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15 février 1559 : UNE LUMIÈRE POUR LES TÉNÈBRES CONCILIAIRES

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Demain 15 février 2015, Sa Sainteté le pape Paul IV fixait à jamais, il y a 456 ans, les règles canoniques qui permettent de discerner un vrai Pape d’un intrus.

 

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La Bulle “ Cum Ex Apostolatus ” du Pape Paul IV

Fixant à jamais les règles canoniques qui permettent de discerner le vrai Pape de l’intrus.

 

Sa Sainteté le pape Paul IV

Une Lumière Dans Les Ténèbres Conciliaires :
La Bulle “Cum Ex Apostolatus” Du Pape Paul IV
du 15 février 1559

 

Par M. l’Abbé Henri Mouraux †

 

Le 23 mai 1555, en pleine crise protestante, le Sacré Collège porte au Souverain Pontificat le Cardinal Jean-Pierre Carafa. C’est un Religieux à la volonté de fer, au sacerdoce d’une pureté angélique, un prélat savant et énergique à souhait. Il va incarner dans sa personne et son gouvernement la Contre-Réforme catholique en face des hérésies de Luther. Il coiffe la tiare sous le nom de Paul IV. Le 15 février 1559, il publie la Bulle « Cum ex Apostolatus » qui, dans une fidélité absolue à la tradition, fixe à jamais les règles canoniques qui permettent de discerner le prélat légitime de l’intrus. Deux principes dominent le texte dont nous reproduisons l’essentiel ci-dessous, à savoir :

  • Si le Pape ne peut être jugé par aucun tribunal humain, on DOIT cependant « le contredire s’il dévie dans les matières de FOI » ;
  • Si le Souverain Pontife lui-même a, avant son élection au trône de Saint Pierre, dévié dans la FOI, ou est tombé dans l’hérésie, « son Élection Est Nulle, Sans Valeur Et Non Avenue. Son pontificat ne peut être tenu comme légitime, en aucun de ses actes ».

 

Voici la traduction des passages essentiels de la Bulle :

§ 1 – Nous considérons la situation actuelle assez grave pour que le Pontife romain, Vicaire de Dieu sur la terre, revêtu de la plénitude du pouvoir sur les nations et les royaumes, juge de tous les hommes et ne pouvant être jugé lui-même en ce monde par personne, puisse toutefois être Contredit s’il Dévie dans la Foi.

 

§ 6 – Si jamais un jour il apparaissait qu’un évêque, faisant même fonction d’Archevêque, de Patriarche ou de Prélat ; qu’un cardinal de l’Église romaine, même Légat ; qu’un Souverain Pontife, lui-même, Avant sa promotion et élévation au cardinalat ou au Souverain Pontificat, déviant de la Foi Catholique, soit tombé en quelque hérésie, sa Promotion ou Élévation, même si elle a eu lieu dans la Concorde et avec l’Assentiment Unanime des cardinaux, Est Nulle, Sans Valeur, Non Avenue. Son entrée en charge, gouvernement, administration, Tout Devra Être Tenu Pour Illégitime.

S’il s’agit du Souverain Pontife, on ne pourra prétendre que son intronisation, l’agenouillement devant lui, l’obéissance à lui jurée, même une courte durée de règne, que tout cela a convalidé son pontificat ; car celui-ci ne peut être tenu pour légitime en aucun de ses actes. De tels hommes, évêques, archevêques, patriarches, primats, cardinaux ou même Souverain Pontife, ne peuvent être censé avoir reçu ou pouvoir recevoir Aucun Droit, ni dans le domaine spirituel, ni dans le domaine temporel. Toutes leurs paroles, faits et gestes, toute leur administration, tout est dénué de valeur, et ne confère par conséquent Aucune Autorité, Aucun Droit à Personne. Ces hommes ainsi promus seront donc, sans besoin d’aucune déclaration ultérieure, privés par le fait même de toute dignité, place, honneur, titre, fonction, et pouvoir.

 

En Face de Textes Aussi Nets, Aussi Conformes à la Tradition, Raisonnons et Réfléchissons.

