un suppôt (la substance) qui lui ne change pas car dans le cas contraire, le suppôt du changement serait le non-être pur et on ne voit pas comment du non-être pourrait sortir une nouvelle détermination et comment le non-être pourrait être sujet du changement ou d’un quelconque mouvement.
Dans le cas d’un changement de substance, il y a ce qu’on appelle corruption de la substance et on ne peut réellement dire qu’il y a mouvement avec persistance d’un même suppôt en acte qui soutiendrait cette corruption, sinon la nécessité de poser un suppôt en pure puissance qui lui, permet le changement substantiel…
Ainsi tout mouvement ou changement qui s’effectue avec le même suppôt est nécessairement un changement accidentel puisque la substance est la même.
Dans le cas qui nous intéresse il est certain que les Pontifes ne permettent pas que l’on change la substance de leur constitution, car changer de substance équivaudrait à corrompre la constitution tout entière. Ainsi faut-il entendre que « jamais rien ne soit ajouté, retranché ou modifié à Notre missel » sous peine d’anathème. Tout changement qui serait en fin de compte une corruption du missel dans sa substance même, avec par exemple une liturgie exprimant une nouvelle doctrine qui ne serait pas catholique, tombe de toute évidence sous le coup de l’anathème. Mais rien n’empêche que d’autres Pontifes ajoutent ou retranchent quelque chose du Missel de manière purement accessoire et accidentelle, liée à des conditions particulière de précision supplémentaire par exemple et qui ne touchera en rien à la substance même de la constitution de leur prédécesseurs.
On voit donc que dans l’Église Catholique, toute constitution protégée par anathème et par la perpétuité qui lui correspond, signifie en clair que la substance même de la constitution n’est pas quelque chose qui peut être abrogé puisque abrogation est ici synonyme de corruption de la substance même du texte…
J’ajouterais que chaque constitution détient sa substance propre et qu’il est du devoir du théologien mais aussi du législateur de connaitre la substance propre d’une constitution protégée par une perpétuité et un anathème.
Comme toute corruption s’effectue de l’être vers le non-être, il est certain que la corruption concerne les contradictoires car entre l’être et le non-être il n’y a pas de moyen terme.
Prenons par exemple la Bulle de Paul IV concernant les hérétiques, l’impossibilité qu’ils aient une quelconque charge dans l’Église etc… Quelle est la substance même du texte ? Il suffit de relire…
La substance même du texte est que l’hérésie exclut la personne de l’Église et donc de sa communion et que par conséquent il est impossible que toute charge dans cette même Église soit possible pour un hérétique etc…
Comme la corruption d’une substance s’effectue selon les contradictoires être-non-être, il est évident que soutenir que la constitution de Paul IV peut être abrogée comme certains, fins dialecticiens mais piètres métaphysiciens le soutiennent, c’est dire que la contradictoire est vraie à savoir que les hérétiques RESTENT dans l’Église et PEUVENT avoir une charge etc… En effet entre être y n’être pas dans l’Église, il n’y a pas de moyen terme.
Il est donc de toute évidence impossible de dire que ce type de constitution peut être abrogée sous peine de voir sa contradictoire posée comme vraie et dans le cas de la constitution de Paul IV, c’est une hérésie de le soutenir car ce serait soutenir que les hérétiques appartiennent à l’Église !
En conclusion une constitution avec anathème et perpétuité ne peut autoriser qu’on en change la substance sinon quelques aspects purement accidentels qui par le fait même ne touchent en rien à l’essence même de la constitution.
Je le redis encore dans la constitution de Sixte V concernant le nombre des cardinaux, la substance même du texte est comme on peut le lire, l’impossibilité de changer le nombre de 70 cardinaux comme électeurs du Souverain Pontife. Tout changement de ce nombre est une corruption de la substance même du texte et tombe donc sous le coup de l’anathème et rend ipso facto toute élection future totalement vaine, nulle, et doit être considérée comme telle.
Ainsi les Bulles de Paul IV et de Sixte V qui font tant débat ces derniers temps, sont visiblement des constitutions dont on ne peut en aucune façon corrompre la substance sans encourir ipso facto les anathèmes qui leur sont associés.
Erratum: quand je dis « l’impossibilité de changer le nombre de 70 cardinaux comme électeurs du Souverain Pontife, il faut évidemment lire : « l’impossibilité de dépasser le nombre de 70 cardinaux comme électeurs du Souverain Pontife. »
Merci pour ces développements ! Je souscris à tout ce que vous venez d’écrire. Cependant, je reste sceptique quant à la possibilité d’un Pape à changer ce nombre de 70 cardinaux car il me semble qu’il s’agit d’une loi disciplinaire et non d’un principe doctrinal…
Alexandre !
Je souscris…………… dites-vous !
Je reste sceptique……dites-vous !
Il s’agit d’une loi disciplinaire………………dites-vous !
Alors moi, je me pose la question de savoir si :
1/ il serait envisageable de vous assimiler à une girouette intellectuelle qui s’oriente au gré des vents…
2/ il ne faudrait pas vous apprendre ce qu’est le principe de non-contradiction…
3/ on peut légitimement se demander si vous avez réellement compris l’argumentaire d’Inquisidor d’une part, et si, d’autre part, votre scepticisme d’ordre psycho-affectif ne prend pas là le pas sur votre raison intellectuelle…
Pourtant, Inquisidor, qui ici se met à la portée des lecteurs qui, comme moi, ne sont pas des docteurs en métaphysique, emploie une expression pourtant très claire : « l) la substance même du texte est » ;
Alors ? Ou bien vous réfutez sur le fond en employant des arguments métaphysiques, quitte à ce que beaucoup d’entre nous aient du mal à suivre, ou bien vous allez derechef consulter dans le dictionnaire le(s) sens du verbe souscrire……
Bonne chance !!!!!
Sérieusement étudié dans :
► http://www.a-c-r-f.com/documents/Abbe_MAISTRE-Grande_Christologie.pdf
HISTOIRE DE CHACUN DES SOIXANTE-DOUZE PREMIERS DISCIPLES ET PREMIERS MINISTRES DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
Témoins de Ses MIRACLES et THAUMATURGES Eux-mêmes ; Premiers Hérauts de l’Évangile ; Coadjuteurs des Apôtres, Premiers Pasteurs ou Évêques des grandes cités de l’Univers ;
Tome I. Différentes Revues et Bibliographies, divers journaux de Paris et de la Province, ont parlé de ce livre dans les termes les plus élogieux.
Ainsi, la Revue du Monde catholique, tome XXII, p. 696, commence un brillant article, (signé de M. Vaillant), par ces mots : « Voici un Livre qui mérite au plus haut point l’attention et qui vient bien en son temps…. » Parmi différentes lettres de félicitations, adressées à l’auteur, celle d’un savant ecclésiastique du midi de la France, s’exprime ainsi : « …Je vous remercie de la grande lumière que vous avez jetée sur l’une des plus considérables et des plus difficiles questions de l’histoire Évangélique… »
Les 72 monographies des Bienheureux Personnages qui eurent l’honneur de vivre dans la Société du Fils de Dieu, deviennent désormais le naturel accompagnement du livre de l’Évangile. 1 vol. in – 8°, 468 pages.
HISTOIRE DES SOIXANTE-DOUZE DISCIPLES ET DE LEURS ILLUSTRES SUCCESSEURS LES SEPTANTE CARDINAUX
CONSEILLERS, ASSESSEURS, ET COADJUTEURS DU SOUVERAIN PONTIFICAT
Tome II. Origine et grandeur du Sanhédrin et du Sacré-Collège. – Causes de l’anéantissement du premier, et de la séculaire splendeur du second. – Notices historiques des principaux Cardinaux qui, rangés comme des astres autour de la Personne des Souverains Pontifes, ont brillé, de siècle en siècle, jusqu’à nos jours. – Dénombrement général de tous les cardinaux connus, – avec leurs titres, avec les dates et les noms de leur patrie, etc. – Avec eux la gloire des nations est entrée dans l’Église et s’est mise au service de Jésus-Christ. – Détails curieux, instructifs. 1 vol. in – 8°, 468 pages.
Grand Merci à LHR, les 12 pages sont imprimés pour lecture attentionnée.
Vus les commentaires plus haut, j’ose à peine risquer ces quelques pensées :
— Supposons qu’effectivement les successeurs de Sixte V aient effectivement le pouvoir d’abroger en tout ou en partie ladite Bulle, l’ont-ils fait ? Bien évidemment, non.