 

Le Pape Paul IV déclare que sa Bulle sera valable à perpétuité, qu’elle est promulguée en vertu de son pouvoir apostolique. Les mots dont il se sert sont précis, et ne laissent aucune place à l’équivoque. Les voici : « Nous décidons, statuons, décrétons et définissons ». De plus, il n’invente rien. Il est en accord avec la tradition constante de l’Église et en accord parfait avec l’Évangile. Jésus, en effet, a établi Pierre chef de son Église seulement après lui avoir fait confesser sa FOI en ces termes : « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Math. XV, 13-19). Et ce n’est qu’après cet acte solennel qu’il devient le fondement inébranlable de l’Église et reçoit le pouvoir des Clefs. Ajoutons qu’il serait illogique et indigne de Dieu de supposer que Celui qui dit à saint Jean « être venu pour donner sa vie pour ses brebis » les livres « au voleur » (Jean. X, 10), c’est-à-dire, pour parler clairement : à l’Hérétique, au Démagogue, qui se fait ovationner par des foules dépourvues de sens religieux, qui se coudoie avec les Ennemis de la Foi catholique, fréquente leurs temples ou leurs synagogues… Et pourtant, Pie IX a découvert dans les documents qu’il fit saisir dans les Loges, que c’était d’un tel pape que rêvait la Maçonnerie, pour ruiner l’Église catholique. Heureusement, Dieu donna à son fidèle serviteur Paul IV une science prophétique qui lui fit écrire un texte qui empêche à jamais pareil malheur, car il dégage les Fidèles de l’obéissance à un Pontife qui n’est pas en communion de Foi avec son Maître, Notre Seigneur Jésus-Christ.

Saint Pie X avait inséré cette bulle dans le corps même du Code du Droit canonique. La mort le surprit avant qu’il n’est pût le publier. Ce fut son successeur Benoît XV qui fit cette promulgation. Mais, dans l’ombre du pape, le cardinal Gaspari, imbu de l’esprit de Rampolla retira, avant la publication, du corps des lois canoniques la Bulle de Paul IV et la plaça dans le corps des lieux canoniques. Substitution gravissime, dont la confidence m’a été faite par un Prélat du Vatican… C’est un acte de forfaiture. Mais un acte parfaitement nul en droit puisque, nous le redisons, la bulle est quand même placée dans le corps des lieux canoniques. Mais si l’effet juridique est nul, l’effet psychologique fut et demeure réel chez ceux qui connaissent peu ou pas le droit canonique. Ajoutons que pour qu’une loi dans l’Église soit supprimée, il faut qu’un document le déclare expressément. Cela ressort des 30 premiers chapitres du Code publié par Benoît XV. Or, aucun document officiel ne supprima la Bulle de Paul IV.

Persévérants, les adversaires de la Bulle de Paul IV insistent en disant que Pie XII a publié une Constitution Sede vacante, en 1945, qui stipule que « aucun cardinal ne peut être exclu de l’élection du Souverain Pontife, sous le prétexte d’excommunication, de suspense ou empêchement ecclésiastique ; que toutes ces censures sont levées à l’occasion du Conclave ; mais restent en vigueur, par ailleurs »… La lecture de cette phrase montre à l’évidence que l’objection est sans valeur. Il ne s’agit pas ici, en effet, comme dans la Bulle de Paul IV, d’Hérésie, mais de Censures Disciplinaires.

De plus, cette bulle a été confirmée par Saint Pie V le 21 décembre 1566 par son motu proprio intitulé “Inter multiplices curas” (Cf. Bull, Rom. volume VII, pp. 499-502). Et qu’on ne dise pas que le canon 6 du Code de Benoît XV annule toutes les lois antérieures aux siennes. Car il annule uniquement les lois disciplinaires qu’il ne reprend pas, lui, mais sans toucher à celles qu’a conservé la liturgie, ni aux lois qui reposent sur le droit naturel et divin. Voici le texte : « Si qua ex ceteris disciplinaribus legibus, quae usque adhuc viguerunt, nec explicite nec implicite in Codice contineatur, ea vim omnem amississe dicenda est, nisi in probatis liturgicis libris reperiatur, aut lex sit juris divini, sive positivi, sive naturalis » (Toute loi disciplinaire en vigueur jusqu’ici qui n’est ni explicitement ni implicitement reprise, est abrogée, à moins qu’elle ne soit de droit divin, positif ou naturel, ou qu’elle ne se trouve dans quelque livre liturgique approuvé).

En outre, le code reprend au canon 188/4° l’essentiel de la bulle de Paul IV :« Ob tacitam renutiationem ab ipso jure admissam quaelibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione, si clericus a fide catholica publice defecerit (4°) » (Un office est vacant par tacite renonciation, si le sujet qui l’occupe fait publiquement un acte opposé à la foi catholique).

C’est là l’enseignement du pape Innocent III qui déclare « Un pape qui tomberait dans l’hérésie et s’y obstinerait cesserait du même coup d’être membre de l’Église, et par conséquent cesserait d’être pape. Il se déposerait lui-même » (Cf. Dictionnaire de Théologie, Tome IV, col. 520).

 

Certains ont cru échapper à ces lois en disant qu’elles n’auraient aucune valeur d’application sur un Pontife qui aurait la conscience faussée, et qui croirait accomplir son devoir en enseignant l’hérésie ou en coudoyant les hérétiques et les païens jusque dans leurs rites impies. Une telle opinion est totalement fausse et condamnée « de Fide » par Vatican I ( Dz. 1794 ) : « Si quelqu’un dit…que les Catholiques peuvent avoir une juste cause pour suspendre leur adhésion à la foi qu’ils ont reçue du Magistère de l’Église ou pour la révoquer en doute, qu’il soit anathème ».

 

Qu’après avoir étudié ce texte le Catholique soucieux de s’éclaire sur la légitimité des successeurs de Sa Sainteté le Pape Pie XII, lise leurs écrits et examine leurs actes antérieurs à leur promotion. Ils y trouveront les racines des hérésies de leurs gouvernements, et tireront, pour leur conduite personnelle, une conclusion appuyée solidement sur la bulle du Pape Paul IV.

De plus, puisqu’un Pontife perd toute autorité s’il est avéré qu’il a erré dans la Foi avant son élection, il est évident que s’il propage l’hérésie comme pape, il se dépose lui-même.

 

“Non UNA CUM” en 431. “Vie des Pères du Désert d’Orient”, par le Père Michel-Ange Marin (tome 9, édition de 1856).

 

Ou l’on voit qu’en 431, un religieux comme Saint Hypace se refusait à entacher la sainte Messe en continuant à y nommer dans le saint Canon son évêque ou son patriarche devenu hérésiarque.

 

… Mais une des plus remarquables prophéties du Saint fut celle qu’il fit au sujet de l’hérésiarque Nestorius, et que nous allons rapporter comme son historien nous l’a apprise. Lorsque Denis, qui commandait la milice d’Orient, conduisit Nestorius, en 428, pour prendre possession de la chaire de Constantinople, et qu’il approchait de la ville, saint Hypace eut une révélation dans laquelle il lui sembla voir que plusieurs séculiers plaçaient ce nouvel évêque sur le trône pontifical, et en même temps il entendit une voix qui dit :

« Encore trois ans et demi, et ces ivraies seront arrachées ». Il comprit aisément le sens de ces paroles, et dit à ses religieux et à quelques personnes de confiance : « Je crains que ce nouveau prélat ne tombe dans l’erreur ; mais son gouvernement ne durera que trois ans et demi »

 

…Au bout de trois ans, cet hérésiarque commença à manifester ses erreurs : ce que saint Hypace ayant appris, effaça son nom des sacrés diptyques dans son Église (una cum ……), et n’en fit plus mémoire dans la célébration des saints Mystères. Eulale, évêque de Chalcédoine, qui ne l’aimait point, lui en fit des reproches menaçants ; mais il lui répondit avec fermeté, que depuis que Nestorius avait commencé de publier sa doctrine impie, il s’était séparé de sa communion ; et que quant aux menaces qu’il lui faisait, il pouvait les exécuter, parce qu’il était prêt à tout souffrir pour le soutient de la véritable Foi.

On ne tarda pas de tenir le Concile œcuménique d’Éphèse, et Nestorius y fut déposé précisément au temps qui avait été révélé à notre Saint. C’est ainsi que la vision qu’il avait eue se vérifia sans qu’on pût le soupçonner d’illusion, comme l’impie Nestorius avait voulu le faire croire.