— Jean XXIII, en supposant qu’il ait été Pape légitime, l’a t’il fait ? Non, parce qu’une mention en passant, n’est en aucune manière capable d’abroger une Constitution Apostolique de ce genre, bien moins encore quand Sixte V prend bien soin de préciser que si un de ses successeurs essayait de passer outre à sa Constitution, les actes intentés à son mépris seraient non seulement nuls, mais même insanables.
— Les « papes » suivants, eux non plus, n’ont pas abrogé la Bulle, ils sont tout simplement passés par dessus.
— Donc, cette Bulle est encore en vigueur, ce qui veut dire que, faisant abstraction de toutes les autres raisons d’invalidité, seulement par cette Bulle, aucun cardinal n’a été validement créé depuis 1958, puisque tous surnuméraires au moment de leur création.
— il y a en outre un autre chef d’invalidité : La Bulle interdit que deux frères par le sang ne soient adjoints en même temps au Sacré Collège, ce que Jean XXIII viola, cette fois, sans même faire mention de la loi qui le prohibait et nullifiait.
— Admettant, au moins pour le moment, que les Papes suivants puissent abroger des documents de cette portée et solennité, munis d’une telle perpétuité, moyennant un acte juridique de semblable force, tel, par exemple, celui de Saint Pie X abrogeant les décisions frappant d’invalidité les élections simoniaques au Trône pontifical,
— Dans le cas qui nous occupe, le Pape Sixte V savait parfaitement qu’il ne manquerait pas de monde pour prétendre que sa Bulle avait été abrogée, puisque c’est ce qui était déjà arrivé avec les Bulles de Paul IV ou Saint Pie V, qui incommodaient si fort les ennemis de l’Église infiltrés en son sein…
— C’est pourquoi il précise très explicitement qu’il entend obliger aussi ses successeurs, sans qu’il ne soit fait aucune mention d’un quelconque pouvoir de modifier ce nombre maximum de membres.
— Nos adversaires oseraient-ils soutenir que le Pape agissait ici ultra vires, outrepassant le pouvoir reçu des mains de Saint Pierre ?
— Ceux qui assènent comme un dogme la maxime « Ce qu’un Pape fait, un autre peut le défaire », montrent avoir une conception fautive de la façon dont la Tradition est entérinée, codifiée et fixée par l’Église.
Il devraient savoir que l’Église a coutume de laisser une grande latitude dans les nombreux développements doctrinaux, juridiques, liturgiques, disciplinaires, ou autres, que le Saint-Esprit suscite en son sein, et ceci pendant de longs siècles, mais qu’a un moment ou à un autre, il arrive toujours un temps ou elle estime que le travail du Saint-Esprit est terminé, et s’apprête à fixer des bornes précises et définies pour ce qui jusqu’alors pouvait encore admettre un certain flottement et variabilité.
— Dans le cas des développements doctrinaux, ces actes de codification-fixation définitives sont, bien sûr, les définitions pontificales ou conciliaires.
— Dans celui des développements liturgiques, par exemple, nous avons les codifications opérées par Saint Pie V pour le Bréviaire et le Missel Romains, ce qui veut dire qu’il entend fixer pour toujours ce que sont essentiellement le Bréviaire et le Missel Romains, les protégeant jusqu’à la fin du monde de tout essai de modification substantielle, tout en conservant mensongèrement le nom. Cela signifie que certains changements purement accidentels peuvent être apportés par les Papes futurs, mais qu’ils sont obligés à garder ce qui est essentiel au rit romain, puisque même les Papes n’ont pas pouvoir de modifier la nature essentielle des choses.
— Dans les développements juridiques, tel la fixation du nombre maximum des cardinaux, il arrive chose semblable. Le Pape a jugé, définitivement décidé qu’il était de l’essence du Sacré Collège de ne jamais dépasser 70 membres, c’est fini, plus aucune autorité au monde ne peut modifier ce qui a été déclaré essentiel, sous peine de nullité.
— Les Papes futurs pourront bien modifier d’autres détails, par exemple, le nombre de cardinaux de chacun des trois ordres, mais pas leur nombre maximal…
Certains tradis feraient mieux d’essayer de mieux porter ce nom, en étudiant la manière usitée par l’Église pour fixer sa propre Tradition, au lieu de tomber dans une conception nominaliste dans laquelle le vouloir du souverain ne trouve aucune limite dans la nature des choses.
Très bon raisonnement mon cher Escorial.
Une question néanmoins : Qu’entendez-vous par « insanables » ?
Je suppose que notre ami Escorial veut, par ce néologisme, attirer notre attention sur l’insanité, c’est à dire la « privation de raison », qu’il y aurait, pour les successeurs de Sixte-Quint, de vouloir passer outre à sa constitution……
…privation de raison… c’est mon état actuellement, excusez-moi mon cher frère (priez pour moi !)
Cher Cave Ne Cadas,
Ayant appris vos problèmes de santé, je prie tous nos amis de vous assurer de nos ferventes prières.
Soignez-vous bien, on a besoin de vous !
Amitiés
Louis-Hubert
Merci mon cher Louis-Hubert,
À la grâce de Dieu…
C’est comme si c’était fait !
Allez ! Tenez bon cher Cave ! On les aura !!! 
Mon cher Cave Ne Cadas : Veuillez bien excuser ce latinisme, ou barbarisme, comme vous voudrez.
Je voulais simplement rappeler que Sixte V déclare que les promotions surnuméraires ne pourront jamais devenir valides, ou être tenues pour telles, même dans le cas ou le nombre maximum de cardinaux reviendrait en dessus de 70.
Excusez-moi, mon cher Escorial…je n’ai pas capté que que ce puisse être du latin…
Comme je disais à Charles « …privation de raison… c’est mon état actuellement »…
► http://en.wiktionary.org/wiki/insanabilis
Mon cher Cave Ne Cadas, vous voyez, insanabilis, ça existe !
Je pensais aussi à l’expression « sanatio in radice », c’est à dire, la validation postérieure d’un acte qui à l’origine était invalide, et qui est explicitement exclu dans le cas des création surnuméraires.
À Alexandre,
Que la loi soit purement disciplinaire ou ne le soit pas cela ne change rien au problème. Dans une loi disciplinaire qui relève éminemment de l’ordre pratique, on recherche le bien de l’Église et il est évident que le Pontife qui posent une loi disciplinaire comme valide à perpétuité selon les termes et critères que nous avons vus plus haut, entend par là définir en cet ordre pratique quel est le BIEN MAXIMUM pour l’Église… Or existe-t-il meilleur bien qu’un bien maximum en un ordre donné ? Évidemment non ! Ainsi par nature ce bien maximum n’est pas modifiable et la loi qui l’exprime non plus. Évidemment l’Autorité doit exprimer clairement dans ses constitutions disciplinaires qu’il en est ainsi… Par exemple si un Pontife protège sa constitution par un anathème sans plus de précisions il me semble licite de dire que cet anathème ne porte certainement, dans le domaine disciplinaire, que sur la durée du pontificat où l’Autorité s’exprime, et n’engage pas forcément ses successeurs, car le bien visé n’est pas un bien forcément revêtu d’une perpétuité qui devrait d’ailleurs être exprimée dans la constitution. Par contre quand un Pontife ajoute à l’anathème une note de perpétuité et qu’il précise qu’il interdit à lui-même et à ses successeurs de toucher à sa constitution, on peut en déduire en saine logique que le niveau de protection de la constitution est très différent du précédent et il me semble qu’il faudrait une bonne dose de mauvaise foi pour le nier ! Quant aux constitutions qui concerne la doctrine il va de soi qu’elles sont ipso facto irrévocables et l’anathème est suffisant, puisque la doctrine en elle-même est immuable de par sa nature même… On voit ainsi que la nature et la permanence même d’une loi relève en définitive des raisons qui la fondent…
D’autre part j’aimerais ajouter ceci : soutenir comme le font certains que le Pouvoir des Clefs ne s’étendrait pas au bien de l’Église (c’est-à-dire à l’ordre pratique) comme il s’étend à l’ordre doctrinal, à savoir qu’un Pontife par exemple ne pourrait établir d’aucune manière une loi disciplinaire qui pourrait avoir valeur de BIEN MAXIMAL pour l’Église et par conséquent valeur perpétuelle, c’est soutenir alors que le Pontife qui aurait tout pouvoir infaillible de juger de la doctrine serait cependant faillible et impuissant quant au fait de pouvoir juger du bien maximum de l’Église en un ordre donné, alors qu’en fait IL EST IMPOSSIBLE DE SÉPARER LA DOCTRINE ET LE BIEN DE L’ÉGLISE, puisque les deux forment UNE UNITÉ NÉCESSAIRE orientée vers une même et unique fin, c’est-à-dire le salut des âmes !… Et je le rappelle ici, toute fin a raison de bien …En effet la doctrine n’est pas une fin en soi mais ce qui est une fin en soi c’est la Gloire de Dieu et le salut des âmes, ce pourquoi l’Église a été instituée. Ainsi le salut des âmes relève tout autant de l’ordre de la foi que de l’ordre pratique et il est donc nécessaire que l’Autorité possède une même infaillibilité quant à ce qu’elle juge dans l’ordre de la foi et quant à ce qu’elle juge dans l’ordre pratique PUISQUE LES DEUX ÉLÉMENTS SONT NÉCESSAIRES AU SALUT ! Ainsi de manière évidente l’Autorité est infaillible dans les jugements qu’elle porte dans l’ordre du Vrai comme elle est infaillible dans l’ordre du Bien et donc par conséquent dans les jugements pratiques qu’elle peut poser, à la condition bien sûr que les choses jugées soient du domaine de la compétence de l’Église.