 

 


 

SS Paulus IV Constitutio ‘Cum Ex Apostolatus’

 


 

Armoiries du pape Paul IV : de gueules aux trois fasces d'argent

 

Constitution Apostolique “Cum Ex Apostolatus”

15 février 1559

Paul IV, Pape

La charge apostolique, à Nous confiée par Dieu malgré notre indignité, nous impose le soin général du troupeau du Seigneur. Pour le garder dans la foi et le conduire dans la voie du salut, Nous devons, en Berger attentif, veiller sans cesse et pourvoir soigneusement à écarter de la bergerie du Seigneur ceux qui, à notre époque, livrés aux péchés, confiant en leurs propres lumières, s’insurgent avec une rare perversité contre la règle de la vraie foi et, faussant la compréhension des saintes Écritures par des arguties subtiles et vaines, méditent de déchirer l’unité de l’Église catholique et la tunique sans couture du Seigneur : s’ils dédaignent d’être disciples de la vérité, ils ne doivent pas continuer à enseigner l’erreur.

§ 1. – Devant la situation actuelle si grave et si dangereuse, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au Pontife romain de dévier de la foi. Il est sur terre le Vicaire de Dieu et de Notre-Seigneur Jésus-Christ ; il a la plénitude de l’autorité sur les nations et les royaumes, il est le juge universel et n’a a être jugé par personne ici-bas.

D’ailleurs, plus le danger est grand, plus la vigilance doit être entière et attentive, pour que les faux prophètes, ou même d’autres hommes, revêtus d’une juridiction séculière, ne puissent prendre lamentablement dans leurs filets les âmes simples et entraîner avec eux à la perdition et à la ruine de la damnation les peuples innombrables confiés à leur soin et à leur direction, au spirituel comme au temporel ; et aussi pour que jamais Nous ne soyons témoin dans le lieu saint de l’abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel, alors que Nous désirons de tout notre pouvoir avec l’aide de Dieu, selon notre charge pastorale, capturer les renards qui s’ingénient à saccager la vigne du Seigneur et écarter les loups des bergeries, afin de ne pas ressembler à des chiens muets incapables d’aboyer, ni Nous perdre avec les mauvais agriculteurs, ni être comparé à un mercenaire.

§ 2. – Après mûre délibération à ce sujet avec nos vénérables frères les Cardinaux de la sainte Église romaine, sur leur conseil et avec leur assentiment unanime, de par notre autorité apostolique, Nous approuvons et renouvelons toutes et chacune des sentences, censures et peines d’excommunication, suspense, interdit et privation et autres qu’ont portées et promulguées, de quelque façon que ce soit, contre les hérétiques et les schismatiques tous les Pontifes romains, nos Prédécesseurs – ou tenus pour tels –, jusque par leurs lettres extravagantes ou les saints Conciles admis par l’Église de Dieu, ou les décrets et statuts des Saints Pères ou les saints Canons, Constitutions et Ordonnances apostoliques.

Et Nous voulons qu’elles soient observées à perpétuité et remises en pleine vigueur, si besoin en est, et qu’elles le demeurent. Elles s’appliquent aussi à tous ceux qui, jusqu’ici, auront été pris sur le fait, auront avoué ou auront été convaincus d’avoir dévié de la foi catholique ou d’être tombés en quelque hérésie ou d’avoir encouru le schisme ou de l’avoir suscité ou commis. Elles s’appliquent encore (mais Dieu veuille l’empêcher dans sa clémence et sa bonté envers nous) à ceux qui, à l’avenir, dévieront soit en tombant dans l’hérésie ou en encourant le schisme, soit en les suscitant ou en les commettant, qu’on les prenne sur le fait, qu’ils avouent ou qu’on les en convainque.

Quels que soient leurs état, rang, ordre, condition et dignité, Évêque, Archevêque; Patriarche, Primat ou autre dignitaire ecclésiastique supérieur, Cardinal et Légat perpétuel ou temporaire du Siège Apostolique, où que ce soit, quelle que soit également leur autorité ou dignité dans le monde, Comte, Baron, Marquis, Duc, Roi, Empereur : qui que ce soit parmi eux Nous voulons et décrétons qu’il encoure les sentences, censures et peines susdites.