Dans l’esprit de ceux qui nient cela il est évident qu’il y a donc une incohérence totale liée à leur contamination par le relativisme et le subjectivisme …En effet il y a un ordre entre les moyens pour atteindre une fin et les moyens eux-mêmes ont la fin pour principe. Ainsi, pour se sauver il faut certes avoir la vraie foi mais il faut aussi respecter la loi morale, obéir aux commandements de l’Église et obéir à ceux qui détiennent l’autorité légitime, respecter les lois ecclésiastiques pour ceux qui y sont soumis etc… Ainsi, toute loi disciplinaire possède en définitive une raison morale qui vise le bien de l’Église, elle oblige ainsi en conscience, et il serait plus que téméraire de penser que le bien de l’Église serait quelque chose de relatif et que seulement la doctrine serait quelque chose de fixe et immuable …J’ajouterais que la raison même de toute loi disciplinaire est extrinsèque à la discipline en elle-même puisque cette raison en est le principe, et que tout principe se distingue de ce dont il est le principe et que dans l’ordre moral les principes qui le fonde sont des principes immuables. Ainsi la raison qui fonde telle loi disciplinaire dans un ordre particulier peut fort bien être une raison immuable, et c’est à l’Autorité de poser que la loi qui en découle doit aussi de la même manière s’appliquer de façon immuable si dans l’esprit du législateur elle n’est pas liée par la nature même de ses raisons qui la fondent, aux circonstances de lieu et de temps, et décider bien sûr de tout cela de manière infaillible dans ses rapports qu’elle établit avec le bien de l’Église, puisqu’en définitive au-delà même du bien de l’Église, c’est le salut éternel des âmes qui en est l’enjeu. C’est ainsi que l’on peut dire que l’Église par la voix de son Magistère possède bien comme je l’ai dit plus haut, l’Infaillibilité en matière de foi, de mœurs et de discipline… Et cette Infaillibilité porte tout autant sur ce qui est possiblement mutable que sur ce qui ne l’est pas.
J’ajouterais enfin que soutenir qu’un Pontife revêtu de l’Autorité suprême serait incapable de juger du BIEN MAXIMAL pour l’Église dans un ordre donné, et qu’il serait ainsi incapable de le rendre irréformable dans son expression légale, est une opinion CONTRAIRE au texte évangélique, et pour s’en convaincre il suffit de le relire… En effet ce texte précise bien que TOUT ce qui sera lié sur cette terre le sera au Ciel etc… Ce qui prouve bien que le champ opératif du Pontife dans l’exercice de son Autorité suprême, s’étend au-delà du champ purement doctrinal mais s’applique aussi avec la même puissance d’Autorité au champ moral et disciplinaire… Ce qui démontre parfaitement que tout ceci signifie la parfaite unité de l’Église, tant dans le domaine doctrinal que dans le domaine pratique où l’Autorité s’exerce en ses différents niveaux d’application en vue D’UNE MÊME FIN. Ainsi il est totalement contradictoire que l’on puisse sur le plan pratique dissocier la Foi de l’Église et tout ce qui permet à cette Foi de produire au maximum les fruits qu’elle est censée produire. C’est en effet perdre de vue ce qu’est l’unité de l’Église et de son Autorité, et perdre de vue LA FINALITÉ de l’Église et ce que cette finalité NÉCESSITE pour être atteinte… En effet, on ne le répètera jamais assez, paître le troupeau non seulement nécessite une DOCTRINE DIVINE ET PARFAITE que l’on transmet et que l’on préserve puisqu’elle est nécessaire au salut, mais aussi UN ORDRE INTERNE PARFAIT de l’Église en son Autorité et en sa Hiérarchie, et donc par voie de conséquence UNE DISCIPLINE PARFAITE qui permet de faire respecter l’Autorité légitime. Le tout permettant de maintenir l’ordre interne des parties et de poser ainsi les principes pour que soit respectés non seulement le Dépôt de la Foi mais aussi la loi morale tant dans le domaine privé que publique, et ainsi de faire paître le troupeau en paix, avec le maximum d’efficacité pour le plus grand bien de celui-ci. Car l’enjeu est bien ici l’éternité bienheureuse de chaque âme et non un bien transitoire qui n’a en soi aucune raison de cause finale… L’Église ne joue pas au poker avec le salut des âmes !
Il y a donc dans l’Église une perfection qui est atteinte non seulement dans l’ordre théorique et doctrinal des choses mais également dans l’ordre pratique puisque les deux sont nécessaires au salut… Dans l’ordre pratique la discipline est l’un des éléments essentiels, et on ne voit pas pourquoi, a priori, des lois disciplinaires n’auraient toujours qu’une dimension purement relative, fluctuante au gré des circonstances et des opinions du jour comme si les raisons qui les fondent étaient elles-mêmes TOUJOURS TOUTES RELATIVES, bien que je l’accorde, certaines lois puissent effectivement être relatives de par les caractéristiques mêmes des raisons qui les fondent… Ainsi de fait LE SEUL CRITÈRE pour juger avec efficacité du bien maximum que représente une loi disciplinaire et par conséquent de juger de son caractère irréformable ou non, est de se reporter et de se confier à la volonté même du Législateur qui détient le pouvoir de rendre une loi modifiable ou non SELON LES RAISONS QUI LA FONDENT et qu’il exprime clairement dans les Constitutions adressées à toute la chrétienté… De par l’unité et la continuité même de l’Autorité et du Bien dans l’Église à travers les temps, il est donc évident que ce qui es déclaré clairement irréformable l’est pour tous les temps et quelles que soient les circonstances du moment, en sachant que c’est en fait la même Autorité, celle du Christ, qui s’exerce et s’exprime en tous temps et en tous lieux par la voix de son Magistère investi de plein droit de cette même Autorité qui vise toujours le bien parfait et donc maximum de l’Église…
Bon. Et avec les modifications liturgiques de la semaine sainte faites sous Pie XII par les mains impies qui quelques années après ont tout détruit de la liturgie, on fait quoi ?
Très bonne question, mon cher Abenader !
À laquelle je répondrai en disant que la liturgie romaine a été fixée jusqu’en ses moindres détails par les codifications de chacun des livres liturgiques officiels promulgués par Saint Pie V et ses successeurs, et encore mieux fixée et précisée par les décisions de la Sacrée Congrégation des Rites. Elle constitue donc un ensemble parfaitement cohérent, lentement mûri par l’action du Saint-Esprit jusqu’à parfaite complétion.
Cet ensemble est encore susceptible de recevoir quelques améliorations en certains menus détails, comme celles apportées par les Papes des derniers siècles, elle peut même souffrir quelques modifications moins heureuses, comme la « correction » classiciste des hymnes du Bréviaire, mais ne peut en aucun cas faire l’objet de modifications substantielles, encore moins d’une réforme générale, n’importe quelle excuse on veuille utiliser pour cela.
Or, c’est précisément ce qui s’est passé en temps de Pie XII, une modification substantielle de la Liturgie, et en outre, conçue comme le prélude et banc d’essai d’une réforme beaucoup plus profonde, et non-traditionnelle dans son essence même.
Il devrait être évident que ces réformes son nulles et non-avenues, et qu’aucune autorité au monde, fût-elle celle du Pape, ne peut obliger les fidèles de rit romain à utiliser une autre liturgie que celle définie telle par les Papes.
Et si quelqu’un essaye d’arguer de l’ordre de Pie XII, pour nous convaincre d’un prétendu devoir d’obéissance, il devra être répondu que son ordre n’a pas plus de force que la création d’un cardinal surnuméraire, en violation de la Bulle de Sixte V.
@abenader
Ici on vous dit qu’avant le concile tout était parfait, c’est devenu un dogme.
Que Léon XIII ait appelé au ralliement, c’est une petite faute car c’était un grand pape.
Que Pie XI ait signé le traité du Latran qui a rabaissé l’Église au rang d’une nation, ça n’a pas d’importance.
Que Pie XI et Pie XII n’aient pas daigné consacrer la Russie au Cœur Immaculé de Marie, participe sans doute de l’économie du châtiment.
etc., etc. …
Le concile … un avatar survenu subrepticement.
Le déraillement de la « frat »…ils ne sont pas sédévacs, ils ne comprennent rien.
Nos prêtres sédévacs qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche … ben … on sait pas.
Revoir l’historique de la dégradation dans l’Église à la lumière de la prévarication du peuple juif d’Abraham jusqu’à la venue du Messie semble trop compliqué, et puis … « padamalgam » !!!
Comparer avec la chute de la royauté en France…mais …vous n’y pensez pas ?
Toute réflexion semble bloquée.
Morin vous êtes une langue de vipère…
Mais non …mais non… , ne vous faites pas de bile, ce que je raconte n’intéresse personne, c’est trop compliqué.
Morin, mon petit, c’est le jeune et l’abstinence qui vous mettent de si mauvaise humeur ?…
Vous déraillez sciemment lorsque vous nous dites que :
1/ avant le conciliabule (et non le Concile !) tout était parfait : l’outrance de votre affirmation se détruit d’elle-même car en ce bas monde rien n’est parfait …hormis le Christ et Son Épouse…
2/ Léon XIII est un grand Pape et il fut aimé de Dieu ! S’il a déraillé politiquement c’est pour châtier les catholiques tièdes, mous et libéraux qui préparaient le lit puis le triomphe du modernisme…
3/ Pour les points 3 et 4 vous dites vous-même que cela fait partie de l’économie du châtiment. …Voyez quand vous voulez…… Ah ! ça fait mal hein…mais la pénitence du Carême vous en faites quoi ???
4/ le « concile » un avatar ? que nenni……le conciliabule à la rigueur…soyez plus précis dans vos choix lexicaux !…
5/ la Frat’ ? ils ne comprennent rien ? Mais si Morin, ILS COMPRENNENT TOUT…sauf l’essentiel !!! …comme nos chers amis apostats du « droit divin »…qui eux sont resté bloqués dans les années cinquante…
6/ nos prêtres sédévacs SONT à la hauteur de leur tâche CRUCIFIANTE…d’accord… si :
a/ ils n’adhèrent pas à certaines fou-thèses bien connues de nos services……
b/ s’ils ont à cœur d’offrir à Dieu une OBLATION PURE ! * (mais peut-être est-ce le dernier de vos soucis, cher Morin…)
* : ce n’est pas un gros mot !
7/ Quelle géniale intuition cher Morin ! Un de mes amis très chers, va même jusqu’à dire qu’une partie des traditionalistes actuels (re)forment l’antique synagogue et ont l’esprit sectaire et tordu de l’ancien Sanhédrin.…alors voyez……… Vous pouvez quand vous voulez !
8/ et sur le plan temporel la chute de la royauté…bravo Morin ! à cette différence près que cette royauté n’avait pas les promesses formelles du Christ comme pour Son Église, mais devait respecter un pacte : celui de Dieu lui-même, par ses intermédiaires, St Rémi (relisez son testament)… Ste Jehanne d’Arc…etc…
Mais alors pourquoi, après cette belle démonstration de votre sagacité (naturelle of course!!
), dites-vous que toute réflexion est « bloquée » ??? Passerait-on notre temps ici à enfiler des perles…cher Morin ?
Ne donnez-vous pas vous-même le bon exemple de la réflexion même si parfois elle s’engage sur des voies de garage…ou des chemins sans issue ?

Allez ! C’est le Carême ! Vous aurez à cœur de rectifier le tir !!
Sursum corda!!!……Convertere ad Dominum……
Bonsoir monsieur Charles.
Toujours dans la condescendance (mon petit) vous ne vous renouvelez pas trop.
Sinon vous ne démentez rien de ce que j’affirme, seulement de la moquerie.
Nôtre Seigneur peut il être avec le chef de son Église si celui ci n’est pas d’abord entièrement avec lui ???
Répondez donc clairement à cette question !!!
Mon cher Morin…vous confondez condescendance et ironie taquine… Vous me connaissez suffisamment maintenant pour savoir que c’est mon défaut mignon…!!!
Je ne démens rien ? mais peut-être n’y a-t-il rien à démentir…ou presque car cela dépend de la grille de lecture avec laquelle on veut bien vous lire… Avouez que souvent votre prose est un peu coquine, ambiguë voire vipérine, puisqu’elle semble titiller même notre administrateur bien-aimé…
« Nôtre Seigneur peut il être avec le chef de son Église si celui ci n’est pas d’abord entièrement avec lui ??? » mais qu’attendez-vous, cher Morin, que je vous donne comme réponse, si ce n’est la même que la votre, c’est à dire celle que cette question appelle obligatoirement ?
Ai-je été assez clair ? Je pense que oui… (autosatisfaction carolingienne !
)
Bonne fin de soirée cher Morin !
Seriez vous à la remorque de vôtre « administrateur bien aimé » ???
Vôtre administrateur et tous vos amis sont ils infaillibles ???
Moi qui croyais qu’il n’y avait que Dieu d’infaillible.
Le pape aussi … dites vous… ?
Saint jean ne disait il pas du Christ « qu’il n’était pas digne de délier la courroie de sa sandale ».
En mettant l’accent sur l’obéissance au chef les hommes d’Église n’auraient ils pas pu faire l’économie d’un affront à Dieu en se déclarant semblable à lui ???
BON ! bah… on ne fait rien…Abenader…on relit et relit encore ce qui vient d’être exposé…et on adore les desseins de Dieu qui, DANS l’ÉGLISE EN ORDRE DE SS PIE XII, a permis que la vigilance, la méfiance du Pontife soit amoindrie…
Des mains impies…vous pensez à des prélats en particulier ?…
Des modifications qui, QUELQUES ANNÉES APRÈS, ont TOUT détruit…dites-vous…
Donc cette destruction ne s’est pas produite sous le pontificat de Pie XII, n’est-ce pas ?
Alors on fait quoi ??? eh ben on se resitue dans l’économie du châtiment et on se garde bien d’en tirer quelques conclusions hâtives voire erronées …
Bonne soirée Abenader !
Pour les lecteurs que cette question intéresse, on se reportera avec intérêt à cet article : LA REFORME DE LA SEMAINE SAINTE DANS LES ANNÉES 1951-1956
Entre liturgie et théologie, à travers les déclarations de quelques-uns de ses principaux rédacteurs (Annibale Bugnini, Carlo Braga, Ferdinando Antonelli)
par Don Stefano Carusi
► http://disputationes.over-blog.com/article-liturgie-de-la-semaine-sainte-70964895.html
— Première partie —
« L’exigence de revoir et d’enrichir les formules du Missel Romain s’est fait sentir. Le premier pas d’une telle réforme a été l’œuvre de Notre Prédécesseur Pie XII, avec la réforme de la Vigile Pascale et du rite de la Semaine Sainte (1). C’est cette réforme qui a constitué le premier pas de l’adaptation du Missel romain à la mentalité contemporaine »
Paul VI, Constitution apostolique « Missale Romanum », 3 avril 1969.
INTRODUCTION
Au cours des dernières années, la publication de nombreuses études relatives à l’histoire du débat théologico-liturgique des années cinquante a jeté une lumière nouvelle sur la formation et sur les intentions – pas toujours ouvertement déclarées à l’époque – de ceux qui furent les rédacteurs matériels de certains textes majeurs de la réforme liturgique.
En ce qui concerne l’œuvre de réforme de la Semaine Sainte de 1955-56, nous voudrions ici nous arrêter sur les déclarations, enfin publiées aujourd’hui, du célèbre lazariste Annibale Bugnini, de son étroit collaborateur et secrétaire au « Consilium ad reformandam liturgiam », le P. Carlo Braga, et du futur cardinal Ferdinando Antonelli, afin d’établir d’une part si leur œuvre de réforme liturgique répondait ou non à un plus vaste dessein théologique, et pour analyser d’autre part la validité ou non des critères utilisés à cette époque et repris ensuite dans les réformes successives. Nous prendrons aussi en considération les annotations et les comptes-rendus des discussions de la commission préparatoire, conservés principalement dans les archives de la Congrégation des rites, mais qui, récemment publiés dans les travaux monumentaux de recherche en histoire de la liturgie de Mons. Nicola Giampietro, témoignent enfin de la teneur des débats.