§ 3. – Et ne considérant pas moins qu’il convient de détourner du mal par la crainte des peines ceux qui ne s’en abstiennent pas par amour de la vertu et que les Évêques, Archevêques, Patriarches, Primats, Cardinaux, Légats, Comtes, Barons, Marquis, Ducs, Rois et Empereurs, chargés d’instruire les autres et leur donner le bon exemple pour les garder dans la foi catholique, pèchent plus gravement en prévariquant (ils se perdent eux-mêmes, mais aussi entraînent avec eux à la perdition et à l’abîme de la mort d’innombrables peuples confiés à leur soin et à leur autorité, ou soumis à eux par ailleurs) ; sur un semblable conseil et assentiment des Cardinaux, en vertu de cette Constitution nôtre valide à perpétuité, par haine d’un si grand crime, le plus grave et pernicieux possible dans l’Église de Dieu, dans la plénitude de notre pouvoir apostolique, Nous décidons, statuons, décrétons et définissons que les sentences, censures et peines susdites gardant toute leur force et leur efficacité, avec leurs effets, tous et chacun des Évêques, Archevêques, Patriarches, Primats, Cardinaux, Légats, Comtes, Barons, Marquis, Ducs, Rois et Empereurs qui à ce jour, comme il est déclaré ont dévié et sont tombés dans l’hérésie ou ont encouru le schisme, ont été pris à les susciter ou les commettre, qu’ils soient pris sur le fait, qu’ils avouent ou qu’ils en soient convaincus, vu que leur crime les rend plus inexcusables que les autres, outre les sentences, censures et peines susdites, seront par là-même, sans aucun recours au droit ou au fait, privés de leurs églises cathédrales, métropolitaines, patriarcales, primatiales, de leur dignité cardinalice, de toute charge de Légats, comme aussi de toute voix active et passive, avec ou sans charge, qu’ils soient séculiers ou réguliers de tous Ordres, qu’ils auraient obtenus par concessions et dispensations apostoliques, comme titulaires, commendataires, administrateurs, ou de toute autre manière, en lesquels ou sur lesquels ils jouiraient de quelque droit ; ils seront privés également de tous les fruits, rentes et produits annuels à eux assignés et réservés ; de même, les Comtes, Barons, Marquis, Ducs, Rois et Empereurs en seront privés radicalement, totalement, perpétuellement.

Par ailleurs, tous ces gens seront considérés comme inaptes et impropres à de telles fonctions, comme des relaps et des subversifs, en tout et pour tout, comme s’ils avaient abjuré publiquement une telle hérésie ; jamais, à aucun moment, ils ne pourront être restitués, replacés, réintégrés et réhabilités en leur précédent état, en leurs églises cathédrales, métropolitaines, patriarcales, primatiales, en leur dignité cardinalice, ou quelque autre dignité majeure ou mineure, en leur voix active ou passive, en leur autorité, leurs monastères et bénéfices, leurs comtés, baronnies, marquisats, duchés, royaumes et empires ; bien plus, ils seront abandonnés à la décision du pouvoir séculier pour subir leur juste punition, à moins que, montrant les signes d’un vrai repentir et les fruits d’une pénitence proportionnée, ils ne soient, par bonté et clémence du Saint-Siège lui-même, relégués dans quelque monastère ou autre lieu régulier, pour s’y livrer à une pénitence perpétuelle, nourris du pain de la douleur et abreuvés de l’eau de l’affliction.

Ils seront considérés, traités et réputés comme relaps et subversifs par tous, de quelque état, rang, ordre, condition et prééminence qu’on soit, et de quelque dignité, même épiscopale, archiépiscopale, patriarcale, primatiale ou autre dignité ecclésiastiques même la dignité cardinalice ; ou encore, de quelque autorité séculière et excellence qu’on soit revêtu Comte, Baron, Marquis, Duc, Roi ou Empereur : comme tels, on devra les éviter et les priver de toute consolation humaine.