En octobre 1949, auprès de la Congrégation des rites, fut formée une commission liturgique qui aurait dû s’occuper du rite romain en étudiant d’éventuelles réformes à envisager, et à appliquer si nécessaire. Malheureusement, le calme nécessaire à un tel travail ne fut jamais rendu possible, à cause des sollicitations continuelles des épiscopats français et allemands qui réclamaient, dans la plus grande précipitation, des changements immédiats. La Congrégation des Rites et la Commission s’étaient vues obligées de régler le problème des horaires de la Semaine Sainte, afin de bloquer les fantaisies de certaines « célébrations autonomes », en particulier dans le cas de la Vigile Pascale. Dans ce contexte, fut approuvé ad experimentum un document qui permettait de célébrer dans la soirée le rite du Samedi Saint : Ordo Sabbati Sancti, du 9 février 1951 (2).
Dans les années 1948-49, cette Commission liturgique avait été érigée sous la présidence du Cardinal-Préfet Clemente Micara, remplacé en 1953 par le card. Gaetano Cicognani, et composée de Mons. Alfonso Carinci, des PP. Giuseppe Löw, Alfonso Albareda, Agostino Bea et Annibale Bugnini, auxquels fut adjoint en 1951 Mons. Enrico Dante, et en 1960 Mons. Pietro Frutaz, Don Luigi Rovigatti, Mons. Cesario d’Amato et enfin le P. Carlo Braga (3). Ce dernier, en tant que proche collaborateur d’Annibale Bugnini, participa aux travaux des années 1955-56, bien que n’étant pas encore membre de la Commission (4), et fut en outre le co-auteur, avec Bugnini, des textes historico-critiques et pastoraux portant sur la Semaine Sainte (5), qui devaient se révéler par la suite être une sorte de sauf-conduit scientifique pour les modifications apportées. La Commission travaillait en secret et agissait sous la pression des épiscopats centre-européens (6) – dont on ne sait pas très bien s’ils se chargeaient de la seconder ou au contraire d’entraver ses travaux ; le secret fut d’ailleurs si bien conservé que la publication improvisée et inattendue de l’Ordo Sabbati Sancti instaurati, au début de mars 1951, « prit par surprise les membres de la Congrégation des rites eux-mêmes », comme en témoigne l’un des membres de la Commission, Annibale Bugnini (7). C’est le même qui nous renseigne aussi sur la façon singulière selon laquelle les résultats des travaux étaient transmis au pape Pie XII : il était « tenu au courant par Mons. Montini, mais plus encore, chaque semaine, par le P. Bea, son confesseur » et il ajoute : « Grâce à cet intermédiaire, on put atteindre des résultats notables, même pendant les périodes où la maladie du Pape empêchait quiconque de s’en approcher » (8). Une grave maladie de l’estomac obligeait en effet le Pape à une longue convalescence, et ce fut ainsi Montini et le futur card. Bea – qui eurent tant d’importance dans les réformes postérieures – qui assumèrent les rapports avec Pie XII, et non le cardinal-Préfet de la Congrégation des Rites, responsable de la Commission.
Les travaux de la Commission se prolongèrent jusqu’en 1955, au moment de la publication, le 16 novembre, du décret « Maxima Redemptionis nostrae Mysteria », qui devait entrer en vigueur pour Pâques de l’année suivante. L’épiscopat accueillit le décret de manières assez diverses, et, au-delà du triomphalisme de façade, nombreuses furent les plaintes contre les nouveautés introduites, au point que les demande pour pouvoir conserver le rite traditionnel se multiplièrent (9). Mais désormais, la machine de la réforme liturgique avait été mise en marche, et en arrêter le progrès se révèlera impossible, et surtout inavouable, comme l’histoire le démontrera.
Malgré qu’on ait voulu que le chœur des liturgistes chantât à l’unisson, afin de faire montre d’une certaine unité d’intentions, quelques voix discordantes se levèrent parmi les spécialistes les plus autorisés, promptement réduites au silence malgré leur compétence. Ce fut non seulement le cas de certains épiscopats, mais aussi de certains liturgistes comme Léon Gromier, lequel – connu aussi pour son célèbre commentaire sur le Caerimoniale Episcoporum (10) – était consulteur auprès de la Congrégation des Rites et membre de l’Académie Pontificale de Liturgie. En juillet 1960, à Paris, il exprima dans son style corrosif mais avec une solide argumentation toutes les ambiguïtés et les contradictions de la réforme de la Semaine Sainte (11). Le pape Jean XXIII lui-même, lorsqu’il célébra en 1959 le Vendredi Saint à Sainte-Croix de Jérusalem, suivit les usages traditionnels (12), prouvant ainsi qu’il ne partageait pas les innovations introduites depuis peu, et prenant acte de la valeur expérimentale de ces changements : certaines réformes introduites expérimentalement en 1955-56 se révélèrent d’ailleurs si incongrues dans le tissu rituel qu’elles durent être corrigées à nouveau par la réforme liturgique de 1969 – mais cela mériterait une étude à part.
Pour mettre en évidence l’importance de cette réforme de la Semaine Sainte, tant au niveau liturgique qu’au niveau historique, il faut mentionner ici une réflexion de deux des plus grands protagonistes de cet évènement, afin de mieux cerner les intentions de ceux qui y travaillèrent avec le plus de vigueur : le P. Carlo Braga, bras droit de Bugnini et directeur durant des années de la célèbre revue liturgique Ephemerides Liturgicae, décrit avec audace la réforme du Samedi Saint comme « un bélier qui a pénétré dans la forteresse de notre liturgie jusqu’ici bien trop statique » (13) ; le futur card. Ferdinando Antonelli, lui, la qualifie en 1956 comme étant « l’acte le plus important dans l’histoire de la liturgie depuis saint Pie V » (14).
LES INNOVATIONS EXAMINÉES DANS LE DÉTAIL
Venons-en maintenant à une analyse détaillée, afin de mettre en relief certains des changements les plus visibles apportés par l’Ordo Hebdomadae Sanctae Instauratus de 1955-56, et qui puisse expliquer pourquoi cette réforme a pu constituer un « bélier » contre le cœur de la liturgie romaine, et en quel sens une réforme pourtant mineure a pu avoir tant d’importance pour l’histoire de la liturgie. Nous procèderons de la façon suivante : après avoir exposé chacune des innovations, nous y apporterons un commentaire, basé autant que possible sur les témoignages et déclarations des rédacteurs matériels des textes, ainsi qu’un bref rappel de la pratique traditionnelle.
1 – Le dimanche des Rameaux
– Ordo Hebdomadae Sanctae 1955-56 [noté désormais OHS 1956] : Invention de la couleur rouge pour la procession des Rameaux, tout en maintenant la couleur violette pour la Messe (15).
À ce sujet, on lit dans les archives de la Commission : « Une chose pourrait cependant se faire […] on pourrait restituer la couleur rouge primitive utilisée pendant le Moyen-âge pour cette procession solennelle, puisque la couleur rouge rappelle la pourpre royale », et un peu plus loin : « de cette façon, la procession se distinguera sans comparaison, comme un élément liturgique sui generis » (16).
On ne peut pas nier, bien sûr, que la couleur rouge puisse être un signe de la pourpre royale, bien que l’affirmation d’un tel usage durant le Moyen-âge reste à prouver ; mais quoiqu’il en soit, c’est le mode de procéder qui est ici le plus étonnant : on recherche des éléments « sui generis » et on décide que le rouge doit posséder pour ce jour-là une symbolisme déterminé positivement, alors que dans le rite romain le rouge est la couleur des martyrs ou du Saint-Esprit, que dans le rite ambrosien, le rouge est utilisé ce dimanche-là pour représenter le sang de la Passion et non la royauté, tandis que dans le rite Parisien, on utilisait au contraire le noir pour les deux parties du rite. Mais jamais, dans aucun diocèse, un changement de couleur n’était prévu entre la procession et la Messe, pratique héritée sans doute de la fête de la Purification de la Vierge (17), mais qu’il est insensé d’appliquer au contexte du Dimanche des Rameaux, comme l’explique Léon Gromier. Une telle innovation n’est donc pas attribuable à une pratique attestée de l’Église, mais n’est rien d’autre que l’idée soudaine d’un « pastoral professeur de séminaire suisse » (18).
Missale Romanum de 1952 [noté désormais MR 1952] : On utilise le violet aussi bien pour la procession que pour la Messe (19).
– [OHS 1956] : Abolition de la chasuble pliée et par conséquent aussi du stolone ou « étole large » (20).
Il s’agissait là d’un reste de la plus haute Antiquité, qui avait survécu jusqu’ici, prouvant d’une part le caractère archaïque de la liturgie de la Semaine Sainte – que l’on n’avait jamais osé altérer à cause de la vénération qu’on lui portait – et d’autre part l’aspect extraordinaire de ces rites et de la douleur singulière de l’Église en ces jours saints.
[MR 1952] : Utilisation de la chasuble pliée et de l’étole large ou « chasuble enroulée » pour le chant de l’évangile par le Diacre (21).
– [OHS 1956] : Invention de la bénédiction des Rameaux tournée vers les fidèles, le dos tourné à la croix, et même dans certains cas dos au Saint-Sacrement (22).
C’est dans le but de la participation des fidèles que l’on introduit l’idée d’une action liturgique tournée vers le peuple et dos à Dieu : « Ce qui a eu une influence [dans la réforme] c’est aussi la visibilité des gestes particuliers de la célébration, détachés de l’autel et accomplis par les ministres sacrés tournés vers le peuple » (23). On invente à la même occasion une bénédiction faite sur une table, posée entre l’autel et la barrière du Chœur : jointe au fait que les ministres se tournent vers le peuple, c’est là tout un nouveau concept de l’espace liturgique et de l’orientation de la prière qui est introduit.
[MR 1952] : Les Rameaux sont bénis à l’autel, in cornu epistolae, après une lecture, un graduel, un évangile et surtout après une Préface avec Sanctus, qui introduisent les Oraisons de la bénédiction. Il s’agit du très antique rite de ce que l’on appelait la « Missa sicca » (24).
– [OHS 1956] : Suppression de la Préface avec les paroles relatives à l’autorité du Christ sur les royaumes et les autorités humaines. (25)
Il est stupéfiant de constater que l’on a prétendu solenniser ici la royauté du Christ (26), tout en supprimant les paroles qui décrivent une telle royauté. La raison invoquée est tout aussi stupéfiante : sans moyen terme, on la dénonce comme superflue et donc on l’élimine : « En considérant le peu de cohérence de ces préfaces, leur caractère prolixe et, pour certaines formules, la pauvreté de leur pensée, la perte de ces textes n’est présente aucun dommage » (27).
[MR 1952] : Le rite romain prévoit, à l’occasion des grands moments liturgiques, par exemple la consécration des huiles ou les ordinations sacerdotales, le chant d’une Préface, qui est une façon particulièrement solennelle de s’adresser à Dieu ; c’est le cas ici pour la bénédiction des Rameaux : la Préface décrit l’ordre divin de la Création et la soumission de toutes choses à Dieu le Père. Cette soumission du créé est un avertissement pour les rois et les gouvernants de la soumission qu’ils doivent avoir envers le Christ : « Tibi enim serviunt creaturae tuae : quia te solum auctorem et Deum cognoscunt et omnis factura tua te collaudat, et benedicunt te sancti tui. Quia ilud magnum Unigeniti tui nomen coram regibus et potestatibus huius saeculi libera voce confitentur » (28). Le texte de ce chant expose en quelques élégantes lignes la base théologique qui est le fondement du devoir de soumission des gouvernements temporels à l’autorité du Christ.
– [OHS 1956] : Suppression des oraisons qui portent sur la signification et sur les bienfaits des sacramentaux, ainsi que sur le pouvoir qu’ils ont contre le démon (29).
La raison invoquée, selon les notes des archives, est que ces oraisons sont « pompeuses […], avec tout l’étalage de l’érudition typique de l’époque carolingienne » (30). Les réformateurs conviennent donc de l’antiquité de ces textes, mais elles ne sont pas à leur goût, parce que « la relation directe entre cette cérémonie et la vie chrétienne vécue, à savoir la signification liturgique pastorale de la procession comme hommage au Christ Roi est très faible » (31). L’absence d’un tel lien entre la « vie vécue » des fidèles et l’hommage au Christ Roi dans sa pleine « signification liturgique pastorale » nous échappe : ce n’est finalement rien d’autre qu’une rhétorique qui apparaît aujourd’hui largement dépassée, mais qui à l’époque avait une certaine prise. Sous prétexte de favoriser une « participation consciente à la procession, ayant une application dans la vie chrétienne concrète et vécue » (32), on donne en fait des arguments qui ne sont ni théologiques ni liturgiques. La « vie chrétienne concrète et vécue » des fidèles est d’ailleurs indirectement dépréciée quelques lignes plus loin : « ces pieux usages [des Rameaux bénis], même s’ils sont justifiés théologiquement, peuvent dégénérer (comme de fait ils ont dégénéré) en superstitions » (33). Même si l’on fait abstraction du ton rationaliste mal dissimulé ici, il faut noter que les antiques oraisons sont délibérément remplacées par de nouvelles formules qui, selon les termes de leurs auteurs, sont « en substance de facture nouvelle » (34). Les antiques oraisons ne plaisent pas, simplement parce qu’elles expriment trop clairement l’efficacité des sacramentaux ; on décide donc d’en inventer de nouvelles.
[MR 1952] : Les antiques oraisons rappellent le rôle des sacramentaux, qui possèdent un pouvoir effectif (« ex opere operantis Ecclesiae ») contre le démon (35).
– [OHS 1956] : Invention d’une croix de procession non-voilée, tandis que la croix d’autel, elle, demeure voilée (36).
Nous avouons que la signification liturgique de cette innovation nous échappe totalement. Une telle modification, qui ne semble pas être liée à un symbole mystique quelconque, semble bien plus être une erreur liturgique, fruit de la précipitation des rédacteurs.
[MR 1952] : La croix d’autel est voilée, de même que la croix de procession, à laquelle on lie un rameau béni (37), référence à la croix glorieuse et à la Passion comme victoire du Christ.
– [OHS 1956] : Élimination de la croix qui frappe à la porte de l’Église fermée, à la fin de la procession (38).
Le rite symbolisait la résistance initiale du peuple juif, puis l’entrée triomphale du Christ à Jérusalem, aussi bien que la croix triomphale de Jésus-Christ, qui ouvre les portes du Ciel, étant cause de notre résurrection : « Hebraeorum pueri resurrectionem vitae pronuntiantes » (39).
[MR 1952] : La procession se retrouvait à la porte de l’Église fermée. Un dialogue chanté entre un chœur à l’extérieur et quelques chantres à l’intérieur de l’église précédait alors l’ouverture des portes, qui se faisait après que le Sous-diacre ait frappé avec la hampe de la croix de procession (40).
– [OHS 1956] : Invention d’une prière devant être récitée à la fin de la procession, au centre de l’autel, mais entièrement récitée versus populum (41).
Personne n’est capable de déterminer où doit se trouver le missel, ni qui doit le porter sur le gradin, puisque dans la hâte de la réforme, on ne s’est pas rendu compte de l’extravagance imposée ici, et qui a obligé les rédacteurs à adjoindre une rubrique intermédiaire (n. 22a ou 22bis), qui est plus confuse encore que la précédente (42). L’insertion de cette oraison fait l’effet d’un bricolage ajouté aux rites précédents, à cause de sa nature arbitraire : « à cet endroit, c’est-à-dire pour donner à la procession un élément précis qui lui serve de conclusion, nous avons pensé proposer un Oremus original » (43). Le P. Braga lui-même, cinquante ans plus tard, confessera que l’invention de cette oraison ne fut pas un choix heureux : « l’élément qui détonne un peu dans le nouvel Ordo est l’oraison qui conclut la procession, car il rompt l’unité de la célébration » (44). Les altérations « expérimentales », dans leur volonté purement innovatrice, révèlent finalement avec le temps leur caractère inadéquat.
[MR 1952] : La procession s’achevait normalement, puis la Messe commençait, avec les prières au bas de l’autel, comme de coutume.
– [OHS 1956] : La distinction entre « Passion » et évangile est éliminée. De plus, on retire du chant de la Passion la phrase finale (probablement par une erreur d’impression : d’autres motifs ne semblent pas plausibles) (45).
La Passion avait toujours possédé un style narratif, chantée par trois voix. Elle était suivie par l’évangile, chanté seulement par le Diacre, sur un ton différent et avec encensement, mais sans les cierges. La réforme confond ici les deux aspects : Passion et évangile sont amalgamés en un chant unique, sans se priver de coupes franches au début et à la fin du texte. Il en résulte finalement que la Messe et le Diacre sont privés de l’évangile, qui est formellement supprimé.
[MR 1952] : Le chant de la Passion est distinct du chant de l’évangile, qui va jusqu’à Mt.XXVI, 66 (46).