§ 4. – Ceux qui prétendront avoir un droit de patronage ou de nomination de personnes aptes à gouverner des églises cathédrales, métropolitaines, patriarcales, primatiales, ou des monastères et autres bénéfices ecclésiastiques devenus vacants par ces privations, pour ne pas les exposer aux inconvénients d’une longue vacance après les avoir arrachés à l’esclavage des hérétiques, et afin de les confier à des personnes aptes à diriger fidèlement les peuples dans les voies de la justice, ceux-là devront présenter les dites personnes aux églises, monastères et autres bénéfices dans les limites du temps fixé par le droit canonique ou des contrats particuliers, ou statué en accord avec le Saint-Siège ; de même ils seront tenus de les présenter à Nous-mêmes ou au Pontife romain alors régnant ; sinon, le laps de temps écoulé, la pleine et libre disposition des églises, monastères et bénéfices susdits reviendra de plein droit à Nous et au Pontife romain susdit.

§ 5. – En outre, quiconque prendra sur lui, sciemment et de quelque manière que ce soit, d’accueillir, défendre, favoriser ou croire les coupables arrêtés sur aveux ou preuves d’hérésie, ou encore d’enseigner leurs erreurs, celui-là encourra, du fait même, une sentence d’excommunication. Il deviendra hors la loi : il ne pourra participer ni oralement, ni en acte, ni par écrit, ni par délégation ou procuration, aux fonctions publiques ou privées, Conseils, Synodes, Concile général ou provincial, Conclave des Cardinaux, assemblée des fidèles, élections, témoignage en justice. Il n’y sera point admis.

De plus, il sera inapte à tester, à hériter et personne ne sera contraint de répondre pour lui en aucune affaire. S’il est juge, ses sentences n’auront aucune valeur et nulle cause ne pourra être soumise à son jugement ; s’il est avocat, son patronage ne sera nullement accepté ; s’il est notaire, ses actes n’auront aucune portée, aucune importance.

De plus, les clercs seront privés de toutes et chacune de leurs églises, même cathédrales, métropolitaines, patriarcales et primatiales, de leurs dignités, de leurs monastères, de leurs bénéfices et fonctions ecclésiastiques, même obtenus, comme il est dit, régulièrement. Eux-mêmes, comme les laïcs, bien que revêtus régulièrement des dignités susdites, seront privés, même en possession régulière, ipso facto, de tout royaume, duché, domaine, fief et autres biens temporels ; leurs royaumes, duchés, domaines, fiefs et autres biens de cette sorte seront confisqués et deviendront propriété publique ; de droit, ils appartiendront au premier acquéreur si celui-ci, avec une foi sincère, se trouve uni à la sainte Église romaine, sous notre obédience ou celle de nos successeurs, les Pontifes romains canoniquement élus.

§ 6. – Nous ajoutons que si jamais il advient qu’un Évêque, même ayant fonction d’Archevêques, de Patriarche ou de Primat ; qu’un Cardinal de l’Église romaine, même Légat, qu’un Souverain Pontife même, avant leur promotion ou leur élévation au Cardinalat ou au Souverain Pontificat, ont dévié de la foi catholique ou sont tombés dans quelque hérésie, la promotion ou l’élévation – même si cette dernière a eu lieu dans l’entente et avec l’assentiment unanime de tous les Cardinaux – est nulle, non avenue, sans valeur et on ne pourra dire qu’elle est devenue valide ou qu’elle devient valide parce que l’intéressé accepte la charge, reçoit la consécration ou ensuite entre en possession ou quasi-possession du gouvernement et de l’administration, ou par l’intronisation du Pontife romain lui-même ou par l’adoration (= hommage à genoux) devant lui ou par la prestation d’obéissance à lui rendue par tous ou par quelque laps de temps écoulé pour ces actes : on ne pourra la tenir pour légitime en aucune de ses parties et elle ne confère ni ne peut être censée conférer quelque pouvoir d’administration au spirituel ou au temporel à de tels hommes promus Évêques, Archevêques, Patriarches ou Primats, ou élevés au Cardinalat ou au Souverain Pontificat.

Tous leurs dits, faits et gestes, leur administration et tout ce qui en découle, tout est sans valeur et ne confère aucune autorité, aucun droit à personne. Ces hommes ainsi promus et élevés seront par le fait même, sans qu’il faille quelque déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir, même si tous et chacun de ces hommes n’a dévié de la foi, tombant dans la schisme ou l’hérésie, qu’après son élection, soit en le suscitant, soit en l’embrassant.