– [OHS 1956] : Élimination du passage évangélique qui fait le lien entre l’institution de l’Eucharistie et la Passion du Christ, Mt. XXVI, 1-36 (47).
Nous sommes ici face à l’attitude la plus déconcertante de la réforme, en particulier parce que l’examen des archives révèle que la Commission avait décidé de ne rien modifier en ce qui concerne la lecture de la Passion, à cause de son institution très antique (48). Néanmoins, nous ne savons ni comment ni pourquoi, la narration de la dernière Cène a disparu. Il est difficile de croire que trente versets ont été éliminés seulement pour des motifs de temps, surtout si l’on considère l’importance d’un tel passage. Jusqu’alors, la tradition avait voulu que la narration de la Passion des Synoptiques ait toujours inclus l’institution eucharistique qui, avec la séparation sacramentelle du Corps et du Sang du Christ, est l’annonce même de la Passion. La réforme exclut donc, d’un coup d’éponge sur un passage fondamental de la Saint Écriture, le lien de conséquence entre la dernière Cène, le sacrifice du Vendredi Saint et l’Eucharistie. Il en sera de même pour le Mardi Saint et pour le Mercredi Saint, avec l’extraordinaire résultat que le récit de l’institution eucharistique sera finalement absent de tout le cycle liturgique ! C’est là la conséquence d’un changement frénétique qui va démanteler une œuvre pluriséculaire, sans même être capable d’avoir une vision d’ensemble des Écritures lues durant l’année.
[MR 1952] : La Passion est précédée de la lecture de l’institution de l’Eucharistie, mettant ainsi en évidence le lien intime, essentiel et théologique entre les deux passages (49).
2 – Lundi Saint
– [OHS 1956] : La prière « contra persecutores Ecclesiae » et la prière pour le Pape sont interdites (50).
On assiste ici à l’élimination de toutes les allusions à l’existence d’ennemis de l’Église. C’est la mentalité des réformateurs, qui veulent occulter par des euphémismes ou par la simple élimination de passages entiers la réalité de la persécution de l’Église de la part des forces terrestres et infernales qui luttent contre le Corps Mystique du Christ, aussi bien par la violence que par l’insinuation des hérésies (comme on le lisait dans l’oraison supprimée ici). La même attitude iréniste se retrouvera le Vendredi Saint, attitude candidement avouée par le P. Carlo Braga (51). Dans le même contexte, on déclarera interdite l’oraison pour le Pape, pratique qui inaugure la réduction systématique de la présence du nom du Pontife Romain dans la liturgie.
[MR 1952] : On récitait l’oraison contre les persécuteurs de l’Église et celle pour le Pape, à la suite de l’oraison de la Messe (52).
3 – Mardi Saint
– [OHS 1956] : Suppression de la lecture de Mc. XIV, 1-30, et réduction de la Passion selon saint Marc (53).
Il s’agit là de la seconde élimination déconcertante du passage évangélique de l’institution de l’Eucharistie mise en rapport avec le Sacrifice de la Passion. La suppression d’à peine trente versets ne semble pas pouvoir être justifiée seulement par un motif de temps, vue, encore une fois, l’importance du passage.
[MR 1952] : Le passage de Mc. XIV, 1-31 relatif à la dernière Cène et à l’institution de l’Eucharistie constituait le début de la lecture de la Passion (54).
4 – Mercredi Saint
– [OHS 1956] : Suppression la lecture de Lc. XXII, 1-39, et réduction de la Passion selon saint Luc (55).
Troisième élimination importante du passage évangélique de l’institution de l’Eucharistie, dans son lien naturel avec le sacrifice de la Croix. Dans ce cas, comme dans les cas précédents, il est difficile de croire que seuls des motifs de longueur ont poussé à l’élimination des trente importants versets. Il s’ensuit aussi, volontairement ou non, cela est difficile à dire, la disparition du passage appelé « des deux glaives », passage peu apprécié par les théologiens d’avant-garde à cause de ses implications théologiques.
[MR 1952] : Le récit de la Passion est précédé de l’institution de l’Eucharistie, avec laquelle elle est naturellement mise en rapport (56).
[1] Cf. S. Congregatio Rituum, Decr. Dominicae Resurrectionis, 9 février 1951, AAS 43 (1951), pp. 128 sv. ; Decr.Maxima redemptionis nostrae mysteria, 16 novembre 1955, AAS 47 (1955), pp. 838 sv.
[2] N. Giampietro, « A cinquant’anni della riforma liturgica della Settimana Santa », Ephemerides liturgicae, 120 (2006), n. 3, p. 295.
[3] A. Bugnini, La riforma liturgica (1948-1975), Rome, 1983, pp. 17 sv.
[4] C. Braga, « “Maxima Redemptionis Nostrae Mysteria” 50 anni dopo (1955-2005) », Ecclesia Orans, 23 (2006), p. 11.
[5] A. Bugnini, C. Braga, Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus, « Bibliotheca Ephemerides Liturgicae – sectio historica », 25 , Rome, 1956. Sur la question des commentaires historico-critiques, voir aussi S. Congregatio Rituum,De instauratione liturgica maioris hebdomadae. Positio, Typis Polyg. Vaticanis, (sectio historica 90), 1955. Pour les publications de Bugnini visant à préparer la réforme, voir A. Bugnini, « De solemni Vigilia Paschali instauranda. Commentarium ad decretum 9 febr. 1951 », Ephemerides Liturgicae, 65 (1951), suppl. ad fasc. I (publié aussi dans la collection « Bibliotheca Ephemerides Liturgicae – sectio historica », 24) ; Id., « Il primo esperimento della Veglia Pasquale restaurata », Ephemerides Liturgicae, 66 (1952).
[6] N. Giampietro, op. cit., p. 300.
[7] A. Bugnini, La riforma liturgica, op. cit., p. 19.
[8] Ibidem.
[9] N. Giampietro, op. cit., p. 320-327. La célébration de la semaine sainte selon le rite traditionnel resta cependant possible en Terres Sainte jusqu’en l’an 2000.
[10] L. Gromier, Commentaire du Caerimoniale Episcoporum, Paris, 1959.
[11] L. Gromier, « La Semaine Sainte restaurée », Opus Dei, 2 (1962), pp. 76-90.
[12] Cf. la documentation photographique ainsi que la confirmation donnée par Mons. Bartolucci, maître de chœur, qui avait reçu l’ordre de Mons. Dante, cérémoniaire du Pape, de suivre les rites d’avant 1955 (cf. P. Cipriani, S. Carusi, « Interview de Mons. Domenico Bartolucci », Disputationes Theologicae, 2009).
[13] C. Braga, op. cit., p. 33.
[14] F. Antonelli, “La riforma liturgica della Settimana Santa: importanza, attualità, prospettive”, in La restaurazione liturgica nell’opera di Pio XII. Atti del primo Congresso Internazionale di Liturgia Pastorale, Assisi-Roma, 12-22 settembre 1956, Gênes, 1957, pp. 179-197 (cité in C. Braga, op. cit., p. 34).
[15] Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus, iuxta editionem typicam vaticanam, Turonibus, 1956 [désormaisOHS 1956], p. 3 et p. 9. La numérotation des pages est identique dans toutes les “éditions typiques”.
[16] Archivio della Congregazione dei Santi, fondo Sacra Congregatio Rituum, Annotazione intorno alla riforma della liturgia della Domanica delle Palme, p. 9 (cité par N. Giampietro, op. cit., p. 309).
[17] MR 1952, p. 455.
[18] L. Gromier, « La Semaine Sainte restaurée », op. cit., p. 78.
[19] Missale Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum S. Pii V Pontificis Maximi jussu editum aliorum pntificum cura recognitum a Pio X Reformatum et Benedicti XV Auctoritate Vulgatum, editio vigesima quinta juxta typicam vaticanam, Turonibus, MCMLII [désormais MR 1952], p. 129.
[20] OHS 1956, p. 3.
[21] MR 1952, p. xxvi.
[22] OHS 1956, p. 3.
[23] C. Braga, op. cit., p. 22.
[24] MR 1952, pp. 129-132.
[25] OHS 1956, p. 3-4.
[26] OHS 1956, p. 3. Voir aussi note 13.
[27] C. Braga, op. cit., p. 306.
[28] MR 1952, pp. 131-132.
[29] OHS 1956, pp. 3-4.
[30] N. Giampietro, op. cit., p. 307.
[31] Ibidem.
[32] Ibidem.
[33] Ibidem.
[34] Ibidem.
[35] MR 1952, pp. 133-134.
[36] OHS 1956, p. 7.
[37] P. Martinucci, Manuale Sacrarum Caerimoniarum, Roma, 1912, ed. tertia, pars I, vol. II, p. 183.
[38] OHS 1956, p. 8.
[39] Ibidem.
[40] MR 1952, p. 135.
[41] OHS 1956, p. 9.
[42] Ibidem.
[43] N. Giampietro, op. cit., p. 309.
[44] C. Braga, op. cit., p. 25.
[45] OHS 1956, p. 14.
[46] MR 1952, p. 141.
[47] OHS 1956, p. 11.
[48] N. Giampietro, op. cit., pp. 304-305.
[49] MR 1952, p. 137.
[50] OHS 1956, p. 15. Le texte interdit explicitement d’ajouter les anciennes oraisons prévues.
[51] C. Braga, op. cit., p. 28; N. Giampietro, op. cit., pp. 304-305.
[52] MR 1952, p. 118, p. 152.
[53] OHS 1956, p. 17.
[54] MR 1952, pp. 143-144.
[55] OHS 1956, p. 22.
[56] MR 1952, pp. 149-150.
Dans la mesure où ces modifications ont été promulgués sous Pie XII (16 Novembre 1955) et qu’elles sont inscrites dans les actes :
A.A.S., vol. XXXXVII (1955), n. 17, pp. 838-847
Pie XII, Pape légitime, nous garanti par son Infaillibilité Pontificale (la liturgie étant l’expression de la Foi, elle fait partie du domaine de l’Infaillibilité), que ces réformes ne sont pas contraires à la Foi Catholique.
Il est fort possible que ce qu’a édicté Saint Pie X soit meilleur, plus parfait, porte à une plus grande dévotion, mais la liturgie est avant tout tournée vers Dieu, au service de l’adoration de Dieu, et non de la satisfaction des Hommes.
Et l’obéissance au souverain pontife légitime, qui prime tout, nous impose d’accepter, sans doute en partie par châtiment pour nos médiocrités, une liturgie qui nous « plait » moins. Mais que Dieu agrée par son Vicaire.
Pas mal vu Erick L., mais déjà bien avant le conciliabule et, a fortiori, sous Pie XII, le mystère d’iniquité était déjà à l’œuvre dans l’Église ainsi que le châtiment du clergé…
Mon cher Erick L :
Il est vrai que le Saint Esprit protège un Pape légitime, comme l’était Pie XII, d’introduire dans la liturgie des enseignements contraires à la Foi et morale catholiques.
Il est aussi vrai qu’il n’est pas obligé de forcer le Pape quand celui-ci résiste à son assistance et essaye d’abuser de son autorité pour imposer à l’Église un tel désastre liturgique, même si les erreurs doctrinales en sont absentes.
Voilà bien une des principales erreurs des tradis depuis des dizaines d’années : « Du moment qu’il n’y a pas d’erreurs sur la Foi, on accepte tout ».
Et bien non, je suis désolé ! Cette vandalisation de la partie la plus importante de l’année liturgique, basée sur une idéologie anti-liturgique, rationaliste et déjà schismatique, sinon directement hérétique, comme nous l’enseigne Dom Guéranger, et qui n’a même pas honte de confesser qu’elle est le bélier qui va enfoncer la grand-porte de la forteresse liturgique romaine, est absolument inadmissible !
Il est bien vrai que ce qu’ont « édité » Saint Pie V (que non X) et certains de ses successeurs est bien plus parfait, plus portant à la dévotion, et beaucoup d’autres choses encore, tout simplement parce qu’ils n’ont rien inventé, ils ont simplement reçu en toute humilité et révérence ce qui avait été semé et cultivé par le Saint Esprit, et obéissant à l’assistance de ce même Esprit, l’ont gravé dans le marbre et le bronze pour toute l’éternité, avec défense d’y toucher sous quelque prétexte qu’il fût, pour reprendre les paroles de Sixte V.
Tout autre est l’esprit qui a présidé à ces réformes, qui devraient être appelées « déformes », adultérations du Sancta Sanctorum de la liturgie de l’Église Romaine, et responsables d’introduire un scandale, au sens propre, dans les intelligences et les cœurs de nombreux catholiques, puisque ces déformations ont conduit clercs et laïques à croire que la liturgie de l’Église était mal fagotée, ineptement agencée, un obstacle à la vraie piété et culte de Dieu, et que pourvu que l’on préservât un « essentiel » réduit à sa moindre expression, et qu’il y eût un ordre de l’autorité, tout le reste était susceptible de modification sans trop états d’âme… Elles ont donc désarmé les catholiques, et les ont efficacement préparé à toutes les autres réformes qui étaient déjà connues du législateur, Pie XII lui-même. Cette raison seule suffirait amplement pour ôter toute légitimité, et donc obligatoriété à ces réformes.
Mais vous nous dites que la liturgie est avant tout tournée vers Dieu, au service de l’adoration de Sa Divine Majesté, et vous avez infiniment raison, « Messire Dieu premier servi », comme disait Sainte Jeanne d’Arc. Là est en effet la première et principale raison de l’illégitimité fondamentale et irréparable de ces réformes : En cela qu’elles son une insulte directe à Dieu lui-même !
Parce qu’ainsi que nier une vérité enseignée par l’Église équivaut à appeler Dieu menteur, qualifier d’inepte, inadapté, pauvre en certains endroits, et superflue et superfétatoire en d’autres, dépourvue de sens, ou attentatoire à l’intelligence des Divins Mystères, et même a la vie chrétienne des fidèles, équivaut à appliquer à son divin Auteur ces mêmes qualificatifs.
Nous savons en outre que les rites et cérémonies de l’Église Militante sont un reflet de l’éternelle liturgie du Ciel, et des relations entre la Grâce Divine et nos âmes, et qu’en plus, non seulement ils les signifient, mais en sont le véhicule, et comme la cause efficiente. Cela implique que toute modification du culte célébré sur la terre provoque aussi une modification de la manière en laquelle la Grâce divine influera en nos âmes, et dans la façon en laquelle le Ciel interviendra sur ce qui arrive sur terre. Rien, absolument rien n’est petit et négligeable sur ce terrain…
Imaginez donc avec quel soin la Providence très spéciale de Notre Seigneur aura disposé des moindres détails présents dans le sanctuaire le plus intime de l’année liturgique, et l’énormité du crime qu’il y a à y toucher, surtout par des mains aussi impies, et motivées par de si subversives et sinistres intentions…
Vous voyez, mon cher ami, qu’il n’est pas ici question de si cette liturgie nous plaît plus ou moins, mais bien, de si elle plaît à Dieu, chose infiniment plus importante, et déterminante pour le sort de son Église militante sur cette terre.
C’est pour cette raison, que quand je vois qu’on essaye de nous manipuler par des pseudo-raisons psychologiques, émotionnelles, ou prétendument « spirituelles » ou « mystiques », je ne peux m’empêcher de rugir d’indignation !
Non ! le châtiment n’est pas là où certains prétendent : Notre Seigneur Dieu ne nous impose pas d’obéir à ce qui objectivement ne le mérite aucunement, il nous impose de lutter contre, et de faire tous les efforts nécessaires pour garder la véritable tradition !
Vous avez par contre raison dans un sens : C’est bien à cause de nos médiocrités que les ennemis de l’Église ont réussi à faire passer ces déformations, avant Vatican II, et aussi grâce à elles, que les catholiques se réclamant de la Tradition n’ont en majorité pas vu de problème à perpétuer l’existence de ces réformes, que même les conciliaires ont abandonné sur certains points.
Vous nous prêchez : « L’obéissance au Souverain Pontife légitime prime tout ».
Une des grandes leçons à tirer de la Bulle « Postquam Verus » consiste à comprendre que cela doit s’entendre, si le Souverain Pontife consent à obéir les lois qui l’obligent, précisément lui, sous peine de nullité de l’ordre donné, et obligation de la part des fidèles, de désobéissance apparente, pour mieux obéir à Dieu, et aux Papes antérieurs, qui, comme on a pu voir, peuvent en certains cas imposer une obligation à leurs successeurs.
Merci à tous pour vos réponses et commentaires, particulièrement à Charles qui s’est donné la peine de remettre l’exposé des différentes innovations.
Pour ma part, je suis vraiment partagé. J’ai plus que du mal à croire que Pie XII ait réellement accepté ces innovations.
Merci Abenader…je n’ai fait que mon devoir d’information…en commençant par moi-même !
Vous avez raison d’être partagé…ce qui veut dire que vous êtes sur la bonne voie…celle qui est sans partage ni compromission…!