§.7. – Les sujets tant clercs séculiers et réguliers que laïcs, y compris les Cardinaux qui auraient participé à l’élection du Pontife romain déjà hors de la foi catholique par hérésie ou schisme, ou qui y auraient consenti et qui lui auraient accordé l’obéissance et fait hommage ; le personnel du Palais, les préfets, capitaines et autres officiers de notre Ville-Mère et de tout l’État ecclésiastique ; ceux qui se seraient liés et obligés par hommage, serment, engagement envers ces hommes promus et élevés pourront toujours se dégager impunément de l’obéissance et du service envers eux et les éviter comme des magiciens, païens, publicains, hérésiarques ; ces mêmes sujets pourront néanmoins demeurer attachés à la fidélité et à l’obéissance des futurs Évêques, Archevêques, Patriarches, Primats, Cardinaux et du Pontife romain entrant canoniquement en fonction : s’ils veulent continuer à gouverner et à administrer, pour une plus grande confusion de ces hommes ainsi promus et élevés, ils pourront faire appel contre eux au bras séculier et si à cette occasion ils se retirent de la fidélité et de l’obéissance envers ces hommes promus et élevés, ils n’encourront pas, comme ceux qui déchirent la tunique du Seigneur, la vengeance de quelque peine ou censure.

§ 8. Nonobstant [= nous annulons] les décisions et dispositions apostoliques, ou encore les privilèges, indults et écrits apostoliques qui auraient été donnés à de tels [hérétiques] promus invalidement pseudo-évêques, archevêques, patriarches, primats ou cardinaux ou à toute autre personne. [Nous cassons de tels écrits en leur faveur, quelle que soit la manière dont ils aient été formulés]: peu importe le contexte, la forme, les clauses. [Tout cela est nul,] fût-ce des décrets, des motu proprio ou [des formulations telles que] « de science certaine » et « dans la plénitude la puissance apostolique ». [Nous frappons de même de nullité] tout consistoire ou encore tout autre moyen mis en œuvre : approbations répétées et renouvelées, insertion dans le corps des lois ecclésiastiques, chapitres des CONCLAVES, serment, confirmation apostolique ou toute autre confirmation, eût-elle été corroborée par serment par nous-même !

Toutes les choses accordées à ceux qui ont été mentionnés expressément plus haut [= les clercs et les chefs de gouvernement] conservent leur valeur par ailleurs [= ceux qui n’ont PAS dévié de la foi gardent évidemment leur charge !] ; nous les supprimons seulement et spécialement pour ces cas-là [les cas de ceux qui ONT dévié de la foi], sans que quiconque puisse y opposer quoi que ce soit.

§ 9. Mais pour que le présent écrit arrive à la connaissance de tous les intéressés, nous voulons que l’original (ou une copie signée par la main d’un notaire public et authentifiée par le sceau d’un dignitaire ecclésiastique; nous déterminons que l’on doit y ajouter foi) soit publié et affiché par quelques-uns de nos hérauts – aux portes de la basilique du prince des apôtres [= la basilique St. Pierre à Rome], – à la chancellerie apostolique, – et aussi au bord du Campo dei Fiori, et qu’une copie y soit laissée affichée. La publication et l’affichage et le fait d’y laisser une copie affichée suffisent et doivent être tenus pour solennels et légaux; il n’y a aucune autre publication à réclamer ou à attendre.

§ 10. En conséquence, il ne sera permis à aucune personne d’enfreindre ce texte de notre approbation, innovation, sanction, statut, dérogation, volonté et décret avec une téméraire audace. Si quelqu’un avait la présomption de le tenter, qu’il sache que cela lui fera encourir l’indignation de Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.

Donné à Rome, à St. Pierre, en la mille cinq cent cinquante- neuvième année de l’Incarnation du Seigneur, le 15 des calendes de mars [= 15 février 1559], en la quatrième année de notre pontificat.

Ego Paulus, catholicae Ecclesiae episcopus.

Ego Io. Bellayus, episcopus Ostiensis.

Ego R. cardinalis de Carpo, episcopus Tusculanus. Etc.

Suivent les 52 signatures des cardinaux « subscriptiones »

 

Dominus mihi adjutor.

 

(Moi, PAUL [IV], évêque de l’Église catholique)

(Le Seigneur est mon Auxiliaire.)

(Donné le jour du 15 février 1559, en la quatrième année du pontificat.)

 

 

 

 


 
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